Infirmation partielle 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 9 sept. 2025, n° 24/00491 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/00491 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Avignon, 9 janvier 2024, N° F22/00021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/00491 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JCX4
EM/EB
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’AVIGNON
09 janvier 2024
RG :F 22/00021
ASSOCIATION POUR L’INDUSTRIE DU VAUCLUSE (API 84)
C/
[C]
Grosse délivrée le 09 SEPTEMBRE 2025 à :
— Me VAJOU
— Me LAMY
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 09 SEPTEMBRE 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AVIGNON en date du 09 Janvier 2024, N°F 22/00021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Mme Delphine OLLMANN, Greffier, lors des débats et Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 29 Avril 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 09 Septembre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Association ASSOCIATION POUR L’INDUSTRIE DU VAUCLUSE (API 84)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
Madame [F] [C]
née le 26 Avril 1967
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Clotilde LAMY de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 09 Septembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [F] [C] a été embauchée le 02 mai 2000 par l’association API CFAI 84, organisme qui dispense des formations par l’apprentissage destinées à un public de type scolaire, mais également des formations professionnelles par le biais de l’alternance et de la formation continue pour des demandeurs d’emploi comme aussi les salariés d’entreprises, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, en qualité d’assistante de direction, statut non-cadre, niveau IV et échelon I selon la convention collective applicable.
En janvier 2015, Mme [F] [C] a été promue au poste de responsable administratif et financier, statut cadre, position 2 et coefficient 135 de la convention collective applicable.
Le 31 décembre 2020, l’AFPI 84 a été absorbée par l’API CFAI 84 et est devenue l’API 84.
Le 09 décembre 2021, Mme [F] [C] a été licenciée par l’association l’API 84.
Par requête du 27 janvier 2022, Mme [F] [C] a saisi le conseil de prud’hommes d’Avignon aux fins de voir condamner l’API 84 au paiement de diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire.
Par jugement contradictoire rendu le 09 janvier 2024, le conseil de prud’hommes d’Avignon a:
Condamné l’API 84 au paiement des sommes suivantes à Mme [C] :
' 14.174 € brut à titre de rappel de salaire pour la période du 1er Janvier 2018 au 31 Décembre 2020 ;
' 1.417 € brut à titre de congés payés afférents,
Débouté Mme [C] de sa demande d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
Débouté l’API 84 de ses demandes reconventionnelles ;
Condamné l’API 84 au paiement de la somme de 700 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamné l’API 84 aux entiers dépens de l’instance.'
Le 07 février 2024, l’association l’API 84 a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance en date du 06 décembre 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 28 mars 2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 29 avril 2025 à laquelle elle a été retenue.
En l’état de ses dernières écritures en date du 02 août 2024 auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens soutenus à l’appui de ses prétentions, l’association API 84 demande à la cour de:
REFORMER le jugement du 09 Janvier 2024, mais uniquement en ce qu’il a :
' d’une part, condamné l’API 84 en sa qualité d’employeur au paiement de 14.174 € brut à titre de rappel de salaire pour la période du 1er Janvier 2018 au 31 Décembre 2020, outre 1.417 € brut à titre de congés payés en résultant;
' d’autre part, à débouté l’API 84 en ses demandes reconventionnelles;
' par ailleurs condamné l’employeur à 700 € au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; et ce, sans préjudice des entiers dépens,
CONFIRMER pour le surplus le jugement du 9 Janvier 2024 en ce qu’il a débouté Madame [F] [C] de sa demande d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
CONDAMNER reconventionnellement Madame [C] à restituer les sommes dont elle s’est indûment servie à titre de primes dites exceptionnelles pour un montant total de 6.900 €, CONDAMNER Madame [C] à 5.000 € de dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire ; et ce, sur le fondement de l’article 1240 du Code Civil ; outre la somme de 5.000 € d’amende civile en application de l’article 32-1 du Code de Procédure Civile
CONDAMNER Madame [C] à la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; sans préjudice des entiers dépens d’appel en application de l’article 696 du même code;
DEBOUTER Madame [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires, et de plus fort de son appel incident.
