Confirmation 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. securite soc., 28 janv. 2025, n° 23/01275 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/01275 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Tours, 2 mai 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
SELARL [16]
SELARL [11]
[12]
EXPÉDITION à :
SOCIÉTÉ [8]
[O] [F]
Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS
ARRÊT DU : 28 JANVIER 2025
Minute n°33/2025
N° RG 23/01275 – N° Portalis DBVN-V-B7H-GZJW
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS en date du 2 Mai 2023
ENTRE
APPELANTE :
SOCIÉTÉ [8]
[Adresse 14]
[Localité 6]
Représentée par Me Paul COEFFARD de la SELARL TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS
D’UNE PART,
ET
INTIMÉS :
Monsieur [O] [F]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Nicolas SONNET de la SELARL CM&B COTTEREAU – MEUNIER – BARDON – SONNET ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS
[12]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Mme [G] [P], en vertu d’un pouvoir spécial
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 NOVEMBRE 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Ferréole DELONS, Conseiller,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 26 NOVEMBRE 2024.
ARRÊT :
— Contradictoire, en dernier ressort.
— Prononcé le 28 JANVIER 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
M. [O] [F] a été engagé à compter du 12 novembre 2018 par la société [7]. Le 1er février 2019, son contrat de travail a été transféré à la société [8]. Il exerçait les fonctions de 'conseiller et coach en conduite rationnelle et optimisation de véhicules’ au statut cadre.
Le 3 mars 2020, M. [F] a été victime d’un accident du travail dans les circonstances suivantes : il a glissé d’une échelle menant à l’arrière d’un camion.
Cet accident lui a occasionné une lombosciatique droite et une impotence du membre supérieur gauche avec élongation de la capsule articulaire.
Cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la [10], selon notification du 23 mars 2020.
Par courrier du 26 août 2020, M. [F] a saisi la caisse primaire pour voir reconnaître la faute inexcusable de la société [8]. Un procès-verbal de non conciliation a été dressé le 7 décembre 2020.
M. [F] a été licencié le 30 octobre 2020.
Par requête du 14 avril 2021, M. [F] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours pour voir reconnaître la faute inexcusable de la société [8] dans la survenance de l’accident du travail dont il a été victime le 3 mars 2020.
Par jugement du 2 mai 2023, le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours a :
— dit que la société [8], en sa qualité d’employeur, a commis une faute inexcusable à l’occasion de l’accident dont a été victime M. [O] [F] le 3 mars 2020,
— ordonné la majoration au maximum de la rente éventuellement versée à M. [F],
— alloué à M. [F] une indemnité provisionnelle de 2 500 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel, et dit que la caisse devra en faire l’avance, à charge pour la société [8] de la rembourser à la caisse,
— déclaré le présent jugement commun à la [12], qui procédera à l’avance des frais indemnisant les préjudices personnels de l’assuré et en procédera à la récupération auprès de l’employeur sur le fondement des articles L. 452-2 et L. 452-3 du Code de la sécurité sociale,
Avant dire droit sur la liquidation des préjudices subis par M. [F],
— ordonné une expertise judiciaire,
— commis pour y procéder le Dr [Y], expert inscrit sur la Cour d’appel de Riom, demeurant [Adresse 1], laquelle aura pour mission, les parties dûment convoquées :
* d’examiner l’intéressé,
* de prendre connaissance de son dossier médical et de se faire remettre tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
* de décrire les lésions qui ont résulté pour l’intéressé de l’accident du travail dont il a été victime,
* de dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre des chefs de préjudice personnel prévus à l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, à savoir :
° les souffrances physiques et morales endurées (en les évaluant sur une échelle de 1 à 7),
° le préjudice esthétique subi (en l’évaluant sur une échelle de 1 à 7),
° le préjudice d’agrément subi (tant avant qu’après la consolidation),
° le cas échéant, la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle résultant pour l’intéressé de l’accident,
* d’indiquer les périodes pendant lesquelles l’intéressé a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée,
* d’indiquer le cas échéant si l’assistance ou la présence constante ou occasionnelle d’une aide humaine (étrangère ou non à la famille) a été et/ou est nécessaire pour aider l’intéressé à accomplir les actes de la vie quotidienne avant la consolidation ; décrire précisément les besoins en tierce personne avant la consolidation en précisant la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne,
* de dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent, qui indemnise l’atteinte à l’intégrité physique et psychique au sens strict, mais également les douleurs physiques et psychologiques, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence,
* de décrire, s’il y a lieu, les frais de logement ou de véhicule adapté nécessités par le handicap de l’intéressé en précisant la fréquence de leur renouvellement,
* d’indiquer s’il a existé ou s’il existera un préjudice sexuel (atteinte organique ou fonctionnelle, perte ou diminution de la libido, perte du plaisir, perte de fertilité ou autres troubles'),
* décrire tout autre préjudice subi par l’intéressé,
— dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix,
— dit que l’expert donnera connaissance de ses conclusions aux parties et répondra à tous dires écrits de leur part formulés dans le délai qu’il leur aura imparti, puis établira un rapport définitif qu’il déposera au greffe du tribunal judiciaire de Tours dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine,
— dit que les opérations de l’expert se dérouleront sous le contrôle du président du Pôle social du tribunal judiciaire de Tours,
— dit que la rémunération de l’expert commis sera avancée et réglée par la [10] sur production du mémoire des frais et honoraires taxés par ce juge,
— dit qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente ou d’office, à titre de mesure d’administration judiciaire,
— renvoyé l’affaire à l’audience du 6 novembre 2023 à 14h pour conclusions des parties après expertise, le présent jugement valant convocation des parties pour cette date, sans nouvel avis,
— sursis à statuer sur les autres demandes.
