Infirmation 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. premier prés., 17 avr. 2025, n° 25/00038 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/00038 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE N° 21
du 17/04/2025
DOSSIER N° RG 25/00038 – N° Portalis DBVQ-V-B7J-FUEF
Monsieur [B] [C]
C/
EP[3]
ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT
DE LA COUR D’APPEL DE REIMS
RENDUE EN MATIÈRE DE SOINS PSYCHIATRIQUES
Le dix-sept avril deux mille vingt cinq,
A l’audience publique de la cour d’appel de Reims où était présente et siégeait Madame Catherine CHASSE, conseillère déléguée du premier président, régulièrement désignée par ordonnance, assistée de Madame Jocelyne DRAPIER, greffier,
a été rendue l’ordonnance suivante :
ENTRE :
[B] [C] – actuellement hospitalisé -
EP[3]
[Adresse 1]
[Localité 2],
Appelant d’une ordonnance en date du 7 avril 2025 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de CHALONS-EN-CHAMPAGNE,
Comparant en personne, assisté de Maître Bernard ROUSSELLE, avocat au barreau de REIMS,
ET LE REQUERANT :
EP[3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant, ni représenté,
MINISTÈRE PUBLIC :
L’affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Madame Gwen KÉROMNÈS, substitute générale.
Régulièrement convoqués pour l’audience du 15 avril 2025 à 15 heures,
À ladite audience, tenue publiquement, Madame Catherine CHASSE, conseillère déléguée du premier président, assistée de Madame Jocelyne DRAPIER, greffier, a entendu Monsieur [B] [C] en ses explications ainsi que son conseil et le ministère public en ses observations, Monsieur [B] [C] ayant eu la parole en dernier puis l’affaire a été mise en délibéré au jeudi 17 avril 2025.
Et ce jour, a été rendue l’ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties présentes à l’audience ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et a été signée par Madame Catherine CHASSE, conseillère déléguée du premier président, et Madame Jocelyne DRAPIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 15 décembre 2024, Monsieur le directeur de l’Etablissement [3] a prononcé l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [B] [C] d’initiative, en raison d’un péril imminent, sur le fondement de l’article L. 32112-1 II 2° du code de la santé publique.
Par décision du directeur de l’Etablissement [3] du 30 janvier 2025, Monsieur [B] [C] a bénéficié d’un programme de soins à compter du 3 février 2025 prévoyant le retour du patient à domicile et un traitement médicamenteux par injection mensuelle de son traitement psychotrope au CMP de [Localité 4] et un rendez vous médical mensuel audit CMP.
Par décision du 28 mars 2025, Monsieur le directeur de l’EP[3] a prononcé la réadmission en hospitalisation complète de Monsieur [B] [C] effective le même jour, en considérant que son état n’était plus compatible avec le programme de soins en cours et nécessitait sa réintégration dans un service de psychiatrie en hospitalisation complète au sein de l’EP[3].
Par requête réceptionnée au greffe, le 3 avril 2025, Monsieur le directeur de l’EP[3] a saisi le magistrat du siège chargé des hospitalisations sous contrainte au tribunal judiciaire de CHALONS-EN-CHAMPAGNE aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de la personne faisant l’objet des soins.
Par ordonnance du 7 avril 2025, le magistrat du siège chargé des hospitalisations sous contrainte au Tribunal judiciaire de CHALONS-EN- CHAMPAGNE a maintenu la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte dont Monsieur [B] [C] faisait l’objet, ordonnance notifiée à ce dernier le même jour.
Par courrier reçu au greffe de la cour le 11 avril 2025, Monsieur [B] [C] a interjeté appel de cette décision.
Au termes de ce courrier, Monsieur [B] [C] a soulevé un moyen d’irrégularité tenant à l’absence de notification de la décision de réadmission et des moyens de fond tenant à la violation d’un accord verbal pris avec le Docteur [G] selon lequel, dans le cadre du programme de soins, seules des hospitalisations libres limitées à 7 jours pourraient être envisagées, au fait que les certificats médicaux restaient imprécis sur ses troubles, qu’il n’y avait pas de danger imminent justifiant le recours à la procédure d’admission pour péril imminent, qu’il n’y avait pas de refus de soins de sa part et que son enfermement en l’absence de tout danger avéré pour autrui ou lui même constituait un traitement inhumain au sens de l’article 3 de la CEDH.
