Confirmation 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 6, 2 oct. 2025, n° 24/07855 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/07855 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 6 décembre 2024, N° 23/05174 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 96Z
Chambre civile 1-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 02 OCTOBRE 2025
N° RG 24/07855 – N° Portalis DBV3-V-B7I-W5T4
AFFAIRE :
[D] [J]
et autres
C/
SOCIÉTÉ VENEZIA & ASSOCIÉS
et autres
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Décembre 2024 par le Juge de l’exécution de [Localité 17]
N° RG : 23/05174
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 02.10.2025
à :
Me Guillaume FLORIMOND de la SELEURL GF AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, Me Guillaume FLORIMOND de la SELEURL GF AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Alexandre DUPREY de la SELARL CAPSTAN LMS, avocat au barreau de PARIS,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [D] [J]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 15]
de nationalité française
[Adresse 8]
[Localité 10]
Madame [P] [S]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 16]
de nationalité française
[Adresse 6]
[Localité 10]
Madame [G] [T]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 16]
de nationalité française
[Adresse 9]
[Localité 11]
S.A.S. SAS FAINIX
N° Siret : 899 854 327 (RCS [Localité 18])
[Adresse 7]
[Localité 10]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Guillaume FLORIMOND de la SELEURL GF AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS
APPELANTS
****************
SOCIÉTÉ VENEZIA & ASSOCIÉS
Société Civile Professionnelle titulaire d’un office de Commissaires de Justice
N° Siret : 333 120 848 (RCS [Localité 17])
[Adresse 4]
[Localité 12]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 – N° du dossier 20250019 – Représentant : Me Olivier DE BAECQUE de l’AARPI DE BAECQUE BELLEC, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0218, substitué par Me Diane REMY MONDANGE, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. DOOZ
N° Siret : 821 179 066 (RCS [Localité 17])
[Adresse 3]
[Localité 13]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
S.A.S.U. XLK
N° Siret : 829 447 077 (RCS [Localité 17])
[Adresse 5]
[Localité 13]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
S.A.S.U. CONFORMAT
N° Siret : 331 663 195 (RCS [Localité 17])
[Adresse 5]
[Localité 14]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Alexandre DUPREY de la SELARL CAPSTAN LMS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0020 – N° du dossier SLO23050, substituée par Me Olivier GIOVENAL, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 03 Septembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Les sociétés Conformat, Xlk et Dooz appartiennent à un groupe spécialisé dans le secteur de la propreté. A la suite d’un changement de direction en 2016, Mme [T] a été licenciée pour faute grave et Mme [S] et M. [J] licenciés pour inaptitude médicale. Trois instances prud’homales sont pendantes devant la cour d’appel de Versailles concernant ces licenciements. Un important contentieux oppose les parties sur fond de concurrence déloyale.
Par une ordonnance sur requête du 15 février 2022, le président du tribunal de commerce de Versailles a autorisé les SAS Conformat, Dooz et Xlk à procéder à des mesures d’instruction fondées sur l’article 145 du code de procédure civile au domicile de M. [J] et de Mme [S], et au siège social de la société Fainix.
Le 10 mars 2022, la SCP Venezia et associés, commissaire de justice instrumentaire, a réalisé les opérations de constat et en a dressé procès-verbal.
M. [J], Mme [S], Mme [T] et la société Fainix, ont saisi le président du tribunal de commerce de Versailles aux fins de rétractation de l’ordonnance du 15 février 2022.
Au cours de cette procédure, les sociétés du groupe Dooz ont obtenu par ordonnance du 11 janvier 2023, confirmée par arrêt du 21 septembre 2023, la communication des documents placés sous le séquestre de l’huissier instrumentaire.
Par un arrêt du 1er juin 2023, la cour d’appel de Versailles a confirmé la mesure d’instruction, tout en restreignant la mission de l’huissier, ratione materiae et ratione temporis. Ce qu’elle a redit par un arrêt du 19 octobre 2023, sur recours en interprétation.