Aux termes de ses dernières conclusions contenant appel incident en date du 11 décembre 2024 auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens soutenus à l’appui de ses prétentions, Mme [F] [C] demande à la cour de :
Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné l’API 84 au paiement d’un rappel de salaire, outre congés payés afférents, pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020,
Infirmer le jugement en ce qu’il a limité aux sommes de 14 174 € et 1 417 € bruts les condamnations prononcées au titre de rappel de salaire et de congés payés afférents,
Faire droit à l’appel incident de la concluante ,
Statuant à nouveau,
Condamner l’Association pour l’Industrie du Vaucluse venant aux droits de l’AFPI 84 au paiement des sommes suivantes :
— 21 488,39 € brut à titre de rappel de salaire ;
— 2 148,83 € brut à titre de congés payés afférents,
Infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande au titre du travail dissimulé,
Statuant à nouveau,
Condamner l’Association pour l’Industrie du Vaucluse venant aux droits de l’AFPI 84 au paiement de la somme de 4 688,37 € à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté l’API 84 de l’intégralité de ses demandes.
Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné l’API 84 au paiement de la somme de 700 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance.
Y ajoutant,
Condamner l’Association pour l’Industrie du Vaucluse venant aux droits de l’AFPI 84 au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de
Procédure Civile et aux dépens d’appel.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
MOTIFS :
Sur la demande de rappel de salaire :
Moyens des parties :
L’association API 84 soutient que le salaire versé à Mme [F] [C], depuis 2015, l’année de référence dont se prévaut la salariée comme étant le point de départ de ses revendications, a toujours été la rémunération qui a correspondu à sa fonction de responsable administratif et financier, comme en justifient ses bulletins de paie, que la salariée n’apporte pas la preuve qui lui incombe d’un excédent horaire mensuel, ni d’affectation de tâches supplémentaires qui seraient de nature à justifier un complément de salaire et de primes. Elle entend rappeler que s’agissant des heures supplémentaires, c’est à1'employé de prouver qu’il a bien effectué les heures, ce à quoi Mme [F] [C] s’avère être défaillante.
Elle ajoute que cette preuve ne saurait être valablement administrée par des procés-verbaux d’assemblée générale qui ne résultent que de la rédaction même de Mme [F] [C] qui s’en prévaut et qui ne comportent comme mention que le fait qu’elle a présenté les comptes et budgets prévisionnels, lesquels ont été dressés par le Cabinet comptable de l’association AFPI-CFAI 84 en collaboration de Mme [G] [J], assistante comptable. Elle considère qu’il est déloyal pour Mme [F] [C] de chercher ainsi à s’accaparer du travail d’autrui pour se l’attribuer à dessein, de se le faire rémunérer, sans avoir jamais revendiqué quoi ce soit à cet égard. Elle affirme que l’intérim dont Mme [F] [C] se prévaut n’a en effet jamais consisté en l’accomplissement effectif de tâches supplémentaires.
Elle prétend que la rupture du contrat de travail étant survenue le 09 décembre 2021, il n’est pas possible que la salariée soit fondée dans sa revendication de rappel de salaire en deça du 09 décembre 2019. Elle entend rappeler que le délai de contestation d’un reçu de solde pour tout compte est de six mois suivant la date de signature, que la réclamation de Mme [F] [C] est également atteinte de forclusion pour avoir, par voie de requête, saisi la juridiction prud’homale le 27 janvier 2022.
Mme [F] [C] fait valoir que son action vise à obtenir la juste rémunération du travail supplémentaire fourni au profit d’une association qui n’était pas son employeur principal, que l’association API 84 tente de semer la confusion entre les deux structures, API CFAI 84 et AFPI 84, que la question qu’il y a lieu de poser est savoir où sont les preuves du paiement par l’AFPI 84 du travail qu’elle a fourni de 2015 à 2020, qu’il ne s’agit donc pas de trancher les rapports [C]/API84, mais les rapports [C]/AFPI 84. Elle indique que dans ses premières conclusions de première instance, l’employeur avait admis qu’elle avait bien travaillé au bénéfice de l’AFPI et avait confirmé que la mise à disposition d’une salariée de l’API CFAI au bénéfice de l’AFPI s’était faite en dehors de tout cadre légal, que désormais devant la Cour d’appel, l’employeur prétend qu’elle n’aurait pas travaillé au service de l’AFPI si ce n’est au moment de la fusion entre les deux structures, que cela n’est pas sérieux, puisque l’intérim a été acté en conseil d’administration et a débuté en 2015, bien avant l’opération de fusion.
