Infirmation partielle 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 12 févr. 2026, n° 23/01385 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 23/01385 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saintes, 1 septembre 2023, N° 22/00210 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/01385 – N° Portalis DBWB-V-B7H-F6UI
Code Aff. :CJ
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINTE-CLOTILDE en date du 01 Septembre 2023, rg n° 22/00210
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 12 FEVRIER 2026
APPELANTE :
ASSOCIATION UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE LA REUNION en la personne de son représentant
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉS :
Monsieur [K] [C]
[Adresse 2]
[Localité 2].
Représentant : Me Laetitia CHASSEVENT de la SARL LC AVOCAT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/000420 du 21/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Saint-Denis)
S.A.R.L. [1]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non représentée
SELAS [2], en la personne de Maître [W] [B], ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL [1]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non représentée
S.A.S [3]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Non représentée
SELAS [2], en la personne de Maître [W] [B], ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS [3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non représentée
Clôture : 12 mai 2025
DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 novembre 2025 en audience publique, devant Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre chargée d’instruire l’affaire, assistée de Delphine SCHUFT, greffière, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 5 février 2026. A cette date, le prononcé a été prorogé au 12 février 2026.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Corinne JACQUEMIN
Conseiller : Agathe ALIAMUS
Conseiller : Pascaline PILLET
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 12 FEVRIER 2026
Greffier lors de la mise à disposition de l’arrêt : Monique LEBRUN
* *
*
LA COUR :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] [C] a été embauché le 12 janvier 2021 par la société [1] en qualité de conducteur livreur selon contrat à durée indéterminée, prévoyant une rémunération mensuelle de 1.610,10 euros pour 156 heures mensuelles.
Par jugement du 16 février 2022, le tribunal mixte de commerce a prononcé le redressement judiciaire suivie d’une liquidation judiciaire le 16 mars 2022, la Selas [2] prise en la personne de Me [Y] étant successivement désigné mandataire judiciaire et liquidateur.
M. [C] a été convoqué le 28 mars 2022, par le liquidateur judiciaire à un entretien individuel afin d’envisager un licenciement pour cause économique puis licencié pour motif économique prononcé le 30 avril 2022 après refus du contrat de sécurisation professionnelle (CSP) proposé le 30 mars 2022.
Le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Denis le 7 juin 2022 afin de faire valoir ses droits.
Par jugement du 1er septembre 2023, le conseil de prud’hommes de Saint-Denis a :
— dit que le licenciement de M. [C] pour motif économique était un licenciement irrégulier ;
— fixé la créance de M. [C] aux sommes de :
— 1.000 euros de dommages et intérêts au titre du versement tardif de la paie ,
— 8.287,66 euros à titre de rappel de salaire et 828,77 de congés payés afférents ;
— 500 euros de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de fourniture de matériel ;
— 1.000 euros de dommages et intérêts au titre du manquement à l’obligation de représentation du personnel ;
— 9.962,16 euros de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
— 1.000 euros de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation en matière de visite d’information et de prévention ;
— 500 euros de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation d’information du salarié sur droits à portabilité ;
— 9.962,16 euros de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier ;
— 1.660,36 d’indemnité compensatrice de préavis et 166,04 euros de congés payés afférents;
— 536,16 euros d’indemnité légale de licenciement ;
— débouté M. [C] du surplus de ses demandes ;
— ordonné l’exécution provisoire ;
— ordonné la SELAS [2] ès qualité mandataire liquidateur d’inscrire les sommes dues à M. [C] sur l’état des créances de la SARL [1] en la personne de son représentant légal ;
— ordonné la SELAS [2] ès qualité mandataire liquidateur de la SARL [1] à remettre à M. [C] l’ensemble des bulletins de paie et des documents de fin de contrat dûment rectifiés avec mention des salaires bruts conforme au jugement à compter du 8ème jour de la mise à disposition présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pour l’ensemble des documents ;
— ordonné à l’AGS de garantir les fonds et dit que les sommes sollicitées lui seront opposables à l’AGS – département de la Réunion en qualité de gestionnaire de l’AGS dans les limites de sa garantie légale prévue aux articles L.3253-6 du code du travail et les plafonds prévus aux articles L.3253-17 et D3253-5 du code du travail ;
— condamné la SELAS [2] ès qualité mandataire liquidateur de la SARL [1] aux dépens de l’instance et aux éventuels frais d’exécution par voie d’huissier.