Pour retenir la faute inexcusable de l’employeur, le tribunal a considéré que les fonctions de M. [F] impliquaient une partie pratique pendant laquelle le salarié était exposé au risque de chute. Le tribunal a également retenu que l’employeur avait conscience du risque, puisque le contrat de travail du salarié l’enjoignait de porter des équipements de protection individuels et mentionnait une formation sur la sécurité. Il a en outre considéré que l’employeur ne justifiait pas avoir pris des mesures de prévention ni fourni des équipements de protection telles que des chaussures de sécurité, dont l’absence a nécessairement eu un rôle causal dans la chute de M. [F], celui-ci ayant glissé.
Le jugement lui ayant été notifié, la société [8] en a relevé appel par déclaration du 11 mai 2023.
Aux termes de ses conclusions du 15 novembre 2024 soutenues oralement à l’audience, la société [8] demande de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* dit qu’en sa qualité d’employeur, elle a commis une faute inexcusable à l’occasion de l’accident dont a été victime M. [O] [F] le 3 mars 2020,
* ordonné la majoration au maximum de la rente éventuellement versée à M. [F],
* alloué à M. [F] une indemnité provisionnelle de 2 500 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel, et dit que la caisse devra en faire l’avance, à charge pour elle de la rembourser à la caisse,
* déclaré le présent jugement commun à la [12], qui procédera à l’avance des frais indemnisant les préjudices personnels de l’assuré et en procédera à la récupération auprès d’elle sur le fondement des articles L.452-2 et L. 452-3 du Code de la sécurité sociale,
— ordonné, avant dire droit, une expertise judiciaire,
Statuant à nouveau,
— débouter M. [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [F] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions du 23 mai 2024, soutenues oralement à l’audience, M. [F] demande de :
Vu les articles L. 452-1 et suivants du Code de la sécurité sociale,
Vu le PV de non conciliation du 7 décembre 2020,
— le recevoir en ses présentes écritures et, le disant bien fondé, lui en adjuger l’entier bénéfice,
En conséquence,
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Tours en date du 2 mai 2023,
— condamner la SARL [8] à lui verser une provision de 8 000 euros à valoir sur ses préjudices,
— condamner la SARL [8] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— réserver les frais et les dépens.
A l’audience, la [9] s’en est rapportée à justice sur la faute inexcusable de l’employeur mais a demandé à pouvoir exercer son recours subrogatoire si celle-ci était retenue par la Cour.
Pour l’exposé détaillé des moyens des parties et conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément référé à leurs écritures susvisées.
