Confirmation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 13 nov. 2025, n° 22/02179 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 22/02179 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Poitiers, 22 juillet 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRET N° 300
N° RG 22/02179
N° Portalis DBV5-V-B7G-GT3E
[B]
C/
[9]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre sociale
ARRÊT DU 13 NOVEMBRE 2025
Décision déférée à la cour : jugement du 22 juillet 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de POITIERS.
APPELANT :
Monsieur [H] [B]
Né le 28 juillet 1979 à [Localité 10] (86)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparant, ni représenté ;
INTIMÉE :
[9]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Mme [W] [F], munie d’un pouvoir.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ou leurs conseils ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 03 décembre 2024, en audience publique, devant :
Madame Ghislaine BALZANO, conseillère qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, présidente,
Madame Ghislaine BALZANO, conseillère,
Monsieur Nicolas DUCHÂTEL, conseiller.
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE ; lors de la mise à disposition au greffe : Monsieur Stéphane BASQ.
ARRÊT :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile que l’arrêt serait rendu le 13 février 2025. Le 13 février 2025, la date du délibéré a été prorogée au 5 juin 2025 puis au 13 novembre 2025.
— Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Monsieur Stéphane BASQ, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 14 décembre 2020, M. [H] [B] a déposé une demande d’allocation aux adultes handicapés auprès de la [Adresse 8] ([11]) de la [Localité 12].
Le 26 février 2021, la [7] ([6]) a rejeté sa demande au motif que le taux d’incapacité permanente de M. [B] était inférieur à 50 %.
M. [B] a contesté cette décision en déposant un recours administratif préalable devant la [5] le 26 avril 2021, laquelle a rejeté ce recours, puis en saisissant pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers par requête datée du 26 août 2021, lequel a, lors de l’audience du 20 juin 2022, ordonné une consultation médicale confiée au docteur [J].
Par jugement rendu le 22 juillet 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers a :
accordé à M. [B] l’aide juridictionnelle provisoire,
déclaré le recours de M. [B] recevable,
débouté M. [B] de son recours et confirmé la décision contestée.
M. [B] a interjeté appel de cette décision, qui lui a été notifiée le 23 juillet 2022, par déclaration du 16 août 2022.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 3 décembre 2024.
A cette audience, M. [B], régulièrement convoqué, n’a pas comparu.
La [9] s’en est remise à ses conclusions, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, aux termes desquelles elle demande à la cour de :
confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [B] de son recours et confirmé la décision de la [5] du 15 juillet 2021,
condamner M. [B] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
MOTIVATION
Le litige dont la cour se trouve saisie concerne une procédure sans représentation obligatoire, soumise aux dispositions des articles 931 à 949 du code de procédure civile.
La procédure étant orale, les parties sont tenues de comparaître pour informer la cour de leurs moyens d’appel, sauf dispense de comparution sollicitée dans le cadre des dispositions de l’article 946 du code de procédure civile.
Or, bien que régulièrement convoqué à l’audience du 3 décembre 2024 par lettre simple du 30 juillet 2024, M. [B] n’a pas comparu, ni sollicité de dispense de comparution.
En outre, la [9] ne forme pas d’appel incident.
Faute pour M. [B] d’avoir soutenu son appel, et en l’absence d’appel incident et de moyen devant être relevé d’office, le jugement déféré doit être confirmé en toutes ses dispositions, comme le requiert l’intimée.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [B] qui n’a pas soutenu son appel sera condamné aux dépens de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate que l’appel n’est pas soutenu.
Confirme le jugement rendu le 22 juillet 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers en toutes ses dispositions.
Condamne M. [H] [B] aux dépens de l’instance d’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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