Appel de cette décision a régulièrement été interjeté par l’AGS – CGEA de La Réunion le 3 octobre 2023.
Par conclusions remises par voie électronique le 22 décembre 2023, l’appelante requiert de la cour de :
— infirmer le jugement du 1er septembre 2023 en ce qu’il a déclaré le licenciement de M. [C] pour motif économique irrégulier ;
— juger régulier le licenciement de M. [C] pour motif économique ;
— juger que le conseil a accordé des dommages et intérêts divers à M. [C] sans caractériser l’existence d’un préjudice quantifiable qui serait la conséquence de prétendues fautes personnelles de l’employeur ;
En conséquence,
— réformer le jugement du 1 er septembre 2023 en toutes ses dispositions ;
Statuant de nouveau,
— débouter M. [C] de l’ensemble de ses réclamations ;
En tout état de cause,
— juger que l’AGS ne peut être tenue à garantir que les sommes essentielles liées à l’exécution et à une rupture du contrat de travail ;
— juger que la garantie de l’AGS ne peut intervenir que dans le cadre strict de la loi (articles L 3253-8 et L.3253-17 et D 3253-5 du code du travail) ;
— juger que cette garantie ne peut être mobilisée en matière d’indemnisation d’un prétendu préjudice qui serait la conséquence de fautes personnelles de l’employeur.
Par conclusions communiquées le 26 février 2025, M. [C] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
— jugé le licenciement économique de M. [C] irrégulier ;
— fixé au passif de la SARL [1] les créances de M. [C] à :
— 1.000 euros au titre du versement tardif de la paie ;
— 8.287,66 euros à titre de rappel de salaire et 828,77 de congés payés afférents ;
— 3.000 euros de dommages et intérêts au titre du non-paiement des heures supplémentaires ;
— 500 euros de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de fourniture de matériel ;
— 1.000 euros de dommages et intérêts au titre du manquement à l’obligation de représentation du personnel ;
— 9.962,16 euros de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
— 1.000 euros de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation en matière de visite d’information et de prévention ;
— 500 euros de dommages et intérêts pour manquement en matière de mutuelle et à l’obligation d’information du salarié sur droits à portabilité ;
— 1.660,36 d’indemnité compensatrice de préavis et 166,04 euros de congés payés afférents ;
— 536,16 euros d’indemnité légale de licenciement
— ordonné l’inscription des créances sur l’état des créances de la SARL [1]
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
— débouté M. [C] du surplus de ses demandes ;
— fixé au passif de la SARL [1] à verser à M. [C] les sommes suivantes :
— 9.962,16 euros de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier ;
— ordonné à la SELAS [2] es qualité de liquidateur judiciaire de remettre à M. [C] les bulletins de paie de janvier à avril 2022 et l’attestation France travail dûment rectifiés avec mention des salaires brut conformes au jugement à compter du 8ème jour de la mise à disposition du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pour l’ensemble des documents.