SUR CE, LA COUR,
— La faute inexcusable de l’employeur
La société [8] poursuit l’infirmation du jugement en ce qu’il a reconnu sa faute inexcusable. À l’appui, elle affirme que M. [F] a menti sur ses heures de travail et que partant, il ne démontre aucun épuisement ; qu’il lui avait été expressément demandé de ne pas former un même chauffeur pendant plusieurs jours ; que son poste de travail n’impliquait pas le réglage des réflecteurs, cette opération étant effectuée par les distributeurs comme le souligne d’ailleurs la pièce n° 48 versée par M. [F], et que la manivelle de réglage était visible depuis le sol, son observation ne nécessitant donc pas d’emprunter l’échelle du camion ; que les formateurs n’ont pas d’équipements de sécurité puisqu’ils n’ont pas à effectuer de manutention ; que l’échelle du camion est antidérapante conformément aux 'normes UTA’ ; que M. [F] souffrait d’un état pathologique préexistant ; que par ailleurs, il a bénéficié de formations dont certaines comportaient un volet relatif à la sécurité et qu’aucune formation exclusivement consacrée à la sécurité n’était nécessaire ; qu’elle dispose bien d’un DUERP parfaitement identique contrairement à ce que l’intimée soutient ; qu’elle ne pouvait avoir conscience du danger notamment puisque la tâche accomplie par M. [F] lors de l’accident ne relevait pas de ses fonctions.
M. [F] conclut à la confirmation du jugement sur ce point. Il estime tout d’abord que son accident est dû à un épuisement, lui-même causé par le non-respect des durées minimales de repos quotidien et par les nombreuses heures de travail effectuées. Il affirme également que, contrairement à ce que prétend l’employeur, il n’a pas suivi de formation à la sécurité ; que ses fonctions nécessitaient d’emprunter l’échelle située sur les camions afin de former les conducteurs au réglage du déflecteur dont la manivelle est située sur le toit du camion, ce qui impliquait un risque de chute dont l’employeur avait conscience ; qu’il ne disposait pas de chaussures de sécurité ce qui a joué un rôle causal dans la survenance de la chute ; que l’authenticité du [13] fourni tardivement par l’employeur est sujette à caution ; qu’en tout état de cause, celui-ci mentionne un danger lié au travail en hauteur en évoquant notamment l’échelle, ce qui démontre de plus fort la faute inexcusable de son employeur.
Appréciation de la Cour
Il résulte des articles L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du Code du travail que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (Civ., 2ème 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-25.021 ; Civ., 2ème 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-26.677). Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de la maladie survenue au salarié mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage (Cass. Ass plen, 24 juin 2005, pourvoi n° 03-30.038).
Il est de jurisprudence constante qu’il appartient au salarié de rapporter la preuve que l’employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (Civ., 2ème 8 juillet 2004, pourvoi n° 02-30.984, Bull II n° 394 ; Civ., 2ème 22 mars 2005, pourvoi n° 03-20.044, Bull II n° 74). Cette preuve n’est pas rapportée lorsque les circonstances de l’accident dont il a été victime sont indéterminées. (Soc., 11 avril 2002, pourvoi n° 00-16.535).
En l’espèce, c’est aux termes de motifs circonstanciés, rigoureusement exacts tant en droit qu’en fait, que le premier juge a retenu la faute inexcusable de l’employeur.
Reprenant ses moyens de première instance, la société [8] soutient en substance que le salarié est intervenu sur un camion alors qu’il n’avait pas à le faire et alors qu’il était resté près de trois jours avec le chauffeur de ce camion, au mépris des instructions tant de son employeur que de la société [15] qui prévoit une journée de formation par conducteur maximum.
Il suffit cependant de rappeler que l’annexe 1 du contrat de travail de M. [F] précise que le salarié devait réaliser au minimum quatre interventions chez le client par semaine complète comprenant cinq jours ouvrés et qu’une prime mensuelle de 100 euros était versée à partir de la cinquième formation réalisée dans la semaine.
Il résulte du support de formation [15] produit par la société [7] prestations en pièce n° 23 que la formation dispensée aux conducteurs, et dont M. [F] était en charge, présentait outre un contenu théorique, un contenu extrêmement pratique comme l’a exactement relevé le jugement déféré. En effet, à titre d’exemple, pour une consommation maîtrisée par le conducteur avant de prendre la route, il est de bonne pratique de remédier à une pression des pneumatiques non conforme, à une bâche mal tendue ou à un éventuel débâchage, à un déflecteur de toit mal réglé, à un défaut d’entretien d’équipements tels que les filtres ou un radiateur encrassé, de tenir compte de la mise en pression d’un circuit d’air et de rampe de feux ou accessoires ayant une influence négative.
