Infirmation partielle 6 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 6 déc. 2024, n° 22/03359 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 22/03359 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nîmes, 15 septembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ), S.A.S. MAFE c/ S.A. BPIFRANCE ANCIENNEMENT BPIFRANCE FINANCEMENT |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/03359 – N° Portalis DBVH-V-B7G-ITAS
AV
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIMES
15 septembre 2022 RG :2021J00297
S.A.S. MAFE
S.E.L.A.R.L. SBCMJ ([E] [K])
C/
S.A. BPIFRANCE ANCIENNEMENT BPIFRANCE FINANCEMENT
Grosse délivrée
le 06 décembre 2024
à :
Me Jean-marie CHABAUD
Me Emmanuelle VAJOU
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 06 DECEMBRE 2024
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Commerce de NIMES en date du 15 Septembre 2022, N°2021J00297
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Agnès VAREILLES, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Christine CODOL, Présidente de Chambre
Claire OUGIER, Conseillère
Agnès VAREILLES, Conseillère
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 Novembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 06 Décembre 2024.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTES :
S.A.S. MAFE, Société par actions simplifiée au capital de 397 200,00 €, immatriculée au RCS de Nîmes sous le n° 794 276 089, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-marie CHABAUD de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Nicolas DOUCENDE de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
S.E.L.A.R.L. SBCMJ ([E] [K]), Société d’exercice libéral à responsabilité limitée ès-qualités de Mandataire Judiciaire de la SAS MAFE selon jugement du Tribunal de commerce de Nîmes du 16 juin 2017,
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-marie CHABAUD de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Nicolas DOUCENDE de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
S.A. BPIFRANCE, anciennement BPIFRANCE FINANCEMENT, Société anonyme immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 320 252 489, poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité en son siège social,
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Bertrand REPOLT de l’AARPI BOURDON & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 07 Novembre 2024
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 06 Décembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’appel interjeté le 17 octobre 2022 par la S.A.S. Mafe et la SELARL SBCMJ, représentée par Me [E] [K], en qualité de mandataire judiciaire de la S.A.S. Mafe, à l’encontre du jugement rendu le 15 septembre 2022 par le tribunal de commerce de Nîmes dans l’instance n° RG 2021J00297 ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 12 janvier 2023 par les appelantes, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 4 avril 2023 par la SA Bpifrance, anciennement BPI France financement, intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les conclusions du ministère public du 4 novembre 2024,
Vu l’ordonnance du 21 mai 2024 de clôture de la procédure à effet différé au 7 novembre 2024,
Vu la note en délibéré transmise par la voie électronique le 22 novembre 2024 par la SA Bpifrance, à la demande de la cour,
Sur les faits
Par actes sous signature privée du 28 août 2013, la SA BPI France Financement a consenti à la S.A.S. Mafe deux prêts d’un montant de 521 000 euros et de 500 000 euros.
Par jugement du 16 juin 2017, le tribunal de commerce de Nîmes a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS Mafe exploitant sous l’enseigne Intermarché et désigné la SELARL SBCMJ, prise en la personne de Me [E] [K], en qualité de mandataire judiciaire.
Le 10 août 2017, la SA BPI France Financement a déclaré sa créance au passif de la S.A.S. Mafe, selon les modalités suivantes:
— A titre privilégié, au titre du prêt de 521.000 euros, pour un montant total de
334.418,13 euros incluant les intérêts courus jusqu’à l’ouverture du redressement judiciaire,
— A titre privilégié, au titre du prêt de 500.000 euros pour un montant total de
274.500,34 euros incluant les intérêts courus jusqu’à l’ouverture du redressement judiciaire.
Par courrier du 25 octobre 2017, le mandataire judiciaire a informé la SA BPI France Financement que sa créance était contestée, aux motifs que le taux effectif global s’analysait en une clause pénale soumise au pouvoir modérateur du juge, et l’a invitée à faire connaître ses explications.
