Infirmation 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 1, 28 nov. 2024, n° 22/02839 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/02839 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 28/11/2024
N° de MINUTE : 24/843
N° RG 22/02839 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UKQV
Jugement (N° 22/000101) rendu le 16 Mai 2022 par le Juge des contentieux de la protection de Dunkerque
APPELANTE
SA CREATIS agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
Représentée par Me Francis Deffrennes, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉE
Madame [M] [C]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 4] – de nationalité Française
[Adresse 3]
Défaillante, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 29 juillet 2022 par acte remis à étude
DÉBATS à l’audience publique du 18 septembre 2024 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Anne-Sophie Joly
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT RENDU PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 6 septembre 2024
****
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 15 janvier 2020, la SA Creatis a consenti à Mme [M] [K] un prêt personnel de regroupement de crédits n° 28930000916103 d’un montant de 43'600 euros au taux débiteur de 4,49 %, remboursable en 144 mensualités.
Les échéances n’étant plus honorées, la société Creatis a prononcé la déchéance du terme du contrat de crédit par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 décembre 2021.
Par acte d’huissier de justice en date du 4 février 2022, la banque a fait assigner Mme [K] en paiement.
Par jugement contradictoire du 16 mai 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dunkerque a :
— déclaré la société Creatis recevable en son action,
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de prêt personnel n° 28930000916103 conclu entre la société Creatis et Mme [K] le 15 janvier 2020,
— condamné Mme [K] à payer à la société Creatis la somme de 39'349,10 euros pour solde du crédit n° 28930000916103,
— dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— écarté la majoration de l’intérêt au taux légal prévue à l’article L.313-3 du code monétaire et financier,
— accordé à Mme [K] la faculté d’apurer sa dette en 23 mensualités d’un montant de 1600 euros, payables aux plus tard le 10 de chaque mois à compter du 10 du mois suivant la signification de la présente décision, et une 24e mensualité devra apurer totalement la dette,
— dit que le défaut de paiement d’un seul règlement à l’échéance prescrite entraînera la déchéance du terme et dit que la totalité du solde restant du deviendra immédiatement exigible,
— rappelé que l’application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêt ou les pénalités encourues en raison du retard cessent d’être dues dans le délai accordé,
— dit que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital,
— débouté la société Creatis de ses autres demandes,
— dit n’y avoir lieu application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [K] aux dépens d’instance,
— rappelé que la décision est exécutoire de droit.
Par déclaration reçue par le greffe de la cour le 13 juin 2022, la société Creatis a relevé appel du jugement en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat, a condamné Mme [K] à lui payer la somme de 39'349,10 euros pour solde du crédit, dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision, écarté la majoration de l’intérêt au taux légal prévu à l’article L.313-3 du code monétaire et financier, et débouté la société Creatis de ses autres demandes.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 8 septembre 2022, la société Creatis demande à la cour de :
— réformer le jugement rendu par le juge des contentieux la protection du tribunal judiciaire de Dunkerque du 16 mai 2022 uniquement en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de prêt personnel n° 28930000916103 conclu entre la société Creatis et Mme [K] le 15 janvier 2020, condamné Mme [K] à payer à la société Creatis la somme de 39'349,10 euros pour solde du crédit n° 28930000916103, dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision, écarté la majoration de l’intérêt au taux légal prévue à l’article L.313-3 du code monétaire et financier, débouté la société Creatis de ses autres demandes, et dit n’y avoir lieu application de l’article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau,
vu les articles L.312-1et suivants du code de la consommation,
vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
vu l’article 9 du code de procédure civile,
— débouter Mme [K] de l’intégralité ses prétentions, demande fins et conclusions,
