Irrecevabilité 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 4, 2 avr. 2026, n° 25/08009 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/08009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ASSOCIATION, La société Neximmo 68, Société PARFLAM c/ S.A.S. ADAGIO, L' Association syndicale libre dénommée « [ Adresse 4 ] » a été créée aux termes d'un acte en date du 20 mai 2003 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Chambre 1-4
N° RG 25/08009 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO6UY
Ordonnance n° 2026/M
Société PARFLAM
représentée par Me Pierre-paul VALLI de l’ASSOCIATION VALLI PP – PINELLI M, avocat au barreau de NICE
Appelante
S.A.S. ADAGIO
représentée par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN – PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Jean philippe FOURMEAUX de la SELARL CABINET FOURMEAUX-LAMBERT ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Intimée
ORDONNANCE D’INCIDENT
Articles 906 et suivants du code de procédure civile
Inès BONAFOS, président de la Chambre 1-4 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Mme Patricia CARTHIEUX, Greffière
Après débats à l’audience du 05 Février 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, a rendu le 02 avril 2026, l’ordonnance suivante :
La société Neximmo 68, a promu en 2005 un ensemble immobilier dénommé I'[Adresse 2] situé [Adresse 3] à Nice.
L’Association syndicale libre dénommée « [Adresse 4] » a été créée aux termes d’un acte en date du 20 mai 2003.
Sont intervenus, notamment, à la construction :
— Monsieur [B], en qualité de maître d''uvre, titulaire d’une mission complète, assuré auprès de la MAF,
— la SA [C] pour la réalisation du lot électricité courants faibles chauffage détection désenfumage » , assurée auprès de la société Generali IARD
— I'[Localité 2], en qualité de contrôleur technique, assurée auprès des Souscripteurs des Lloyds de [Localité 3].
— la société Lemarquand pour la réalisation du lot 9 « plomberie sanitaires VMC ventilation parking double flux ,
Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société SAGENA, devenue SMA SA.
La réception des travaux a été prononcée le 15 septembre 2005 avec des réserves sans lien avec les désordres allégués,
La SAS Adagio anciennement CITEA , exploite commercialement la résidence dénommée [Adresse 5], située au sein de l’ensemble immobilier [Adresse 6].
Les équipements (système d’alarme et de désenfumage ) relatifs à la sécurité incendie sont communs aux différents volumes de l’ensemble immobilier.
Des désordres et dysfonctionnements affectant les installations de sécurité incendie sont apparus au mois de mai 2010.
La SAS Adagio soutient avoir confié la maintenance et l’entretien du matériel de sécurité à la société Parflam et à la société CHUBB France anciennement SICLI.
Une déclaration de sinistre à la société SAGENA, assureur dommage ouvrage le 15 décembre 2013 ;
L’assureur a refusé de garantir le sinistre par courrier du 20 mars 2013.
Saisi par l’ASL« [Adresse 6]», le juge des référés a ,par ordonnance en date du 26 novembre 2013 ,ordonné une expertise.
Les opérations d’expertise ont été étendues par ordonnance de référé du 25 mars 2014 et du 08 septembre 2014
L’expert a déposé son rapport le 11 octobre 2016.
Par actes du 23 août 2017, la société Adagio a assigné la société Parflam, la société CHUBB France et l’ASL« [Adresse 6]» pour obtenir réparation des préjudices subis.
Par ordonnance du 05 novembre 2019 confirmée par arrêt du 01 février 2024, le juge de la mise en Etat a constaté la nullité de tous les actes de la procédure en raison de l »'absence de renouvellement de ses statuts par l’ASL.
Par actes de 29 décembre 2020 et 21 janvier 2021, la société Adagio a assigné la société Parflam , la société CHUBB France et l’ASL« [Adresse 7]» pour obtenir réparation des préjudices subis.
Par actes des 7 et 9 juin 2023, l’ASL« I’ Allée du Palais» a appelé en garantie la société Neximo 68 , la société [Localité 2] Sud Europe et la SMA SA .