Par courrier du 7 novembre 2017, la SA BPI France Financement a répondu que le taux effectif global ne pouvait être assimilé à une clause pénale.
Par courrier du 26 mars 2018, le mandataire judiciaire a informé la SA BPI France Financement que sa créance était contestée, aux motifs que le taux effectif annuel de l’assurance comme le taux effectif global sans assurance n’étaient pas stipulés dans le contrat de prêt et que le taux effectif global était erroné car il excluait les frais préconditionnant le prêt. Subsidiairement, il a été indiqué au créancier que le taux majoré de 3 % était qualifié de clause pénale et que le mandataire judiciaire en proposait la modération.
Par courrier du 19 avril 2018, la SA BPI France Financement a maintenu que les intérêts de retard non chiffrés ne s’analysaient pas en une clause pénale et que le débiteur ne rapportait pas la preuve de la consistance du préjudice subi. Elle a rappelé que la sanction du taux effectif global erroné était la substitution du taux légal au taux contractuel. Elle a demandé l’admission au minimum du capital déclaré au titre de chacun des prêts, augmenté des intérêts au taux légal, soit
au titre du prêt de 521.000 euros : 333 974,28 euros
au titre du prêt de 500.000 euros : 274 193,44 euros.
Par ordonnance du 30 septembre 2019, le juge commissaire a prononcé l’admission de la créance déclarée par la SA BPI France Financement, selon les propositions du mandataire judiciaire et du débiteur, pour la somme de 255 345,52 euros, à titre privilégié au titre du prêt de 521 000 euros et pour la somme de 201 527,43 euros, à titre privilégié, au titre du prêt de 500 000 euros.
Par arrêt du 7 juillet 2021, la cour d’appel de Nîmes a notamment :
— Constaté l’existence de deux contestations sérieuses consistant à soutenir que le taux annuel effectif de l’assurance (TAEA) et TEG sans assurance n’est pas stipulé dans le contrat et que le TEG est erroné car il ne prend pas en compte les frais préconditionnant le prêt,
— Dit que ces deux contestations ne relèvent pas du pouvoir juridictionnel du juge commissaire,
En conséquence,
— Sursis à statuer sur la demande d’admission de la créance jusqu’à ce que la juridiction compétente se soit prononcée sur ces contestations, ou à défaut jusqu’à l’expiration du délai de forclusion prévu à l’article R.624-5 du code de commerce,
— Renvoyé la société Mafe et le mandataire judiciaire à saisir cette juridiction pour faire trancher leurs contestations.
Sur la procédure
Par exploit du 3 août 2021, la S.A.S. Mafe a saisi le tribunal de commerce de Nîmes afin qu’il se prononce sur les contestations soulevées.
Par jugement du 15 septembre 2022, le tribunal de commerce de Nîmes :
'Déclare la SAS Mafe irrecevable en toutes ses demandes en raison de la prescription tant de l’action en nullité des stipulations d’intérêts, que de l’action en déchéance du droit aux intérêts.
Déboute la SAS Mafe de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
Fixe la créance de la SA BPIFRANCE au passif de la SAS Mafe comme suit :
-334.418,13 euros au titre d’un contrat de prêt de 521.000 euros conclu le 28 août 2013 outre intérêts selon modalités contractuelles hors pénalités de 3%
-274.500,34 euros au titre d’un contrat de prêt de 500.000 euros conclu le 28 août 2013 outre intérêts selon modalités contractuelles hors pénalités de 3%
Condamne la SAS Mafe à payer à la SA BPIFRANCE la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Rejette toutes autres demandes, fins et conclusions contraires
Condamne la SAS Mafe aux dépens de l’instance que le tribunal liquide et taxe à la somme de 90,62 euros en ce non compris le coût de la citation introductive d’instance, le coût de la signification de la présente décision, ainsi que tous autres frais et accessoires »
La S.A.S. Mafe et la SELARL SBCMJ, représentée par Me [E] [K], en qualité de mandataire judiciaire de la S.A.S. Mafe, ont interjeté appel de cette décision aux fins de la voir réformer en toutes ses dispositions.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions, la société Mafe et la société SBCMJ, es qualité de mandataire judiciaire de la société Mafe, appelantes, demandent à la cour, au visa des articles L.313-1, R.313-1 ancien, L.313-2, 1, L.311-48 et L.312-33 du code de la consommation, et de l’article 1907 du code civil, de :
« Débouter la SA BPI France Financement de sa fin de non-recevoir afférente à une prétendue prescription des contestations soulevées par la SAS Mafe.
Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Nîmes en date du 15 septembre 2022, en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau :
A titre principal :
Constater que le TEG appliqué par la SA BPI France financement dans le prêt de 500 000 euros du 28 août 2013, est erroné.
Constater que le TEG appliqué par la SA BPI France financement dans le prêt de 521 000 euros du 28 août 2013, est erroné.
Constater que le taux de période indiqué par la SA BPI France financement dans le prêt de 521 000 euros du 28 août 2013, n’est pas proportionnel au TEG indiqué.
Prononcer la nullité des stipulations d’intérêts insérées dans les contrats de prêt.
Ordonner la substitution du taux légal au taux conventionnel prévu aux actes de prêt, soit 0,01 %.
En conséquence :
Prononcer la fixation de la créance de la SA BPI France financement comme suit :
' 255 345,52 euros à échoir à titre privilégié avec continuation du cours des intérêts au taux légal trimestriel de 0,01 %,
' 201 527,43 euros à échoir à titre privilégié avec continuation du cours des intérêts au taux légal trimestriel de 0,01 %.
Rejeter le surplus.
A titre subsidiaire :
Constater que le TEG appliqué par la SA BPI France financement dans le prêt de 500 000 euros du 28 août 2013, est erroné.
Constater que le TEG appliqué par la SA BPI France financement dans le prêt de 521 000 euros du 28 août 2013, est erroné.
Constater que le taux de période indiqué par la SA BPI France financement dans le prêt de 521 000 euros du 28 août 2013, n’est pas proportionnel au TEG indiqué.
Prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts de la SA BPI France financement, sur les deux contrats de prêt.
En conséquence :
Prononcer la fixation de la créance de la SA BPI France financement comme suit :
' 254 665,46 euros à échoir à titre privilégié avec continuation du cours des intérêts au taux légal trimestriel de 0,01 %,
' 200 907,27 euros à échoir à titre privilégié avec continuation du cours des intérêts au taux légal trimestriel de 0,01 %.
Rejeter le surplus.
En tout état de cause :
Condamner la SA BPI France financement au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel. »
Au soutien de leurs prétentions, les appelantes font valoir que le taux annuel effectif de l’assurance, tel que défini par les articles L.311-4-1 et R.313-5-1 du code de la consommation en matière de stipulation du coût d’une assurance ayant pour objet de garantir le remboursement du crédit, n’est pas stipulé. Le taux effectif global du financement n’étant pas « global », celui-ci est erroné, dans la mesure où les frais préconditionnant le prêt (coût des lettres d’information annuelle de la caution), ne sont pas intégrés. Le taux effectif global affiché dans le prêt de 521 000 euros n’est pas proportionnel au taux de période indiqué. La sanction est la nullité de la stipulation contractuelle. Le taux légal substitué doit être celui en vigueur au jour de la mise en place du financement.
S’agissant de la prescription retenue par le tribunal, les appelantes font observer que le courrier de contestation totale de la créance dont la banque a été destinataire le 26 mars 2018 a interrompu la prescription de l’action de la S.A.S. Mafe. L’arrêt de la Cour de cassation du 18 mai 2022, ayant motivé le débouté prononcé par le tribunal est clairement hors sujet, et ne contredit nullement l’arrêt de la cour d’appel de Toulouse du 11 février 2014 produit, parfaitement transposable en l’espèce.
