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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 3 juil. 2025, n° 24/01799 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/01799 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 03 JUILLET 2025
N° RG 24/01799 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WSMN
AFFAIRE :
S.A.S. [12] Représentée légalement par son Président, Monsieur [Z] [K]
C/
[9]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Mai 2024 par le pôle social du tribunal judciaire de NANTERRE
N° RG : 21/00280
Copies exécutoires délivrées à :
Me Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES
[9]
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.S. [12] Représentée légalement par son Président, Monsieur [Z] [K]
[9]
Docteur [F] [S]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. [12] Représentée légalement par son Président, Monsieur [Z] [K]
[Adresse 10]
[Localité 5]
ayant pour avocat Me Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES de la SARL LEDOUX & ASSOCIES avocate au barreau de Paris
APPELANTE
****************
[9]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Dispensée de comparaître
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Mai 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, Conseillère,
Madame Julie MOUTY-TARDIEU, Conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Mélissa ESCARPIT,
EXPOS'' DU LITIGE
Employé par la société [12] (la société) en qualité de maçon, M. [G] [P] (la victime) a souscrit, le 27 août 2019, une déclaration au titre de deux maladies professionnelles, 'lombosciatique L4L5 L5S1 – double arthrodèse (opération du dos)', que la [8] (la caisse) a prises en charge sur le fondement du tableau n° 98 des maladies professionnelles (sciatique par hernie discale L4-L5 (n°173 017 690) et sciatique par hernie discale L5-S1 (n° 171 017 692), par décisions du 26 février 2020.
L’état de santé de la victime a été déclaré consolidé le 12 septembre 2020 et un taux d’incapacité permanente partielle de 13 % lui a été attribué, par décision du 21 septembre 2020, en ce qui concerne la maladie 'hernie discale L5-S1', et un taux de 0 % en ce qui concerne la maladie 'hernie discale L4-L5', par décision du 15 septembre 2020.
Saisie par la société, la commission médicale de recours amiable, dans sa séance du 3 décembre 2020, a ramené à 10 % le taux d’incapacité permanente partielle de la victime.
La société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, aux fins de contester ce taux.
Par jugement du 15 mai 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a :
— débouté la société de son recours ;
— déclaré que le taux d’incapacité permanente partielle de 10 % attribué à la victime à la date de consolidation de son état de santé, le 12 septembre 2020, doit être maintenu dans les rapports caisse/employeur ;
— rejeté toutes les autres et plus amples demandes ;
— condamné la société aux dépens de l’instance.
La société a relevé appel de cette décision. L’affaire a été plaidée à l’audience du 14 mai 2025.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour d’infirmer le jugement déféré.
Elle s’appuie sur l’avis de son médecin consultant, le docteur [C], pour estimer que le taux d’incapacité permanente partielle de la victime doit être évalué à 8 %, ce dernier considérant que les séquelles de la victime sont en grande partie imputables à un important état intercurrent ainsi qu’à un état antérieur évoluant pour leur propre compte.
A titre subsidiaire, la société sollicite la mise en oeuvre d’une expertise médicale ou une consultation sur pièces.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, concernant la caisse, dispensée de comparaître par ordonnance du 24 avril 2025, à ses conclusions écrites reçues le même jour et régulièrement communiquées, lesquelles tendent à la confirmation du jugement déféré.
Elle expose, en substance, que le taux d’incapacité permanente de la victime est conforme au barème indicatif et tient compte des constatations médicales du médecin conseil. La caisse conteste l’existence d’un état antérieur.
Elle soutient que la société ne peut pas solliciter une répartition différentes des taux d’incapacité permanente partielle entre les deux maladies professionnelles, à défaut d’avoir contesté le taux de 0 %, notifié pour la pathologie 'hernie discale L4-L5'.
MOTIFS DE LA D''CISION
Sur l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle
Aux termes de l’article L. 434-2, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce, il est constant que la victime a souscrit le 27 août 2019, une déclaration au titre de deux maladies professionnelles, accompagnée d’un certificat médical initial daté du 26 juin 2019, faisant état d’une 'lombosciatique-arthrodèse L4L5-S1' que la caisse a prises en charge, sur le fondement du tableau n° 98 des maladies professionnelles.
Seul est en litige, la question du taux d’incapacité permanente partielle de 13 %, ramené à 10 % par la commission médicale de recours amiable, afférent à la pathologie 'hernie discale L5-S1'.
Le médecin conseil de la caisse retient, à la date de consolidation fixée au 12 septembre 2020, des 'douleurs et une gêne fonctionnelle discrètes'.
La commission médicale de recours amiable a ramené le taux à 10 %.
Le barème indicatif prévoit au point 3.2 rachis dorso-lombaire :
' Si le rachis dorsal est un segment pratiquement rigide et participant peu aux mouvements, la pathologie traumatique du rachis lombaire est fréquente. Aussi, est-il indispensable de tenir compte des données rhumatologiques les plus récentes de la pathologie discale et non discale lombaire.
