Confirmation 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 24 juin 2025, n° 22/02726 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/02726 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
1ère chambre B
ARRÊT N°
N° RG 22/02726
N° Portalis DBVL-V-B7G-SWJG
(Réf 1ère instance : 17/06453)
M. [X] [M]
C/
M. [R] [M]
M. [D] [M]
M. [Y] [M]
M. [U] [M]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 24 JUIN 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Madame Véronique VEILLARD, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, président de chambre
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, conseillère
GREFFIER
Madame Elise BEZIER lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience publique du 10 décembre 2024
ARRÊT
Contradictoire, prononcé publiquement le 24 juin 2025 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré initialement prévu le 25 février 2025
****
APPELANT
Monsieur [X] [M]
né le [Date naissance 27] 1972 à
[Adresse 23]
[Localité 10]
Représenté par Me François-xavier GOSSELIN de la SCP CABINET GOSSELIN, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS
Monsieur [R] [M]
né le [Date naissance 20] 1969 à [Localité 72]
[Adresse 19]
[Localité 14]
Monsieur [D] [M]
né le [Date naissance 7] 1965 à [Localité 72]
[Adresse 8]
[Localité 12]
Monsieur [Y] [M]
né le [Date naissance 9] 1970 à [Localité 72]
[Adresse 48]
[Localité 13]
Monsieur [U] [M]
né le [Date naissance 7] 1965 à [Localité 72]
[Adresse 65]
[Localité 11]
Tous quatre représentés par Me Axel DE VILLARTAY de la SCP VIA AVOCATS, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
1. Mme [C] [S], veuve de M. [R] [M] est décédée le [Date décès 5] 2016 à [Localité 72], laissant pour lui succéder ses cinq fils :
— M. [U] [M], né le [Date naissance 7] 1965,
— M. [D] [M], né le [Date naissance 7] 1965,
— M. [R] [M], né le [Date naissance 20] 1969,
— M. [Y] [M], né le [Date naissance 9] 1970,
— M. [X] [M], né le [Date naissance 27] 1972.
2. Le règlement de la succession a été confié à maître [G] [N], notaire associée à [Localité 63] (35).
3. La succession de [C] [S] comprend plusieurs biens immobiliers (maison d’habitation, pièce d’eau et parcelles de terre) et mobiliers.
4. Aucun partage amiable n’a pu aboutir.
5. Par acte d’huissier de justice du 6 octobre 2017, M. [U] [M], M. [D] [M], M. [R] [M] et M. [Y] [M] ont fait assigner leur frère M. [X] [M] devant le tribunal de grande instance de Rennes afin de voir ordonner l’ouverture des opérations successorales de [C] [S] et trancher les difficultés les empêchant de parvenir à un partage amiable.
6. Par ordonnance du 8 octobre 2020, le juge de la mise en état a rejeté la demande de M. [X] [M] aux fins d’instauration d’une expertise judiciaire de l’ensemble des actifs immobiliers, dont ce dernier l’avait saisi par voie d’incident.
7. Par jugement du 22 février 2022, le tribunal judiciaire de Rennes a :
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [C] [S],
— désigné maître [N], notaire associée, membre de la scp [45], titulaire d’un office notarial à Pacé, pour procéder à ces opérations,
— dit qu’en cas d’empêchement, le notaire désigné pourra être remplacé par simple ordonnance rendue sur requête du juge commis,
— débouté M. [X] [M] de sa demande tendant à l’instauration d’une expertise judiciaire,
— débouté M. [X] [M], M. [R] [M] et M. [Y] [M] de leur demande respective d’attribution préférentielle de biens immobiliers indivis,
— ordonné qu’il soit procédé en l’étude du notaire sus-désigné, sur le cahier des charges dressé par ce dernier, à la vente sur licitation des immeubles suivants sur la base des mises à prix figurant ci-dessous susceptibles d’être baissées d’un quart, à défaut d’enchérisseur, séance tenante et sans nouvelle publicité :
* une maison d’habitation située au lieudit '[Adresse 55]' à [Localité 73], cadastrée section [Cadastre 34], '[Adresse 51]', d’une contenance de 27 a et 55 ca,
* la moitié indivise d’une parcelle cadastrée section [Cadastre 35] lieudit '[Localité 50] [Adresse 44]' pour une contenance de 10 a et 85 ca, sur la base d’une mise à prix de 150.500 € avec faculté en cas de carence d’enchères de baisse de la mise à prix d’un quart,
* une parcelle de terre située au lieudit '[Adresse 33]', à [Localité 63] cadastrée section B n° [Cadastre 6], [Localité 46] [Adresse 66], pour une contenance de 84 a sur la base d’une mise à prix de 3.528 € avec faculté en cas de carence d’enchères de baisse de la mise à prix d’un quart,
* une parcelle de terre située '[Adresse 69], cadastrée section [Cadastre 38], [Adresse 67], pour une contenance de 64 a et 45 ca sur la base d’une mise à prix de 7.000 € avec faculté en cas de carence d’enchères de baisse de la mise à prix d’un quart,
* une parcelle de terre située au lieudit '[Adresse 77] [Localité 73], cadastrée section B n° [Cadastre 16], pour une contenance de 05 a sur la base d’une mise à prix de 210 € avec faculté en cas de carence d’enchères de baisse de la mise à prix d’un quart,
* sept parcelles de terre situées au lieudit '[Adresse 55]' à [Localité 73] cadastrées section B n° [Cadastre 15][Adresse 3] [Adresse 54] [Adresse 59], B n° [Cadastre 31], [Adresse 47], B n° [Cadastre 32], [Adresse 47], B n° [Cadastre 24], [Adresse 51], B n° [Cadastre 26], [Adresse 51], d’une contenance totale de 2 ha 96 a 86 ca sur la base d’une mise à prix de 12.468 €,
* un hangar situé au lieudit '[Adresse 55]' sur la commune de [Localité 73] cadastré section B n° [Cadastre 17] d’une contenance de 4 a et 80 ca sur la base d’une mise à prix de 14.000 €,
* deux parcelles de terrain situées [Adresse 55] à [Localité 73] cadastrées section B n°[Cadastre 21] 'Le jardin du [Localité 71]' d’une contenance de 19 a et 58 ca, et B n° [Cadastre 25] 'Le clos de derrière’ d’une contenance de 3 a et 68 ca sur la base d’une mise à prix de 977 €,
— débouté M. [X] [M] de sa demande tendant à la fixation d’une indemnité d’occupation à l’encontre de M. [R] [M] au bénéfice de la succession et à la condamnation de ce dernier à remettre à ses frais en état le hangar en conformité avec le permis de construire,
— débouté M. [X] [M] de sa demande tendant à la fixation d’une indemnité à la charge de M. [Y] [M] au bénéfice de la succession,
— fixé à 2.854,76 € la somme due par la succession envers M. [X] [M] en remboursement du matériel ayant servi à la remise en état de la maison d’habitation et dont il a fait l’avance,
— fixé à 4.000 € la somme due par la succession envers M. [X] [M] au titre de l’activité personnelle déployée ayant contribué à l’amélioration du bien indivis,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— renvoyé les parties devant le notaire à la fin des opérations de licitation pour qu’il soit procédé aux comptes définitifs et au partage,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, les parties étant déboutées de ce chef de demande,
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
8. Par déclaration du 28 avril 2022, M. [X] [M] a interjeté appel du jugement en ce qu’il :
— l’a débouté de sa demande tendant à l’instauration d’une expertise judiciaire,