Statuant à nouveau, M. [C] demande à la cour d’appel de :
À titre principal,
— juger que le licenciement économique de M. [C] est irrégulier ;
— fixer au passif de la SARL [1] les sommes suivantes :
— 15.000 euros de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier ;
— 1.660,36 euros d’indemnité compensatrice de préavis et 166,04 euros de congés payés afférents ;
— 536,16 euros d’indemnité compensatrice légale de licenciement ;
À titre subsidiaire,
— juger que le licenciement de M. [C] est sans cause réelle et sérieuse ;
— fixer au passif de la SARL [1] les sommes suivantes :
— 3.320,72euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 1.660,36 euros d’indemnité compensatrice de préavis et 166,04 euros de congés payés afférents ;
— 536,16 euros d’indemnité compensatrice légale de licenciement ;
En tout état de cause ,
— fixer le salaire de référence de M. [C] à 1.660,36 euros ;
— fixer au passif de la SARL [1] les sommes suivantes :
— 1.000 euros au titre du versement tardif de la paie ;
— 8.287,66 euros à titre de rappel de salaire et 828,77 de congés payés afférents ;
— 3.000 euros de dommages et intérêts au titre du non-paiement des heures supplémentaires ;
— 500 euros de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de fourniture de matériel ;
— 1.000 euros de dommages et intérêts au titre du manquement à l’obligation de représentation du personnel ;
— 9.962,16 euros de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
— 1.000 euros de dommages et intérêts pour manquement en matière de mutuelle et à l’obligation en matière de visite d’information et de prévention ;
— 500 euros de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation d’information du salarié sur droits à portabilité ;
— ordonné l’inscription des créances sur l’état des créances de la SARL [1]
— juger que l’AGS devra garantir le paiement de ces sommes ;
— débouter l’assurance de garantie des salaires et la SELAS [2] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [3] et la SARL [1] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
— condamner l’assurance de garantie des salaires à verser à M. [C] 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
— ordonner à la SELAS [2] , es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [1] , de remettre et rectifier les bulletins de paie et documents de fin de contrat conformément à la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de la décision.
La SELAS [2] , ès-qualités, n’a pas constitué.
Par acte de commissaire de justice du 22 décembre 2023, l’AGS a dûment signifié sa déclaration d’appel au mandataire judiciaire.
Par acte de commissaire de justice du 5 janvier 2024, elle lui a également signifié ses conclusions d’appelant conformément à l’article 911 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, à défaut de comparution de l’intimé, la cour ne peut faire droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où elle les estime réguliers, recevables et bien fondés et elle ne saurait déduire de ce défaut de comparution que l’intimé ne sollicite pas la confirmation du jugement au seul motif qu’elle ne soutient plus ses demandes.
De plus, par application des dispositions de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile, la SELAS [2] , ès-qualités, qui n’a pas conclu, est réputée s’approprier les motifs du jugement déféré qui lui sont favorables.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu’aux développements infra.
SUR QUOI
Sur l’exécution du contrat de travail
Concernant les manquements en matière de rémunération
S’agissant des retards de paiement de salaire
Le salarié sollicite la somme de 1.000 euros de dommages et intérêts au titre du paiement tardif de ses salaires.
En l’espèce, le gérant de la SARL [1] admet dans un mail destiné à l’ensemble des salariés que la société fait l’objet de 'retards des paiements des salaires et des frais carburant’ (pièce n°12 / intimé).
En effet, il ressort des bulletins de paie de M. [C] que ses salaires du mois de mars et juin 2021 lui ont été versés respectivement le 13 avril et le 12 juillet 2021. (Pièces n° 6,7,8,10,11)
De plus, son salaire du mois de septembre 2021 a été perçu le 13 octobre 2021, et celui du mois de décembre 2021, le 15 décembre 2021.
Les difficultés financières ne pouvant justifier le manquement à l’obligation de payer les salaires, il convient d’indemniser M. [C] au titre du paiement tardif de ses salaires.
Le jugement déféré est confirmé en ce qu’il a fixé au passif de la SARL [1] la somme de 1.000 euros au titre des dommages et intérêts pour versement tardif du salaire.
S’agissant du rappel de salaire
M. [C] soutient ne pas avoir perçu ses salaires pour la période de décembre 2021 à avril 2022, pour des montants qu’il évalue à :
— 1.646,22 pour décembre 2021
— 1.660,36 euros pour janvier, février, mars et avril 2022,
Il fait valoir notamment qu’à compter du 3 mars 2022, l’application 'Please’ a cessé de fonctionner, alors même que son licenciement n’est intervenu que le 30 avril et qu’il est demeuré à disposition de l’employeur sans percevoir de rémunération durant ces deux mois.
Il sollicite la somme de 8.287,66 euros outre 828,77 euros de congés payés afférents.
Il est constant que l’employeur a l’obligation de fournir du travail à son salarié.
