Confirmation 1 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 1er juin 2023, n° 21/06782 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/06782 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 149
N° RG 21/06782
N° Portalis DBVL-V-B7F-SFA6
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 1er JUIN 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Guillaume FRANCOIS, Conseiller en charge du secrétariat général de la première présidence, désigné par ordonnance du premier président rendue le 20 mars 2023
GREFFIER :
Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 Mars 2023, devant Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, magistrat rapporteur, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 1er Juin 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Syndicat des copropriétaires LA COCOTIÈRE
pris en la personne de son syndic, la SASU SYNDIC ONE dont le siège est situé [Adresse 4]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-Marc LE MASSON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉ :
Monsieur [K] [P]
né le 22 Février 1955 à [Localité 6] (03)
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Vincent LECLERCQ de la SELASU VINCENT LECLERCQ AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Exposé du litige :
M. [K] [P] est propriétaire des lots n°5 et 10 dans un immeuble soumis au régime de la copropriété, dénommé [Adresse 7], situé [Adresse 2].
La copropriété de cet immeuble de deux étages comprend onze lots répartis entre quatre copropriétaires :
— M et Mme [T] sont propriétaires des lots 1, 4 et 8 (395/1000èmes), incluant l’appartement au rez de chaussée (lot 8),
— la SCI Vieni dont M. [P] est associé, est propriétaire des lots n°2 et 9 (50/1000èmes)
— M. [P] est propriétaire des lots n°5 et 10 (365/1000èmes) incluant l’appartement du 1er étage,
— la SCI Ca M’Botte est propriétaire des lots n°3, 6, 7 et 11 (190/1000èmes) incluant l’appartement au seconde étage. Mme [T] en est la gérante et M. [T] et leurs deux enfants en sont les autres associés;
Une assemblée générale s’est tenue le 26 avril 2019.
Par acte d’huissier en date du 26 juillet 2019, M. [P] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, représenté par son syndic la société Syndic One devant le tribunal de grande instance de Nantes, aux fins d’annulation de l’ensemble des décisions prises lors de cette assemblée générale.
Par un jugement en date du 21 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Nantes a :
— annulé l’ensemble des résolutions de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7], sis [Adresse 2] ;
— condamné le syndicat des copropriétaires à payer à M. [P] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens qui seront recouvrés par Me Chupin, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— dit que M. [P] sera dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de procédure ;
— dit n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire.
Le syndicat des copropriétaires a interjeté appel de ce jugement par déclaration remise au greffe de la cour d’appel de Rennes le 27 octobre 2021.
Dans ses dernières conclusions transmises le 28 février 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7], situé [Adresse 2], représenté par son syndic la société Syndic One, au visa des articles 22 de la loi du 10 juillet 1965 et 17 du décret du 17 mars 1967 demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a annulé l’ensemble des résolutions de l’assemblée générale des copropriétaires du 26 avril 2019 et a condamné le syndicat des copropriétaires à payer à M. [P] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
Statuant à nouveau,
— recevoir le syndicat des copropriétaires en toutes ses écritures, fins et conclusions ;
— confirmer la validité de l’assemblée générale du 26 avril 2019 ;
— condamner M. [P] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ;
— condamner M. [P] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
— condamner M. [P] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Le syndicat des copropriétaires fait observer que M. [P] depuis de nombreuses années s’oppose aux décisions du syndicat en ce qui concerne les travaux indispensables à la conservation et à l’entretien de l’immeuble et, notamment, au renforcement du plancher entre l’appartement de M et Mme [T] et sa cave située en dessous, pourtant considéré comme indispensable par plusieurs professionnels du bâtiment. Il relève que c’est dans ce contexte que la SCI Vieni dont M. [P] est associé, lors de l’assemblée générale litigieuse à laquelle ce dernier n’a pas pris part, a voté contre les résolutions 8, 9 et 9.a relatives à l’approbation d’une nouvelle maîtrise d''uvre pour réaliser la rénovation de l’immeuble.