— a ordonné qu’il soit procédé en l’étude du notaire sus-désigné, sur le cahier des charges dressé par ce dernier, à la vente sur licitation des immeubles suivants sur la base des mises à prix figurant ci-dessous susceptibles d’être baissées d’un quart, à défaut d’enchérisseur, séance tenante et sans nouvelle publicité :
* une maison d’habitation située au lieudit '[Adresse 55]' à [Localité 73], cadastrée section B n° [Cadastre 28], '[Adresse 51]', d’une contenance de 27 a et 55 ca,
* la moitié indivise d’une parcelle cadastrée section [Cadastre 35] lieudit '[Adresse 55]' pour une contenance de 10 a et 85 ca, sur la base d’une mise à prix de 150.500 € avec faculté en cas de carence d’enchères de baisse de la mise à prix d’un quart,
* une parcelle de terre située au lieudit '[Adresse 33]', à [Localité 63] cadastrée section B n° [Cadastre 6], [Adresse 49], pour une contenance de 84 a sur la base d’une mise à prix de 3.528 € avec faculté en cas de carence d’enchères de baisse de la mise à prix d’un quart,
* une parcelle de terre située '[Adresse 69], cadastrée section [Cadastre 38], [Adresse 67], pour une contenance de 64a et 45 ca sur la base d’une mise à prix de 7.000 € avec faculté en cas de carence d’enchères de baisse de la mise à prix d’un quart,
* une parcelle de terre située au lieudit '[Adresse 77] [Localité 73], cadastrée section B n° [Cadastre 16], pour une contenance de 05a sur la base d’une mise à prix de 210 € avec faculté en cas de carence d’enchères de baisse de la mise à prix d’un quart,
* sept parcelles de terre situées au lieudit '[Adresse 55]' à [Localité 73] cadastrées section B n° [Cadastre 15][Adresse 2] [Adresse 60] [Cadastre 31][Adresse 1] [Adresse 47], B n° [Cadastre 32], [Adresse 47], B n° [Cadastre 24], [Adresse 52] n° [Cadastre 26], [Adresse 51], d’une contenance totale de 2ha 96a 86 ca sur la base d’une mise à prix de 12.468 €,
* un hangar situé au lieudit '[Adresse 55]' sur la commune de [Localité 73] cadastré section B n° [Cadastre 17] d’une contenance de 4a et 80 ca sur la base d’une mise à prix de 14.000 €,
* deux parcelles de terrain situées '[Adresse 55]' à [Localité 73] cadastrées section B n°[Cadastre 21] 'Le jardin du [Localité 71]' d’une contenance de 19 a et 58 ca, et B n°[Cadastre 25] 'Le clos de derrière’ d’une contenance de 3a et 68 ca sur la base d’une mise à prix de 977 €,
— l’a débouté de sa demande tendant à la fixation d’une indemnité d’occupation à l’encontre de M. [R] [M] au bénéfice de la succession et à la condamnation de ce dernier à remettre à ses frais en état le hangar en conformité avec le permis de construire,
— l’a débouté de sa demande tendant à la fixation d’une indemnité à la charge de M. [Y] [M] au bénéfice de la succession,
— a fixé à 2.854,76 € la somme due par la succession à son égard en remboursement du matériel ayant servi à la remise en état de la maison d’habitation et dont il a fait l’avance,
— l’a débouté du surplus de ses demandes, notamment de sa demande tendant à fixer à sa créance de 7.310 € sur la succession au titre des pertes locatives,
— l’a débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
9. Par conclusions d’incident notifiées au RPVA 15 janvier 2023, réitérées le 26 février 2023, M. [X] [M] a saisi le conseiller de la mise en état d’une demande d’irrecevabilité, en tant qu’elle était nouvelle, de la prétention des consorts [M] tendant au remboursement d’une somme de 10.848,63 € au titre de frais exposés pour la remise en état du hangar.
10. Par conclusions notifiées au RPVA le 27 février 2023, les consorts [M] concluaient à titre principal à l’incompétence du conseiller de la mise en état pour connaître des demandes nouvelles.
11. Par ordonnance du 21 mars 2023, le conseiller de la mise en état s’est déclaré incompétent pour connaître du caractère nouveau ou non des demandes présentées par les consorts [M] en cause d’appel et pour trancher leur recevabilité.
12. L’ordonnance de clôture a été prononcée le 5 novembre 2024.
13. Par conclusions de procédure notifiées au RPVA le 13 novembre 2024, les consorts [M] ont sollicité que soient écartées des débats les dernières conclusions de M. [X] [M] et ses pièces n° 28 et 29 transmises et notifiées le 29 octobre 2024, ainsi que la pièce n° 30 communiquée après la clôture.
14. M. [X] [M] a répliqué dans ses conclusions d’appelants n° 4, transmises au greffe et notifiée le 14 novembre 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
15. M. [X] [M] expose ses prétentions et moyens dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 15 janvier 2023 (voir infra sur le rejet des dernières conclusions) aux termes desquelles il demande à la cour de :
Statuant sur son appel principal,
— l’y déclarant recevable,
— infirmer le jugement en ce qu’il :
— l’a débouté de sa demande tendant à l’instauration d’une expertise judiciaire,
— a ordonné qu’il soit procédé à la licitation des immeubles suivants :
* la maison d’habitation '[Adresse 55]' à [Localité 73],
* la moitié indivise de la parcelle B [Cadastre 30] lieudit '[Adresse 55]',
* la parcelle de terre '[Adresse 33]' B [Cadastre 6],
* la parcelle de terre '[Adresse 70],
* la parcelle de terre '[Adresse 75]' B [Cadastre 16],
* les sept parcelles de terre B [Cadastre 15], [Cadastre 18] [Cadastre 22], [Cadastre 31], [Cadastre 32], [Cadastre 24], [Cadastre 26],
* le hangar au lieudit '[Adresse 56] [Cadastre 17],
* deux parcelles de terrain '[Adresse 55]' B [Cadastre 21] et [Cadastre 25],
— l’a débouté de sa demande tendant à la fixation d’une indemnité d’occupation à l’encontre de M. [R] [M] et au bénéfice de la succession et à la condamnation de ce dernier à remettre à ses frais en état le hangar en conformité avec le permis de construire,
— l’a débouté de sa demande tendant à la fixation d’une indemnité à la charge de M. [Y] [M] et au bénéfice de la succession,
— a fixé à 2.854,76 € la somme due par la succession à son égard, en remboursement du matériel ayant servi à la remise en état de la maison d’habitation et dont il a fait l’avance,
— l’a débouté du surplus de ses demandes et de sa demande tendant à fixer à sa créance de 7.310 € sur la succession au titre des pertes locatives,
— l’a débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
— ordonner une expertise judiciaire de l’ensemble des actifs immobiliers et particulièrement de la maison d’habitation sis au lieudit '[Adresse 55]' et de l’étang aux fins d’évaluation des dits biens et leur éventuelle plus-value suite aux travaux réalisés, estimer le montant des travaux réalisés par lui dans les biens immobiliers et estimer la valeur locative des biens (hangar, maison ), et désigner tel expert qu’il plaira au tribunal, les frais d’expertise étant employés en frais de partage,
En conséquence,
— ordonner le sursis à statuer dans l’attente de la mesure d’expertise,
Subsidiairement,
— évaluer la maison d’habitation située '[Adresse 55]' à [Localité 73] cadastrée section [Cadastre 39], [Adresse 51]', d’une contenance de 27 a et 55 ca et la moitié indivise d’une parcelle cadastrée section [Cadastre 35] lieudit '[Localité 50] [Adresse 44]' pour une contenance de 10 a et 85 ca à la valeur de 163.000 € et réformer le jugement en tant qu’il l’a évaluée à 150.500 €,
