Infirmation 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 28 mars 2025, n° 25/00083 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 25/00083 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourges, 25 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2025 |
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Texte intégral
SM/OC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
— Me Peggy OKOI
Expédition TJ
LE : 28 MARS 2025
notifications aux parties (exp.)
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 28 MARS 2025
N° RG 25/00083 – N° Portalis DBVD-V-B7J-DWU7
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOURGES en date du 25 Novembre 2024
PARTIES EN CAUSE :
I – Mme [O] [M] épouse [J]
née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 2]
— M. [X] [J]
né le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Comparants
Assistés de Me Peggy OKOI, avocat au barreau de BORDEAUX
APPELANTS suivant déclaration par LRAR du 10/12/2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 950 et suivants du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Mars 2025 en audience devant Mme O. CLEMENT, Présidente chargée du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT
***************
Le dossier a été transmis au Minsistère public pour conclusions transmises par RPVA le 27/01/2025
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé en chambre publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
**************
EXPOSÉ
Par requête reçue le 20 novembre 2024, M et Mme [J] ont saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourges en suspension du paiement de divers crédits à la consommation, sur le fondement de l’article L. 314-20 du code de la consommation.
Par ordonnance du 25 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection a rejeté la demande de délais de grâce.
Il a rappelé que l’article L 314-20 du code de la consommation était dérogatoire du droit commun et d’interprétation stricte, que s’il permet d’accorder des délais à un débiteur malheureux et de bonne foi en l’état de ses difficultés économiques, c’est à la condition qu’il ait été victime d’un accident de la vie imprévu et que le risque pris sous forme d’emprunt immobilier ait été en rapport avec sa situation financière actuelle et prévisible, qu’en l’espèce, au vu de la multitude de créanciers, la situation des requérants, notamment leur bonne foi, devait être débattue de manière contradictoire dans le cadre d’une procédure de surendettement qu’il leur appartenait, s’ils l’estimaient nécessaire, de mettre en oeuvre.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 10 décembre 2024, M et Mme [J] ont relevé appel de cette ordonnance, sollicitant du juge sa rétractation ou à défaut la transmission de l’appel à la cour d’appel.
Le 6 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection a refusé de rétracter l’ordonnance et le dossier a été transmis à la cour.
A l’appui de leur appel, M et Mme [J] exposent que M. [J], souhaitant régler les dettes subsistant à la suite de la vente de son fonds de commerce de proximité en 2015, a souscrit un premier crédit à la consommation en 2017, puis par la suite tous les ans jusqu’en 2024, soit au total 36 crédits, soit en son nom seul, soit en son nom et en celui de son épouse, laquelle ignorait cette situation, soit en leurs deux noms.
Ils font valoir qu’ils perçoivent des retraites d’un montant mensuel de 3 300 ', que le total des remboursements s’élèvent à 6 200 ' et que cette situation dégradée justifie à elle seule l’octroi de la suspension des échéances de tout ou partie des crédits durant deux années.
Ils soutiennent que les textes sur lesquels est fondée leur demande n’exigent pas un examen de la bonne ou mauvaise foi mais seulement une situation obérée.
Ils souhaitent éviter la déchéance du terme dans certains crédits.
Ils déclarent ne pas vouloir saisir la commission de surendettement afin de ne pas compromettre l’achat d’un appartement pour se rapprocher de leurs enfants et la vente de leur bien immobilier.
Ils invoquent les pathologies de M. [J] et la demande en cours de placement sous curatelle.