En l’espèce, toutefois, il résulte du dossier que le liquidateur de la société [1] à versé sur la compte de M. [C] les sommes de 1.651,19 euros le 2 mars 2022, 654,03 euros le 5 avril et enfin 3.743,88 euros au moins de mai 2022 (Pièces n°24,26 et 29 / intimé)
Si le salarié soutient ne pas être en mesure d’identifier l’origine de ces versements, cette seule circonstance ne saurait suffire à les exclure du débat, dès lors qu’ils sont intervenus durant la période litigieuse, et correspondent, par leur périodicité et leur montant, au paiement de rémunérations.
Dès lors, ces sommes doivent venir en déduction de la somme de 8.287,66 € , soit un solde de 2.238,56 € brut outre 223,86 euros brut à titre de congés payés afférents.
Ces sommes sont en conséquence fixées à la liquidation de la société [1].
Il convient dès lors d’infirmer le jugement entrepris sur le quantum alloué à M. [C] à ce titre.
S’agissant des heures supplémentaires
M. [C] soutient avoir effectué des heures supplémentaires non rémunérées et non récupérées et sollicite à ce titre la somme de 3.000 de dommages et intérêts.
Il résulte des dispositions de l’article L.3171-4 du code du travail, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’ heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires , il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, le salarié n’apporte aucun élément ayant permis à l’employeur ou son mandataire judiciaire de répondre. Il ne verse aux débats aucun planning ni feuille d’émargement, alors même que l’application 'Please’ recense les horaires livraisons effectuées.
Au surplus, il est constant qu’un salarié ne peut pas obtenir des dommages et intérêts pour ne pas avoir bénéficié de sommes dues au titre d’heures supplémentaires, si un préjudice distinct du retard de paiement n’est pas caractérisé.
Le jugement entrepris est confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande de 3.000 euros au titre des dommages et intérêts pour non-paiement des heures supplémentaires.
Concernant l’utilisation des outils personnels
M. [C] soutient avaoir dû utiliser son téléphone portable personnel pour assurer les livraisons et ainsi que l’employeur a manqué à son obligation de fourniture du matériel.
Il est constant qu’il appartient à l’employeur, tenu de fournir au salarié les moyens nécessaires à l’exécution de son travail, d’établir qu’il a effectivement mis à sa disposition les outils professionnels requis.
En l’espèce, aucun élément n’est produit par la société ou son mandataire permettant d’établir la mise à disposition effective d’un téléphone professionnel, alors même que ces éléments sont facilement justifiables par des factures téléphoniques notamment.
En tant que livreur via une application mobile, le téléphone portable constitue un outil nécessaire à l’exercice de l’emploi de M. [C].
Le salarié a ainsi supporté les coûts nécessaires à une connexion internet, indispensable pour l’utilisation de l’application de suivi des commandes ainsi que du GPS.
Au vu de ces éléments, il en résulte que l’employeur a manqué à son obligation de fourniture du matériel en ne mettant pas à disposition du salarié un téléphone portable.
En ce sens, le jugement déféré est confirmé en ce qu’il fait droit à la demande M. [C].
Il y a lieu d’inscrire à la liquidation de la société le somme de 500 euros pour dommages et intérêts au titre du manquement de l’employeur à son obligation de fourniture du matériel.
Concernant l’absence de représentant du personnel
M. [C] soutient que la SARL [1] n’était pas pourvue de représentant du personnel et sollicite l’allocation de la somme de 1.000 euros à ce titre.
L’article L2311-2 du code du travail dispose qu’un comité social et économique est mis en place dans les entreprises d’au moins onze salariés. Sa mise en place n’est obligatoire que si l’effectif d’au moins onze salarié est atteint pendant au moins douze mois.
En l’espèce, il est établi que la société [1] faisait état, lors du jugement en redressement judiciaire, d’un effectif de 95 salariés.
Il ressort des éléments produits par le salarié que la SARL [1], ayant débuté son activité en 2020, a procédé à une élection du personnel seulement le 4 mars 2022, soit après le jugement en redressement judiciaire de la société. (Pièce n°25)
Il est constant que l’employeur qui n’a pas accompli, bien qu’il y soit légalement tenu, les diligences nécessaires à la mise en place d’institutions représentatives du personnel, sans qu’un procès-verbal de carence ait été établi, commet une faute qui cause un préjudice aux salariés, privés ainsi d’une possibilité de représentation et de défense de leurs intérêts.