L’audience s’est tenue le 15 avril 2025 au siège de la cour d’appel.
A l’audience, oralement, Monsieur [B] [C] a indiqué qu’il contestait souffrir de troubles mentaux mais qu’il n’était pas pour autant dans le refus de soins, qu’il n’avait pas vraiment raté des rendez-vous au CMP et ne voyait pas pourquoi le programme de soins ne pouvait pas se poursuivre.
L’avocat de [B] [C] a été entendu en ses observations.
Le procureur général a pris des réquisitions écrites aux termes desquelles il a indiqué que [B] [C] ne justifiait pas du grief causé par l’absence de notification de l’ordonnance de réadmission et sur le fond, a sollicité le maintien de l’hospitalisation complète en soins contraints du patient.
Le directeur de l’E[3] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article L.3212-1 du code de la santé publique l’article L. 3212-1 du code de la santé publique prévoit qu’une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sans son consentement, par décision du directeur d’un établissement de santé autorisé en psychiatrie, lorsque, cumulativement, ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins psychiatriques immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’autres modalités contraintes de prise en charge thérapeutique détaillées dans un programme de soins.
L’article L. 3211-12-1 du même code énonce que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission en soins psychiatriques prononcée en raison d’un péril imminent.
Par ailleurs, il résulte de l’article L3211-3 alinéa 3 du code de la santé publique que toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques sans consentement doit être informée, le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission prise par le directeur de l’établissement ou le représentant de l’Etat dans le département, ainsi que de chacune des décisions de maintien ou de modification de la prise en charge et des raisons qui les motivent.
En l’espèce, aucune des pièces transmises à l’appui de sa requête par l’EP[3] de la Marne n’atteste de la notification à Monsieur [B] [C] de la décision de réadmission prise par le Directeur de l’Hopital le 28 mars 2025. En effet, ne figure au dossier qu’une tentative de notification effectuée par deux infirmiers au domicile de l’intéressé le 28 mars 2025 avec la mention que la décision lui serait notifiée dès que possible. Il semble ressortir des avis adressés à la Commission départementale des soins psychiatriques et au Préfet que [B] [C] a de fait finalement été réintégré dès le 28 mars 2025 mais il n’est pas fait mention d’une notification de la décision à son arrivée dans des circonstances au surplus non expliquées à l’hopital, ni d’un motif y faisant obstable.
Il n’apparait pas qu’en l’espèce Monsieur [B] [C] ait pu dès lors avoir connaissance des motifs de cette décision avant l’audience le 7 avril 2025 devant le magistrat du siège chargé des hospitalisations sous contrainte au tribunal judiciaire de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, et ce par l’intermédiaire de son avocat, soit plus d’une semaine après sa réintégration.
Outre qu’ignorant les motifs de cette décision, il n’a pas pu préparer son éventuelle défense, il convient de rappeler que la notification de la décision a également pour but d’informer le patient du statut juridique précis sous lequel il est placé et de ses droits, notamment de contacter un avocat, et ce alors qu’il est privé de sa liberté. Dès lors, l’absence de notification porte forcément atteinte à ses droits.
Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner la mainlevée de la mesure de soins psychyatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète.
Par mesure de sureté eu égard aux troubles psychiques dont le patient est atteint, troubles qui nécessitent des soins et de son déni de sa pathologie, il convient de dire que la mainlevée de l’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [B] [C] ne prendra effet que dans un délai maximal de 24 heures, en application de l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique, afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi conformément à l’article L. 3211-2-1 du même code.
Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues par l’article 450-2 du code de procédure civile
Déclarons l’appel recevable,
Constatons l’irrégularité tenant à l’absence de notification au patient de la décision de réadmission en hospitalisation complète.
Infirmons la décision du magistrat du siège chargé des hospitalisations sous contrainte au tribunal judiciaire de CHALONS-EN-CHAMPAGNE.
Statuant à nouveau,
ORDONNONS la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [B] [C].
DECIDONS cependant que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de 24 heures de la notification de la présente décision, afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L 3211-2-1.
Laissons les dépens d’appel à la charge du trésor public.
Le greffier, La conseillère,
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