Ils demandent à la cour de :
— Ordonner la suspension et le report du paiement des échéances des prêts à la consommation suivants pendant un délai de 24 mois à compter de la présente requête, au cours duquel les sommes dues ne porteront pas intérêt :
1. Crédit renouvelable CETELEM N° 4375 644 780 4100 souscrit le 7/03/2018 pour un montant de 1 000,00' : capital restant dû au 6/10/24 : 421,97'
2. Prêt Personnel CETELEM N°4375 644 780 9010 souscrit le 10/03/2018 pour un montant de 14 000' : capital restant dû au 6/10/24 : 1641,16'
3. Crédit renouvelable CETELEM N° 4470 700 235 1100 souscrit le 24/04/2019
4. Crédit renouvelable FLOA BANK N°14628 96553 000202225 souscrit le 28/10/2019 pour un montant de 6 000' : capital restant dû au 6/10/24 : 6 000'
5. Crédit renouvelable COFIDIS N°289.4XX.XXX.917.38 souscrit le 10/12/2019 pour un montant de 6 000,00' : capital restant dû au 6/10/24 : 3 038,18'
6. Prêt Personnel FRANFINANCE N°10494982936 souscrit le 10/05/2020 pour un montant de 7 000' : capital restant dû à terme : 183,68'
7. Prêt Personnel SOFINCO N° 81624513441 souscrit le 04/09/2020 pour un montant de 12 500' : capital restant dû au 6/10/24 : 2 768,62'
8. Prêt Personnel CETELEM N° [XXXXXXXXXX05] souscrit le 08/09/2020 pour un montant de 15 300' : capital restant dû au 6/10/24 : 778,00'
9. Prêt Personnel SOFINCO N° 81631986223 souscrit le 09/03/2021 pour un montant de 20 500' : capital restant dû au 6/10/24 : 7 063,56'
10.Prêt Personnel COFIDIS souscrit le 22/07/2021 pour un montant de 3 000' : capital restant dû au 6/10/24 : 1.494,90'
11.Prêt Personnel COFIDIS N°28903001306603 souscrit le 21/01/2022 pour un montant de 2500' : capital restant dû : 1462,12'
12.Prêt Personnel SOFINCO N° 81654603113 souscrit le 09/07/2022 pour un montant de 3 000' : capital restant dû au 06/10/24 : 1 368, 87'
13.Prêt ONEY BANQUE n° 202 09 50456728679 souscrit le 9/08/2022 pour un montant de 3.000' : capital restant dû au 9/10/2024 : 1.870,60'
14.Prêt Personnel travaux CARREFOUR BANQUE N° 51235914549005 souscrit le 14/09/2022 pour un montant de 8500' : capital restant dû au 6/10/24 : 5519,43'
15.Prêt Personnel COFIDIS N° 28934001389477 souscrit le 15/09/2022 pour un montant de 5 000' : capital restant dû au 6/10/24 : 2 733,97'
16.Prêt Personnel SOFINCO N° 81660323119 souscrit le 06/11/2022 pour un montant de 3 001' : capital restant dû au 6/10/24 : 1 872,51'
17.Prêt ONEY BANQUE n° 202 09 50475511817 souscrit le 7/12/2022 pour un montant de 5.000' : capital restant dû au 7/10/2024 : 3.439,54'
18.Prêt Personnel SOFINCO N° 81662205854 souscrit le 10/01/2023 pour un montant de 3 100' : capital restant dû au 6/10/24 : 1 997,80'
19.Prêt Personnel COFIDIS N°28942001544500 souscrit le 04/03/2023 pour un montant de 3 000' : capital restant dû au 6/10/24 : 2129,21'
20.Prêt ONEY BANQUE n° 202 09 50490413833 souscrit le 21/03/2023 pour un montant de 10.000' : capital restant dû au 21/10/2024 : 7.149,85'
21.Prêt ONEY BANQUE n° 202 09 50519166826 souscrit le 19/10/2023 pour un montant de 5.500' : capital restant dû au 19/10/2024 : 4.352,05'
22.Prêt ONEY BANQUE n° 202 09 50533490731 souscrit le 25/01/2024 pour un montant de 4.000' : capital restant dû au 25/10/2024 : 3.388,24'
23.Prêt personnel FINANCO n° 47715031 souscrit le 04/04/2024 pour un montant de 4 500,00' ;
24. Crédit renouvelable SOFINCO N° 42200163683 souscrit le 24/05/2024 pour un montant de 16000' : capital restant dû au 6/10/24 : 15 999,85'
25.Pret Personnel SOFINCO N°81676441862 souscrit le 03/07/2024 pour un montant de 3 500' : capital restant dû au 6/10/24 : 3444,95'
26.Prêt Personnel SOFINCO N° 81677186471 souscrit le 28/07/2024 pour un montant de 5 000' : capital restant dû au 6/10/24 : 5 032,32'
27.Carte et crédit pass CARREFOUR BANQUE N° 5123591454 11 00 souscrit pour un montant de 5 035' ;
28. Prêt Personnel travaux CARREFOUR BANQUE N° 51235914549010 souscrit pour un montant de 9 000' : capital restant dû au 6/10/24 : 7722,24'
29.Prêt Personnel travaux CARREFOUR BANQUE N° 51235914549011 souscrit pour un montant de 12 000' : capital restant dû au 6/10/24 : 9 999,50'
30.Prêt Personnel travaux CARREFOUR BANQUE N° 51235914549013 souscrit pour un montant de 5 500' : capital restant dû au 6/10/24 : 4 357,78'
31.Crédit renouvelable FLOA BANK N°14628 96202 000202230 souscrit pour un montant de 6 000' : capital restant dû au 6/10/24 : 6 000'
— Dire qu’il n’y aura pas lieu à déclaration et inscription au Fichier des Incidents de paiement des crédits des Particuliers au titre des échéances reportées.