Un pourvoi est pendant.
Par acte du 13 juin 2023, la société Fainix, M. [J], Mme [S] et Mme [T] ont fait assigner la société Conformat, la société Xlk, la société Dooz ainsi que la société Venezia et associés, devant le juge de l’exécution de [Localité 17] aux fins de voir constater le manque d’impartialité de l’huissier instrumentaire et dire son comportement fautif, prononcer la nullité de la mesure d’instruction, ordonner la destruction de tout document issu de la mesure d’instruction et en interdire l’utilisation de quelque manière que ce soit et, en tout état de cause, condamner les défendeurs à leur verser, chacun, la somme de 2 000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre leur condamnation aux dépens.
Par jugement contradictoire du 6 décembre 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre a :
déclaré irrecevables l’ensemble des demandes de la société Fainix, M. [D] [J], Mme [P] [S] et Mme [G] [T] ;
condamné solidairement la société Fainix, M. [D] [J], Mme [P] [S] et Mme [G] [T] à payer aux SAS Dooz, Conformat et Xlk la somme de 500 euros chacune à titre de dommages et intérêts ;
condamné solidairement la société Fainix, M. [D] [J], Mme [P] [S] et Mme [G] [T] à payer respectivement aux SAS Dooz, Conformat, Xlk et Venezia et associés la somme de 1 500 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné solidairement la société Fainix, M. [D] [J], Mme [P] [S] et Mme [G] [T] aux dépens de l’instance.
Le 18 décembre 2024, la société Fainix, M. [D] [J], Mme [P] [S] et Mme [G] [T] ont relevé appel du jugement.
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises au greffe le 17 janvier 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, les appelants demandent à la cour de :
réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
et, statuant à nouveau :
ordonner la destruction de tout document issu de la mesure d’instruction postérieur au 15 février 2022 ainsi que de toute copie
débouter les sociétés Dooz, Conformat, Xlk, et Venezia de l’ensemble de leurs demandes
les condamner solidairement aux entiers dépens et à payer 2 000 euros à chacun des appelants, la société Fainix, Mme [T], Mme [S] et M. [J], au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs demandes, les appelants font valoir :
que le juge de l’exécution est compétent, conformément à l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, pour se prononcer sur l’exécution d’un titre exécutoire à savoir l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 1er juin 2023 ; que s’il est vrai que le juge ayant ordonné une mesure d’instruction in futurum possède une compétence exclusive pour en ordonner la rétractation, la décision de justice issue de l’instance en rétractation est un titre exécutoire et qu’aucune disposition ne prévoit la compétence exclusive du juge l’ayant rendue ;
que la mesure d’instruction permettait de saisir des documents compris entre le 1er mars 2020 et « la date de l’ordonnance » soit le 15 février 2022, de sorte que les documents postérieurs ont été obtenus en violation de la décision, et produits irrégulièrement au soutien de l’action en concurrence déloyale, y compris après l’arrêt du 19 octobre 2023 qui avait levé le moindre doute sur leur irrégularité ;
que les appelants reconnaissent qu’une partie des moyens développés devant le juge de l’exécution l’avaient précédemment été devant le juge de la rétractation mais ils avancent que les seuls arguments repris en cause d’appel répondent à la compétence du juge de l’exécution s’agissant de contestations de l’exécution d’un titre exécutoire ; qu’aussi, les appelants n’ont pas commis d’abus de droit en saisissant un juge compétent aux fins d’ordonner la destruction des éléments saisis ; qu’il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il les a condamnés à des dommages et intérêts.