Dans ses dernières conclusions, la société Bpifrance, intimée, demande à la cour, au visa de l’article L. 110-4 du code de commerce et de l’article L. 313-4 du code monétaire et financier, de :
« – Confirmer le jugement du 15 septembre 2022 rendu par le tribunal de commerce de Nîmes en toutes ses dispositions ;
Ce faisant :
— Déclarer la SAS Mafe irrecevable en toutes ses demandes en raison de la prescription tant de l’action en nullité des stipulations d’intérêts, que de l’action en déchéance du droit aux intérêts.
— Débouter la SAS Mafe de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
— Fixer la créance de la SA BPI France au passif de la SAS Mafe comme suit :
— 334.418,13 euros au titre d’un contrat de prêt de 521.000, 00 euros conclu le 28 août 2013 outre intérêts selon modalités contractuelles
— 274.500,34 euros au titre d’un contrat de prêt de 500.000,00 euros conclu le 28 août 2013 outre intérêts selon modalités contractuelles
— Condamner la SAS Mafe à payer à la SA BPI France la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Rejeter toutes autres demandes, fins et conclusions contraires.
Y ajoutant,
— Débouter la SAS Mafe et la SELARL SBCMJ ([E] [K]), es qualité de mandataire judiciaire de la SAS Mafe, de toutes leurs demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires ;
— Condamner la SAS Mafe et la SELARL SBCMJ ([E] [K]), es qualité de mandataire judiciaire de la SAS Mafe, à payer à la SA BPI France, anciennement BPI France financement, la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de 1ère instance et d’appel ».
L’intimée réplique qu’en matière de contestation d’un taux stipulé dans un contrat de prêt (qu’il s’agisse d’une action en déchéance du droit aux intérêts ou d’une action en nullité des clauses), le point de départ du délai de prescription est fixé à la date de conclusion du contrat. La société débitrice ne saurait bénéficier d’aucun report du point de départ du délai de prescription dès lors qu’elle a reconnu, dans le contrat lui-même, avoir obtenu de la banque tous les renseignements nécessaires à l’appréciation du coût du crédit. La société débitrice ne peut davantage se prévaloir d’une interruption de la prescription du fait de sa contestation de créance du 26 mars 2018 qui n’est qu’une défense au fond et ne saurait s’assimiler à une demande en justice. Sa demande en justice concernant la contestation des taux du contrat des prêts du 28 août 2013 n’est intervenue que huit ans après leur date de conclusion du contrat. Elle ne saurait, pour contourner la prescription, demander la nullité de la clause d’intérêt conventionnel par la voie de l’exception de nullité. En effet, une telle exception n’est recevable, après la date de prescription de l’action, que si l’acte n’a pas commencé à être exécuté.
A titre subsidiaire, l’intimée rétorque que le taux annuel effectif d’assurance ne s’applique pas aux contrats de prêt consentis à la S.A.S. Mafe ; la seule obligation qui pesait sur le prêteur était d’intégrer au taux effectif global les cotisations d’assurance-décès dont la souscription conditionnait l’octroi du crédit, ce qui a été fait. Le taux effectif global fixé ne présente aucune erreur car il n’est nulle part stipulé, ni dans les conditions particulières, ni dans les conditions générales des deux contrats de prêt, que le prêteur facturerait des frais au titre de l’information annuelle des cautions à l’emprunteur. La loi ne prévoit pas de sanction en cas d’erreur sur le taux de période sauf si elle a entraîné une erreur de calcul du taux effectif global ; or en l’espèce, le taux effectif global affiché est correct. La sanction de la déchéance des intérêts a définitivement supplanté celle de la nullité, même lorsqu’il s’agit du taux effectif global. La déchéance du droit aux intérêts est facultative et la proportion de cette déchéance doit être fixée au regard notamment du préjudice pour l’emprunteur. Or, la société débitrice ne rapporte la preuve d’aucun préjudice.
Le ministère public s’en rapporte.