— juger que le notaire fixera la valeur de la vente de bois et de foin par M. [Y] [M] et le montant de l’indemnité dont il est redevable, et fixera la valeur de l’indemnité d’occupation du hangar construit par [R] [M] père et dont M. [R] [M] fils est redevable,
— condamner M. [R] [M] à remettre en état à ses frais le hangar dans sa disposition conforme au permis de construire d’une part et à entretenir à ses frais l’accès au hangar et notamment supprimer les ronces,
— fixer à 4.000 € sa créance sur la succession au titre des frais engagés dans la réalisation des travaux d’amélioration de la maison d’habitation située au lieudit '[Adresse 55]',
— fixer à 7.310 € sa créance sur la succession au titre des pertes locatives,
— sans renoncer au bénéfice de l’incident (sic !) dont est saisi le conseiller de la mise en état sur l’irrecevabilité des demandes nouvelles,
— si le conseiller de la mise en état jugeait que l’incident relève de la compétence de la cour,
— déclarer irrecevable la prétention tendant au remboursement des frais prétendument exposés par M. [R] [M] pour la remise en état du hangar en tant qu’il s’agit d’une demande nouvelle,
Subsidiairement,
— débouter les consorts [M] de toutes demandes de ce chef,
— débouter ces derniers de leur appel incident,
— condamner les consorts [M] à lui payer, chacun, la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens au titre de la procédure de première instance,
— les condamner in solidum au paiement d’une somme de 2.000 € à la charge de chacun sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
*****
16. M. [R] [M], M. [Y] [M], M. [D] [M] et M. [U] [M] (ci-après les consorts [M]) exposent leurs prétentions et moyens dans leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 14 avril 2023 aux termes desquelles ils demandent à la cour de :
— réformer le jugement en ce qu’il a :
— débouté M. [R] [M] et M [Y] [M] de leur demande respective d’attribution préférentielle de biens immobiliers indivis,
— ordonné la licitation des immeubles suivants :
* la maison d’habitation '[Adresse 55]',
* la moitié indivise de la parcelle B [Cadastre 30] lieudit '[Adresse 55]',
* la parcelle de terre '[Adresse 33]' B [Cadastre 6],
* la parcelle de terre '[Adresse 70],
* la parcelle de terre '[Adresse 75]' B [Cadastre 16],
* les sept parcelles de terre B [Cadastre 15], [Cadastre 18] [Cadastre 22], [Cadastre 31], [Cadastre 32], [Cadastre 24], [Cadastre 26],
* le hangar au lieudit '[Adresse 57],
* deux parcelles de terrain '[Adresse 55]' B [Cadastre 21] et [Cadastre 25],
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, les parties étant déboutées de ce chef de demande,
— confirmer le jugement pour le surplus, et notamment en ce qu’il a :
— débouté M. [X] [M] de sa demande d’expertise judiciaire,
— débouté ce dernier de sa demande d’indemnité d’occupation à l’encontre de M. [R] [M] et au bénéfice de la succession et à la condamnation de ce dernier à remettre à ses frais en état le hangar en conformité avec le permis de construire,
— débouté le même de sa demande d’indemnité à la charge de M. [Y] [M] et au bénéfice de la succession,
— fixé à 2.854,76 € la somme due par la succession envers M. [X] [M] en remboursement du matériel ayant servi à la remise en état de la maison d’habitation et dont il a fait l’avance,
Statuant de nouveau,
— attribuer à M. [Y] [M] les biens immobiliers suivants :
* la parcelle de terre "[Adresse 33]" B [Cadastre 6] pour 5.040 €,
* la parcelle de terre du "[Adresse 75]" B [Cadastre 16] pour 300€,
* les 7 parcelles de terre B [Cadastre 15], [Cadastre 18] [Cadastre 22], [Cadastre 31], [Cadastre 32], [Cadastre 24], [Cadastre 26] pour 17.812 €,
* les 2 parcelles de terrain [Localité 50] [Adresse 44] B [Cadastre 21] et [Cadastre 25] pour 1.395,60 €,
— attribuer à M. [R] [M] le hangar B [Cadastre 17] pour 20.000 €,
— ordonner la licitation des immeubles ci-après énumérés dépendant de la succession de [C] [S] en l’étude et par le ministère de maître [N] selon les modalités suivantes :
* la pièce d’eau '[Adresse 67]' B [Cadastre 4] avec mise à prix à 7.000 €,
* la maison d’habitation et la parcelle B [Cadastre 30] avec mise à prix à 150.500 €,
A titre subsidiaire et pour le cas impossible où les parcelles de terre ci-dessus énumérées et le hangar précédemment décrit ne seraient pas attribués respectivement à MM. [Y] et [R] [M], ordonner leur licitation en l’étude et par le ministère de maître [N] selon les modalités suivantes :
* la parcelle de terre "[Adresse 33]" B [Cadastre 6] avec mise à prix de 3.528 €,
* la parcelle de terre du "[Adresse 75]" B [Cadastre 16] avec une mise à prix de 210 €,
* les 7 parcelles de terre B [Cadastre 15], [Cadastre 18] [Cadastre 22], [Cadastre 31], [Cadastre 32], [Cadastre 24], [Cadastre 26] avec une mise
à prix de 12.468 €,
* le hangar B [Cadastre 17] avec une mise à prix de 14.000 €,
* les 2 parcelles de terrain B [Cadastre 21] et [Cadastre 25] avec une mise à prix de 977 €,
— dire et juger qu’à défaut d’enchère, une nouvelle vente sera mise en 'uvre, pour chacun des biens précédemment énumérés, sur baisse de mise à prix d’un quart (1/4) sans nouvelle publicité,
— fixer les modalités des publicités en vue de la vente aux enchères,
— déclarer recevable leur demande tendant à voir fixer à 10.848,63 € la somme due par la succession envers M. [R] [M] au titre des sommes engagées pour l’amélioration du hangar indivis, cette demande étant présentée en termes de partage,
— fixer au même montant la somme due par la succession envers M. [R] [M] au titre des sommes engagées pour l’amélioration du hangar indivis,
— dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage,
— condamner M. [X] [M] à leur verser la somme de 5.000 € chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter M. [X] [M] de toutes ses demandes plus amples ou contraires.
17. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.
MOTIVATION DE LA COUR
1°/ Sur la demande de rejet des conclusions d’appelant notifiées le 29 octobre 2024 et des pièces numérotées 28 à 30
18. Par conclusions de procédure notifiées au RPVA le 13 novembre 2024, les consorts [M] ont sollicité que soient écartées des débats les dernières conclusions de M. [X] [M] ainsi que ses pièces n° 28 et 29 transmises le 29 octobre 2024 considérant que la tardiveté de cette communication ne leur a pas permis de répondre en 'temps utile'. Ils ajoutent que la pièce n° 30 communiquée après la clôture ne pourra qu’être déclarée irrecevable par application de l’article 802 du code de procédure civile.
19. Par conclusions d’appelants n°4, M. [X] [M] a conclu que les intimés avaient disposé d’une semaine entière pour répliquer et qu’ils n’ont pas cherché à obtenir ni le report de la clôture ni le rabat de l’ordonnance de clôture.
Réponse de la cour
20. En droit, il résulte des articles 802 alinéa 1 et 803 alinéa 1 du code de procédure civile que 'Après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.'
21. En outre, l’article 15 du même code rappelle que 'Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.'
22. L’article 16 du code de procédure civile précise que 'Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.'
23. Enfin, en application de l’article 135 du code de procédure civile, 'Le juge peut écarter du débat les pièces qui n’ont pas été communiquées en temps utile.'