— constater, dire et juger que la société Creatis prend soin de verser aux débats en cause d’appel la copie de la liasse contractuelle intégrale (intitulé 'dossier de financement') envoyé le 14 janvier 2020 à Mme [K] et que ledit dossier de financement comprend deux exemplaires du contrat de regroupement de crédits, le premier exemplaire figurant aux pages 23/50 à 28/50 devant être renvoyé au prêteur et le second exemplaire destiné à l’emprunteur figurant aux pages 29/50 à 34/50 du dossier de financement et devant être conservé par l’emprunteur,
— constater, dire et juger que si l’exemplaire du contrat de regroupement de crédits destiné à être renvoyé au prêteur est effectivement dépourvu de bordereau de rétractation, l’autre exemplaire de ce même contrat de regroupement de crédits destiné à l’emprunteur et devant être conservé par l’emprunteur comporte incontestablement un bordereau de rétractation,
— constater, dire et juger qu’un bordereau de rétractation est bien joint à l’exemplaire du contrat de regroupement de crédits destiné à l’emprunteur et devant être conservé par l’emprunteur conformément dispositions de l’article L.312-21 du code de la consommation,
— par conséquent, condamner Mme [K] à payer à la société Creatis la somme en principal de 47'050,53 euros se décomposant de la façon suivante :
— capital restant dû : 41'507,41 euros,
— intérêts arrêtés au 6 janvier 2021: 1778,06 euros,
— assurance : 427,17 euros,
— frais : 17,30 euros,
— indemnité conventionnelle : 3 320,59 euros,
— intérêts contentieux au taux de 4,49 % l’an courus et à courir à compter du 7 janvier 2021 et jusqu’au jour du complet règlement : mémoire,
— condamner Mme [K] à payer à la société Creatis la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code du procédure civile,
— condamner Mme [K] aux entiers frais et dépens y compris ceux d’appel dont distraction profit de Me Francis Deffrennes, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignée par acte d’huissier délivré le 29 juillet 2022 par acte remis à étude, Mme [K] n’a pas constitué avocat ni conclu.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures de la société Creatis pour l’exposé de ses moyens.
La clôture de l’affaire a été rendue le 6 septembre 2024 et l’affaire plaidée à l’audience de la cour du 18 septembre 2024.
MOTIFS
Sur la déchéance de la banque de son droit aux intérêts
La société Creatis fait grief au premier juge de l’avoir déchue de son droit aux intérêts contractuels au motif que l’offre de crédit produite est dépourvue de formulaire de rétractation et qu’aucun élément ne vient corroborer la clause de remise figurant au contrat signé par l’emprunteur. Elle fait valoir qu’elle n’a aucune obligation de justifier d’un exemplaire du contrat comportant le bordereau de rétractation, et qu’elle produit le dossier de financement complet adressé à l’emprunteur le 14 janvier 2020, qui comporte l’exemplaire du contrat de crédit devant être conservé par lui comportant le bordereau de rétractation; que le dossier de financement corrobore la clause selon laquelle l’emprunteur a reconnu être resté en possession d’un exemplaire de l’offre dotée d’un bordereau de rétractation.
Selon l’article 1353 du code civil dans sa rédaction de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 'Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver'. Il appartient donc au prêteur de démontrer qu’il a rempli ses obligations pré contractuelles et contractuelles conformément au code de la consommation.
Aux termes de l’article L.312-19 du code de la consommation 'L’emprunteur peut se rétracter sans motifs dans un délai de quatorze jours calendaires révolus à compter du jour de l’acceptation de l’offre de contrat de crédit comprenant les informations prévues à l’article L. 312-28.'
L’article L.312-21 du même code dispose 'Afin de permettre l’exercice du droit de rétractation mentionné à l’article L. 312-19, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit.'
Selon l’article L.341-4 du code de la consommation 'Le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 312-18, L. 312-21, L. 312-28, L. 312-29, L. 312-43 ainsi que, pour les opérations de découvert en compte, par les articles L. 312-85 à L. 312-87 et L. 312-92, est déchu du droit aux intérêts'.
D’une part, il ne peut être demandé au prêteur de produire un exemplaire du contrat comportant le bordereau de rétractation dans la mesure où l’article L.312-21 du code de la consommation prévoit que le formulaire détachable de rétractation est joint à l’exemplaire du contrat de crédit destiné à l’emprunteur, et dont l’usage est exclusivement destiné à ce dernier pour exercer sa faculté de rétractation. Il n’a donc pas à figurer sur l’exemplaire destiné au prêteur.