Le syndicat des copropriétaires conteste l’abus de majorité retenu par le tribunal pour violation de l’article 22 de la loi du 10 juillet 1965 du fait du cumul des voix de M et Mme [T] et de la SCI Ça M’Botte, faisant observer que la fraude lors de la constitution de la SCI n’a jamais été caractérisée et que par arrêt du 28 janvier 2021 dans un litige opposant les mêmes parties, la cour d’appel a exclu le caractère fictif de la SCI et la réalité de cette fraude, décision objet d’un pourvoi en cassation qui a été rejeté par décision du 7 septembre 2022, de sorte que ce point est définitivement tranché.
Concernant la violation de l’article 17 du décret du 17 mars 1967, autre fondement invoqué par M. [P], en raison selon lui d’irrégularités affectant le procès-verbal, l’appelant explique que la difficulté vient de ce que le syndic de l’immeuble n’intervient pas physiquement aux assemblées générales puisque la société est installée à [Localité 8] (59) mais uniquement de façon «'numérique'», ce qui est autorisé, de sorte que la tenue des assemblées générales est laissée de fait à la charge des copropriétaires.
Il soutient que pour autant le document transmis au syndic n’est pas constitutif d’un faux. Il fait observer que M. [T], secrétaire de séance a mentionné de façon transparente que le document avait été remis au propre «'informatique'» en conformité avec l’original papier remis à M. [B] représentant la SCI Vieni'; qu’aucune pièce n’établit que le document qui comporte des ratures ne serait pas celui établi en fin de séance comme l’exige l’article 17 du décret. Il relève que le secrétaire de séance a indiqué que faute d’accès au site internet du syndic en raison de dysfonctionnements du système, le formulaire a été incrémenté ultérieurement pour laisser une trace informatique et signé par le président le lendemain de l’assemblée générale. Il relève que cette possibilité de différer l’établissement du procès-verbal est désormais acceptée dans une limite de 8 jours suite au décret du 2 juillet 2020.
Il ajoute que le défaut de signature par le scrutateur n’est pas de nature à justifier la nullité de l’assemblée générale et que celle du président est suffisante pour valider le procès-verbal.
Le syndicat soutient que sont repris les votes et leur déroulé émis par l’assemblée générale sans modification des résultats et que M. [T] a uniquement corrigé des erreurs commises par le scrutateur, lesquelles étaient de nature à entacher la régularité de la résolution. Il fait observer qu’une fois signée la version numérique, M. [T] l’a transmise à M. [B] scrutateur pour signature et que ce dernier a pu vérifier qu’il correspondait au document établi à l’issue de la réunion.
Il en déduit que la demande d’annulation est injustifiée et que le jugement doit être infirmé.
Dans ses dernières conclusions transmises le 19 mars 2023, M. [P] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
— annuler les résolutions de l’assemblée générale des copropriétaires en date du 26 avril 2019 ;
— condamner le syndicat des copropriétaires à payer à M. [P] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile exposés en instance d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, à recouvrer par la SELASU Vincent Leclercq Avocat selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— dire que M. [P] est dispensé de toute participation aux frais de procédure exposée par le syndicat de copropriétaires, ainsi que pour les indemnités en frais irrépétibles et aux dépens qui seront mis à sa charge ;
— dire que la SCI Vieni en qualité de copropriétaire sera exempte de toute contribution aux dépens comme étant hors de cause,
— débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes, fins et conclusions.
M.[P] conteste l’obstruction systématique qui lui est reprochée et fait grief à M. [T] de gérer la copropriété sans égard pour les droits des autres copropriétaires. Il conteste de la même façon mettre en danger la conservation de l’immeuble.
Il précise ne plus fonder sa demande sur l’article 22 de la loi du 10 juillet 1965 compte tenu de l’arrêt de la cour de cassation du 7 septembre 2022, mais uniquement sur une violation de l’article 17 du décret du 17 mars 1967 dans sa rédaction issue du décret de 2016, celle adoptée par le décret de 2020 n’était pas applicable.
Il rappelle que selon l’article 17 du décret applicable à la date de l’assemblée générale, le procès-verbal est signé à la fin de la séance par le président, le secrétaire, le ou les scrutateurs et que quand le registre est tenu sous forme électronique, ces signatures sont établies conformément à l’alinéa 2 de l’article 1367 du code civil, qu’il doit comporter sous l’intitulé de chaque question inscrite à l’ordre du jour le résultat du vote avec la précision du nom des copropriétaires ou associés qui se sont opposés ou se sont abstenus avec leur nombre de voix'; que ces procès-verbaux sont inscrits à la suite les uns des autres, le registre sous forme électronique devant respecter les dispositions de l’article 1366 du code civil.