Toutefois, compte tenu de l’absence de l’absence d’un préjudice particulier subi, le jugement entrepris est infirmé sur le quantum alloué à M. [C] à hauteur de 1.000 euros.
Il convient de fixer au passif de la SARL [1] la somme de 500 euros de dommages et intérêts au titre du manquement de l’employeur à son obligation de représentation du personnel.
Concernant l’absence de mutuelle et le non-respect des droits à portabilité
Le salarié soutient que l’employeur ne lui a jamais proposé d’adhérer à une mutuelle.
M. [C] ne justifiant en l’espèce d’aucun préjudice, il convient de le débouter de sa demande de dommages et intérêts au titre du droit à la portabilité.
Le jugement est infirmé en ce qu’il a fixé la créance du salarié à la somme de 500 euros à ce titre.
Concernant l’absence de visite d’information et de prévention
Le salarié soutient que l’employeur a manqué à son obligation d’organiser la visite médicale d’information et de prévention prévue par les dispositions des articles L.4624-1 et R.4624-10 du code travail et sollicite à ce titre l’allocation de dommages et intérêts.
Le manquement de l’employeur à son obligation de visite médicale ne suffit pas, à lui seul, pour ouvrir droit à une indemnisation. En effet, le salarié doit démontrer qu’il a subi un préjudice.
En l’espèce, s’il est établi que la visite médicale d’information et de prévention n’a pas été organisée, M. [C] ne justifie pas pour autant d’un préjudice distinct résultant directement de ce manquement.
Le salarié, a certes connu plusieurs arrêts de travail au cours de la relation contractuelle, toutefois, il ne démontre pas que ses arrêts sont liés à l’absence de visite médicale.
Dès lors, en l’absence de preuve d’un préjudice certain et directement lié au manquement invoqué, le jugement entrepris est infirmé en ce qu’il a fixé au passif de la SARL [1] la somme de 500 euros au titre de dommages et intérêts pour manquement à l’organisation de la visite médicale d’information et de prévention .
Sur le travail dissimulé
Le salarié soutient que l’employeur a commis des manquements constitutifs de travail dissimulé, tenant à la déclaration tardive de l’état de cessation des paiements et la réalisation
d’heures supplémentaires impayées, à des bulletins de paie manquants, et enfin à des anomalies en matière de déclarations fiscales.
Selon l’article L.8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait, pour tout employeur, de se soustraire intentionnellement soit à la déclaration préalable à l’embauche, soit à la délivrance d’un bulletin de paie, soit aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales, soit encore de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, lorsque cette mention ne résulte pas d’un accord ou d’une convention collective d’aménagement du temps de travail.
Il est constant que la caractérisation du travail dissimulé suppose la démonstration d’un élément intentionnel, lequel ne peut résulter de la seule constatation d’irrégularités ou de manquements de l’employeur dans l’exécution du contrat de travail.
En l’espèce, d’une part, aucune condamntion n’est prononcée au titre de la réalisation d’heures supplémentaires, de ce fait, la demande de travail dissimulé sur ce manquement ne peut être en tout état de cause retenue.
D’autre part, il ressort des pièces apportées par M. [C] qu’il existe en effet une discordance entre ses revenus perçus en 2022 et son avis d’impôts 2022. Ce dernier fait état de 3.192 euros de salaires, alors que les bulletins de paie de janvier et mars 2022 du salarié indique que son salaire net imposable est respectivement de 1.086,98 euros et 4.318,44 euros.
Toutefois, l’avis d’imposition du salarié ne constitue pas, en lui-même, un document probant permettant d’identifier l’origine exacte des écarts constatés.
Dans ces conditions, et en l’absence d’éléments objectifs et concordants établissant que l’employeur aurait intentionnellement minoré ou omis les déclarations relatives aux salaires versés, ce moyen ne peut être retenu pour retenir l’existence de travail dissimulé.