Mme [F] [C] soutient qu’elle démontre l’existence d’un contrat de travail [C]/AFPI qui a existé à partir du départ de M. [K] [E], directeur de l’AFPI 84, date de 'l’intérim’ qui a finalement duré cinq ans jusqu’à la fusion entre les deux structures. Elle fait remarquer que pour la première fois en cause d’appel, l’association l’API 84 conteste la réalité du poste de directeur de l’AFPI 84, assuré pourtant à temps partiel par M. [K] [E], que si les demandes sont dirigées vers l’API CFAI ce n’est qu’en l’état de la fusion des deux structures qui a entraîné la reprise des dettes de l’AFPI par l’association absorbante. Elle affirme que ni M. [Z] [U], ni elle-même n’ont accepté de prendre en charge gratuitement et pendant plusieurs années le poste de directeur de l’AFPI 84, par intérim, que les pièces produites au débat établissent que l’AFPI 84 la considérait bien comme une salariée à part entière et non simplement une invitée venant représenter l’API-CFAI,que ses fonctions n’étaient pas simplement comptables mais transversales et concernaient les domaines comptables, budgétaires, financiers, administratifs et les ressources humaines, que le travail qui devait initialement être un intérim de courte durée, s’est en réalité prolongé.
Concernant Mme [G] [J], elle entend rappeler qu’elle a été embauchée par l’AFPI 84 à compter du mois de mai 2011 et occupait un poste d’assistante comptable, que M. [K] [E] a été engagé par l’AFPI en avril 2013, que Mme [J] ne participait pas aux assemblées générales de l’AFPI, ce qui démontre bien qu’elle n’était pas en charge de la gestion administrative, comptable et financière de cette association, que si l’employeur a estimé devoir la nommer en collaboration avec M.[Z] [U], c’est bien qu’il existait des fonctions autres que celles réalisées par Mme [G] [J].
Elle affirme que la charge de travail de M. [K] [E], secondé par Mme MarylinVialatte, était de sept heures par semaine, que c’est sur cette base horaire, qui prend en compte la présence de Mme [G] [J] qu’elle présente ses demandes.
Elle prétend que sa demande n’est pas prescrite, que la lettre de licenciement marque la rupture de la relation [C]/API CFAI mais que ses prétentions se rattachent aux relations [C]/AFPI, en sorte que la rupture marquant le point de départ du délai de prescription de trois années est la rupture du contrat [C]/AFPI. Elle fait observer qu’elle a travaillé au bénéfice de l’AFPI 84 de 2015 jusqu’à la disparition de l’employeur par absorption de la structure, que la disparition de l’AFPI 84 le 31 décembre 2020 s’analyse comme la rupture du contrat de travail AFPI/[C], puisque l’employeur a disparu, en sorte qu’elle est fondée à solliciter le paiement d’un rappel de salaire du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020.
Réponse de la cour :
Sur la relation de travail entre Mme [F] [C] et l’AFPI :
Les éléments produits par Mme [F] [C] établissent suffisamment la réalité d’une relation de travail avec l’association AFPI 84 entre juin 2015 et le 31 décembre 2020 :
— le procès-verbal du conseil d’administration de l’AFPI 84 du 02/11/2015 auquel Mme [F] [C] a assisté, mentionne au paragraphe 'point sur le personnel de l’AFPI 84" : M. [K] [E] a quitté son poste de directeur fin juin 2015, après une rupture conventionnelle. 'Il faut noter qu’il n’était employé qu’à temps partiel sur la structure. Il n’a pas été remplacé, M. [Z] [U] – directeur général du pôle formation des industries technologiques du Vaucluse – et Mme [C] assurent l’intérim’ ; l’association API 84 ne remet pas en cause sérieusement l’authenticité de ce document qui est paraphé et signé par le secrétaire, M. [H] [S] ; ce procès-verbal acte donc qu’à compter de juin 2015, Mme [F] [C] et M. [U] assuraient l’intérim au poste de directeur de l’AFPI 84 ; par ailleurs, au cours de cette réunion, Mme [F] [C] a été présentée comme responsable du service administratif et financier du pôle formation et il est indiqué qu’elle intervient, en cette qualité, pour présenter le point financier de l’association au 30/09/2015 : ' Mme [F] [C] précise que ce n’est pas une situation arrêtée avec l’expert comptable, elle-ci est prévue courant novembre pour une situation comptable au 31/10/2015 ; la situation au 30/09/2015 est présentée avec le comparatif du bilan 2014 et une projection au 31/12/2015 ; Mme [F] [C] souligne que la projection au 31/12/2015 a été faite avec les éléments connus au 30/09/2015 ; Mme [F] [C] informe que c’est difficile de faire une projection précise, explique qu’elle a fait le budget prévisionnel en se basant sur le éléments dont elle a connaissance à date ainsi sur l’expérience des années précédente… elle pense que l’année 2016 sera plus difficile que l’année 2015… pour compenser la baisse du chiffre d’affaires, Mme [F] [C] insiste sur le fait qu’il faudra faire une meilleure rentrée 2016 au niveau des licences… Mme [F] [C] a également pris rendez-vous avec M. [B] de la Caisse nationale de l’assurance maladie Provence Alpes Côte d’Azur pour parler du partenariat pour la licence COTIE…',