Par dernières conclusions transmises au greffe le 14 mars 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, les sociétés Dooz, Conformat et Xlk, intimées, demandent à la cour de :
les recevoir en leurs présentes conclusions d’intimées et d’appelants incidents et les y déclarer bien fondées ;
déclarer la société Fainix, M. [D] [J], Mme [P] [S] et Mme [G] [T] mal fondés en leur appel et les en débouter ;
En conséquence :
In limine litis :
infirmer le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre du 6 décembre 2024 en ce qu’il n’a pas prononcé l’incompétence matérielle du juge de l’exécution
Statuant à nouveau de ce chef,
déclarer matériellement incompétent le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre au profit du président du tribunal de commerce de Versailles
A titre principal :
confirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre le 6 décembre 2024 en ce qu’il a :
déclaré irrecevables l’ensemble des demandes de la société Fainix, M. [D] [J], Mme [P] [S] et Mme [G] [T] ;
condamné solidairement la société Fainix, M. [D] [J], Mme [P] [S] et Mme [G] [T] à payer aux SAS Dooz, Conformat et Xlk la somme de 500 euros chacune à titre de dommages et intérêts ;
condamné solidairement la société Fainix, M. [D] [J], Mme [P] [S] et Mme [G] [T] à payer respectivement aux SAS Dooz, Conformat, Xlk et Venezia et associés la somme de 1 500 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné solidairement la société Fainix, M. [D] [J], Mme [P] [S] et Mme [G] [T] aux dépens de l’instance ;
débouter la société Fainix, M. [D] [J], Mme [P] [S] et Mme [G] [T] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
Y ajoutant :
condamner la société Fainix, M. [D] [J], Mme [P] [S] et Mme [G] [T] à verser chacun la somme de 10 000 euros à chacune des sociétés Dooz, Conformat, Xlk pour procédure abusive ;
condamner la société Fainix, M. [D] [J], Mme [P] [S] et Mme [G] [T] à verser chacun la somme de 6 000 euros à chacune des sociétés Dooz, Conformat, Xlk en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de leurs demandes, les sociétés Dooz, Conformat et Xlk font valoir :
qu’aux termes de l’article 155 du code de procédure civile, la mesure d’instruction fondée sur l’article 145 du code de procédure civile est exécutée sous le contrôle du juge qui l’a ordonnée ; que la contestation des parties appelantes porte sur l’exécution de la mesure d’instruction ordonnée le 15 février 2022 et non sur la régularité d’une mesure d’exécution forcée ; qu’en conséquence, il est demandé à la cour d’infirmer le jugement de première instance en ce qu’il n’a pas prononcé l’incompétence matérielle soulevée devant lui et de statuer sur le fond du litige en vertu de l’alinéa 2 de l’article 90 du code de procédure civile;
que le juge de l’exécution ne disposant du pouvoir juridictionnel pour statuer sur aucune des demandes celles-ci ont à bon droit été déclarées irrecevables en première instance, les contestations portant sur l’exécution d’une mesure d’instruction ne se confondant pas avec celles qui portent sur des mesures conservatoires ou d’exécution forcée régies par le code des procédures civiles d’exécution ;
qu’à titre subsidiaire, les demandes des appelants sont infondées ; que l’huissier instrumentaire a libéré les pièces légalement en exécution de l’ordonnance de référé du président du tribunal de commerce de Versailles du 26 octobre 2022 et de l’ordonnance du 11 janvier 2023 ; que la cour d’appel de Versailles a déjà examiné et rejeté les griefs des appelants fondés sur les dispositions de l’article R. 153-8 du code de commerce ; la société Fainix n’ayant jamais demandé qu’un nouveau tri soit effectué après l’arrêt interprétatif du 19 octobre 2023, il ne peut être reproché à l’huissier instrumentaire de ne pas l’avoir réalisé ;
que la condamnation prononcée au titre de la procédure abusive et dilatoire doit être confirmée, les appelants ayant soulevé les mêmes arguments devant plusieurs juges et à nouveau en cause d’appel, en dépit de la déclaration d’irrecevabilité du jugement entrepris; que l’obstination des appelants devant la cour justifie la sanction d’un appel abusif.
