Confirmation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. premier prés., 15 mai 2025, n° 25/00049 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/00049 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE N°
du 15/05/2025
DOSSIER N° RG 25/00049 – N° Portalis DBVQ-V-B7J-FURE
Madame [V] [Y] épouse [L]
C/
EPSM DE LA MARNE
Monsieur [O] [L]
ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT
DE LA COUR D’APPEL DE REIMS
RENDUE EN MATIÈRE DE SOINS PSYCHIATRIQUES
Le quinze mai deux mille vingt cinq
A l’audience publique de la cour d’appel de Reims où était présent et siégeait Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, régulièrement désignée par ordonnance, assistée de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier
a été rendue l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Madame [V] [Y] épouse [L] – actuellement hospitalisée -
[Adresse 2]
[Localité 3]
Appelante d’une ordonnance en date du 05 mai 2025 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de CHALONS EN CHAMPAGNE
Comparante assisté de Maître TAGUERCIFI avocat au barreau de REIMS
ET :
EPSM DE LA MARNE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Monsieur [O] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparants, ni représentés
MINISTÈRE PUBLIC :
L’affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Madame Gwen Kéromnès, substitut général.
Régulièrement convoqués pour l’audience du 13 mai 2025 15:00,
À ladite audience, tenue publiquement, Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, assistée de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, a entendu Madame [V] [Y] épouse [L] en ses explications ainsi que son conseil et le ministère public en ses observations, Madame [V] [Y] épouse [L] ayant eu la parole en dernier puis l’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2025.
Et ce jour, a été rendue l’ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties présentes à l’audience ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et a été signée par Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l’ordonnance rendue en date du 05 mai 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de CHALONS EN CHAMPAGNE, qui a maintenu la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Madame [V] [Y] épouse [L] sous le régime de l’hospitalisation complète,
Vu l’appel interjeté le 09 mai 2025 par Madame [V] [Y] épouse [L],
Sur ce :
FAITS ET PROCÉDURE:
Le 26 janvier 2024 , le directeur de l’Etablissement Public de Santé Mentale de la Marne (EPSM MARNE) a prononcé en application de l’article L 3212-1 du code de la santé publique, la décision d’admission en soins psychiatriques à la demande d’un tiers de Madame [V] [Y] épouse [L] en relevant l’existence de troubles mentaux chez cette personne nécessitant des soins immédiats sous une surveillance médicale constante.
Par décision du 24 mai 2024, le directeur de l’Etablissement Public de Santé Mentale de la Marne (EPSM MARNE) a modifié la forme de la prise en charge en prévoyant que les soins se poursuivraient sous la forme d’un programme de soins avec un retour de la patiente à son domicile, un rendez vous mensuel avec un psychiatre au CMP et la prise d’un traitement sous forme d’injection mensuelle au CMP. Cependant dès le mois suivant confronté au refus de la patiente de recevoir une injection, il lui était prescrit un traitement pas voie orale
Depuis la décision du 24 mai 2024, la mesure de soins psychiatriques à la demande d’un tiers sans consentement s’était ainsi poursuivie, sous la forme d’un programme de soins.
Par décision du 24 avril 2024, le directeur de l’EPSM de la MARNE a prononcé la réadmission en hospitalisation complète de Madame [V] [Y] épouse [L] effective le même jour, au vu du certificat médical du Dr [S] motivé par une dégradation de l’état psychique de la patiente depuis trois semaines faisant suite à un arrêt de son traitement psychotrope depuis plusieurs mois.
Par requête du 2 mai 2025, le directeur de l’EPSM de la MARNE a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de CHALONS EN CHAMPAGNE chargé du controle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique, aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de la personne faisant l’objet des soins.
Par ordonnance du 5 mai 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de CHALONS EN CHAMPAGNE chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique, a autorisé le maintien de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte dont Madame [V] [Y] épouse [L] faisait l’objet, ordonnance qui lui a été notifiée le jour même.
Par courrier reçu au greffe de la cour le 9 mai 2025, Madame [V] [Y] épouse [L] a interjeté appel de cette décision, la déclaration d’appel étant motivée par le fait qu’elle souhaitait rentrer chez elle pour rejoindre ses enfants et reprendre son travail.
L’audience s’est tenue le 13 mai 2025 au siège de la cour d’appel.