Enfin, le seul fait que la déclaration de cessation des paiements ait été tardive ne suffit pas à caractériser le délit de travail dissimulé.
En tout état de cause, l’élément intentionnel exigé par l’article L.8221-5 du code du travail n’est pas caractérisé.
Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé en ce qu’il a fixé la créance de M. [C] à la somme de 9.962,16 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
Sur la rupture du contrat de travail
Concernant la régularité de la procédure
Le salarié soutient que la rupture de son contrat pour motif économique est irrégulière et sollicite à ce titre l’allocation de dommages et intérêts.
Selon l’article L. 1233-58, en cas de redressement ou de liquidation judiciaire, l’employeur, l’administrateur ou le liquidateur, selon le cas, qui envisage des licenciements économiques, met en 'uvre un plan de licenciement dans les conditions prévues aux articles L. 1233-24-1 à L. 1233-24-4.
L’employeur, l’administrateur ou le liquidateur, selon le cas, réunit et consulte le comité social et économique dans les conditions prévues aux articles. L. 2312-37, L. 2312-39 et L. 2312-40 ainsi qu’aux articles : (…) :3o L. 1233-30, à l’exception du dernier alinéa, et dernier alinéa du II pour un licenciement d’au moins dix salariés dans une entreprise d’au moins cinquante salariés.
En l’espèce, il est justifié et non contesté que la société [1] était au jour du licenciement en redressement judiciaire avec un effectif de 95 salariés et que les licenciements concernaient plus de 10 salariés pour motif économique sur une même période de 30 jours.
Le liquidateur était ainsi tenu de mettre en place un comité social et économique et de le consulter avant de procéder au licenciement du salarié.
Or, ni le mandataire liquidateur, ni l’AGS ne produisent le moindre élément établissant l’existence d’un comité social et économique régulièrement institué, ni, a fortiori, sa consultation préalable au licenciement de M.[C].
Il s’ensuit que la procédure de licenciement est irrégulière pour défaut de consultation du comité social et économique.
Au surplus, le liquidateur a également manqué à son obligation d’établir un plan de sauvegarde de l’emploi, prévu par l’article L.1233-61 du code du travail, applicable aux entreprises d’au moins cinquante salariés procédant au licenciement économique d’au moins dix salariés sur une même période de trente jours.
Il n’est produit aucun élément permettant d’établir qu’un plan de sauvegarde de l’emploi aurait été élaboré ou arrêté dans le cadre de la liquidation judiciaire, de sorte que son licenciement économique a été prononcé au terme d’une procédure irrégulière.
Concernant la sanction applicable au défaut de régularité de la procédure, depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, alors que les articles L. 1235-10 et L. 1235-16 du code du travail ne sont pas applicables aux entreprises en redressement ou liquidation judiciaires, le licenciement pour motif économique notifié par le liquidateur judiciaire, de sorte que le licenciement n’est ni nul ni sans cause réelle et sérieuse mais relève de la seule sanction spécifique prévue par l’article L. 1233-58 II alinéa 7 du code du travail qui est une indemnité ne pouvant être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Le jugement est confirmé sur la constatation du caractère irrégulier du licenciement.
Concernant les dommages et intérêts
En l’espèce, M. [C] ne démontre pas avoir subi un préjudice supérieur aux six mois de salaires prévus par l’article L. 1233-58 II alinéa 7 du code du travail , soit 9.962,16 euros .
Cette so
mme est fixée au passif de la société [1], par infirmation du jugement déféré sur le quatum.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur les demandes subsidiaires fondées sur l’absence ce cause rélle et sérieuse du licenciement au motif des fautes de gestion et abus de biens sociaux invoqués par le salarié.
Sur les conséquences financières du licenciement
Concernant le préavis
Si le salarié refuse, comme en l’espèce d’adhérer au CSP, il a droit au préavis.
Or, en l’espèce il résulte du dossier et que M. [C] qui a été licencié le 30 avril 2022, devait bénéfier de deux mois de préavis mentionné à la lettre de licenciement, expirant le 30 juin 2022.
M.[C] fait valoir qu’il n’a rien perçu à ce titre et le mandataire ne justifie d’aucun paiement de sorte que la somme de 1.655,65 euros brut doit être fixée au passif de la société outre 165,56 brut de congés payés afférents.