— le procès-verbal de l’assemblée générale de l’AFPI 84 du 06/06/2017:
M. [Z] [U] a présenté le rapport de l’activité 2016 ; en l’absence excusée de l’expert comptable M. [W] [I] président de l’association 'demande à Mme [F] [C] , superviseur de l’administratif et du financier de l’AFPI 84 de donner lecture et les explications du rapport financier de l’année 2016" ; l’association API 84 ne conteste pas sérieusement l’authenticité de ce document qui est particulièrement précis et circonstancié ; Mme [F] [C] intervient avec la même qualité que lors du conseil d’administration du 02/11/2015 ;
— le procès-verbal du conseil d’administration du 29/03/2018 de l’AFPI 84 :
le procès-verbal est paraphé et signé par le secrétaire M. [L] [X] et le président M. [W] [I]; Mme [F] [C] fait une présentation des éléments financiers de l’année 2017, et a analysé le chiffre d’affaires ; la salariée 'précise que l’AFPI 84 est en relation avec un conseiller CNIL, après l’intervention de M. [P], commissaire aux comptes qui souhaite sensibiliser les administrateurs sur le règlement général sur la protection des données personnelles qui répond à l’impératif de la vie privée',
— le procès-verbal de l’assemblée générale du 10/04/2019 :
Mme [F] [C] présente les éléments financiers de l’année 2018, indique que 'les comptes seront présentés au point suivant par l’expert comptable dans le détail mais on peut mentionner d’ores et déjà certains chiffres… Une analyse du chiffre d’affaires a été faite par Mme [F] [C]… la présentation terminée, monsieur le président remercie M. [U] et Mme [F] [C]… Arrêtés des comptes annuels de l’exercice clos sur le 31/12/2019 : en ce qui concerne le poste entretien et réparation, Mme [F] [C] explique que les machines outils de l’atelier ont été achetées d’occasion au démarrage de l’AFPI 84… dit que les coûts de ces machines sont importantes et demandent si elles existent d’occasion… Fixation de la cotisation annuelle 2019 : le président demande à Mme [F] [C] de faire un point sur le sujet… Sur le budget prévisionnel 2019 : Mme [F] [C] intervient sur la convention Formation soudure en partenariat avec le Greta Vaucluse ; le Président demande à Mme [F] [C] de présenter le budget prévisionnel 2019. Elle dit que ce budget s’appuie sur les prévisions des effectifs et formations que le service développement lui a communiquées…'
— le procès-verbal du conseil d’administration de l’AFPI 84 du 10/04/2019 :
le document est paraphé et signé par le secrétaire M. [H] [S] et le président M. [W] [I] ; 'le président donne la parole à Mme [F] [C] et M. [Y] [D] pour commenter les éléments du budget, Mme [F] [C] dit que la projection du budget du bilan 2020 n’a pas beaucoup changé depuis la précédente présentation ; présentation du budget prévisionnel 2021 : le président souligne que lors du dernier CE les administrateurs avaient eu un excellent débat concernant le budget prévisionnel, il remercie M. [Y] [D] et Mme [F] [C] pour le travail effectué… sur les primes du personnel : le président indique que le personnel a mérité ces primes car il a maintenu l’activité dans cette période difficile ; ces primes sont versées chaque année depuis longtemps…',
— un courriel envoyé à Mme [F] [C] le 22/02/2021 par Mme [A] [N], expert comptable et commissaire aux comptes, dont l’objet est 'circularisations’ : 'je vous prie de trouver en PJ la liste des tiers à circulariser ainsi que le modèle de courrier…',
— un jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Avignon le 18/05/2021 qui a statué sur une affaire opposant M. [Z] [U] et l’association AFPI 84, dont la motivation conforte le fait que Mme [F] [C] a bien travaillé pour le compte de l’AFPI 84 depuis juin 2015 et ce, jusqu’en 2019 : 'le procès-verbal du conseil d’administration de l’AFPI 84 du 02/11/2015 fait clairement apparaître qu’à la suite du départ de M. [E], celui-ci ' n’a pas été remplacé mais que M.[U] et Mme [F] [C] assurent l’intérim. [U] se trouvait bien secondé dans ses tâches par Mme [F] [C] qui assurait également les fonctions de directeur général de l’AFPI 84 par intérim à ses côtés. L’AFPI a manifestement manqué à ses obligations liant les deux parties par le contrat de travail et afiat droit à la demande de rappel de salaire de mai 2016 à mai 2019.'.
