Infirmation 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 civ. et com., 18 mars 2025, n° 24/00240 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/00240 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Charleville-Mézières, 9 janvier 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°
du 18 mars 2025
R.G : 24/00240
N° Portalis DBVQ-V-B7I-FOLV
Etablissement Public AGENCE NATIONALE DES TITRES SECURISES (ANTS)
c/
[V] [Z]
Formule exécutoire le :
à :
la SCP RCL & ASSOCIES
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 18 MARS 2025
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 9 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES,
L’AGENCE NATIONALE DES TITRES SÉCURISÉS (A.N.T.S.), établissement public administratif sous tutelle du ministre de l’Intérieur, agissant poursuites et diligences de sa directrice générale en application de l’article 11 du décret n° 2007-240 du 22 février 2007 dans sa version actuellement en vigueur, domiciliée de droit au siège :
[Adresse 3]
[Localité 1],
Représentée par Me Pierre-Yves MIGNE, avocat au barreau des ARDENNES (SCP LACOURT ET ASSOCIES), avocat postulant et par la SELARL PINTAT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant,
INTIME :
Monsieur [Z] [V], né le [Date naissance 2] 1944, de nationalité française, demeurant :
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Stanislas CREUSAT, avocat au barreau de REIMS (SCP RCL & ASSOCIES), avocat au barreau de REIMS, avocat postulant et par Me DREVET, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame POZZO DI BORGO, conseillère, et Monsieur LECLERE VUE, conseiller, ont entendu les plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées. Ils en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre,
Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère,
Monsieur Kevin LECLERE VUE, conseiller,
GREFFIER :
Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors des débats,
Madame Jocelyne DRAPIER, greffière lors de la mise à disposition,
DEBATS :
A l’audience publique du 4 février 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2025,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025 et signé par Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère, en remplacement de la présidente de chambre, et Madame Jocelyne DRAPIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
M. [Z] [V] est titulaire d’une carte mobilité inclusion « invalidité permanente» délivrée le 1er mars 2019 par le conseil départemental de la Haute-Vienne (87).
Le 17 juillet 2020, il a cédé son véhicule de marque Renault, modèle Koléos, immatriculé [Immatriculation 6] à la SAS [Localité 8] diffusion automobiles et a acquis le même jour auprès de cette même société un nouveau véhicule Renault, modèle Koléos, immatriculé [Immatriculation 7].
L’Agence nationale des titres sécurisés (ci-après l’ANTS) a prélevé sur le compte de M. [V] la somme de 1 172 euros au titre du malus écologique.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 30 novembre 2021, M. [V] a contesté ce prélèvement auprès de l’ANTS.
Suivant courriel du 4 décembre 2021, l’ANTS a refusé de procéder au remboursement de cette somme au motif que l’exigibilité de la taxe et ses conditions s’apprécient au jour de l’immatriculation.
Selon exploit de commissaire de justice du 8 décembre 2022, M. [V] a fait assigner l’ANTS devant le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières aux fins de remboursement de son malus écologique.
Par jugement contradictoire du 9 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières a :
déclaré recevable la demande de M. [V],
condamné l’ANTS à payer à M. [V] la somme de 1 172 euros au titre du remboursement du malus indûment payé,
condamné l’ANTS à payer à M. [V] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné l’ANTS aux dépens,
débouté les parties du surplus de leurs prétentions,
rappelé l’exécution provisoire de droit.
Par déclaration du 9 février 2024, l’ANTS a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance d’incident du 2 juillet 2024, le conseiller de la mise en état a :
dit qu’il n’a pas le pouvoir juridictionnel de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée par l’ANTS,
débouté les parties de leurs prétentions fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
dit que les dépens du présent incident suivront le sorte de ceux de l’instance au fond.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 décembre 2024, l’ANTS demande à la cour, au visa des articles 32 et 122 du code de procédure et 1101 bis du code général des impôts, de :
infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
déclarer irrecevables les prétentions de M. [V],
A titre subsidiaire,
débouter M. [V] de l’ensemble de ses prétentions formulées à l’encontre de l’ANTS,
En tout état de cause,
condamner M. [V] à payer à l’ANTS la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner M. [V] aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de son avocat conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
A l’appui de l’infirmation du jugement, elle fait valoir à titre principal sur le fondement des articles 32 et 122 du code de procédure civile et des dispositions du décret n° 2007-240 du 22 février 2007 portant création de l’Agence nationale des titres sécurisés que la demande en justice de M. [V] est irrecevable dans la mesure où elle n’a pas qualité à agir en défense à l’action de ce dernier.
Elle précise qu’elle n’a pas de compétence légale pour percevoir ou rembourser un malus écologique et qu’une demande de remboursement doit être adressée au ministère de l’économie et des finances de sorte que c’est l’Etat qui aurait dû être attrait à l’instance.
A titre subsidiaire, sur le fond, elle expose sur le fondement de l’article 1011 bis du code général des impôts que l’exonération du malus écologique ne peut concerner qu’un seul véhicule et que l’intimé ne pouvait pas en bénéficier pour son second véhicule acquis le 22 juin 2020 alors que son premier véhicule n’avait pas encore été cédé.