M.[P] relève que le procès-verbal qui lui a été notifié par le syndic le 28 mai 2019 n’a pas été signé à la fin de la séance et qu’aucune pièce ne démontre le défaut de fonctionnement du dispositif de communication en ligne du procès-verbal allégué. Il ajoute qu’une communication par mail était possible.
Il fait par ailleurs observer que selon les mentions en page 10 un original manuscrit a été établi le 26 avril 2019 puis remis au propre sur le site informatique du syndic, ce qui ne correspond pas à l’accomplissement exigé de la consignation en registre des procès-verbaux, de sorte que le document qu’il a reçu ne constitue pas le procès-verbal rédigé au cours de l’assemblée générale, ce d’autant qu’il n’est pas signé du scrutateur. Il en déduit qu’établi postérieurement à la tenue de l’assemblée, il doit être annulé.
Il ajoute que les mentions portées sur ce document ne correspondent pas à celles du document manuscrit, que le sens de résolutions a été modifié (résolution 7), que des résolutions 5a et 9a ont été rajoutées lesquelles n’ont pas fait l’objet de délibérations. Il estime que ce document manuscrit signé du président, du secrétaire et du scrutateur constitue un élément de preuve externe au procès-verbal qui lui a été notifié et que les rectifications qu’il contient ne constituent pas une simple remise au propre ou des corrections formelles. Il fait ainsi remarquer que la résolution 5a ne mentionne aucun vote de la SCI Vieni, ni son abstention, qu’elle n’est donc pas régulièrement prise'; que la résolution 9.a indique que la SCI Vieni a voté contre, ce qui est impossible puisqu’elle n’a pas été soumise au vote.
Il en conclut que l’annulation de l’assemblée générale est encourue. Il estime devoir être dispensé de toute participation aux frais de procédure du syndicat de même que la SCI Vieni hors de cause.
L’instruction a été clôturée le 21 mars 2023.
Motifs':
Selon l’article 17 du décret du 17 mars 1967, dans sa rédaction applicable à l’assemblée générale du 26 avril 2019, «'il est établi un procès-verbal des décisions de chaque assemblée qui est signé, à la fin de la séance, par le président, par le secrétaire et par le ou les scrutateurs. Lorsque le registre est tenu sous forme électronique, ces signatures sont établies conformément au deuxième alinéa de l’article 1367 du code civil.
Le procès-verbal comporte, sous l’intitulé de chaque question inscrite à l’ordre du jour, le résultat du vote. Il précise les noms des copropriétaires ou associés qui se sont opposés à la décision et leur nombre de voix, ainsi que les noms des copropriétaires ou associés qui se sont abstenus et leur nombre de voix.
Le procès-verbal mentionne les réserves éventuellement formulées par les copropriétaires ou associés opposants sur la régularité des décisions.
Les procès-verbaux des séances sont inscrits, à la suite les uns des autres, sur un registre spécialement ouvert à cet effet. Ce registre peut être tenu sous forme électronique dans les conditions définies par les articles 1366 et suivants du code civil'».
Il s’en déduit que le procès-verbal doit être établi et signé à la fin de l’assemblée générale, après avoir été renseigné en cours de séance et dans tous les cas avant sa clôture pour garantir sa sincérité. A cet égard, il doit restituer l’ensemble des décisions prises sur les différentes résolutions soumises au vote, en précisant l’identité des copropriétaires présents ou représentés qui se sont exprimés contre les résolutions ou se sont abstenus ainsi que leur nombre de voix.
M. [P] absent à l’assemblée générale litigieuse justifie de la réception le 28 mai 2019 du procès-verbal d’assemblée générale du 26 avril 2019 adressé par le syndic, la société Syndic One, le 21 mai précédent. Ce document, comme le rappelle le syndicat a été établi en ligne sur le site du syndic lequel n’était pas présent à l’assemblée générale, cette société offrant seulement une gestion «'numérique'» de la copropriété.
Le procès-verbal est signé uniquement du président de séance Mme [L] épouse [T] et du secrétaire, M.[T]. Toutefois, l’absence de signature du scrutateur n’est pas à elle-seule de nature à justifier l’annulation de l’assemblée générale puisque celle du président est suffisante pour valider le procès-verbal.