L’association API 84 conteste le fait que Mme [F] [C] ait réalisé des tâches supplémentaires à celles définies dans son contrat de travail qui la liait à l’association API 84 et soutient que la salariée tente de s’approprier le travail réalisé par d’autres salariés ; elle produit à cet effet une attestation rédigée par Mme [G] [J], peu lisible et qui certifie qu’elle a été embauchée en qualité d’assistante comptable de novembre 2010 au 31 décembre 2020 et que les tâches étaient les suivantes : rapprocher les fractures fournisseurs, les règlements fournisseurs, déclarations administratives, saisie de la trésorerie , établir l’état de rapprochement, saisie des tableaux de gestion, les factures clients, vérifier les paiements et relancer les règlements des factures, contentieux, vérifier la conformité des factures, sur le plan social : déclarer les salaires, établir les contrats de travail, avenant, préparer les trames de la paie, vérifier les heures effectuées par les salariés, effectuer les virements, établir les attestations de salaires, mise à jour des registres du personnel, autres tâches de gestion : gestion du stock , caisse, relation avec l’expert comptable ; ses tâches étaient 'les mêmes que celles de Mme [F] [C]' ; elles travaillaient en 'binôme’ pour la 'gestion mensuelle et la situation prévisionnelle et la finalisation du bilan et la préparation du budget'.
Il n’en demeure pas moins que les éléments produits au débat mettent en évidence la réalisation par Mme [F] [C] de tâches différentes de celles exercées par Mme [G] [J] ; en effet, le contrat de travail de M. [K] [E] que Mme [F] [C] et M. [Z] [U] ont remplacé à compter de juin 2015, mentionne expressément :' outre les fonctions et responsabilités liées à son niveau… l’encadrement et le développement des ressources humaines de l’AFPI 84 et les actions suivantes : préparation et réalisation du budget, mise en place et développement de formations techniques ( transformation des métaux en feuilles, unisage CN, informatique…)… création d’entreprise et de programmes pédagogiques innovants, suite à la réalisation d’études de marché, coordination et suivi de ces formations, gestion financière de l’AFPI 84 conformément au budget prévisionnel et aux directives applicables'.
En exerçant l’intérim au poste de directeur, conjointement avec M [Z] [U], Mme [F] [C] a été amenée incontestablement à assurer des fonctions de supervision de la comptabilité et de la gestion de l’association qui passait notamment par la préparation du budget ; ses tâches comportaient un degré de responsabilité plus important que celui assumé par Mme [G] [J], ce qui n’excluait pas, pour autant, que Mme [F] [C] pouvait exécuter des tâches identiques à celle réalisées par l’assistante comptable.
Il est établi que Mme [F] [C] a travaillé pour le compte de l’association AFPI 84 depuis le départ de M. [K] [E] en juin 2015 en assurant l’intérim au poste de directeur de l’association en sa qualité de responsable du service administratif et financier du pôle formation, et ce, en collaboration avec M. [Z] [U] qui a quitté l’association en août 2019.
Selon l’attestation de M. [K] [E] que Mme [F] [C] a produite au débat, son contrat de travail conclu avec l’AFPI 84 le 28 mars 2013 et plusieurs bulletins de salaire, il apparaît que ce dernier a travaillé pour les deux structures simultanément, l’API CFAI 84 depuis 2006 et l’AFPI 84 en qualité de directeur à temps partiel pour une durée de 30 heures par mois environ, soit 7 heures par semaine, qu’il avait 'deux contrats distincts, deux bulletins de salaire distincts et deux paiements mensuels distincts', et que son salaire auprès de l’AFPI 84 était calculé sur la base de 30,34 heures mensuelles.
Sur la prescription :
L’article L3245-1 du code du travail dispose que l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
L’article L1224-1 du même code, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise.
C’est la date de rupture du contrat de travail qui détermine rétroactivement quelles sont les créances salariales sur lesquelles l’action engagée par un salarié peut porter, c’est-à-dire uniquement celles nées au cours des trois années précédant la rupture.
Dans le cadre d’une opération de fusion/absorption, le contrat de travail se poursuit automatiquement avec le nouvel employeur ; le salarié conserve son ancienneté, son salaire et ses conditions de travail ; tous les contrats en cours sont transférés, même s’ils sont suspendus.