24. En l’espèce, la déclaration d’appel de M. [X] [M] date du 28 avril 2022. Suivant avis du 31 juillet 2024, le conseiller de la mise en état a fixé la clôture de ce dossier au 5 novembre 2024 à 9h00 et la date de plaidoirie au 10 décembre suivant à 14h00.
25. Alors que les consorts [M] ont signifié leurs conclusions récapitulatives le 14 avril 2023, M. [X] [M] a signifié de nouvelles écritures au soutien de son appel le jeudi 29 octobre 2024, soit 18 mois plus tard, en communiquant à cette occasion deux nouvelles pièces n° 28 et 29, outre une nouvelle pièce n° 30, le jour même de la clôture à 10h12, laquelle clôture a été communiquée à 11 h 55 par RPVA aux parties.
26. La notification tardive des conclusions et la communication de pièces à une date si rapprochée de la clôture ne constituent pas une cause grave au sens de l’article 803 du code de procédure civile susvisé permettant à la cour de révoquer l’ordonnance de clôture prononcée par le conseiller de la mise en état. Il ne s’agit pas non plus d’une cause qui se serait révélée postérieurement à l’ordonnance de clôture.
27. La cour constate en revanche que la transmission de nouvelles conclusions et pièces, même non fondamentales à la résolution du litige, à quelques jours seulement de la clôture alors que le vendredi 1er novembre 2024, jour de la [Localité 74], est férié et que les jours précédents correspondent à une période habituelle de congés porte atteinte au principe de contradictoire, en ce qu’elle n’a pas permis aux intimés de répondre en temps utile à ces nouveaux arguments et pièces.
28. Les dernières conclusions de M. [X] [M], notifiées le 29 octobre 2024 et ses pièces n° 28 et 29 seront par conséquent écartées des débats, la cour n’étant valablement saisie que des conclusions du 15 janvier 2023.
29. Pour des raisons identiques, il en ira de même pour la pièce n° 30, communiquée après le début de l’audience de mise en état.
2°/ Sur la demande d’expertise de M. [X] [M]
30. Se fondant sur les dispositions de l’article 1362 du code de procédure civile
1: 'Sans préjudice des dispositions de l’article 145, un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir.'
, M. [M] sollicite la désignation d’un expert judiciaire pour :
— estimer les divers biens immobiliers composant la succession sachant qu’à raison du refus de location et de prise en charge du montant des travaux par les défendeurs, certains biens se dégradent,
— évaluer le montant des travaux réalisés par M. [M] dans les biens immobiliers,
— estimer la valeur locative des biens (hangar, maison).
31. Au soutien de sa demande, il fait valoir que l’évaluation réalisée par maître [N] le 27 juin 2016 à la demande de ses frères ne permet ni de se rendre compte de la valeur actuelle et réelle de l’ensemble des biens immobiliers composant la succession, ni de chiffrer la plus-value apportée par les travaux réalisés par lui seul tant sur l’étang que sur la maison. Il estime que les intimés ne produisent en réponse aucune pièce utile, contradictoire et récente, en précisant que les évaluations qu’ils ont communiquées ont été réalisées après l’exécution des travaux. Il ajoute que le bien-fondé de la créance revendiquée en cause d’appel par son frère [R] [M] en raison des travaux d’amélioration qu’il aurait effectués sur le hangar, ne peut être apprécié sans le recours à une expertise.
32. Les consorts [M] répliquent qu’une expertise n’est pas utile.
33. S’agissant de l’évaluation des biens immobiliers, ils exposent que des estimations postérieures à l’évaluation faite en 2016 par maître [N] et prenant en compte l’état du bien et les travaux réalisés ont été versées aux débats. Ils estiment que les attestations de valeur de la maison fournies par M. [X] [M] (à hauteur de 140.000 €) ne sont pas établies contradictoirement, n’ont aucune valeur probante et sont manifestement sous-évaluées. Ils considèrent que la cour dispose des éléments nécessaires pour fixer la mise à prix des biens dépendant de l’indivision successorale.
34. S’agissant de l’évaluation du montant des travaux réalisés par M. [X] [M], ils exposent avoir produit les justificatifs des travaux effectués par leur frère et que ce dernier chiffre explicitement les prétentions financières qu’il formule de ce chef. La cour dispose donc selon des données nécessaires pour statuer.
35. S’agissant de l’étang, ils font valoir que M. [X] [M] ne produit aucune pièce justifiant de la réalité, de la consistance et de l’importance des travaux qu’il affirme avoir exécutés. L’expertise ne peut suppléer la carence de celui-ci dans l’administration de la preuve qui lui incombe.
36. Enfin, ils indiquent que M. [R] [M] a chiffré et justifié les sommes engagées pour la réfection du hangar et le notaire désigné est parfaitement en mesure de procéder à l’évaluation de sa valeur locative.
Réponse de la cour
37. L’article 146 du code civil dispose que 'Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la partie dans l’administration de la preuve.'
a. S’agissant de la valorisation des biens immobiliers dépendant de la succession
38. Au mois de juin 2016, maître [N] avait évalué les biens immobiliers composant la succession de la défunte à hauteur de la somme de 184.682,37€, selon la ventilation suivante :
— la parcelle de terre "[Adresse 33]" B [Cadastre 6] : 5.040 €
— la parcelle de terre "[Adresse 67]" B [Cadastre 4] : 10.000 €
— la parcelle de terre "[Adresse 75]" B [Cadastre 16] : 300 €
— les sept parcelles de terre B [Cadastre 15], [Cadastre 18] [Cadastre 22], [Cadastre 31], [Cadastre 32], [Cadastre 24], [Cadastre 26] : 17.812 €
— 5/8ème en pleine propriété du hangar : 12.500 € (20.000 € pour la totalité en pleine propriété)
— 5/8ème en pleine propriété de la maison d’habitation et la moitié indivise de la parcelle B [Cadastre 30] : 138.158,12 € (221.053 € pour la totalité en pleine propriété)
— 5/8ème en pleine propriété des parcelles B [Cadastre 21] et [Cadastre 25] : [Cadastre 29], 25 € (1.395,60 € pour la totalité en pleine propriété).
39. M. [X] [M], qui discute essentiellement l’estimation de la maison, verse aux débats deux attestations de valeur établies par maître [J], notaire, en date des 25 octobre 2018 et 3 décembre 2020. Celles-ci valorisent la maison de la défunte à deux ans d’intervalle au même prix de 140.000 € en précisant que cette estimation ne prend pas en compte les 'travaux réalisés récemment’ et qu’elle inclut le hangar.
40. Les intimés versent aux débats plusieurs estimations immobilières. La première datée du 21 septembre 2018 valorise le domicile de la défunte entre 175.000 € et 180.000 € nets vendeurs. La seconde en date du 19 juin 2019 indique que la valeur vénale du bien immobilier bâti se situe entre 180.000 € et 190.000 € net vendeur. La troisième du 25 juin 2019 retient une valeur de 190.000 €. Le dernier avis fourni en date du 11 janvier 2021 conclut à une valeur entre 210.000 € et 215.000 € net vendeur. Ces estimations ne portent que sur la maison à l’exclusion du hangar.
41. Ces estimations de la maison sont aujourd’hui anciennes. Aucune des parties n’a cru devoir produire des estimations actualisées en appel.
42. Cependant, comme l’a retenu le tribunal, ces estimations sont détaillées et circonstanciées. Elles font expressément état de 'peintures refaites', d’une 'décoration soignée', de 'menuiseries PVC récentes’ ou 'd’un tableau électrique refait à neuf'. Elles tiennent donc compte des travaux effectués, contrairement aux estimations produites par M. [X] [M] qui, de ce fait, sont dénuées de pertinence, ce d’autant qu’elles incluent le hangar.