En revanche, il n’est pas discuté que ce procès-verbal n’a pas été établi et signé à l’issue de l’assemblée générale mais le lendemain, ce qui méconnaît les exigences de l’article 17 du décret. La version numérique porte une mention manuscrite de ce que «'le procès-verbal a été remis au propre informatique sur le site en conformité avec l’original papier remis à M. [B] représentant la SCI Vieni., fait le 26 avril en papier. Le formulaire en ligne n’a pu être utilisé le soir même. Le PV papier est joint aussi avec le formulaire informatique pour la cohérence de fond et de forme. Le scrutateur, M .[B] pourra ainsi en vérifier le fond avec la version photocopiée qui lui a été fournie le soir même en le remerciant par avance.'»
Or, comme le relève M [P], le syndicat ne démontre pas le dysfonctionnement du site du syndic s’opposant à la rédaction du procès-verbal lors de la tenue de l’assemblée générale. A cet égard, le document manuscrit établi en cours de séance et signé du président, du secrétaire et du scrutateur, élément de preuve extrinsèque par rapport au procès-verbal numérique ne relate aucune impossibilité de le rédiger en version numérique pendant le déroulé des votes ou à l’issue de la réunion avant sa clôture.
Le défaut de signature par M. [B], de la version numérique, rappelé plus haut est en outre de nature à contredire l’affirmation de l’appelant en page 13 de ses écritures que ce procès-verbal lui a été transmis pour qu’il le signe et en vérifie les mentions par rapport au document manuscrit en sa possession.
En outre, la comparaison du procès-verbal transmis par le syndic à M. [P] avec le document manuscrit met en évidence des différences importantes, qui dépassent de simples corrections d’erreur matérielle et qui ne permettant pas de déterminer les conditions dans lesquelles l’assemblée générale s’est prononcée.
En effet, il apparaît que la base des tantièmes généraux prise en compte dans plusieurs résolutions est différente, notamment selon les personnes dont la décision est décomptée. Ainsi pour la résolution 8 dans le procès-verbal numérique, le vote pour de M. [T] représente 395/445 de tantièmes généraux, le vote contre de la SCI Vieni 50/445 de tantièmes généraux et l’abstention de Mme [L] 190/635e, tandis que sur le document manuscrit sont décomptés un vote pour de 385/1000e, un vote contre de 50/1000 et une abstention de 200/1000.
La résolution 5 relative à la désignation des membres du conseil syndical sur le document manuscrit ne mentionne pas le vote de la SCI Vieni tandis que sur le document numérique, il est pris en compte au titre d’une abstention.
Par ailleurs, le procès-verbal inclut des résolutions 5.a et 9.a à la suite des résolutions 5 et 9 à défaut d’acquisition de la majorité de l’article 25 de la loi de 1965, alors que ces résolutions n’existent pas dans le document manuscrit les résolutions 5 et 9 ayant été considérées comme adoptées. Il s’en déduit que même si les conséquences tirées des votes des résolutions 5 et 9 dans le document manuscrit étaient erronées, les résolutions 5.a et 9'.a n’ont en fait pas été soumises au vote et ont été créées par M. [T], ce qui dépasse la simple mise au propre invoqué par l’appelant.
Ce défaut d’établissement du procès-verbal à l’issue de l’assemblée générale, les modifications et ajouts contenus dans le document numérique transmis au syndic, qui remettent en cause la sincérité des réponses aux questions soumises au vote, constituent des irrégularités qui justifient l’annulation de l’ensemble des résolutions de l’assemblée générale. Le jugement est confirmé sur ce point par substitution de motifs.
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens sont confirmées.
Le [Adresse 7] sera condamné à verser à M. [P] une indemnité de 2500€ au titre des frais irrépétibles d’appel.
En application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, M. [P] sera dispensé de participation à la dépense commune relative aux frais de procédure, sans que cette mesure ne soit étendue à la SCI Vieni.
Le [Adresse 7] sera condamné aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par ces motifs
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dispense M. [P] de participation à la dépense commune au titre des frais de procédure.
Condamne le [Adresse 7] à verser à M. [P] une indemnité de 2500€ au titre des frais irrépétibles d’appel et aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Le Greffier, Le Président,
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