Confirmation 1 juin 2017
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 1er juin 2017, n° 15/00696 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 15/00696 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bayonne, 30 janvier 2015, N° 20130116 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Dominique THEATE, président |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
JN/CD
Numéro 17/02317
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 01/06/2017
Dossier : 15/00696
Nature affaire :
Demande de prise en charge au titre des A.T.M. P. ou en paiement de prestations au titre de ce risque
Affaire :
C/
Z X
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 1er Juin 2017, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
*****
APRES DÉBATS à l’audience publique tenue le 29 Mars 2017, devant :
Madame THEATE, Président
Madame NICOLAS, Conseiller
Madame FILIATREAU, Vice-Président placé, délégué en qualité de Conseiller par ordonnance du 2 décembre 2016
assistées de Madame HAUGUEL, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE : CPAM
représentée par Monsieur Gilles ARZEL, Directeur
XXX
XXX
XXX
Comparante en la personne de Madame Catherine CASEMAJOR, responsable du service juridique, munie d’un pouvoir régulier
INTIMÉE :
Madame Z X
XXX
XXX
XXX
Représentée par la SCP ETCHEVERRY-ETCHEGARAY, avocats au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 30 JANVIER 2015
rendue par le TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE DE BAYONNE
RG numéro : 20130116
FAITS ET PROCÉDURE
Le 24 septembre 2012, la SARL Sodimaa-Y (employeur), a procédé à une déclaration d’accident du travail concernant sa salariée, Mme Z X, pour des faits survenus le 20 septembre 2012.
Le 25 septembre 2012, la salariée a bénéficié d’un certificat médical lui prescrivant un arrêt de travail au vu d’un lumbago et d’une sciatalgie.
Une décision de refus de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle a été notifiée par la caisse primaire d’assurance maladie de Bayonne (CPAM) le 22 octobre 2012, confirmée sur contestation de la salariée par la commission de recours amiable, le 18 décembre 2012.
Le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bayonne, saisi de la contestation par la salariée le 18 février 2013, dans un jugement du 30 janvier 2015, a dit que l’accident dont la salariée avait été victime le 20 septembre 2012, devait être pris en charge dans le cadre de la législation relative aux risques professionnels.
Cette décision a été notifiée à la CPAM par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 février 2015. Par déclaration par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de la cour le 25 février 2015, la CPAM de Bayonne en a régulièrement relevé appel.
Selon avis contenant calendrier de procédure du 13 octobre 2016, les parties ont été convoquées à l’audience de plaidoirie du 29 mars 2017.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions visées le 15 décembre 2016, auxquelles il est expressément renvoyé et reprises oralement à l’audience de plaidoirie, la CPAM, appelante, conclut au visa de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, à l’infirmation du jugement déféré, à la confirmation du refus de prise en charge des lésions de Mme X.
Au soutien de ses prétentions, elle conteste que la salariée puisse prévaloir d’un « accident du travail », faute pour les circonstances factuelles, de correspondre à la définition de cette notion, exigeant selon elle la notion de soudaineté de l’événement traumatique.
Par ses conclusions visées par le greffe le 2 février 2017, auxquelles il est expressément renvoyé et reprises oralement à l’audience de plaidoirie, Mme X, intimée, au visa du même article L. 411-1 et suivants du code de la sécurité sociale, conclut à la confirmation du jugement dont appel et à la condamnation de l’appelante à lui payer 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR QUOI LA COUR
Il n’est nullement contesté que la lésion corporelle dont la salariée demande la prise en charge au titre de la législation sur les accidents du travail est survenue au temps et au lieu du travail et a donné lieu à un arrêt de travail en date du 25 septembre 2012, au vu de la constatation par le médecin prescripteur, d’un lumbago, d’une sciatalgie L5 droite, tronquée au genou.
En effet, il est constant et établi par les pièces du dossier, que la salariée, le 20 septembre 2012, à 17 heures, alors qu’elle se trouvait sur son lieu de travail, durant ses horaires de travail, a ressenti une vive douleur au dos, après qu’elle ait, dans le cadre d’un inventaire, déplacé des palettes avec un transpalette, ainsi qu’elle-même et son employeur, en ont fait la déclaration auprès de l’organisme social.
Les parties sont contraires sur la notion « d’accident », l’organisme social faisant observer que cette notion, ne se confond pas à celle de « maladie professionnelle », qui n’a pas été invoquée par la salariée.
C’est en retenant que la lésion provenait de gestes répétitifs, qui ne constituent pas un « fait accidentel », faute de caractère brutal et/ou soudain, que l’organisme social refuse la prise en charge au titre de l’accident du travail, faisant observer qu’aucun témoin ne vient attester d’un événement brusque ou soudain, à l’origine des lésions, lesquelles n’ont été constatées que cinq jours plus tard, et alors même que les investigations médicales (imagerie du 19 octobre 2012), ne mettent pas davantage en évidence un quelconque choc traumatique à l’origine de la pathologie.
Sur l’accident du travail
Selon l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale :
'Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise'. Constitue un accident du travail :
'Un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle quelle que soit la date d’apparition de celle-ci'.
Il s’en déduit que toute lésion survenue aux temps et lieu du travail doit être considérée comme résultant d’un accident du travail, sauf s’il est rapporté la preuve que cette lésion a une origine totalement étrangère au travail.