L’affaire a été fixée à l’audience du 4 mars 2025.
A cette audience, les parties assistées de leur conseil ont développé les moyens au soutien de leur appel.
Les créanciers ont été informés de l’appel et n’ont pas fait connaître leurs observations.
Le Ministère Public s’en est rapporté.
Autorisés à déposer une note en délibéré, M et Mme [J] ont produit par l’intermédiaire de leur conseil le jugement du juge des tutelles de Bourges du 4 mars 2025 plaçant M. [J] sous curatelle renforcée et désignant Mme [J] en qualité de curatrice.
MOTIFS
Aux termes de l’article L 314-20 du code de la consommation, ' l''exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge d’instance dans les conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil. L’ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt.
En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu’au terme du délai de suspension.'
Il ressort des débats et des pièces produites qu’à la suite de la vente de son fonds de commerce, il a été réclamé à M. [J] par la Banque populaire une somme d’environ 24.000' dont M. [J] a voulu s’acquitter en contractant un crédit.
Ne pouvant plus assumer le paiement des échéances, il a contracté un nouvel emprunt et ainsi chaque année, sans en informer son épouse, pour atteindre un total de 36 crédits à la consommation, dont Mme [J] n’aurait eu connaissance que par l’appel téléphonique d’un créancier en 2024.
Mme [J] justifie de la demande de placement sous curatelle qu’elle a déposée auprès du juge des tutelles de Bourges, expliquant à l’appui de sa requête qu’après la vente de son fonds de commerce son mari avait tenté de travailler en supermarché pour un salaire mensuel de 900 ' mais qu’il s’était cassé la jambe et n’avait pu reprendre, qu’il avait donc perdu son salaire, qu’elle avait constaté que son mari était devenu irritable, malade et dépressif, sans qu’elle en connaisse la cause, qu’elle avait ensuite appris la spirale des crédits et sollicitait une mesure de protection, laquelle a désormais été prononcée par jugement du 4 mars 2025. .
Les appelants ajoutent que M. [J] s’est vu diagnostiquer une leucémie lymphoïde chronique en 2018 et que par la suite, la crise sanitaire de 2020 a freiné toute recherche d’emploi, que Mme [J] est partie à la retraite en novembre 2020, que M. [J] a subi une intervention chirurgicale en janvier 2023 et deux autres hospitalisations en 2023 et 2024.
Il ressort du dossier et des débats d’audience que M et Mme [J] ont travaillé toute leur vie sur des marchés, ont dû arrêter par suite de la perte d’un oeil de M. [J], qui n’a pu conserver son permis poids lourd, que les revenus de leur magasin d’alimentation étaient insuffisants et qu’ils ont dû le vendre, avec un reliquat de dettes, que l’état de santé de M. [J] s’est détérioré peu à peu l’empêchant de travailler et le conduisant dans une spirale d’endettement dont ils n’ont manifestement pas tiré bénéfice pour eux-mêmes.
Ils déclarent verser mensuellement 50 ' à chaque créancier.