Pour éviter les interprétations erronées basées sur une fausse conception de l’image radiologique, il faut définir avec soin les données objectives de l’examen clinique et, notamment, différencier les constatations faites selon qu’elles l’ont été au repos ou après un effort.
L’état antérieur (arthroses lombaires ou toute autre anomalie radiologique que l’accident révèle et qui n’ont jamais été traitées antérieurement), ne doit en aucune façon être retenu dans la génèse des troubles découlant de l’accident.
Normalement, la flexion à laquelle participent les vertèbres dorsales et surtout lombaires est d’environ 60°. L’hyperextension est d’environ 30°, et les inclinaisons latérales de 70°. Les rotations atteignent 30° de chaque côté.
C’est l’observation de la flexion qui donne les meilleurs renseignements sur la raideur lombaire. La mesure de la distance doigts-sol ne donne qu’une appréciation relative, les coxo-fémorales intervenant dans les mouvements vers le bas. L’appréciation de la raideur peut se faire par d’autres moyens, le test de Schober-[Localité 11] peut être utile. Deux points distants de 15 cm (le point inférieur correspondant à l’épineuse de L 5), s’écartent jusqu’à 20 dans la flexion antérieure. Toute réduction de cette différence au-dessous de 5 cm atteste une raideur lombaire réelle.
Persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle (qu’il y ait ou non séquelles de fracture) :
— Discrètes 5 à 15 %
— Importantes 15 à 25 %
— Très importantes séquelles fonctionnelles et anatomiques 25 à 40 %
A ces taux s’ajouteront éventuellement les taux estimés pour les séquelles nerveuses coexistantes.
Anomalies congénitales ou acquises : lombosciatiques.
Notamment : hernie discale, spondylolisthésis, etc. opérées ou non. L’I.P.P. sera calculée selon les perturbations fonctionnelles constatées'.
Le médecin consultant de la société, le docteur [C], évalue le taux d’incapacité permanente partielle de la victime à 8 %. Il considère que les examens médicaux mettent en évidence un état pathologique intercurrent et que le taux de 13 % attribué, indemnise également la hernie discale L4-L5 et une 'lyse isthmique bilatérale responsable d’un spondylolisthésis'.
Le litige portant sur la contestation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime d’une maladie professionnelle est un litige d’ordre médical nécessitant la mise en oeuvre préalable d’une consultation médicale sur pièces, selon les modalités énoncées au dispositif.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
Avant dire droit, sur la fixation du taux d’incapacité permanente partielle de M. [G] [P],
Ordonne une consultation médicale sur pièces confiée au :
Docteur [F] [S]
Unité Médico-Judiciaire
Service de Médecine Légale et Sociale
CHU [Localité 6] Site sud
[Adresse 2]
[Courriel 13]
afin de déterminer, après avoir pris connaissance de l’ensemble des pièces du dossier, à la date de consolidation fixée au 12 septembre 2020, le taux d’incapacité permanente partielle de M. [G] [P] au titre de la maladie professionnelle, déclarée le 27 août 2019, prise en charge par la [8], au titre d’une sciatique par hernie discale L5-S1, inscrite au tableau n° 98 des maladies professionnelles ;
Dit que le médecin consultant devra se prononcer, en particulier, sur l’existence d’un état pathologique antérieur ou intercurrent à cette maladie, et qu’il pourra formuler, à cet effet, toutes observations utiles ;
Dit que la [8] transmettra sous pli confidentiel, directement à l’attention du consultant désigné, conformément aux dispositions de l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale, et du médecin conseil de l’employeur, le docteur [L] [C] ([Adresse 3]), l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 et du rapport de la commission médicale de recours amiable, dans les dix jours qui suivent la notification du présent arrêt ;
Dit que la société [12] devra transmettre ses pièces au consultant dans le même délai;
Dit n’y avoir lieu à ordonner l’avance des frais de consultation ;
Dit que le consultant devra déposer son rapport écrit au greffe de la cour d’appel de céans au plus tard, avant le 31 janvier 2026;
Dit qu’à réception de ce rapport, les parties disposeront chacune d’un délai de deux mois pour formuler et notifier leurs conclusions, outre quinze jours supplémentaires pour toute réponse ou réplique éventuelle ;
Rappelle qu’en application de l’article R. 142-18-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, les honoraires dus au médecin consultant sont réglés selon le tarif fixé par l’arrêté du 21 décembre 2018 modifié relatif aux honoraires et aux frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l’article R. 142-16-1 du code de la sécurité sociale ;
Rappelle qu’en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, les frais résultant de cette consultation incombent à la [7] ;
Dit qu’à l’issue de sa mission, le consultant adressera au greffe de la cour de céans les pièces justificatives (RIB, références du dossier, date d’intervention, régime d’appartenance de l’assuré, total des honoraires et des frais de déplacement, convocation et factures) ;
Dit que l’affaire sera radiée du rôle des affaires en cours et qu’elle sera enrôlée à nouveau à l’initiative des parties ou à la diligence de la cour, au plus tard, à réception du rapport de consultation ;
Réserve les dépens.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère, faisant fonction de présidente,
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