Infirmation 19 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximite, 19 févr. 2026, n° 25/00530 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/00530 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/00530 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J4EZ
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 19 FEVRIER 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/00788
Jugement du tribunal judiciaire hors jaf, jex, jld, j. expro, jcp d’Evreux du 16 janvier 2025
APPELANTE :
Madame [Q] [Z]
née le 30 Août 1973 à [Localité 1] (27)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée et assistée par Me Dédé Louisette GABA, avocat au barreau de l’EURE
INTIMEE :
S.A.R.L. HISTOIRE D’EAU
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 803 606 797
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée et assistée par Me Gaëlle MELO de la SCP SPAGNOL DESLANDES MELO, avocat au barreau de l’EURE
postulant de Me Marie LAMBERT, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 04 décembre 2025 sans opposition des avocats devant Monsieur TAMION, Président, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Monsieur TAMION, Président
Madame TILLIEZ, Conseillère
Madame HOUZET, Conseillère
DEBATS :
Madame DUPONT greffier
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 19 février 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur TAMION, Président et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
Suivant devis du 17 août 2022 Mme [Q] [Z] a fait l’acquisition auprès de la SARL Histoire d’eau un mur de bulles et de ses accessoires pour le prix de 3 015,60 euros, selon le montant de la facture acquittée du 21 septembre 2022.
La commande prévoit que l’équipement doit être livré à domicile avec la fourniture d’une vidéo de démonstration.
Se plaignant de fuites d’eau affectant le mur de bulles Mme [Q] [Z] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Bernay, lequel s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire d’Évreux.
Par jugement contradictoire du 16 janvier 2025, le tribunal judiciaire d’Évreux a :
débouté Mme [Q] [Z] de ses demandes relatives à la résolution du contrat de vente du mur de bulles conclu le 15 septembre 2022 avec la SARL Histoire d’eau';
débouté Mme [Q] [Z] de sa demande en paiement de la somme de 1'346,20 euros au titre des travaux d’aménagement, frais de dépose et de remise en état du support';
débouté Mme [Q] [Z] de sa demande subsidiaire de remplacement du mur de bulles fourni par la SARL Histoire d’eau';
condamné Mme [Q] [Z] à payer à la SARL Histoire d’eau la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles';
débouté Mme [Q] [Z] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile';
condamné Mme [Q] [Z] aux dépens.
Par déclaration électronique du 11 février 2025, Mme [Q] [Z] a interjeté appel de cette décision.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 novembre 2025.
Exposé des prétentions des parties
Dans ses conclusions d’appelante n° 2 transmises le 10 novembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs, Mme [Q] [Z] demande à la cour de :
— recevoir Mme [Q] [Z] en son appel et la dire bien fondée ;
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Évreux le 16 janvier 2025 en ses dispositions expressément critiquées ;
Statuant à nouveau,
— ordonner la résolution du contrat intervenu entre Mme [Q] [Z] et la SARL Histoire d’eau ;
— condamner la SARL Histoire d’eau à payer à Mme [Q] [Z] la somme de 3'105,60 euros au titre de la restitution du prix de vente du mur de bulles, avec intérêts au taux légal à compter de la date de dépôt de la requête ;
— condamner la SARL Histoire d’eau à payer à Mme [Z] la somme de 1 346,20 euros au titre des travaux d’aménagement, des frais de dépose et de remise en état du support, suivant devis de la SARL [P] [I] versé au débat ;
— enjoindre à la SARL Histoire d’eau de reprendre possession du mur de bulles défectueux à ses frais dès remboursement du prix de vente, et ce, dans un délai maximum d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— ordonner que passé ce délai d’un mois, en cas d’inexécution de la SARL Histoire d’eau, Mme [Z] soit déliée de son obligation de restituer le mur de bulles défectueux ;
A titre subsidiaire,
— ordonner le remplacement du mur de bulles défectueux aux frais de la SARL Histoire d’eau ;
— dire que ce remplacement, dont le coût sera intégralement supporté par la SARL Histoire d’eau, devra intervenir dans le délai maximum d’un mois à compter de la décision à intervenir';
En tout état de cause,
— condamner la SARL Histoire d’eau à payer à Mme [Q] [Z] la somme de 3'000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— faire application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile et ordonner l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir ;
— débouter la SARL Histoire d’eau de toutes ses demandes, fins, moyens et conclusions contraires ;
— condamner la SARL Histoire d’eau aux entiers dépens, y compris les frais du commissaire de justice, avec droit de recouvrement direct au profit de maître Louisette Gaba, avocate au Barreau de l’Eure.