Par courrier électronique du 21 novembre 2024, la cour a demandé aux parties de s’expliquer, en cours de délibéré, sur le moyen de droit selon lequel il résulte des articles L. 624-2 du code de commerce et R. 624-5 du même code que, sauf constat de l’existence d’une instance en cours, le juge-commissaire a une compétence exclusive pour décider de l’admission ou du rejet des créances déclarées et qu’après une décision d’incompétence du juge-commissaire pour trancher une contestation, les pouvoirs du juge compétent régulièrement saisi se limitent à l’examen de cette contestation.
Dans sa note en délibéré, l’intimée a relevé que les arrêts des 19 décembre 2018 et 27 octobre 2022 avaient été rendus par la chambre commerciale de la Cour de cassation au visa de l’article L.624-2 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 12 mars 2014, et qu’en tout état de cause, cela n’empêchait pas la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré la société Mafe irrecevable en toutes ses demandes, l’a déboutée de toutes ses demandes, fins et prétentions et l’a condamnée au paiement des frais de justice et des dépens.
Pour un plus ample exposé, il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
MOTIFS
1) Sur la recevabilité des demandes de la société débitrice
Il n’est pas contesté que les deux prêts litigieux ont été consentis à la S.A.S. Mafe pour les besoins de son activité professionnelle.
L’action en annulation d’un prêt fondée sur une erreur ou un dol concernant la stipulation du taux effectif global se prescrit, dans les relations entre professionnels, par le délai de cinq ans à compter du jour où l’emprunteur a connu ou aurait dû connaître le vice affectant ce taux ; le point de départ de cette prescription est la date de la convention de prêt mentionnant le taux prétendument erroné (Com., 4 mai 2017, pourvoi n° 15-19.141).
En l’occurrence, la prescription quinquennale a donc couru à compter de la conclusion des contrats de prêt du 28 août 2013.
La société débitrice et le mandataire liquidateur soutiennent que la contestation de la créance de la SA BPI France Financement, formée par courrier du 26 mars 2018, aurait interrompu la prescription de l’action en nullité.
Aux termes de l’article 2241, alinéa 1, du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription.
L’article 64 du code de procédure civile définit la demande reconventionnelle comme la demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire.
Consacrant la jurisprudence rendue avant son entrée en vigueur, l’article L.622-25-1 du code de commerce, issu de l’ordonnance du 12 mars 2014, édicte que la déclaration de créance interrompt la prescription.
Si le législateur n’a pas entendu ériger en principe la production par la contestation de créance du même effet interruptif que la déclaration de créance, c’est que la dite contestation est susceptible de ne tendre qu’au rejet de la prétention adverse et qu’elle ne contient pas systématiquement une demande en justice, contrairement à la déclaration de créance.
Le moyen tiré de la nullité de l’acte sur lequel est fondée la demande constitue une défense au fond (Com., 26 novembre 2002, pourvoi n° 99-12.611).
Dans son courrier du 26 mars 2018, le mandataire liquidateur a indiqué qu’il entendait contester partiellement les créances déclarées dans la mesure où la sanction de l’erreur de la mention du taux effectif global et de l’absence de stipulation du taux annuel effectif d’assurance, était la déchéance ou la nullité de la clause d’intérêt conventionnel si bien qu’il convenait de substituer aux intérêts facturés aux termes du prêt les intérêts au taux légal en vigueur au jour de la mise en place du financement.
Ce faisant, le mandataire liquidateur n’a pas recherché un avantage distinct du rejet partiel de la demande principale en paiement ; dès lors, en l’absence de demande reconventionnelle, la contestation de créance élevée le 26 mars 2018 par le mandataire liquidateur n’a pas eu pour effet d’interrompre l’action en nullité qui est prescrite comme ayant été introduite le 3 août 2021, soit plus de cinq années après la conclusion des contrats de prêt.