A l’audience, Madame [V] [Y] épouse [L] a maintenu sa demande de voir lever la mesure d’hospitalisatoin complète dont elle fait l’objet. Elle a indiqué qu’elle avait refusé de prendre des injections car cela la faisait grossir et reconnu avoir également arrêté son traitement par voie orale à compter de mars 2025. Elle a précisé qu’elle avait accepté fin avril d’être hospitalisée car elle était fatiguée. Elle a indiqué estimer aller désormais beaucoup mieux et vouloir rentrer chez elle pour s’occuper de ses enfants. Elle a précisé qu’elle était effectivement jalouse comme toutes les femmes et qu’il existait des raisons à sa jalousie car le manque d’attention de son mari à son égard ne pouvait que signifier qu’il avait des relations avec une autre femme.
L’avocat de Madame [V] [Y] épouse [L] a été entendu en ses observations.
La procureure générale a requis la confirmation de la décision de première instance.
Le directeur de l’EPSM n’a pas comparu, ne s’est pas fait représenter et n’a pas fait parvenir d’observations écrites.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L.3212-1 du code de la santé publique L’article L. 3212-1 du Code de la santé publique prévoit qu’une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sans son consentement, par décision du directeur d’un établissement de santé autorisé en psychiatrie, lorsque, cumulativement, son état mental impose des soins psychiatriques immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant soit une hospitalisation complète, soit d’autres modalités contraintes de prise en charge thérapeutique détaillées dans un programme de soins et que ses troubles mentaux rendent impossible son consentement.
L’article L. 3211-12-1 du même code énonce que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission en soins psychiatriques prononcée .
Il résulte des pièces et certificats médicaux joints à la requête du Directeur de l’EPSM ayant saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de CHALONS EN CHAMPAGNE chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique, que Madame [V] [Y] épouse [L] a été hospitalisée à la demande de son mari en janvier 2024 à la suite d’une crise clastique à domicile dans le contexte d’un trouble délirant de la persécution à mécanisme interprétatif durant depuis environ 2 ans, s’étant d’abord étendu sur la sphère professionnelle pour atteindre ensuite la sphère familiale et se consentrer sur son conjoint dont elle est persuadée qu’il multiplie les liaisons et voyant dans le moindre signe ou évenement anodin du quotidien la preuve de sa tromperie. Il était fait état de troubles similaires sur son lieu de travail en 2018 puis mars 2025 ayant par deux fois conduit à la rupture de son contrat de travail.
Il ressort par ailleurs des certificats mensuels établis durant le programme de soins que Madame [V] [Y] épouse [L] a toujours montré une grande ambivalence envers le traitement médicamenteux prescrit, qu’elle a trés rapidement, dès sa sortie d’hospitalisation refusé le traitement par injection pour y voir substituer un traitement par voie orale, qu’une amélioration constatée au début de l’année 2015 a été stoppée par l’arrêt par la patiente de la prise de son traitement oral.
Il ressort par ailleurs du dernier avis médical du 12 mai 2025 que Madame [V] [Y] épouse [L] présente toujours des troubles psychiques caractérisés par un délire de persécution à mécanisme interprétatif et à thématique de jalousie et d’espionnage, visant principalement son mari mais pouvant englober ses enfants dès lors qu’elle les croit manipulés et chargés de l’espionner, que son état de santé s’est à nouveau décompensé à la suite de l’arrêt total du traitement depuis mars 2025.
Ainsi, il apparait qu’actuellement l’état psychique de Madame [V] [Y] épouse [L] n’est pas stabilisé qu’elle n’a au surplus pas conscience de ses troubles et n’adhère donc pas de ce fait à un traitement dont elle ne perçoit que les effets secondaires, qu’elle présente du fait de son délire un risque de passage à l’acte qui ne peut être négligé et ne peut dans son état actuel que contribuer à créer chez ses enfants à un sentiment d’insécurité.
Dans ces conditions la mesure d’hospitalisation complète s’impose encore actuellement.
En conséquence, il convient de confirmer la décision entreprise de maintenir la mesure d’hospitalisation sous contrainte de Madame [V] [Y] épouse [L].
Il convient, conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, de laisser les dépens à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues par l’article 450-2 du code de procédure civile
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de CHALONS EN CHAMPAGNE chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique, en date du 5 mai 2025,
Laissons les dépens d’appel à la charge du trésor public.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
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