Dans ses conclusions d’intimée n° 1 communiquées le 30 juillet 2025, auxquelles il convient également de se référer pour l’exposé des motifs, la SARL Histoire d’eau demande à la cour de :
— confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions';
En conséquence,
— débouter Mme [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions';
En tout état de cause et en cause d’appel,
Y ajoutant,
— condamner Mme [Z] à verser à la SARL Histoire d’eau la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamner Mme [Z] aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le défaut de conformité
Pour obtenir la résolution du contrat de vente du mur d’eau de bulles fourni par la SARL Histoire d’eau, Mme [Q] [Z] invoque le défaut de garantie de conformité prévu par les article L 217-3 et suivants du code de la consommation, en indiquant qu’il a présenté des fuites d’eau dès son installation.
Pour s’opposer aux demandes de l’appelante la SARL Histoire d’eau souligne que le défaut de conformité n’est pas davantage prouvé en cause d’appel, Mme [Q] [Z] ayant fait son affaire personnelle de la pose.
En droit, le code de la consommation prévoit':
— article L 217-3': Le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu’aux critères énoncés à l’article’L. 217-5.
Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l’article’L. 216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci.
Dans le cas d’un contrat de vente d’un bien comportant des éléments numériques :
1° Lorsque le contrat prévoit la fourniture continue d’un contenu numérique ou d’un service numérique pendant une durée inférieure ou égale à deux ans, ou lorsque le contrat ne détermine pas la durée de fourniture, le vendeur répond des défauts de conformité de ce contenu numérique ou de ce service numérique qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de la délivrance du bien ;
2° Lorsque le contrat prévoit la fourniture continue d’un contenu numérique ou d’un service numérique pendant une durée supérieure à deux ans, le vendeur répond des défauts de conformité de ce contenu numérique ou de ce service numérique qui apparaissent au cours de la période durant laquelle celui-ci est fourni en vertu du contrat.
Pour de tels biens, le délai applicable ne prive pas le consommateur de son droit aux mises à jour conformément aux dispositions de l’article’L. 217-19.
Le vendeur répond également, durant les mêmes délais, des défauts de conformité résultant de l’emballage, des instructions de montage, ou de l’installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité, ou encore lorsque l’installation incorrecte, effectuée par le consommateur comme prévu au contrat, est due à des lacunes ou erreurs dans les instructions d’installation fournies par le vendeur.
Ce délai de garantie s’applique sans préjudice des’articles 2224 et suivants du code civil. Le point de départ de la prescription de l’action du consommateur est le jour de la connaissance par ce dernier du défaut de conformité.
— article L 217-4': Le bien est conforme au contrat s’il répond notamment, le cas échéant, aux critères suivants :
1° Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l’interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévues au contrat ;
2° Il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté ;
3° Il est délivré avec tous les accessoires et les instructions d’installation, devant être fournis conformément au contrat ;
4° Il est mis à jour conformément au contrat.
— article L 217-8': En cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, dans les conditions énoncées à la présente sous-section.
Le consommateur a, par ailleurs, le droit de suspendre le paiement de tout ou partie du prix ou la remise de l’avantage prévu au contrat jusqu’à ce que le vendeur ait satisfait aux obligations qui lui incombent au titre du présent chapitre, dans les conditions des articles'1219'et'1220'du code civil.