Par dernières conclusions transmises au greffe le 13 mars 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Venezia et associés, intimée, demande à la cour de :
confirmer le jugement du 6 décembre 2024 rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu’il a déclaré irrecevables l’ensemble des demandes de la société Fainix, M. [D] [J], Mme [P] [S] et Mme [G] [T]
débouter les appelants de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions
condamner la société Fainix, M [W] [J] et Mmes [P] [S] et [G] [T] à verser à la SCP Venezia la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
condamner la société Fainix, M [W] [J] et Mmes [P] [S] et [G] [T] aux dépens dont distraction au profit de Maître Franck Lafon, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
Au soutien de ses demandes, la SCP Venezia fait valoir :
que le juge de l’exécution n’est pas compétent pour se prononcer sur la validité d’une mesure d’instruction in futurum ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ; que le défaut de pouvoir juridictionnel du juge constitue une fin de non-recevoir et non une exception d’incompétence ;
que les autres demandes soulevées par les appelants ne concernent pas la société Venezia ; qu’en effet, la SCP Venezia a exécuté sa mission conformément à l’arrêt du 1er juin 2023 et a effectué le tri des documents le 12 juillet 2023 ; que l’intimée n’est plus en possession des éléments et n’est pas concernée par la demande de destruction.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 1er juillet 2025.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 3 septembre 2025 et le prononcé de l’arrêt au 2 octobre 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif, pour autant qu’elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion et ne répond aux moyens que pour autant qu’ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions.
Sur les attributions du juge de l’exécution
Pour statuer comme il l’a fait en déclarant l’ensemble des demandes irrecevables, le juge de l’exécution, après avoir rappelé les dispositions des articles 145 du code de procédure civile et L.213-6 du code de l’organisation judiciaire, a relevé qu’une mesure d’instruction in futurum n’est pas une mesure d’exécution forcée relevant de la compétence du juge de l’exécution , que le juge qui a ordonné la mesure d’instruction en conserve le contrôle de l’exécution, et que tous les recours à cet égard ont déjà été exercés.
L’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire définit en effet de manière stricte les pouvoirs reconnus au juge de l’exécution qui sauf attributions spécifiquement dévolues par la loi, est habilité à connaître, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, des demandes d’autorisation de mesures conservatoires et des contestations relatives à leur mise en oeuvre, ainsi que des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.
La mesure d’investigation ordonnée par le président du tribunal de commerce le 15 février 2022, ne constitue ni une mesure d’exécution forcée ni une mesure conservatoire relevant du code des procédures civiles d’exécution, et aucune disposition législative ne confie au juge de l’exécution le pouvoir spécifique de statuer sur les difficultés d’exécution d’une mesure d’instruction ou sur son exécution dommageable, fût-elle ordonnée par une décision constituant un titre exécutoire et mise en oeuvre par un commissaire de justice.
En l’absence de toute mesure d’exécution forcée ou mesure conservatoire mise en oeuvre, les demandes présentées au juge de l’exécution, même telles que limitées en cause d’appel à la 'destruction de tout document issu de la mesure d’instruction postérieur au 15 février 2022 ainsi que de toute copie', excèdent les limites des attributions reconnues à cette juridiction. Le défaut de pouvoir juridictionnel du juge de l’exécution constitue une fin de non-recevoir. C’est ainsi que la Cour de cassation approuve la cour d’appel qui déclare irrecevables les demandes présentées au juge de l’exécution alors qu’il n’est justifié d’aucunes mesures d’exécution forcée (ex: Civ 2. 8 février 2024, n°21-23.826).
Pour répondre à l’argumentation des sociétés Dooz, Xlk et Conformat, il convient de rappeler que la cour d’appel saisie de l’appel d’un jugement du juge de l’exécution statue avec les mêmes pouvoirs de sorte qu’il ne saurait lui être demandé de rejeter les demandes au fond par application de l’article 90 du code de procédure civile après avoir déclaré le premier juge incompétent. Il avait d’ailleurs parfaitement compétence pour déclarer irrecevables les demandes excédant ses pouvoirs juridictionnels.