Il ressort du certificat du médecin psychiatre du 7 octobre 2024, établi en vue d’une mesure de protection que M. [J] présente une fragilité structurelle de la personnalité avec un fond dépressif chronique et une angoisse latente se réactivant de façon paroxystique dans diverses situations existentielles douloureuses, fragilité qui le rend très fortement influençable, l’expert évoquant une malléabilité psychologique, éléments justifiant une mesure de curatelle renforcée.
Les appelants justifient ainsi d’une situation particulière en ce que M. [J] n’a pas eu conscience de l’engrenage dans lequel il s’est placé petit à petit, en imitant la signature de sa femme ainsi qu’il ressort aisément des contrats de crédits produits, par comparaison avec la signature de Mme [J] sur sa lettre de demande de mise sous curatelle, et en ce qu’il n’a pas su résister aux organismes de crédit lui proposant des prêts du fait qu’il ne pouvait pas faire face aux échéances (sans apparement vérification de sa solvabilité), son état de santé psychique et physique se dégradant dans le même temps.
Il ne ressort pas des débats que Mme [J] serait de mauvaise foi dans l’exposé de la situation dans sa requête au juge des tutelles et devant la cour.
Force est de constater que Mme [J] codébitrice solidaire de plusieurs emprunts contractés par son mari se retrouve dans une situation d’endettement qu’elle n’a pas voulu et mettant en péril leur avenir après toute une vie de travail.
Si la demande apparaît motivée par la volonté des appelants d’honorer le contrat d’acquisition d’un appartement en voie de construction afin de se rapprocher de leurs enfants, et de vendre leur bien immobilier, raison probable de leur refus de déposer un dossier de surendettement, il convient de considérer toutefois que les circonstances exposées ci-dessus, qui ont fait obstacle à la perception des revenus escomptés par les requérants si M. [J] était resté en bonne santé, sont de nature à faire droit à la demande d’octroi d’un délai de deux ans.
Il convient par conséquent d’infirmer l’ordonnance entreprise et d’ordonner la suspension et le report du paiement des échéances des prêts à la consommation indiqués ci-après au dispositif de l’arrêt, pendant un délai de 24 mois à compter de la notification de l’arrêt, au cours duquel les sommes dues ne porteront pas intérêt.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Ordonne au profit de M. [X] [J] et de Mme [O] [M] épouse [J] la suspension pour une durée de 24 mois, à compter de la notification du présent arrêt, de l’exigibilité des mensualités des crédits suivants :
1. Crédit renouvelable CETELEM N° 4375 644 780 4100 souscrit le 7/03/2018 pour un montant de 1 000,00' : capital restant dû au 6/10/24 : 421,97'2. Prêt Personnel CETELEM N°4375 644 780 9010 souscrit le 10/03/2018 pour un montant de 14 000' : capital restant dû au 6/10/24 : 1641,16'
3. Crédit renouvelable CETELEM N° 4470 700 235 1100 souscrit le 24/04/2019
4. Crédit renouvelable FLOA BANK N°14628 96553 000202225 souscrit le 28/10/2019 pour un montant de 6 000' : capital restant dû au 6/10/24 : 6 000'
5. Crédit renouvelable COFIDIS N°289.4XX.XXX.917.38 souscrit le 10/12/2019 pour un montant de 6 000,00' : capital restant dû au 6/10/24 : 3 038,18'
6. Prêt Personnel FRANFINANCE N°10494982936 souscrit le 10/05/2020 pour un montant de 7 000' : capital restant dû à terme : 183,68'
7. Prêt Personnel SOFINCO N° 81624513441 souscrit le 04/09/2020 pour un montant de 12 500' : capital restant dû au 6/10/24 : 2 768,62'
8. Prêt Personnel CETELEM N° [XXXXXXXXXX05] souscrit le 08/09/2020 pour un montant de 15 300' : capital restant dû au 6/10/24 : 778,00'
