Confirmation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 29 janv. 2026, n° 26/00701 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/00701 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00701 – N° Portalis DBVX-V-B7K-QXPL
Nom du ressortissant :
[B] [K] [N]
[K] [N]
C/
PREFETE DE L’ISÈRE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 29 JANVIER 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Albane GUILLARD, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Zouhairia AHAMADI, greffière,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 29 Janvier 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [B] [K] [N]
né le 22 Novembre 1998 à [Localité 4] (ALGÉRIE)
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 3] [Localité 5] 2
comparant assisté de Maître Stéphanie MANTIONE, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme PREFETE DE L’ISÈRE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 29 Janvier 2026 à 16h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCEDURE
Par décision du tribunal correctionnel de Grenoble en date du 30 juillet 2025, [B] [K] [N] a été condamné à une interdiction du territoire français pendant trois ans, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale.
Le 29 novembre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [B] [K] [N] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 29 novembre 2025.
Par décision du 3 décembre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention de [B] [K] [N] pour une durée maximale de vingt-six jours.
Par décision du 28 décembre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention de [B] [K] [N] pour une durée maximale de trente jours.
Par requête du 26 janvier 2026, enregistrée le 26 janvier 2026, l’autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Dans son ordonnance du 27 janvier 2026 à 15 heures 10, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête et a ordonné la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de [B] [K] [N] pour une durée de trente jours.
Par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de Lyon le 28 janvier 2026 à 11h11 [B] [K] [N] a relevé appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation outre sa mise en liberté au visa de l’article L. 741-4 du CESEDA aux motifs d’un défaut de diligences et d’une absence de perspectives d’éloignement.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 29 janvier 2026 à 10 heures 30.
[B] [K] [N] a comparu assisté de son conseil.
Le conseil de [B] [K] [N] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
La préfecture de l’Isère, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d’appel, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [B] [K] [N] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le bien fondé de la requête
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet;
L’article L. 742-4 du même code dispose que «Le magistrat du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
Il convient de rappeler que les critères de l’article L742-4 du CESEDA sont alternatifs et que depuis la loi du 26 janvier 2024, la menace pour l’ordre public est un des critères permettant à l’administration de saisir le juge du tribunal judiciaire aux fins de troisième prolongation.
La notion de menace à l’ordre public, telle que prévue par le législateur, a pour objectif manifeste de prévenir pour l’avenir les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.
Dans ce contexte, la menace à l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto au regard d’un faisceau d’indices.
En l’espèce, [B] [K] [N] a été condmané à une peine d’interdiction du territoire français par jugement en date du 30 juillet 2025.
La juridiction de jugement prononçant une peine d’interdiction du territoire français considère que l’étranger en situation irrégulière ayant commis l’infraction visée par cette condamnation constitue, a minima durant l’ensemble de la période visée par l’interdiction, une menace pour l’ordre public en ce qu’il existe un risque de réitération d’un comportement délictueux ou criminel sur le territoire national.
Par ailleurs, dans sa requête en prolongation de la durée de la rétention de [B] [K] [N], l’autorité préfectorale fait valoir que les autorités consulaires tunisiennes puis algériennes ont été saisies de la situation de l’intéressé dès le 6 novembre 2025 accompagnée de tous les éléments utiles à son identification, suivie de plusieurs relances dont les dernières en date des 12, 19 et 26 janvier 2026.
Ces éléments sont justifiés par les pièces de la procédure.
L’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement de [B] [K] [N] quant à présent, résulte du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé.
Il est ainsi caractérisé que la préfecture de l’Isère a accompli les diligences nécessaires et suffisantes pour permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
L’ordonnance déférée sera par conséquent confirmée, en ce qu’elle a dit que les conditions d’une troisième prolongation exceptionnelle de la rétention sont réunies, dans la mesure où il suffit que l’un des critères alternatifs visés par l’article L. 742-4 du CESEDA soit rempli pour autoriser la poursuite de la rétention administrative, alors que les diligences entreprises par l’autorité administrative auprès du consulat d’Algérie permettent par ailleurs de considérer qu’il demeure une perspective raisonnable d’éloignement de l’intéressé, sachant que celui-ci se revendique de nationalité algérienne et que les autorités consulaires de ce pays n’ont pas, à ce jour, répondu par la négative aux sollicitations de la préfecture.
En conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé [B] [K] [N].
Confirmons l’ordonnance déférée.
La greffière, La conseillère déléguée,
Zouhairia AHAMADI Albane GUILLARD
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