43. En outre, ces estimations sont cohérentes avec l’état de la maison et la tendance haussière du marché immobilier dans [Localité 72] Métropole. En effet, s’il peut être considéré que la valorisation de la maison faite par maître [N] à hauteur de 221.053 € en pleine propriété était légèrement surévaluée en 2016, tel n’est plus du tout le cas aujourd’hui : le prix de la maison, nonobstant sa vétusté grandissante, n’a pu qu’augmenter au vu de l’inflation foncière sur cette commune prisée.
44. La cour dispose donc des éléments nécessaires pour statuer, ce d’autant qu’il ne s’agit pas de fixer un prix de vente mais seulement une mise à prix, laquelle doit être la plus attractive possible pour susciter l’intérêt des acheteurs potentiels dans le cadre de la licitation qui sera ordonnée ci-après. La valorisation la plus récente à hauteur de 215.000 € sera donc retenue (cf. infra).
45. S’agissant des parcelles de terres et de l’étang, M. [X] [M] ne développe aucune argumentation particulière pour critiquer les valeurs déterminées par maître [N] en 2016. Les attestations de maître [J], sont trop imprécises pour être retenues en ce qu’elles fixent un prix global sans distinguer les parcelles. Aucune partie ne produit d’estimations plus récentes. La cour ignore le classement de ces parcelles. Leur nature (usage de pré ou de terres) et leur valorisation font cependant présumer leur caractère non constructible. Il n’est pas démontré que ces terrains, bien que situés dans l’agglomération rennaise, ont été soumis à de fortes variation de prix au cours des dernières années.
46.La cour s’estime ainsi suffisamment informée par les valorisations retenues par maître [N] pour fixer la mise à prix dans le cadre des licitations qui seront ordonnées (cf. infra). Une expertise immobilière n’est pas nécessaire.
b. S’agissant de l’évaluation du montant des travaux réalisés dans la maison par M. [X] [M] et de la plus-value apportée
47. M. [X] [M] estime nécessaire de déterminer dans quelle mesure les travaux qu’il a réalisés tant sur l’étang que dans la maison ont permis d’augmenter la valeur du bien en question.
48. M. [M] chiffre lui-même à hauteur de 3.500 € les frais engagés dans les travaux de rénovation de la maison. Comme l’a parfaitement relevé le premier juge, le coût de ces travaux est parfaitement déterminable par la production de factures.
49. S’agissant de la plus-value alléguée, il est précisé que les menuiseries ont été réglées par l’ensemble des co-indivisaires et que l’isolation n’a pas été faite. Les travaux effectués par M. [M] au décès de sa mère (il y a plus de dix ans) se sont limités à des travaux de peinture, ce qui ne constitue qu’un simple rafraîchissement des lieux sans réelle rénovation ni agrandissement. Au vu de la consistance et de l’ancienneté des travaux effectués par M. [X] [M], la cour considère que la plus-value des travaux réalisés, au jour du partage, est inexistante.
50. S’agissant de l’étang, M. [M] ne justifie par aucune pièce de la réalité et de la consistance des travaux d’aménagement qu’il aurait réalisés du vivant de sa mère. Sa carence probatoire ne peut être palliée par une expertise dont l’intérêt n’est au surplus pas démontré dans la mesure où ainsi qu’il sera vu infra, les travaux allégués ne sont pas susceptibles de relever de l’application de l’article 815-13 du code civil.
51. Aucune expertise n’est nécessaire.
c. S’agissant de l’évaluation du montant des travaux réalisés par M. [R] [M] sur le hangar
52. M. [X] [M] ne conteste pas les travaux réalisés par son frère [R] sur le hangar, dont il demande d’ailleurs la remise en état. Contrairement à ce qu’il prétend, ces travaux peuvent parfaitement être appréciés sans expertise en ce que M. [R] [M] chiffre la créance alléguée à hauteur de 10.848,63 € au titre de la dépense faite et il produit plusieurs factures au soutien de sa demande.
53. Aucune expertise n’est nécessaire pour évaluer les travaux ainsi réalisés et statuer sur cette créance.
d. S’agissant de l’estimation de la valeur locative du hangar et de la maison
54. Comme l’a indiqué à juste titre le premier juge, pour la détermination de la valeur locative du hangar et de la maison, une mesure d’expertise n’est pas nécessaire puisque le notaire désigné est en mesure de procéder lui-même à cette évaluation ou au besoin d’avoir recours aux services d’un expert immobilier pour y procéder. De plus, la détermination de la valeur locative des biens n’a aucun intérêt si la licitation est ordonnée et si les demandes d’indemnité d’occupation du hangar et de perte de loyers sont rejetées en leur principe.
55. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [X] [M] de sa demande principale aux fins d’expertise judiciaire.
3°/ Sur le sort des biens dépendant de la succession
a. Sur les demandes d’attribution préférentielle
56. MM. [Y] et [R] [M] demandent la réformation du jugement qui les a déboutés de leurs demandes respectives d’attribution préférentielle. M. [X] [M] qui formait une demande concurrente n’a pas sollicité la réformation du jugement l’ayant débouté de sa demande d’attribution préférentielle. Il a donc abandonné cette demande en appel.
Réponse de la cour
57. L’article 831 du code civil dispose que 'Le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l’attribution préférentielle par voie de partage, à charge de soulte s’il y a lieu, de toute entreprise, ou partie d’entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ou quote-part indivise d’une telle entreprise, même formée pour une part de biens dont il était déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès, à l’exploitation de laquelle il participe ou a participé effectivement. Dans le cas de l’héritier, la condition de participation peut être ou avoir été remplie par son conjoint ou ses descendants.
S’il y a lieu, la demande d’attribution préférentielle peut porter sur des droits sociaux, sans préjudice de l’application des dispositions légales ou des clauses statutaires sur la continuation d’une société avec le conjoint survivant ou un ou plusieurs héritiers.'
58. Selon l’article 831-2 du code civil par ailleurs, 'le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut également demander l’attribution préférentielle :
1° De la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d’habitation, s’il y avait sa résidence à l’époque du décès, et du mobilier le garnissant, ainsi que du véhicule du défunt dès lors que ce véhicule lui est nécessaire pour les besoins de la vie courante ;
2° De la propriété ou du droit au bail du local à usage professionnel servant effectivement à l’exercice de sa profession et des objets mobiliers nécessaires à l’exercice de sa profession ;
3° De l’ensemble des éléments mobiliers nécessaires à l’exploitation d’un bien rural cultivé par le défunt à titre de fermier ou de métayer lorsque le bail continue au profit du demandeur ou lorsqu’un nouveau bail est consenti à ce dernier.'
59. En l’espèce, M. [Y] [M] revendique l’attribution préférentielle des terrains suivants :
— la parcelle de terre située au lieudit '[Adresse 33]' à [Localité 63] cadastrée section B n° [Cadastre 6] au prix de 5.040 €,
— la parcelle de terre située au lieudit '[Adresse 76] à [Localité 73] cadastrée section B n° [Cadastre 16], au prix de 300 €,
— les sept parcelles de terre situées au lieudit '[Adresse 55]' à [Localité 73], cadastrées B n° [Cadastre 15], B [Cadastre 18], B [Cadastre 22], B [Cadastre 31], B [Cadastre 32], B [Cadastre 24], B [Cadastre 26], pour un prix de 17.812,00 €,
— les deux parcelles de terre situées à [Localité 73], cadastrées section B n° [Cadastre 21] et n° [Cadastre 25], pour un prix de 1 395,60 €.