Elle estime que l’exonération ainsi accordée à l’intimé constitue une libéralité illégale.
Elle ajoute qu’elle n’est ni responsable des délais d’enregistrement des garagistes ni de l’irrespect par ces derniers de la chronologie réelle des évènements enregistrés dans le système d’immatriculation des véhicules et qu’il appartient donc à l’intimé de se retourner contre le garagiste.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 juillet 2024, M. [V] demande à la cour, au visa des articles 1101 bis et 1101 ter du code général des impôts, de :
confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant, et en toutes hypothèses,
condamner l’ANTS à lui payer une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, dont distraction au profit de son avocat conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
En défense, au soutien de la confirmation du jugement, il expose que l’appelante n’a jamais fait valoir avant l’instance d’appel qu’elle était dépourvue de qualité à agir et que, dans le cadre du règlement précontentieux, elle s’opposait au remboursement du malus écologique en invoquant des arguments de fond sans aborder sa compétence pour y procéder.
Il ajoute que l’appelante est un établissement public administratif rattaché au ministère de l’intérieur et que les condamnations dont elle peut faire l’objet sont honorées par l’Etat.
Il indique enfin qu’il pourrait être fait application de la théorie de l’apparence.
Au fond, il soutient, sur le fondement des articles 1101 bis du code général des impôts, qu’il a acquis son nouveau véhicule et cédé l’ancien le même jour auprès du même garagiste.
Il précise qu’il n’est pas responsable du retard dans l’enregistrement de la cession de son ancien véhicule auprès de l’administration effectué par le garagiste qui a repris son véhicule.
Concernant l’acquisition de son nouveau véhicule, il indique qu’il est très fréquent que la carte grise d’un véhicule soit établie avant sa livraison.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 janvier 2025 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoiries le 4 février suivant.
A l’audience, la cour a invité M. [V] à produire contradictoirement sous huitaine, par une note en délibéré, le relevé de son compte bancaire mentionnant le prélèvement litigieux de manière à en identifier l’auteur. Aucune note n’est parvenue à la cour.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la recevabilité de la demande en justice de M. [V]
Selon l’article 122 du code de procédure, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 31 du même code prévoit que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 32 de ce code ajoute qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En application de l’article 123 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir, qui peuvent être proposées en tout état de cause, peuvent l’être pour la première fois en cause d’appel.
A l’appui de son moyen de défense procédural soulevé pour la première fois en cause d’appel, l’ANTS invoque les dispositions de l’article 2 du décret n° 2007-240 du 22 février 2007 portant création de l’Agence nationale des titres sécurisés qui, énumérant ses attributions, ne font aucunement mention d’une compétence en matière de perception et de remboursement du malus écologique.
En défense à la fin de non-recevoir, M. [V] ne saurait tout d’abord reprocher à l’ANTS le seul fait d’avoir soulevé pour la première fois en appel son défaut de qualité à agir dès lors qu’un tel moyen est recevable en tout état de cause.
Ensuite, s’il n’est pas contestable que l’ANTS est sous la tutelle administrative du ministère de l’intérieur, cette circonstance n’est pas à elle seule suffisante pour lui conférer la qualité à agir en défense à une demande de remboursement d’un malus écologique dès lors que ces attributions sont déterminées par le règlement précité et qu’il ne résulte pas de ce dernier qu’elle dispose d’une compétence en cette matière.
Par ailleurs, une condamnation pécuniaire de l’ANTS, sous couvert de prise en charge éventuelle par l’Etat, n’est pas davantage de nature à lui conférer la qualité à agir. Il doit être en outre relevé que M. [V] n’a pas entendu, comme la cour l’y a invité, à produire son relevé de compte bancaire, ce qui aurait permis l’identification de l’auteur du prélèvement litigieux.
Enfin, à supposer que la théorie prétorienne de l’apparence puisse recevoir une consécration en droit processuel, l’intimé n’allègue aucune erreur susceptible d’être corrigée par l’application de cette théorie qu’il mentionne du reste sans alléguer les moyens de fait.
Il résulte de ce qui précède que M. [V] ne rapporte pas la preuve de la qualité à agir de l’ANTS.
Il sera par conséquent déclaré irrecevable en sa demande en justice formée à l’encontre de l’ANTS.
Le jugement sera infirmé en toute ses dispositions.
II. Sur les accessoires
M. [V], qui succombe, sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.
Les circonstances de l’espèce justifient qu’il ne soit pas, en équité, fait application des dispositions de l’article 700 du code procédure civile.
Les parties seront respectivement déboutées de leurs prétentions à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement rendu le 9 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau
Déclare M. [Z] [V] irrecevable en sa demande en justice formée à l’encontre de l’Agence nationale des titres sécurisés,
Condamne M. [Z] [V] aux dépens de première instance et d’appel,
Déboute M. [Z] [V] de sa prétention au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel,
Déboute l’Agence nationale des titres sécurisés au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Le greffier, La conseillère en remplacement
de la présidente de chambre
régulièrement empêchée,
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Textes cités dans la décision
- Décret n° 2007-240 du 22 février 2007
- Code général des impôts, CGI.
- Code de procédure civile
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