9. Prêt Personnel SOFINCO N° 81631986223 souscrit le 09/03/2021 pour un montant de 20 500' : capital restant dû au 6/10/24 : 7 063,56'
10.Prêt Personnel COFIDIS souscrit le 22/07/2021 pour un montant de 3 000' : capital restant dû au 6/10/24 : 1.494,90'
11.Prêt Personnel COFIDIS N°28903001306603 souscrit le 21/01/2022 pour un montant de 2500' : capital restant dû : 1462,12'
12.Prêt Personnel SOFINCO N° 81654603113 souscrit le 09/07/2022 pour un montant de 3 000' : capital restant dû au 06/10/24 : 1 368, 87'
13.Prêt ONEY BANQUE n° 202 09 50456728679 souscrit le 9/08/2022 pour un montant de 3.000' : capital restant dû au 9/10/2024 : 1.870,60'
14.Prêt Personnel travaux CARREFOUR BANQUE N° 51235914549005 souscrit le 14/09/2022 pour un montant de 8500' : capital restant dû au 6/10/24 : 5519,43'
15.Prêt Personnel COFIDIS N° 28934001389477 souscrit le 15/09/2022 pour un montant de 5 000' : capital restant dû au 6/10/24 : 2 733,97'
16.Prêt Personnel SOFINCO N° 81660323119 souscrit le 06/11/2022 pour un montant de 3 001' : capital restant dû au 6/10/24 : 1 872,51'
17.Prêt ONEY BANQUE n° 202 09 50475511817 souscrit le 7/12/2022 pour un montant de 5.000' : capital restant dû au 7/10/2024 : 3.439,54'
18.Prêt Personnel SOFINCO N° 81662205854 souscrit le 10/01/2023 pour un montant de 3 100' : capital restant dû au 6/10/24 : 1 997,80'
19.Prêt Personnel COFIDIS N°28942001544500 souscrit le 04/03/2023 pour un montant de 3 000' : capital restant dû au 6/10/24 : 2129,21'
20.Prêt ONEY BANQUE n° 202 09 50490413833 souscrit le 21/03/2023 pour un montant de 10.000' : capital restant dû au 21/10/2024 : 7.149,85'
21.Prêt ONEY BANQUE n° 202 09 50519166826 souscrit le 19/10/2023 pour un montant de 5.500' : capital restant dû au 19/10/2024 : 4.352,05'
22.Prêt ONEY BANQUE n° 202 09 50533490731 souscrit le 25/01/2024 pour un montant de 4.000' : capital restant dû au 25/10/2024 : 3.388,24'
23.Prêt personnel FINANCO n° 47715031 souscrit le 04/04/2024 pour un montant de 4 500,00' ;
24. Crédit renouvelable SOFINCO N° 42200163683 souscrit le 24/05/2024 pour un montant de 16000' : capital restant dû au 6/10/24 : 15 999,85'
25.Pret Personnel SOFINCO N°81676441862 souscrit le 03/07/2024 pour un montant de 3 500' : capital restant dû au 6/10/24 : 3444,95'
26.Prêt Personnel SOFINCO N° 81677186471 souscrit le 28/07/2024 pour un montant de 5 000' : capital restant dû au 6/10/24 : 5 032,32'
27.Carte et crédit pass CARREFOUR BANQUE N° 5123591454 11 00 souscrit pour un montant de 5 035' ;
28. Prêt Personnel travaux CARREFOUR BANQUE N° 51235914549010 souscrit pour un montant de 9 000' : capital restant dû au 6/10/24 : 7722,24'
29.Prêt Personnel travaux CARREFOUR BANQUE N° 51235914549011 souscrit pour un montant de 12 000' : capital restant dû au 6/10/24 : 9 999,50'
30.Prêt Personnel travaux CARREFOUR BANQUE N° 51235914549013 souscrit pour un montant de 5 500' : capital restant dû au 6/10/24 : 4 357,78'
31.Crédit renouvelable FLOA BANK N°14628 96202 000202230 souscrit pour un montant de 6 000' : capital restant dû au 6/10/24 : 6 000'
Dit que pendant la durée de la suspension les sommes dues ne produiront pas intérêt ;
Dit n’y avoir lieu à déclaration et inscription au Fichier des incidents de paiement des crédits des particuliers au titre des échéances reportées ;
Dit que la présente décision sera notifiée aux créanciers par lettre recommandée avec avis de réception à la diligence des appelants ;
Dit que les dépens sont à la charge de M et Mme [J].
L’arrêt a été signé par O. CLEMENT, Président, et par V. SERGEANT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
V. SERGEANT O. CLEMENT
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