Le transfert des contrats de travail est un transfert automatique, il n’est donc pas nécessaire de le notifier à chaque salarié.
Il résulte des éléments produits par la salariée que l’opération de fusion/absorption entre l’API CFAI et l’AFPI 84 a été publiée le 14/01/2021 ; le texte de l’opération mentionnait 'l’association absorbée a fait apport à l’association absorbante de tous ses éléments actifs et passifs, droits , valeurs et obligations sans exceptions ni réserve y compris les éléments actifs et passifs résultant des opérations faites entre la date de signature du traité de fusion et la date de réalisation de la fusion. S’agissant d’une fusion entre associations, il n’y a pas eu lieu de procéder à un échange de titre ni par conséquent de déterminer une parité d’échanges… la fusion a pris effet le 31 décembre 2020 à minuit et l’association absorbée a été dissoute, sans liquidation, suite à sa fusion par voie d’absorption par l’association absorbante… les membres de l’association absorbée ont acquis la qualité de membres de l’association absorbante par le seul fait de la réalisation de fusion'.
Mme [F] [C] demande un rappel de salaire pour la période comprise entre le 01 janvier 2018 et le 31 décembre 2020.
Cependant, il convient de relever que consécutivement à l’opération de fusion/absorption, quand bien même l’association AFPI 84 a été dissoute le 31 décembre 2020, il n’en demeure pas moins que la relation de travail entre Mme [F] [C] et l’AFPI 84 s’est poursuivie jusqu’à son licenciement le 09 décembre 2021, en raison du tranfert des contrats de travail;
Il s’en déduit que Mme [F] [C] ne peut solliciter un rappel de salaires que pour la période de trois ans antérieure au 09 décembre 2021, date de notification de son licenciement et correspondant à la date de la rupture de la relation de travail avec l’AFPI 84, soit pour la période du 09 décembre 2018 au 31 décembre 2020.
Mme [F] [C] disposait d’un délai de trois ans pour engager l’action devant le conseil de prud’hommes ; elle l’a saisi suivant requête du 27 janvier 2022, en sorte que son action est recevable.
L’action de Mme [F] [C] est donc recevable et sa demande partiellement prescrite.
Sur le montant du rappel de salaire :
Mme [F] [C] a calculé le montant de sa créance sur la base d’une durée de travail de 3,5 heures par semaine, les 3,5 heures restant étant exécutées par M. [Z] [U] qu’elle assistait, jusqu’au 22 mai 2019, date à compter de laquelle ce dernier a été en arrêt de travail avant d’être licencié, puis à compter de juin 2019 et jusqu’au 31 décembre 2020, sur la base de 7 heures par semaine ou 30,1 heures par mois.
Au vu des éléments précédemment examinés et en prenant en compte la période non prescrite, Mme [F] [C] est en droit de solliciter un rappel de salaire :
du 09/12/2018 au 22/05/2019 (5 mois + 2 semaines) : 5X 30,1 + 2 X 3,5 = 157,5 heures
du 1er/06/2019 au 31/12/2020 ( 19 mois) : 19 X 30,5 = 579,5 heures
total……………………………………………………………………………..737 heures
Mme [F] [C] a ensuite calculé le montant du rappel de salaire en se fondant sur le taux horaire qui lui était appliqué en qualité de responsable administratif et financier, soit 25,96 euros, ce que confirment les bulletins de salaire qu’elle a produits au débat.
Mme [F] [C] est donc en droit de solliciter la somme totale de 18 872,92 euros, outre celle de 1 887,29 euros à titre d’indemnité de congés payés y afférents. Ces sommes ne sont pas sérieusement contestées par l’employeur.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce sens.
Sur le travail dissimulé :
Moyens des parties :
Mme [F] [C] fait valoir que l’association AFPI 84 a bénéficié gratuitement et en dehors de tout cadre légal de son travail, situation constitutive de l’infraction de travail dissimulé, que le caractère intentionnel de la dissimulation d’emploi est attesté par la situation antérieure, à savoir, le fait que M. [K] [E] disposait d’un contrat de travail formalisé, d’une rémunération et de bulletins de salaire démontrant que l’employeur savait que le poste de directeur de l’AFPI constituait une activité salariée, par le fait que le procès-verbal du conseil d’administration du 02 novembre 2015 mentionne un intérim temporaire à la tête de l’AFPI, les institutions dirigeantes de l’AFPI étaient donc conscientes de la nécessité de procéder à une régularisation de la situation, par le biais d’une embauche ; elle ajoute que les comptes rendus d’assemblées générales annuelles confirment également la connaissance par l’employeur de l’importance de ses fonctions.