60. Cependant, comme l’a pertinemment relevé le premier juge, si M. [Y] [M] justifie effectivement de son affiliation à la [62] depuis 2004, il ne démontre aucunement que cette affiliation et le paiement des cotisations afférentes seraient en rapport avec l’exploitation de l’unité économique qui constitue l’indivision. Celui-ci n’apporte en cause d’appel aucun élément de preuve supplémentaire pour justifier qu’il a participé pendant plusieurs années avant le décès de sa mère à l’entretien, la conservation ou la mise en valeur des terres agricoles. Son argumentation apparaît en outre en complète contradiction avec celle qu’il développe pour contester la demande en remboursement des fruits et revenus tirés de l’exploitation des parcelles indivises. Il serait en effet très peu crédible qu’une exploitation effective des parcelles indivises ayant duré pendant plusieurs années comme il l’affirme, se soit subitement arrêtée au décès de la mère.
61. M. [R] [M] demande quant à lui l’attribution préférentielle du hangar situé au lieudit '[Adresse 55]' pour une valeur vénale de 20.000 €. Il expose que la cession de ce hangar avait été convenue avec sa mère à qui il avait d’ailleurs déjà versé la somme de 4.000 € à ce titre. Il ajoute qu’ils avaient développé ensemble au sein de ce hangar une petite entreprise de location d’emplacements de caravanes, bateaux… outre qu’il a effectué d’importants travaux d’amélioration sur ce bâtiment, comme le prouvent les nombreuses factures acquittées versées aux débats. Il expose vouloir reprendre cette activité cessée au décès de sa mère et poursuivre ses investissements.
62.Cependant, l’exploitation régulière du hangar dans le cadre d’une 'petite entreprise’ n’est établie par aucune pièce.
63. Comme l’a retenu le premier juge, aucun des deux co-héritiers ne justifie des conditions légales de l’attribution préférentielle telles qu’elles résultent de l’article 831-2 du code civil ni des conditions personnelles prévues par l’article 831 du même code, en l’occurrence, la participation effective avant le décès de leur mère à l’exploitation agricole.
64. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes d’attribution préférentielle.
b. Sur la licitation
65. Selon l’article 1377 du code de procédure civile, 'Le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.
La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles dans les formes prévues aux articles R. 221-33 à R. 221-38 et R. 221-39 du code des procédures civiles d’exécution.'
66. Aux termes de l’article 1686 du code civil, 'Si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte ; ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s’en trouve quelques-uns qu’aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre, la vente s’en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires.'
67. En l’espèce, le rejet des demandes d’attribution préférentielle des biens immobiliers de la succession conduit à faire droit à la demande subsidiaire de licitation dans la mesure où il n’est pas démontré ni même allégué que ceux-ci peuvent être commodément partagés en nature.
68. Relativement à la mise à prix de la maison d’habitation, comme précédemment indiqué, il y a lieu de retenir l’estimation non utilement contredite, actualisée au jour le plus proche du partage, soit 215.000 € et de déduire de cette valeur vénale 30 % afin de fixer une mise à prix permettant de susciter les enchères, la mise à prix aux enchères ne pouvant pas correspondre à la valeur vénale. La mise à prix arrêtée par le tribunal à la somme de 150.500 € sera donc confirmée.
69. S’agissant des parcelles de terrain, en retranchant 30 % à leur valeur vénale telle que résultant de l’évaluation non utilement contredite réalisée par maître [N], leur mise à prix sera également confirmée en ce qu’elle a été fixée comme suit par le tribunal :
— parcelle de terre située au lieudit '[Adresse 33]', à [Localité 63] cadastrée B [Cadastre 6], [Adresse 49], pour une contenance de 84 a : 5.040 € – 30 % soit 3.528 €,
— parcelle de terre située '[Adresse 68] à [Adresse 64], cadastrée section [Cadastre 37], [Adresse 67], pour une contenance de 64 a et 45 ca : 10.000 € – 30 % soit 7.000€,
— parcelle de terre située au lieudit '[Adresse 76], à [Localité 73], cadastrée section B n° [Cadastre 16], pour une contenance de 05 a : 300 € – 30 % soit 210 €,
— sept parcelles de terre situées au lieudit '[Adresse 55]' à [Localité 73] cadastrées section B n° [Cadastre 15], [Adresse 42] [Adresse 53] [Adresse 61], [Adresse 47], B n° [Cadastre 32], [Adresse 47], B n° [Cadastre 24], [Adresse 51], B n° [Cadastre 26], [Adresse 51], d’une contenance totale de 2 ha 96 a 86 ca : 17.812 € – 30 % soit 12.468 €,
— hangar situé au lieudit '[Adresse 55]' à [Localité 73], cadastré section B n° [Cadastre 17] d’une contenance de 4 a et 80 ca : 20.000 € – 30% soit 14.000 €,
— parcelles de terrain situées [Adresse 55] à [Localité 73] cadastrées B n°[Cadastre 21] '[Adresse 58]' d’une contenance de 19 a et 58 ca, et B n°[Cadastre 25] 'Le clos de derrière’ d’une contenance de 3 a et 68 ca : 1.395,60 € – 30 % soit 977 €.
70. Le jugement est donc confirmé sur le principe et les modalités de la licitation.
4°/ Sur les sommes dues par les indivisaires à l’indivision
a. Sur l’indemnité d’occupation due par M. [R] [M] à l’indivision au titre de l’occupation du hangar cadastré B [Cadastre 17] à [Localité 73] lieudit [Adresse 55]
71. M. [X] [M] expose que M. [R] [M] occupe et exploite depuis plusieurs années sans droits ni titre le hangar construit par leur père dans lequel il a effectué sans aucune autorisation administrative des travaux d’agrandissement aux fins d’y développer une activité de location d’emplacements de caravanes dont il a perçu des loyers. Il ajoute que M. [R] [M] avait installé sur le terrain un mobil-home pour y vivre pendant plusieurs années avec mise en place d’un portail, d’une boîte aux lettres et d’un raccordement à la maison, sans régler aucune charge ni impôts. Il sollicite le paiement d’une indemnité d’occupation tenant compte de la valeur locative du bien, qui sera intégrée à l’actif successoral.
72. Les consorts [M] plaident qu’aucune indemnité d’occupation n’est due en ce que M. [R] [M] a cessé de jouir du hangar en 2016 à compter du décès de leur mère et ce, afin de faciliter les opérations de succession. Ils ajoutent que les prétendus revenus locatifs perçus par M. [R] [M] ne procèdent que de pures spéculations.
Réponse de la cour
73. En application de l’article 815-9 du code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
74. L’indemnité est due si l’occupation par l’un des indivisaires exclut la même utilisation par les autres indivisaires.
75. Il appartient ainsi à M. [X] [M] qui réclame le paiement d’une indemnité d’occupation à la charge de son frère [R] de démontrer que celui-ci bénéficie de la jouissance exclusive du bien indivis en cause et qu’il fait obstacle à ce que ses frères puissent également librement en jouir.
76. Or, M. [X] [M] ne produit aucun élément permettant d’établir que son frère [R] occupe le hangar indivis et le terrain de manière privative depuis le décès de leur mère, ni même que les autres indivisaires ne peuvent occuper cet immeuble indivis en raison de l’opposition de leur frère.
77. De même, la présence du mobil-home (propriété de M. [R] [M]) sur le terrain litigieux ne suffit pas à faire la preuve de la privatisation de celui-ci dès lors notamment que l’installation d’un portail par M. [R] [M] n’est pas démontrée par la seule photographie produite (dont la cour ne peut vérifier ni la date ni l’endroit auxquels ce cliché a été pris).