Les dispositions du présent chapitre sont sans préjudice de l’allocation de dommages et intérêts.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que suivant devis du 17 août 2022 (pièce n° 2 de l’appelante) Mme [Q] [Z], demeurant la commune de [Localité 5] (27), a procédé à l’acquisition d’un mur d’eau à bulles auprès de la SARL Histoire d’eau, située à [Localité 6] (83), au prix payé de 3 015,60 euros.
Il a été prévu dans le devis et la facture acquittée, faisant office de contrat à la suite de renseignements et échanges pris par Mme [Q] [Z] avec la SARL Histoire d’eau à compter de septembre 2021 (voir les pièces n° 1 de l’appelante), que la vente de l’équipement a été effectuée sans installation, un forfait emballage et expédition étant d’ailleurs comptabilisé et facturé. Ces éléments permettent de considérer qu’une information pré-contractuelle suffisante est intervenue (article L 221-5 du code de la
consommation) dans le respect des règles prévues pour la délivrance et la prise de possession physique du bien (articles L 216-1 et suivants du code de la consommation).
L’installation de l’équipement est intervenue après sa livraison le 22 novembre 2022, par un artisan, M. [I] [P], à la demande de Mme [Q] [Z].
Dans l’attestation qu’il a établie, l’artisan poseur, M. [I] [P], indique «'(') A la pose de ce mur à bulles, aucun défaut n’était apparent. Nous avons fixé ce mur de bulles avec mon collaborateur et dès la mise en fonctionnement de celui-ci, c’est-à-dire dès l’injection de l’eau déminéralisée via une pompe des fuites sont apparues. Nous avons donc cessé immédiatement l’injection de l’eau. J’ai demandé immédiatement à Mme [Z] d’appeler M. [K], dirigeant de la société Histoire d’eau afin qu’il nous apporte de l’aide concernant ce problème. J’ai expliqué à M. [K] que le mur de bulles fuyait par le bas, qu’il y avait selon moi un problème d’étanchéité au niveau du collage de la cornière. M. [K] a tout de suite répondu que ce n’était pas possible et malgré toutes mes explications concernant les fuites il n’a pas voulu entendre que le mur était défectueux (')».
Par ailleurs, le procès-verbal de constat établi le 30 avril 2025 par maître [H] [X], commissaire de justice, permet de constater précisément, qu’après mise en fonctionnement du mur d’eau de bulles, une fuite d’eau apparaît en partie basse de l’équipement (pièce n ° 26 de l’appelante).
Ces éléments sont suffisants pour considérer que la fuite d’eau de cet équipement d’agrément ou de décoration, sensé faire circuler de l’eau à la verticale dans des compartiments visibles, n’est pas conforme à ce qui était normalement attendu dès lors que sa mise en fonctionnement entraîne une fuite d’eau de son circuit, l’eau se répandant sur le sol de la pièce où il se situe.
Dans la mesure où l’installation de cet équipement consiste en une simple pose murale, ce que le procès-verbal de constat établi par le commissaire de justice permet d’apprécier, qu’il n’est pas fait état concernant l’emballage de livraison du mur d’eau de difficulté (à la différence du colis concernant «'le local technique'» que l’appelante avait signalé comme endommagé lors de la livraison), que Mme [Q] [Z] a eu recours au service d’un professionnel pour effectuer la pose du mur d’eau qui a immédiatement présenté une fuite une fois posé, sans que son installation ait présenté des difficultés particulières ou qu’il soit démontré qu’elle ait pu être mal faite, le défaut de conformité de l’équipement livré apparaît établi, la SARL Histoire d’eau n’apportant pas aux débats aucun élément concret contraire.
Dans ces conditions, il convient, par infirmation du jugement entrepris, de prononcer la résolution de la vente selon ce que prévoit notamment l’article L 217-14 du code de la consommation, de condamner la SARL Histoire d’eau à payer à Mme [Q] [Z] la somme de 3.105,60 euros au titre de la restitution du prix de vente du mur de bulles, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, de condamner la SARL Histoire d’eau à payer à Mme [Q] [Z] la somme de 1 346,20 euros au titre des travaux d’aménagement, des frais de dépose et de remise en état du support, suivant devis de la SARL [P] [I] versé aux débats, d’enjoindre à la SARL Histoire d’eau de reprendre possession du mur de bulles défectueux à ses frais dès remboursement du prix de vente, dans le délai maximum d’un mois à compter de la signification du présent arrêt, à défaut Mme [Q] [Z] étant déliée de son obligation de restituer le mur de bulles défectueux.