D’autre part, si aucune disposition légale n’impose au prêteur de conserver un exemplaire du bordereau de rétractation joint à l’exemplaire de l’offre communiqué à l’emprunteur, il lui incombe cependant de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations contractuelles en application de l’article 1353 du code civil ; la signature par l’emprunteur, comme en l’espèce, de l’offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis un exemplaire du contrat de crédit doté d’un bordereau de rétractation constitue seulement un indice qu’il incombe à ce dernier de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires, comme cela résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, et appliquée par les juridictions françaises (voir notamment 1re Civ., 21 octobre 2020, pourvoi n° 19-18.971).
En l’espèce, la banque verse aux débats copie du dossier complet de financement adressé à Mme [C] le 14 janvier 2020 comportant notamment l’exemplaire de l’offre destinée à être renvoyée au prêteur ne comportant pas de bordereau de rétractation, ainsi que l’exemplaire de l’offre à conserver par l’emprunteur comportant le bordereau de rétractation, qui est rédigé conformément au modèle type annexé à l’article R.312-9 du code de la consommation.
Ce document produit par la banque constitue un indice suffisant à corroborer la mention signée par Mme [K] selon laquelle elle a reconnu être restée en possession d’un exemplaire de l’offre dotée d’un formulaire détachable de rétractation.
Il convient en conséquence de constater que la société Creatis rapporte la preuve qu’elle a respecté son obligation de remettre à l’emprunteur une offre dotée d’un formulaire de rétractation et de réformer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déchue de son droit aux intérêts.
Sur la créance de la banque
En application de l’articles L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur dans le remboursement d’un crédit à la consommation, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés ; jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ; le prêteur peut demander en outre une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance, sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil.
Au regard des pièces produites aux débats, notamment du contrat de crédit et du tableau d’amortissement, des lettres de mise en demeure et de déchéance du terme, de l’historique du compte et du décompte de créance arrêté au 6 janvier 2022, la créance de la société Creatis s’établit comme suit :
— capital : 41 507,41 euros,
— intérêts arrêtés au 6 janvier 2022 : 1778,06 euros,
— assurance : 427,17 euros,
— indemnité conventionnelle : 3 320,59 euros.
Les frais d’un montant de 17,30 euros mentionnés au décompte n’étant pas justifiés, ils seront écartés.
Mme [C] sera en conséquence condamnée à payer à la société Creatis la somme de 43 712,64 euros augmenté des intérêts contractuels de 4,49 % sur la somme de 41 507,41 euros à compter du 7 janvier 2022, au titre du solde du contrat de crédit.
Elle sera également condamnée à payer à la société Creatis la somme de 3 320,59 euros au titre de l’indemnité légale de résiliation.
Cette indemnité s’analysant en une clause pénale, elle portera intérêts au taux légal à compter du 4 février 2022, date de l’exploit introductif d’instance valant mise en demeure, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
Il n’y a pas lieu d’assurer l’effectivité de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, puisqu’elle n’a pas été prononcée, et partant, le jugement entrepris sera réformé en ce qu’il a écarté la majoration de l’intérêt légal prévue par l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Sur les délais
La société Creatis n’a pas relevé appel des dispositions du jugement ayant autorisé Mme [C] à se libérer de sa dette en deux ans.
Sur les demandes accessoires
Les motifs du premier juge méritant d’être adoptés, le jugement entrepris est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [C], qui succombe, est condamnée aux dépens d’appel conformément aux dispositions du code de l’article 696 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Me Francis Deffrennes, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En équité, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et la société Creatis sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt défaut et dans les limites de l’appel ;
Réforme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf celles relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau ;
Condamne Mme [M] [C] à payer à la société Creatis la somme de
43 712,64 euros augmenté des intérêts contractuels de 4,49 % sur la somme de
41 507,41 euros à compter du 7 janvier 2022, au titre du solde du contrat de
crédit ;
Condamne Mme [M] [C] à payer à la société Creatis la somme de 3 320,59 euros augmentée des intérêts légaux à compter du 4 février 2022, au titre de l’indemnité légale de résiliation ;
Y ajoutant ;
Dit n’y avoir à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [M] [C] aux dépens de l’instance d’appel dont distraction au profit de Me Francis Deffrennes, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier
Anne-Sophie JOLY
Le président
Yves BENHAMOU
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