78. Par ailleurs, M. [R] [M] indique avoir cessé l’activité de location d’emplacements pour caravanes au sein du hangar, immédiatement après le décès de sa mère. Cette affirmation n’est pas utilement contredite par M. [X] [M], sur qui pèse la charge de la preuve de l’occupation.
79. Au contraire, l’inoccupation du hangar litigieux postérieurement au décès de la mère est confirmée par les écritures de M. [X] [M] lui-même lorsqu’il fait état d’un hangar en état de délabrement faute d’entretien ainsi que par les photographies produites montrant un hangar complètement vide.
80. En conséquence, il n’y a pas lieu de fixer une indemnité d’occupation à l’encontre de M. [R] [M].
81. Le jugement sera confirmé sur ce point.
b. Sur l’indemnité due par M. [Y] [M] concernant la vente du foin et du bois
82. M. [X] [M] rapporte que M. [Y] [M] coupe du foin et du bois sur les parcelles indivises pour les revendre. Il estime qu’il doit donc reverser les fruits et revenus ainsi perçus de l’exploitation du bien indivis, sur le fondement de l’article 815-12 du code civil
2: 'L’indivisaire qui gère un ou plusieurs biens indivis est redevable des produits nets de sa gestion.'
.
83. Les consorts [M] contestent cette demande en son principe, estimant qu’elle qui n’est fondée que sur de simples allégations sans aucune preuve mais également dans son montant, en application de la prescription quinquennale de l’article 815-10 alinéa 3 du code civil.
Réponse de la cour
84. Aux termes de l’article 1353 alinéa 1er, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
85. En l’espèce, comme l’a relevé le premier juge, cette demande ne procède que des seules affirmations de M. [X] [M] qui ne justifie de cette exploitation et de cette revente par aucune pièce probante. La photographie d’un tracteur chargé de ballots de paille, dont on ignore à quelle date et à quel endroit le cliché aurait été pris, ne saurait fonder la condamnation sollicitée. Par ailleurs, il fait état de quantités et de prix pour lesquels il ne fournit aucun justificatif.
86. Le jugement sera confirmé sur ce point.
5°/ Sur les sommes dues par l’indivision aux indivisaires
a. Sur la demande de remboursement des matériaux et matériels employés par M. [X] [M] pour les travaux de la maison d’habitation
87. M. [X] [M] s’estime légitime à solliciter le remboursement des sommes avancées pour la réalisation des travaux dans la maison d’habitation que le tribunal a selon lui injustement limitées à la somme de 2.854,76 €. Il demande que lui soit allouée l’intégralité de la somme correspondant à ceux-ci, soit la somme de 3.500 €.
88. Les consorts [M] répliquent que M. [X] [M] n’apporte aucune pièce pour justifier le montant de la créance réclamée. S’ils ne contestent pas la réalité des travaux effectués par leur frère, ils estiment, au vu des factures qu’ils versent aux débats, que ceux-ci s’élèvent à la somme totale de 2.854,76 €.
Réponse de la cour
89. Aux termes de l’article 815-13 alinéa 1er du code civil, 'Lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation, et il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation des dits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.'
90. En l’espèce, les travaux réalisés seul par M. [X] [M] ont consisté en des travaux de peinture ainsi qu’il l’explique en page 4 de ses conclusions.
91. Celui-ci ne produit aucune facture justifiant du montant sollicité.
92. La réalité de ces travaux n’est pas contestée par les intimés qui fournissent d’ailleurs en lieu et place de M. [X] [M] les factures [40]-dépôt et [41] justifiant du coût des matériaux achetés.
93. Les factures versées aux débats permettent de conclure que les sommes personnellement engagées par M. [X] [M] et dont il a droit au remboursement s’élèvent à la somme de 2.854,76€.
94. A toutes fins, la cour relève qu’aucune créance liée à la création d’un étang sur la parcelle [Cadastre 36] n’est sollicitée devant la cour. En toute hypothèse, la consistance et la réalité de ces travaux ne sont pas avérées de même que la possibilité pour M. [X] [M] de revendiquer une quelconque créance à ce titre sur le fondement de l’article 815-13 du code civil, s’agissant de travaux effectués du vivant de sa mère sur une parcelle qui d’après les consorts [M], n’était alors pas indivise.
95. Le jugement sera confirmé de ce chef.
b. Sur la demande de remboursement par M. [R] [M] au titre des travaux de réfection du hangar
96. Invoquant les dispositions précitées de l’article 815-13 du code civil, M. [R] [M] indique avoir effectué d’importants travaux d’amélioration du hangar, avec l’autorisation de ses coindivisaires (excepté M. [X] [M]). Il s’estime bien fondé à faire valoir une créance au titre des frais engagés pour la réfection de ce bâtiment et verse aux débats diverses factures anciennes représentant la somme totale de 10.848,63 €.
96. M. [X] [M] oppose l’irrecevabilité de cette demande nouvelle en appel et, sur le fond, considère que les factures produites ne caractérisent aucun droit, ce d’autant que ces travaux d’agrandissement ont été réalisés sans autorisation des coindivisaires et en violation des règles d’urbanisme.
Réponse de la cour
97. S’agissant de la recevabilité de cette demande, il convient de rappeler qu’en matière de partage, les parties étant respectivement demanderesses et défenderesses quant à l’établissement de l’actif et du passif, toute demande doit être considérée comme une défense à une prétention adverse (Cass. civ. 1ère, 9 juin 2022, n° 20-20.688).
98. La demande s’inscrit dans une instance en partage. Aucune irrecevabilité pour demande nouvelle en appel n’est encourue.
99. S’agissant du bien-fondé de la demande, il n’est pas contesté que le hangar est un bien sur lequel les parties étaient en indivision depuis le décès de leur père. M. [R] [M] revendique une créance au titre de la dépense faite.
100. Il ressort des factures produites que des charpentes ont été traitées et qu’un bardage a été posé, ce qui contribue à protéger la structure bois des intempéries. Au vu de ces factures et en l’absence de contestations utiles de la part M. [X] [M], la cour retient que les dépenses effectuées ont contribué à l’amélioration du bien.
101. Toutefois, par l’effet de la conversion en euro de ces dépenses très anciennes, la créance revendiquée par M. [R] [M] représente au jour du partage, la moitié de la valeur du hangar fixée à 20.000 € selon l’estimation de maître [N] en 2016. Or, il convient de relever d’une part, que M. [R] [M] conteste toute extension du hangar. Il admet donc ne pas en avoir augmenté la superficie. D’autre part, ces travaux sont aujourd’hui très anciens ayant été réalisés il y a plus de 20 ans. A cet égard, les photographies produites par M. [X] [M], si elles n’établissent pas l’état de délabrement allégué, confirment néanmoins la vétusté du hangar, qui n’est plus utilisé depuis plusieurs années.
102. L’article 815-13 alinéa 1er permet au juge de statuer en équité entre la dépense faite et le profit subsistant au jour du partage ou de l’aliénation. Il convient donc de fixer la créance de M. [R] [M] à l’égard de l’indivision successorale à hauteur de 5.000 €.
6°/ Sur la demande de M. [X] [M] au titre des pertes locatives et de la mise en conformité du hangar au permis de construire
a. Sur la demande de M. [X] [M] au titre des pertes locatives
103. M. [X] [M] estime être créancier envers l’indivision d’une somme de 7.310 € représentant sa quote-part des loyers non perçus du fait du refus de ses frères de mettre en location la maison, alors qu’après avoir remis celle-ci en état à cette fin, avec l’accord de ses frères, il avait trouvé des locataires.