De plus, l’emprunteur ne peut se prévaloir, après l’expiration du délai de prescription de l’action, de la nullité par voie d’exception que pour faire échec à la demande d’exécution d’un acte juridique qui n’a pas encore été exécuté (1re Civ., 6 novembre 2001, pourvoi n° 99-10.335) ; tel n’est pas le cas en l’espèce, puisque les contrats de prêt qui ont été remboursés partiellement ont reçu un commencement d’exécution.
Par conséquent, c’est à bon droit que les premiers juges ont considéré que la S.A.S. Mafe était irrecevable en ses demandes et la décision critiquée doit être confirmée de ce chef.
Il résulte des articles L. 624-2 et R. 624-5 du code de commerce, dans leur version applicable au présent litige, que, sauf constat de l’existence d’une instance en cours, le juge-commissaire a une compétence exclusive pour décider de l’admission ou du rejet des créances déclarées et qu’après une décision d’incompétence du juge-commissaire pour trancher une contestation, les pouvoirs du juge compétent régulièrement saisi se limitent à l’examen de cette contestation.
Il s’en suit que la demande de fixation de créance au passif de la SAS Mafe doit être déclarée irrecevable comme ayant été formée devant le tribunal de commerce de Nîmes, juge de la contestation sérieuse.
2) Sur les frais du procès
Les appelants qui succombent sera condamnés aux dépens de l’instance d’appel.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’intimée.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu’il fixe la créance de la SA Bpifrance au passif de la SAS Mafe comme suit :
-334.418,13 euros au titre d’un contrat de prêt de 521.000 euros conclu le 28 août 2013 outre intérêts selon modalités contractuelles hors pénalités de 3%
-274.500,34 euros au titre d’un contrat de prêt de 500.000 euros conclu le 28 août 2013 outre intérêts selon modalités contractuelles hors pénalités de 3%
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevable la demande de fixation de créance au passif de la SAS Mafe comme ne relevant pas du pouvoir du juge de la contestation sérieuse,
Y ajoutant,
Condamne la S.A.S. Mafe et la SELARL SBCMJ, représentée par Me [E] [K] en qualité de mandataire judiciaire de la S.A.S. Mafe, aux entiers dépens d’appel,
Déboute la SA Bpifrance de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Congés payés ·
- Accident du travail ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Indemnité ·
- Sociétés ·
- Salaire ·
- Faute grave ·
- Titre
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Cheval ·
- Sociétés ·
- Paiement ·
- Facture ·
- Propriété ·
- Resistance abusive ·
- Jugement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrats ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Cosmétique ·
- Rappel de salaire ·
- Titre ·
- Liquidation judiciaire ·
- Procédure ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Qualités ·
- Ags
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Voyage ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Consulat ·
- Visioconférence ·
- Courriel ·
- Maintien
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Radiation ·
- Appel ·
- Sociétés ·
- Rôle ·
- Déclaration ·
- Titre ·
- Demande ·
- Saisine ·
- Licenciement ·
- Jugement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Travail ·
- Harcèlement moral ·
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Sociétés immobilières ·
- Poste ·
- Employeur ·
- Forfait
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Assemblée générale ·
- Résolution ·
- Vote ·
- Procès-verbal ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Manuscrit ·
- Document ·
- Adresses ·
- Décret ·
- Secrétaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Représentation ·
- République ·
- Appel ·
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Ordonnance ·
- Audition ·
- Document d'identité
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Signature ·
- Principal ·
- Sociétés ·
- Crédit affecté ·
- Offre de prêt ·
- Identité ·
- Pièces ·
- Offre ·
- Frais irrépétibles
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Expropriation ·
- Épouse ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Désistement ·
- Syndicat mixte ·
- Plaine ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Lettre recommandee
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Faute inexcusable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Employeur ·
- Camion ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Sécurité sociale ·
- Formation ·
- Préjudice ·
- Salarié
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Adresses ·
- Prix ·
- Successions ·
- Demande ·
- Biens ·
- Attribution préférentielle ·
- Licitation ·
- Valeur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.