Il est constant que la chute est survenue alors que M. [F] tentait d’accéder au déflecteur de toit. Dans le cadre de sa mission de formateur, il appartenait ainsi à M. [F] d’attirer l’attention des conducteurs sur le bon état de leurs équipements avant de prendre la route, ce qui implique, comme l’a retenu le tribunal, d’examiner l’extérieur du véhicule et s’agissant du déflecteur, de s’approcher de celui-ci, pour vérifier qu’il est bien réglé alors qu’il n’est pas contesté que ce réglage ne peut s’effectuer de l’intérieur de la cabine.
Si la société [8] fait valoir qu’en aucun cas le formateur ne devait effectuer lui-même le réglage, il n’est pas sérieusement contestable qu’il incombe au formateur de montrer au chauffeur comment effectuer ce réglage pour optimiser la consommation de carburant, ce qui impliquait donc de monter sur l’échelle pour atteindre la manivelle permettant le réglage. La cour ajoute qu’il n’est pas davantage sérieusement contestable qu’il peut être nécessaire que le formateur, pour montrer aux conducteurs comment s’effectue le geste, le réalise lui-même.
Il est donc démontré que, contrairement à ce que soutient la société [8], M. [F] n’a pas outrepassé les termes de sa mission de formateur.
Or, en montant sur l’échelle permettant d’accéder au déflecteur comme il indiquait lui-même en première instance, M. [F] a glissé et est tombé alors qu’il est constant qu’il n’était pas équipé de chaussures de sécurité qui auraient pu le prémunir de cette glissade. Il importe dès lors peu à cet égard que M. [F] indique à hauteur de cour que s’il n’entendait pas manipuler le déflecteur et que son observation nécessitait néanmoins de s’en rapprocher au moyen de l’échelle.
Le contrat de travail de M. [F] stipule expressément qu’il 'lui sera dispensé une formation pratique et appropriée en matière de sécurité afin de le sensibiliser à la prévention des risques professionnels'. Or, la société [8] ne conteste pas que, contrairement à ce que stipulait le contrat de travail, M. [F] n’a bénéficié d’aucune formation à la sécurité puisqu’elle soutient qu’une telle formation n’était pas nécessaire au regard des fonctions de l’intéressé. Pour la même raison, elle ne conteste pas davantage que M. [F] n’était pas équipé de chaussures de sécurité qui auraient pu éviter la glissade qui a causé sa chute.
Il résulte de ces circonstances qu’en ne dispensant pas à son salarié la formation à la sécurité qui était requise par son contrat de travail et en ne le dotant pas de chaussures de sécurité qui auraient pu prévenir la chute survenue en réalisant une action nécessitée par la mission de formation qu’il avait à accomplir, la société [8] aurait dû avoir conscience du danger auquel son salarié était exposé et n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver alors que son DUERP 5 (pièce n° 45 produite à hauteur de cour) identifie pourtant le risque de chute de hauteur à la montée et à la descente du véhicule et préconise l’application de la règle des trois points d’appui outre la mise en place de fiches conseils et la vérification auprès des salariés de leurs acquis en matière de sécurité acquis durant leur formation.
Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef.
— Les conséquences
La société [8] faite valoir que M. [F] n’apporte aucun élément permettant de justifier de son préjudice et de la provision qu’il sollicite et que, ne percevant aucune rente en l’absence de consolidation de son état, il est mal fondé à demander la majoration de celle-ci.
M. [F] demande que l’indemnité provisionnelle qui lui a été allouée en première instance soit portée à la somme de 8 000 euros.
Appréciation de la Cour
Dès lors qu’il n’est ni établi ni allégué de faute inexcusable commise par le salarié/la salariée, il y a lieu d’ordonner la majoration à son taux maximum de la rente servie à ce dernier (Cass. Ass. Plen. 24 juin 2005, pourvoi n° 03-30.038). Il importe peu à cet égard que l’état de M. [F] ne soit pas encore consolidé.
Il résulte de l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, qu’en cas de faute inexcusable, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale.
En conséquence, c’est à bon droit que le premier juge a ordonné une mesure d’expertise destinée à évaluer ces préjudices de sorte que, la société [8] ne saurait, à ce stade, prétendre que M. [F] n’en justifie pas.
Par ailleurs, au regard des éléments du dossier, il n’y a pas lieu de réévaluer la provision allouée en première instance.
Le jugement déféré sera donc confirmé de ces chefs.
— Les dispositions accessoires
En sa qualité de partie perdante, la société [8] supportera les dépens d’appel et versera à M. [F] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en indemnisation de ses frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 2 mai 2023 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours ;
Et, y ajoutant,
Condamne la société [8] à payer à M. [F] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la société [8] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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