Ces sommes sont fixées au passif de la société [1], par confirmation du jugement.
Concernant l’indemnité de licenciement
L’indemnité de licenciement est due dans le cadre d’un licenciement économique.
Il n’est pas établi par le mandataire judiciaire ou par l’AGS ' CGEA de la Réunion que cette indemnité a été versée.
Dès lors il convient de faire droit à la demande du salarié et de fixer sa créance à la somme de 536,03 euros.
Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur la remise de documents sous astreinte
Il y a lieu d’ordonner à la Selas [2], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl [1], de remettre à M. [C] un certificat de travail, une attestation France travail , le reçu solde de tout compte, et le bulletin de salaire rectifié, le tout conformément à la présente décision.
Compte tenu de la procédure collective en cours et de l’intervention du mandataire liquidateur, il n’y a cependant pas lieu de prononcer une astreinte, l’exécution de cette obligation relevant des règles propres à la liquidation judiciaire.
Dès lors, le jugement déféré est infirmé en ce qu’il a prononcé une astreinte.
Sur la garantie de L’AGS
Il convient de déclarer l’arrêt opposable à l’AGS-CGEA de la Réunion et de dire qu’elle doit sa garantie selon les modalités de l’article L.3253-8 du code du travail et les plafonds prévus aux articles L.3253-17 et 3252-5 du même code.
Il appartiendra à cet égard au mandataire liquidateur d’adresser à l’AGS un relevé complémentaire conformément aux dispositions de l’article L. 3253-15 du code du travail.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement déféré est confirmé sur la charge des dépens.
En cause d’appel, chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle aura exposés.
S’agissant de l’article 700 l’équité ne commande pas qu’une condamnation soit prononcée à ce titre à l’encontre de la liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 1er septembre 2023 par le conseil de prud’hommes de Saint-Denis en ce qu’il a :
— jugé que le licenciement de M. [K] [C] était irrégulier ;
— fixé au passif de la SARL [1] les sommes de :
— 1.000 euros de dommages et intérêts au titre du versement tardif des salaires ;
— 500 euros de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de fourniture de matériel ;
— 9.962,16 de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier ;
— 1.660,36 brut d’indemnité compensatoire de préavis ;
— 166,03 brut de congés payés afférents.
— 536,16 euros d’indemnité légale de licenciement ;
— débouté Monsieur [K] [C] de sa demande de dommages et intérêts au titre du non-paiement des heures supplémentaires ;
— condamné la SELAS [2], ès-qualités aux dépens.
Statuant des chefs infirmés et ajoutant :
Fixe le salaire de référence de Monsieur [K] [C] à 1.660,36 euros brut ;
Fixe au passif de la SARL [1] les sommes de :
— 500 euros au titre des dommages et intérêts pour manquement dans la représentation du personnel ;
— 2.238,56 euros brut au titre de rappel de salaire ;
— 223,86 euros brut de congés payés afférents au titre de rappel de salaire ;
Déboute Monsieur [K] [C] de ses demandes de :
— dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de visite d’information et de prévention,
— dommages et intérêts pour manquement en matière de mutuelle et de d’information sur ses droits à portabilité ;
— d’indemnité de travail dissimulé ;
Ordonne à la SELAS [2], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [1], de remettre à Monsieur [K] [C] un certificat de travail, une attestation France Travail, un reçu pour solde de tout compte et des bulletins de salaire rectifiés, conformes à la présente décision ;
Dit n’y avoir lieu à astreinte ;
Déclare le présent arrêt opposable à l’AGS ' CGEA de La Réunion, et dit que celle-ci devra garantir le paiement des créances salariales dans les conditions et limites prévues par les articles L.3253-6, L.3253-8, L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail ;
Dit qu’il appartiendra à la SELAS [2], ès qualités, d’établir et de transmettre à l’AGS les relevés de créances correspondants conformément aux dispositions de l’article L.3253-15 du code du travail ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens d’appel qu’elle aura exposés.
Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, et par Madame Monique LEBRUN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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