Infirmation 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 civ. et com., 18 mars 2025, n° 24/00404 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/00404 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Reims, 13 février 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société SMABTP c/ La compagnie AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
ARRET N°
du 18 mars 2025
N° RG 24/00404 – N° Portalis DBVQ-V-B7I-FOXL
S.A.M. C.V. SMABTP
c/
[J]
[D]
[G]
SELARL [N] [Y]
S.A. AXA FRANCE IARD
Formule exécutoire le :
à :
la SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD – CASTELLO AVOCATS ASSOCIES
la SELARL JACQUEMET SEGOLENE
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 18 MARS 2025
APPELANTE :
d’une ordonnance rendue le 13 février 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de REIMS
La société SMABTP, société d’assurance à forme mutuelle à cotisations variables entreprise régie par le code des assurances inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le N° 775 684 764, ayant son siège social [Adresse 7], prise en la personne de son Président domicilié de droit audit siège,
Représentée par Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD – CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
INTIMES :
Monsieur [Z] [J], architecte D.P.L.G exerçant sous le numéro SIRET 317 872 703, domicilié [Adresse 2]
Représenté par Me Ségolène JACQUEMET-POMMERON de la SELARL JACQUEMET SEGOLENE, avocat au barreau de REIMS
La compagnie AXA FRANCE IARD, société anonyme au capital de 214.799.030 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 722 057 460, dont le siège social se situe [Adresse 3], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège,
Représentée par Me Ségolène JACQUEMET-POMMERON de la SELARL JACQUEMET SEGOLENE, avocat au barreau de REIMS
Madame [S] [D] épouse [G]
Née le 19 août 1984 à [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Colette HYONNE de la SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS ROGER, avocat au barreau de REIMS
Monsieur [T] [G]
Né le 5 décembre 1981 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Colette HYONNE de la SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS ROGER, avocat au barreau de REIMS
La SELARL [N] [Y], prise en la personne de son gérant et associé unique, Me [N] [Y], ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Maçonnerie TROYAN, ayant son siège social au [Adresse 4]
[Localité 5],
Non comparante, ni représentée, bien que régulièrement assignée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame PILON, conseillère a entendu les plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées ; en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre
Madame Sandrine PILON, conseillère
Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère,
GREFFIER :
Madame Jocelyne DRAPIER, greffier lors des débats et de la mise à disposition,
DEBATS :
A l’audience publique du 3 février 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2025,
ARRET :
Réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025 et signé par Madame Sandrine PILON, conseillère, en remplacement de la présidente de chambre régulièrement empêchée, et Madame Jocelyne DRAPIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
M. [T] [G] et Mme [S] [G] née [D] ont fait construire une maison d’habitation à [Localité 9] (Marne). Pour ce faire, M. [Z] [J] a reçu une mission de maîtrise d''uvre et la SARL Maçonnerie Troyan, assurée par la SMABTP, s’est vu confier le lot « Gros-'uvre ».
Ayant constaté des flèches sur le plancher haut du sous-sol, M. et Mme [G] ont demandé au juge des référés du tribunal judiciaire de Reims l’organisation d’une expertise, qui a été ordonnée le 14 août 2019.
L’expert a déposé son rapport le 2 mars 2020 et M. et Mme [G] ont fait assigner la SARL Maçonnerie Troyan représentée par Me [N] [Y] ès qualités de mandataire liquidateur, M. [J] et la SMABTP par actes des 10 et 12 mars 2021 devant le tribunal judiciaire de Reims afin d’obtenir l’inscription de leur créance au passif de la liquidation de la société Maçonnerie Troyan, ainsi que la condamnation in solidum des autres défendeurs à les indemniser à hauteur de 155 466,30 euros.
Le 28 juillet 2021, M. et Mme [G] ont fait délivrer à la société Axa France IARD une assignation en intervention forcée.
Les deux procédures ainsi initiées ont été jointes.
La SMABTP a soulevé un incident, invoquant la prescription de l’action oblique engagée à son encontre.
Par ordonnance du 13 février 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Reims a :
— Rejeté l’exception d’irrecevabilité tirée de la prescription,
— Condamné la SMABTP à payer à M. et Mme [G] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la SMABTP aux dépens de l’incident.
La SMABTP a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 11 mars 2024.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 juin 2024, la SMABTP demande à la cour de :
— La déclarer recevable et bien fondée en son appel,
Y faisant droit,
— Infirmer l’ordonnance déférée,
Statuant à nouveau,
— Juger l’action engagée par M. et Mme [G] sur le fondement de l’action oblique à son encontre irrecevable car prescrite,
— Juger l’action engagée par M. et Mme [G] sur le fondement de l’action oblique à son encontre irrecevable du fait de la procédure de liquidation judiciaire du débiteur prétendu défaillant,
— Condamner M. et Mme [G] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile de première instance ainsi qu’aux dépens de première instance,
— Condamner M. et Mme [G] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel ainsi qu’aux dépens de l’appel,
— Débouter M. et Mme [G] de toutes leurs demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires dirigées contre la SMABTP et de tout éventuel appel incident.
Elle expose que M. et Mme [G], modifiant ainsi le fondement de leur action, initiée sur le fondement de l’article L124-3 du code des assurances, ont indiqué dans leurs conclusions du 13 mai 2022 qu’ils n’entendaient pas exercer une action directe à son encontre, mais se prévaloir de l’action oblique.