Elle considère que le conseil de prud’hommes n’a pas pris en compte la circonstance que l’AFPI, à partir de 2019, avait été informée du caractère illicite de son fonctionnement à réception de la requête prud’homale déposée par M. [Z] [U], que si sa situation n’est pas identique à celle de M. [Z] [U], force est de constater qu’elle savait pertinemment qu’elle ne respectait pas le code du travail à compter du 20 juin 2019, date à laquelle le greffe du conseil de prud’hommes a envoyé à l’employeur commun la requête de M. [Z] [U]. Elle conclut qu’alertée par cette requête, l’AFPI 84 aurait dû immédiatement régulariser sa situation, ce qu’elle n’a pas fait.
L’association l’API 84 soutient que Mme [F] [C] a occupé la seule la fonction de responsable administratif et financier cumulant trés largement les fonctions comptable, budgétaire, financière, juridique, de gestion des services généraux, de demande de subvention et de ressources humaines, qu’elle occulte l’interdépendance fonctionnelle et structurelle existante entre l’API CFAI 84 et 1'AFPI 84, que pour répondre aux besoins de formation des entreprises de l’industrie du territoire PACA, en étant elle-même chargée au sein de l’API CFAI 84, elle s’impliquait de par sa fonction dans l’activité de 1'AFPI 84, les deux associations ne formant qu’une unité d’ensemble dans le système cohérent de formation continue et d’apprentissage. Elle considère que dans ces conditions, Mme [F] [C] ne s’avère pas fondée à exciper qu’elle a travaillé de nombreuses années au bénéfice de 1'AFPI 84 sans la moindre contrepartie pour réclamer aujourd’hui avec un retard considérable, une soi disant 'régularisation’ de sa situation.
Elle ajoute qu’en se reposant sur le contrat de travail de M. [K] [E], ancien directeur dont Mme [F] [C] a assuré l’intérim, aux côtés de M. [U], la salariée n’apporte pas la démonstration de l’accomplissement effectif des heures qu’elle qualifie de supplémentaires pour les revendiquer aux sept heures effectuées antérieurement par l’ancien directeur. Elle considère que le calcul proposé par Mme [F] [C] consiste en une répartition purement arithmétique des heures qui étaient susceptibles d’être accomplies par M. [E], puis par M. [Z] [U], que c’est donc à bon escient que le conseil de prud’hommes n’a pas retenu l’intérim total. Elle affirme que Mme [F] [C] est mal venue de souligner l’absence d’avenant à son contrat de travail, ni de mise à jour de sa fiche de poste, dans la mesure où cela lui aurait incombé dans le cadre même de sa fonction.
Elle conclut qu’il est démontré que Mme [F] [C] n’est pas fondée à invoquer le travail dissimulé aux fins d’indemnisation forfaitaire dés lors qu’elle n’établit pas que l’un au moins des cas prévues à l’article L 8223-1 du code du travail soit avéré. Elle prétend que la salariée ne peut pas procéder par voie de déduction pour se permettre d’affirmer que son employeur a eu une intention de dissimuler son emploi et a voulu se soustraire volontairement à toute démarche administrative relative à une déclaration d’emploi.
Réponse de la cour :
L’article 8221-5 du code du travail dispose qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Il résulte de ce qui précède, que Mme [F] [C] a démontré avoir travaillé pour le compte de l’AFPI 84 à compter de juin 2015 sans que l’association n’a conclu avec elle un contrat de travail, qu’elle n’a pas été rémunérée pour le travail ainsi accompli et que l’association ne lui a pas remis de bulletins de paie.
L’élément intentionnel de l’infraction de travail dissimulé résulte du fait que l’AFPI 84 ne pouvait pas ignorer le nombre d’heures accomplies par Mme [F] [C] pendant près de cinq ans et du fait que la situation administrative de Mme [F] [C] n’a pas été régularisée, alors qu’elle n’ignorait les risques de l’absence d’une telle régularisation, dans la mesure où il est mentionné au procès-verbal du conseil d’administration de l’AFPI 84 du 04 septembre 2019, que consécutivement au licenciement de M. [Z] [U] 'le Président dit que Monsieur [Z] [U] a annoncé qu’il allait attaquer sur trois points : l’absence de contrat de travail sur l’AFPI 84, les réserves de trésorerie de l’API 84 et la démission forcée par le bureau du conseil d’administration'.