Sur les frais et dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SARL Histoire d’eau, partie perdante, doit être condamnée aux dépens et aux frais de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dispositions du jugement entrepris relatives aux dépens et au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront donc infirmées.
La SARL Histoire d’eau sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à payer à Mme [Q] [Z] la somme de
2'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 janvier 2025 par le tribunal judiciaire d’Évreux ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Ordonne la résolution de la vente d’un mur d’eau par la SARL Histoire d’eau à Mme [Q] [Z] suivant devis du 17 août 2022 et facture du 21 septembre 2022';
Condamne la SARL Histoire d’eau à payer à Mme [Q] [Z] la somme de 3'105,60 euros au titre de la restitution du prix de vente du mur de bulles, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt';
Condamne la SARL Histoire d’eau à payer à Mme [Q] [Z] la somme de 1'346,20 euros au titre des travaux d’aménagement, des frais de dépose et de remise en état du support';
Enjoint à la SARL Histoire d’eau de reprendre possession du mur de bulles défectueux à ses frais dès remboursement du prix de vente, dans le délai maximum d’un mois à compter de la signification du présent arrêt, à défaut Mme [Q] [Z] sera déliée de son obligation de restituer le mur de bulles défectueux';
Condamne la SARL Histoire d’eau aux dépens de première instance et d’appel';
Condamne la SARL Histoire d’eau à payer à Mme [Q] [Z] la somme de 2'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mise en état ·
- Banque ·
- Prescription ·
- Fins de non-recevoir ·
- Créance ·
- Demande ·
- Jonction ·
- Incident ·
- Contestation ·
- Appel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrat de travail ·
- Sociétés ·
- Casino ·
- Magasin ·
- Résiliation judiciaire ·
- Licenciement ·
- Avenant ·
- Modification ·
- Résiliation ·
- Employeur
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisine ·
- Désistement ·
- Vente immobilière ·
- Finances publiques ·
- Diffusion ·
- Hôpitaux ·
- Copie ·
- Dessaisissement ·
- Appel ·
- Distribution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Agent de sécurité ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Indemnité ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Liquidation judiciaire ·
- Salaire ·
- Entretien ·
- Employeur
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nom commercial ·
- Expertise judiciaire ·
- Mise en état ·
- Demande d'expertise ·
- Compagnie d'assurances ·
- Expertise médicale ·
- Arbitrage ·
- Ordonnance ·
- État de santé,
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Banque ·
- Forclusion ·
- Sociétés ·
- Contrat de crédit ·
- Avenant ·
- Terme ·
- Consommation ·
- Clause
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Architecte ·
- Fins de non-recevoir ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Mutuelle ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Avocat ·
- Procédure
- Urssaf ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Représentants des salariés ·
- Redressement judiciaire ·
- Chef d'entreprise ·
- Mandataire judiciaire ·
- Mandataire ·
- Inventaire ·
- Tribunaux de commerce
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspensif ·
- République ·
- Identité ·
- Ordonnance du juge ·
- Détention ·
- Étranger ·
- Intimé ·
- Appel ·
- Erreur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Constitutionnalité ·
- Question ·
- Conseil constitutionnel ·
- Prolongation ·
- Droits et libertés ·
- Étranger ·
- Loi organique ·
- Cour de cassation ·
- Ordonnance ·
- Maintien
- Liquidation judiciaire ·
- Urssaf ·
- Exécution provisoire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Sérieux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Jugement ·
- Liquidation ·
- Liquidateur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Maladie ·
- Harcèlement moral ·
- Intervention volontaire ·
- Professionnel ·
- Travail ·
- Salariée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Reconnaissance ·
- Employeur ·
- Intervention
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.