Ainsi, l’accident du travail se définit par trois critères :
— un événement ou une série d’événements survenus à une date certaine,
— une lésion corporelle,
— un fait lié au travail.
Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l’occasion du travail et si la preuve est rapportée de la relation entre la lésion et un événement soudain survenu au temps et au lieu du travail.
Au cas particulier, l’organisme social a diligenté une enquête, pour déterminer les circonstances d’apparition de la lésion, à l’occasion de laquelle, Mme X a déclaré (pièce n° 3 de l’appelant) :
« Lorsque M. Y (l’employeur) m’a demandé de déplacer ces palettes, je lui ai rappelé que j’avais des problèmes de dos et que je ne tenais pas à le faire (étant secrétaire). Puis à force de déplacer les palettes et soulever planches de cartons pour les compter, je me suis fait mal. Cela a duré 2 heures ».
Ces déclarations sont confirmées par l’employeur et ne sont pas contestées.
Il est ainsi établi sans contestation que le 20 septembre 2012, pendant deux heures, la salariée, sur son temps 6+de travail et à la demande de son employeur, a déplacé des palettes.
Il est par ailleurs établi, par l’attestation de Mme B C (pièce n° 5 de l’intimée), que la salariée ce même jour du 20 septembre 2012, à 15 heures, lors de son embauche, n’avait aucun problème pour se déplacer, alors que deux heures plus tard, alors qu’elle informait l’employeur de la fin du travail qu’il lui avait donné, le témoin a pu constater que la salariée s’était blessée, car « elle était bloquée du dos, avait du mal à marcher, et ne pouvait pas se tenir droite ».
Les lésions, constatées de visu par le témoin, quant à leur localisation, par le témoin, avec les constatations médicales effectuées selon certificat médical du 25 septembre 2012, s’agissant d’un lumbago, et d’une sciatalgie L5 droite tronquée au genou.
En outre, quand bien même la salariée a reconnu un état antérieur, en indiquant avoir des « problèmes de dos » ce qui est confirmé par le certificat médical qu’elle produit en pièce n° 4, force est de constater que ce sont bien les opérations de manutention, opérées de 15 à 17 heures, à la demande de l’employeur, qui sont à l’origine des lésions litigieuses, alors qu’avant cet événement traumatique, la salariée ne présentait aucune douleur.
De même, la CPAM est défaillante à apporter la preuve certaine que le travail n’a joué aucun rôle, si minime soit-il, dans l’apparition des lésions et qu’elles sont exclusivement imputables à un état antérieur ou à une pathologie indépendante, et ne démontre donc nullement que la lésion aurait une cause totalement étrangère au travail.
C’est donc à juste titre que le premier juge, qui sera confirmé, a retenu au bénéfice de la salariée, la prise en charge de l’accident du travail.
L’équité commande d’allouer à l’intimée, la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Bayonne, en date du 30 janvier 2015,
Y ajoutant,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la CPAM de Bayonne, à payer à Mme X la somme de 500 € au titre de la 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame THEATE, Présidente, et par Madame BARRERE, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Future ·
- Mandat ·
- Protection ·
- Assureur ·
- Garantie ·
- Crédit agricole ·
- Obligation d'information ·
- Contrat d'assurance ·
- Rente ·
- Sinistre
- Paiement ·
- Banque ·
- Consentement ·
- Prestataire ·
- Ordre ·
- Service ·
- Achat ·
- Utilisateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dispositif de sécurité
- Caducité ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Marque communautaire ·
- Copie ·
- Contrefaçon de marques ·
- Ordonnance ·
- Déclaration ·
- Vigne ·
- Lettre simple
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Conversion ·
- Sociétés ·
- Prime ·
- Préjudice moral ·
- Véhicule non polluant ·
- Devoir d'information ·
- Demande ·
- Mandat ·
- Consommation ·
- Information
- Parfum ·
- Clause de non-concurrence ·
- Détournement de clientèle ·
- Cession ·
- Activité ·
- Clôture ·
- Clause pénale ·
- Destination ·
- Exploitation ·
- Demande
- Adhésion ·
- Fausse déclaration ·
- Assureur ·
- Intervention chirurgicale ·
- Risque ·
- Question ·
- Contrat d'assurance ·
- Prêt ·
- Santé ·
- Chirurgie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Arbre ·
- Sociétés ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Obligation de délivrance ·
- Réparation ·
- Locataire ·
- État ·
- Astreinte ·
- Preneur
- Ventilation ·
- Sociétés ·
- Plâtre ·
- Chauffage ·
- Condensation ·
- Centrale ·
- Peinture ·
- Air ·
- Expertise ·
- Prix
- Associations ·
- Heures supplémentaires ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Contrat de travail ·
- Ags ·
- Transaction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Travail et emploi ·
- Licenciements ·
- Consignation ·
- Dépôt ·
- Rupture conventionnelle ·
- Accord collectif ·
- Etablissement public ·
- Syndicat ·
- Comités ·
- Code du travail ·
- Public ·
- Établissement
- International ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Confiserie ·
- Harcèlement moral ·
- Marque ·
- Indemnités de licenciement ·
- Indemnité compensatrice ·
- Préavis ·
- Travail
- Sociétés ·
- Vente ·
- Véhicule ·
- Acheteur ·
- Prix ·
- Dommages et intérêts ·
- Cartes ·
- Vendeur ·
- Contravention ·
- Astreinte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.