L’API 84 qui travaillait de concert avec l’AFPI CFAI 84 avant l’opération de fusion/absorption ne pouvait donc pas ignorer cette situation, étant rappelé que M. [K] [E] avait bénéficié de deux contrats de travail distincts, et peu importe que Mme [F] [C] ait présenté une demande de rappel de salaire plusieurs années après l’absorption de l’AFPI 84.
Au vu de ces éléments, il convient de faire droit à la demande d’indemnité forfaitaire présentée par Mme [F] [C] à hauteur de la somme de 4 688,37 euros, somme non sérieusement contestée par l’employeur et d’infirmer le jugement entrepris en ce sens.
Sur les autres demandes :
Sur le remboursement de primes :
Moyens des parties :
L’association l’API 84 demande la condamnation de Mme [F] [C] à lui rembourser les primes exceptionnelles indues qu’elle a perçues pour la période de juillet 2019 à novembre 2020.
Elle entend préciser qu’habituellement, les primes qu’attribue API 84 à ses salariés sont toutes justifiées et accompagnées d’un document écrit, que Mme [F] [C] en charge de la gestion des ressources humaines de la structure, n’est pas sans savoir que toutes les primes attribuées aux salariés faisaient l’objet d’un tel écrit, ce qui fait défaut en l’espèce, et que les primes légitimement demandées en restitution ont été perçues pour les mois de juillet et novembre, soit hors période d’usage.
Elle affirme que sa demande est recevable, qu’il existe un lien suffisant pour justifier pareille demande, et qu’il est aisé de déduire que sa demande est légitime lorsque l’on constate que Mme [F] [C] se fonde sur des documents de l’AFPI ou de l’API CFAI datant de la période avant fusion.
Mme [F] [C] fait valoir que l’employeur ne développe aucune argumentation qui pourrait fonder une obligation de remboursement des primes à sa charge, que sa demande est manifestement irrecevable.
Elle fait observer que les primes litigieuses n’ont pas été versées par l’AFPI, et pour cause, cette structure ne l’a jamais rémunérée, qu’il s’agit donc de versements opérés par l’API-CFAI. Elle considère que la demande reconventionnelle de l’association l’API 84 n’a 'rien à avoir’ avec les faits à l’origine de la demande initiale et rappelle l’article 70 alinéa 1 du code de procédure civile. Enfin, elle prétend que la demande n’est motivée ni en fait ni en droit et que les primes 2019 ne lui ont pas été indûment versées de sa propre initiative mais ont été validées par le conseil d’administration à l’unanimité, sous la supervision de M. [I].
Réponse de la cour :
Si la demande reconventionnelle de l’association l’API 84 peut avoir un lien suffisant avec les prétentions originaires, il n’en demeure pas moins que l’association l’API 84 n’apporte aucun élément au dossier de nature à étayer ses affirmations et à établir que Mme [F] [C] aurait pris l’initiative de s’octroyer personnellement des primes qui ne seraient pas justifiées, en dehors d’une autorisation préalable de sa hiérarchie.
L’association l’API 84 sera donc déboutée de ce chef de demande et le jugement entrepris confirmé de ce chef en ce qu’il a retenu que 'la demande est donc infondée car sans justification'.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive :
Dans la mesure où la cour fait droit en partie aux prétentions de Mme [F] [C], il y a lieu de constater que la procédure qu’elle a ainsi engagée n’était pas abusive, en sorte que l’association l’API 84 sera déboutée de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts et le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière prud’homale et en dernier ressort ;
Juge que l’action engagée par Mme [F] [C] est recevable et que sa demande de rappel de salaires est partiellement, du 01 janvier au 08 décembre 2018,
Confirme le jugement rendu le 09 janvier 2024 par le conseil de prud’hommes d’Avignon en ce qu’il a :
— débouté l’API 84 de ses demandes reconventionnelles ;
— condamné l’API 84 au paiement de la somme de 700 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— condamné l’API 84 aux entiers dépens de l’instance,
L’infirme pour le surplus,
Statuant sur les dispositions réformées et y ajoutant,
Condamne l’association l’API 84 à payer à Mme [F] [C] la somme de 18 872,92 euros à titre de rappel de salaires pour la période du 09 décembre 2018 au 31 décembre 2020, outre 1887,29 euros à titre d’indemnité de congés payés y afférente,
Condamne l’association l’API 84 à payer à Mme [F] [C] la somme de 4 688,37 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
Condamne l’association l’API 84 à payer à Mme [F] [C] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne l’association API 84 aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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