Il n’y a donc pas lieu de faire droit à l’exception d’incompétence réitérée en cause d’appel par ces dernières, mais de confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré les demandes irrecevables.
Sur la condamnation prononcée pour procédure abusive
Pour condamner les parties demanderesses à payer à chacune des défenderesse une indemnité de 500 euros distinctement des frais irrépétibles couverts par l’article 700 du code de procédure civile, le premier juge leur a reproché d’avoir introduit la présente instance devant une nouvelle juridiction sur la base des mêmes moyens et prétentions que ceux qui avaient été développés et rejetés devant le juge des référés du tribunal de commerce de Versailles puis devant la cour d’appel ce qui caractérisait un abus de droit et un détournement de procédure.
A l’appui de leur demande d’infirmation de ce chef du jugement, les appelants reconnaissent qu’une partie des moyens développés devant le premier juge l’avaient précédemment été devant le juge de la rétractation, en plaidant qu’il existait, déjà à l’époque, de nombreuses irrégularités relatives à l’exécution de la mesure d’instruction, et font valoir qu’ils limitent leur argumentaire en cause d’appel à l’exécution de l’arrêt de la cour d’appel du 1er juin 2023, qui est un titre exécutoire, ce qui selon eux relève bien de la compétence exclusive du juge de l’exécution, de sorte que leur action n’est pas abusive.
Il a déjà été répondu que le juge de l’exécution ne connaît des difficultés d’exécution des titres exécutoire qu’à l’occasion de la contestation d’une mesure conservatoire ou d’une mesure d’exécution forcée régie par le code des procédures civiles d’exécution.
En saisissant à dessein cette juridiction dans les conditions hasardeuses ainsi rappelées des mêmes demandes qui n’ont pas prospéré devant les autres juridictions précédemment saisies, il est manifeste que les demanderesses cherchent en réalité à perturber l’organisation de la posture de leurs adversaires dans leur action en concurrence déloyale et le déroulement de cette procédure, ce qui constitue un détournement de procédure, ouvrant droit à des dommages et intérêts pour abus de droit.
Etant relevé que les sociétés Dooz, Xlk et Conformat n’ont pas formé appel incident sur le montant alloué par le premier juge, le jugement doit être confirmé de ce chef.
En cause d’appel, les intimées demandent la condamnation de chacun des appelants à leur payer à chacune la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, soit 40 000 euros chacune, pour avoir persisté dans cette mauvaise foi devant la cour, ce qui selon elles caractérise un comportement dilatoire. Cependant elles ne justifient pas factuellement du processus dilatoire dénoncé, étant observé que les demandes de sursis à statuer ont été rejetées par les autres juridictions, ni du préjudice évalué à ce montant au titre de la procédure d’appel, qui s’est déroulée dans le strict respect des délais applicables et sans manoeuvre dilatoire objectivable.
La demande additionnelle de dommages et intérêts sera donc rejetée.
Les appelants qui succombent supporteront les dépens d’appel et l’équité commande d’allouer à la société Venezia et associés la somme de 4000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et une indemnité du même montant aux sociétés Dooz, Xlk et Conformat pour les frais irrépétibles inhérents à leur défense commune.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par mise à disposition au greffe par décision contradictoire en dernier ressort,
Rejette l’exception d’incompétence,
CONFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute les sociétés Dooz, Xlk et Conformat de leur demande de dommages et intérêts pour appel abusif,
Condamne la société Fainix, M [W] [J] et Mmes [P] [S] et [G] [T] à payer aux sociétés Dooz, Xlk et Conformat la somme totale de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Fainix, M [W] [J] et Mmes [P] [S] et [G] [T] à payer à la SCP Venezia et associés la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Fainix, M [W] [J] et Mmes [P] [S] et [G] [T] aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés directement dans les conditions posées par l’article 699 alinéa 2 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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