Elle en conclut qu’elle est fondée à leur opposer les exceptions qu’elle aurait pu invoquer à l’encontre de son assuré, la SARL Maçonnerie Troyan, si celle-ci avait exercé directement ses droits et actions contre elle, et notamment la prescription de l’action.
Elle invoque la prescription biennale prévue par l’article L114-1 du code des assurances et soutient que la SARL Maçonnerie Troyan aurait dû agir contre elle dans les deux ans suivant l’assignation en référé expertise ou, au plus tard, du dépôt du rapport d’expertise. Elle fait valoir que M. et Mme [G] n’ont invoqué l’action oblique que dans leurs conclusions du 13 mai 2022, plus de deux années plus tard.
La SMABTP conteste les motifs retenus par le juge de la mise en état, qui a retenu une identité des parties et des fondements, entraînant la possibilité d’étendre la non-prescription d’une action à l’autre aux motifs que :
— M. et Mme [G] n’agissent pas avec les mêmes qualités dans les deux actions (directe et oblique),
— L’objet des deux actions est distinct (assurance de responsabilité et réparation intégrale dans l’action directe, qui serait payable directement au profit de M. et Mme [G] ; assurance de choses et versement d’une prestation contractuellement prévue dans l’action oblique, qui rejoindrait le patrimoine de la société Troyan).
Elle en conclut que l’interruption de la prescription résultant de l’action directe initiée par M. et Mme [G] dans leur assignation du 10 mars 2021, pas plus que l’assignation en référé expertise, ne peuvent profiter à l’action oblique qu’ils ont finalement poursuivie à compter de leurs conclusions du 13 mai 2022.
Elle invoque en outre l’irrecevabilité de l’action oblique de M. et Mme [G] en rappelant qu’aux termes de l’article L641-9 du code de commerce, le débiteur est dessaisi de l’administration et de la disposition de ses biens à compter du jugement ouvrant la liquidation judiciaire. Elle en conclut que le créancier ne peut plus agir sur le fondement de l’action oblique, puisque le débiteur n’a lui-même plus d’action.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 mai 2024, M. et Mme [G] demandent à la cour de :
— Juger la SMABTP recevable mais mal fondée en son appel,
— Confirmer l’ordonnance déférée en l’ensemble de ses dispositions,
Y ajoutant,
— Condamner la SMABTP à leur verser une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la SMABTP aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Badré Hyonne Sens-Salis Roger sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile du même code.
Ils se prévalent d’une jurisprudence constante de la Cour de cassation retenant qu’en cas de pluralité d’actions successives, une interruption de la prescription venue d’une action, profite à l’autre dans l’hypothèse où ces actions sont fondées sur les mêmes faits et tendent au même but.
En réponse aux moyens de la SMABTP, ils entendent rappeler que la Haute juridiction affirme de longue date que l’identité de fondements est indifférente à la qualification d’actions tendant aux mêmes fins. Ils se prévalent en outre d’une identité de parties et de bénéfices escomptés.
S’agissant des effets de la procédure collective ouverte à l’égard de la société Maçonnerie Troyan, ils approuvent le juge de la mise en état d’avoir retenu que l’ouverture d’une telle procédure ne fait pas disparaître les obligations de l’assureur et ajoutent que le mandataire de la société en liquidation, présent dans la procédure, n’a pas exercé l’action de l’assuré contre l’assureur, mais aussi qu’il n’a formé aucune opposition lorsqu’il a été informé de ce qu’ils exerçaient l’action oblique.
Par ordonnance du 8 octobre 2024, la présidente de chambre a déclaré irrecevables les conclusions de M. [J] et de la société Axa France IARD notifiées le 11 juin 2024, ainsi que toutes pièces et conclusions qui pourraient être remises au greffe par eux.
La SARL Maçonnerie Troyan, représentée par la SELARL [N] [Y] en qualité de liquidateur judiciaire, n’a pas constitué avocat.
La déclaration d’appel lui a été signifiée à personne le 28 mars 2024.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 janvier 2025, l’affaire étant renvoyée pour être plaidée le 3 février 2025.
MOTIFS
Selon l’article L641-9 alinéa 1er du code de commerce, le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l’activité professionnelle, même de ceux qu’il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n’est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.
Ainsi, pendant toute la durée de la liquidation judiciaire, les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés par le liquidateur auquel aucun créancier ne peut se substituer pour recouvrer, fût-ce par voie oblique, une créance de la personne soumise à cette procédure collective.
La SARL Maçonnerie Troyan fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire depuis le 9 juillet 2019.
Par conséquent, l’action oblique exercée postérieurement à son encontre par M. et Mme [G] doit être déclarée irrecevable.
L’ordonnance du juge de la mise en état doit donc être infirmée en toutes ses dispositions.
M. et Mme [G] succombant, les dépens de première instance et d’appel sont à leur charge et leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile doit être rejetée.
Il est équitable d’allouer à la SMABTP la somme de 1 000 euros pour ses frais irrépétibles d’appel et celle de 1 000 euros pour ceux d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire,
Infirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare l’action oblique de M. [T] [G] et Mme [S] [G] née [D] contre la SMABTP irrecevable,
Condamne M. [T] [G] et Mme [S] [G] née [D] aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne M. [T] [G] et Mme [S] [G] née [D] à payer à la SMABTP la somme de 1 000 euros pour ses frais irrépétibles d’appel et celle de 1 000 euros pour ceux d’appel,
Déboute M. [T] [G] et Mme [S] [G] née [D] de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La conseillère en remplacement de la
présidente régulièrement empêchée
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