104. Les consorts [M] font valoir que M. [X] [M] ne verse aucune pièce pour justifier de la valeur locative du bien, outre qu’il n’est pas établi que celui-ci aurait trouvé un preneur et qu’il aurait été loué pendant toute la durée alléguée par ce dernier. Ils contestent avoir donné leur accord pour la mise en location du bien, le projet ayant toujours été de le vendre rapidement.
Réponse de la cour
105. M. [X] [M] ne précise pas le fondement de sa demande. Celle-ci ne peut reposer que sur la responsabilité délictuelle de ses cohéritiers, ce qui suppose pour lui de démontrer l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité, en application de l’article 1240 du code civil.
106. Contrairement à ce que soutient M. [X] [M], l’accord exprès de tous les coindivisaires pour la location de la maison indivise n’est pas établi. Les messages électroniques versés aux débats démontrent que les démarches en vue de louer le domicile de la de cujus ont été entreprises unilatéralement par M. [X] [M]. D’ailleurs, les SMS envoyés par M. [X] [M] n’ont donné lieu à aucune réponse de la part de ses frères ou celles-ci n’ont pas été produites, à l’exception de celle de M. [R] [M] qui par message du 11 février 2016 ('de toute façon tu as mis une annonce maintenant c’est aussi la campagne que recherchent les gens et aussi le jardin') semble acter la situation initiée par son frère, comme mis devant le fait accompli.
107. Par ailleurs, il ne peut être soutenu que les travaux engagés dans la maison ne l’ont été que dans une perspective de location commune à tous les héritiers. Le remplacement des menuiseries financé par les consorts [M] et les travaux de rafraîchissement effectués par M. [X] [M] lui-même ont parfaitement pu être acceptés par tous dans la perspective de la mise en vente du bien.
108. M. [X] [M] échoue donc à démontrer l’existence d’un revirement brutal de position de la part de ses cohéritiers quant au sort de la maison indivise. Comme l’a relevé à juste titre le premier juge, en l’absence d’abus de droit des cohéritiers, lesquels pouvaient parfaitement préférer la vente du bien indivis à sa mise en location, aucune faute n’est caractérisée.
109. Au surplus, M. [X] [M] fixe la perte locative à la somme de 850 € par mois sur 43 mois soit 36.550 € alors qu’il ne justifie par aucune pièce que la maison aurait pu effectivement être louée en contrepartie d’un tel loyer pendant 43 mois, sans discontinuer. Dès lors, il convient de considérer que celui-ci ne peut tout au plus, faire valoir qu’une perte de chance de louer la maison et d’en tirer un revenu. Il est constant que la perte de chance, pour être indemnisable doit être réelle. Son indemnisation ne peut jamais être égale à l’avantage qui aurait été obtenu si l’événement manqué s’était réalisé.
110. Or, en l’espèce, la simple production par M. [X] [M] d’extraits de sa messagerie électronique faisant état d’une annonce (non produite) et d’une potentielle visite de la part d’un couple en contrat à durée indéterminée (dont on ignore si elle a bien eu lieu) est très insuffisante pour établir la réalité de cette perte de chance, au demeurant non sollicitée. Le préjudice n’est pas avéré.
111. M. [M] échoue donc à rapporter la preuve de ce que les conditions de la responsabilité délictuelle des intimés sont réunies. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [X] [M] de sa demande.
b. Sur la demande de mise en conformité du hangar
112. M. [X] [M] expose que M. [R] [M] occupe et exploite sans droits ni titre le hangar construit par leur père. Il lui fait grief de s’être approprié cette construction et d’y avoir effectué des travaux, notamment d’agrandissement, sans aucune autorisation administrative. Il demande donc que le hangar soit remis par M. [R] [M] dans son état d’origine et que ce dernier s’acquitte des frais annexes (charges, taxe foncière').
113. Les consorts [M] estiment que M. [X] [M] n’établit pas que des modifications contraires au permis de construire auraient été apportées au hangar, M. [R] [M] admettant seulement avoir effectué des travaux d’amélioration du bâtiment pour lesquels ils demandent une indemnisation (voir supra).
Réponse de la cour
114. En l’espèce, M. [X] [M] ne précise pas le fondement juridique de sa demande.
115. Arguant notamment de l’extension sans autorisation administrative du hangar, il demande la mise en conformité de celui-ci avec le permis de construire. D’après le plan de masse produit par les consorts [M], le hangar mesurait initialement 20,60 cm de long et 19,50 cm de large soit une superficie de 397,68 m². La photographie aérienne et le procès-verbal de constat d’huissier du 12 février 2020 versées aux débats ne permettent pas de connaître les dimensions actuelles du hangar et d’objectiver les agrandissements allégués.
116. Comme l’a relevé le premier juge, le courrier de la mairie du 2 décembre 2020, indiquant qu’il a été porté à sa connaissance l’existence de constructions pour lesquelles aucune autorisation d’urbanisme n’aurait été délivrée et évoquant plus précisément l’agrandissement d’un hangar agricole en sollicitant toutes explications à ce sujet, ne suffit pas à lui seul à fonder la condamnation sollicitée.
117. Ce d’autant que la date d’achèvement des travaux d’agrandissement allégués n’est pas connue, alors que les travaux de réfection revendiqués par M. [R] [M] se sont échelonnés, d’après les factures produites, entre 1992 et 1996. M. [X] [M] ne justifie donc pas que les travaux litigieux pourraient à ce jour donner lieu à des sanctions pénales, civiles ou administratives compte tenu des délais écoulés et des règles de prescription existantes. De fait, il n’est justifié d’aucune poursuite de la [43] [Localité 73] depuis l’émission de son courrier en 2020. Il en résulte que M. [X] [M] n’établit pas en quoi les travaux d’agrandissement, à les supposer réels, seraient constitutifs d’une dégradation du bien indivis susceptible de donner lieu au versement d’une indemnité sur le fondement de l’article 815-9 du code civil ou encore qu’ils seraient à ce jour préjudiciables à l’indivision, ce qui justifierait le cas échéant une demande de réparation fondée sur la responsabilité délictuelle de M. [R] [M].
118. Enfin, l’état de délabrement allégué n’est pas établi, notamment par les photographies produites. Il n’est pas davantage démontré en quoi les éventuelles dégradations nées du défaut d’entretien de ce hangar indivis, inutilisé depuis plusieurs années, seraient imputables à M. [R] [M].
119. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [X] [M] de cette demande.
7°/ Sur les dépens et les frais irrépétibles
120. Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées.
121. M. [X] [M] sera condamné aux dépens d’appel et débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
122. Enfin, eu égard aux circonstances de l’affaire, il n’est pas inéquitable de le condamner à payer aux consorts [M] la somme totale de 5.000 € au titre des frais irrépétibles exposés par eux en appel et qui ne sont pas compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ecarte des débats les dernières conclusions de M. [X] [M], notifiées le 29 octobre 2024 ainsi que les pièces numérotées 28, 29 et 30 au bordereau,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Rennes du 22 février 2022,
Y ajoutant
Déclare recevable la demande présentée par M. [R] [M], M. [Y] [M], M. [D] [M] et M. [U] [M] pour la première fois en cause d’appel tendant à voir fixer à 10.848,63 € la somme due par la succession envers M. [R] [M] au titre des sommes engagées pour l’amélioration du hangar indivis,
Fixe à 5.000 € la créance de M. [R] [M] à l’égard de l’indivision successorale au titre des travaux d’amélioration du hangar indivis,
Condamne M. [X] [M] aux dépens d’appel,
Condamne M. [X] [M] à payer à M. [R] [M], M. [Y] [M], M. [D] [M] et M. [U] [M] la somme totale de 5.000 € au titre des frais irrépétibles d’appel,
Rejette le surplus des demandes.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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