Saisi sur conclusions d’incidents, par ordonnance du 28 mai 2025 , le juge de la mise en état a :
Débouté la société Parflam de sa demande tendant à voir dire l’instance périmée,
Rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société [Localité 2] Infrastructure et Construction France tirée de la forclusion de l’action de I’ASL I '[Adresse 2],
Rejeté la fin de non-recevoir soulevée par I'[Localité 2] Infrastructure et Construction France tirée de la prescription quinquennale de l’action dirigée à son encontre par l’ ASL I’ [Adresse 2],
Rejeté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion soulevée par la société NEXIMMO 68 de l’action de I’ASL I’ [Adresse 2],
Rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription quinquennale soulevée par la société Neximmo 68 de l’action de I’ASL I’ [Adresse 2],
Rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la SAS Neximmo 68 et la SA SMA de l’action de I’ASL I’ [Adresse 2] tirée de l’autorité de la chose jugée,
Rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir de la SAS Adagio soulevée par la société CHUBB et par la société Parflam,
Débouté la SAS [Localité 2] Infrastructure et Construction France, la SAS Neximmo 68, la société CHUBB France, la SA Parflam, la SMA SA, nouvelle dénomination de la SAGENA, la SAS Adagio et I ASL I’ [Adresse 2] de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens de la présente instance seront réservés en fin de cause et suivront le sort réservé aux dépens sur le fond.
Par déclaration d’appel du 01/07/2025 , la société PARFLAM a fait appel de cette décision, appel dirigé contre la société Adagio et en ce que le juge de la mise en Etat a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir de la SAS Adagio soulevée par la société Parflam, débouté la société Parflam de sa demande sur le fondement de l’article 700 du CPC et au titre des dépens.
Par conclusions notifiées le 08 janvier 2026, la société Adagio a saisi le Président de chambre à laquelle l’affaire a été distribuée au visa de l’article 795 du code de procédure civile de l’irrecevabilité de l’appel interjeté par la société Parflam contre l’ordonnance du 28 mai 2025 dès lors qu’elle n’a pas mis fin à l’instance. Elle sollicite la condamnation de la partie adverse à lui payer une somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 04 février 2026 , la société Adagio fait valoir que l’article 795 du code de procédure civile dans sa nouvelle rédaction, prévoit que les ordonnances du juge de la mise en Etat sont susceptibles d’appel dans les 15 jours à compter de la date de leur signification lorsqu’en statuant sur une exception de nullité , une fin de non-recevoir ou un incident d’instance , elles mettent fin à l’instance.
En l’espèce, le juge de la mise en état a statué sur une fin de non-recevoir régie par les dispositions de l’article 122 du code de procédure civile et non par les articles 73 et 74 du même codes relatifs aux exceptions de procédure.
Ainsi, l’incident d’irrecevabilité de l’appel soulevé par la société Adagio n’est pas irrecevable comme invoqué tardivement alors de plus que l’irrecevabilité a été évoquée dans les premières conclusions à titre principal.
L’ordonnance du juge de mise en Etat a statué sur une fin de non-recevoir mais n’a pas mis fin à l’instance, les fins de non-recevoir alléguées par la société PARFLAM ayant été rejetées .
L’appel de la société Parflam est irrecevable .
En effet, la société Parflam ne peut invoquer la jurisprudence résultant d’un arrêt de la Cour de Cassation du 11 juillet 2013 ayant jugé au visa de l’article 776 du code de procédure civile alors applicable que l’ordonnance du Juge de la mise en état était susceptible d’appel dès lors qu’elle statuait sur un incident « de nature à mettre fin à l’instance ».
La circulaire du 12 juillet 2024 de présentation du décret n°2024-673 du 3 juillet 2024 indique expressément que seules les ordonnances qui, en statuant sur une fin de non-recevoir, auront mis fin à l’instance pourront faire l’objet d’un appel immédiat (art. 795, 2°).
Par conclusions notifiées le 04 février 2026, la société Parflam a conclu au débouté la SAS ADAGIO de son moyen tiré de la prétendue irrecevabilité de l’appel interjeté et à la condamnation de la SAS ADAGIO à verser à la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC outre aux entiers dépens de l’incident ;
Elle expose au visa des articles 73 et 74 du code de procédure civile que la société Adagio est irrecevable en son exception de procédure tiré de l’irrecevabilité de l’appel formé par la SAS Parflam, cette exception étant soulevée postérieurement à la notification de conclusions au fond en date du 07 novembre 2025.
Ensuite, selon l’article 795 du code de procédure civile les ordonnances du juge de la mise en Etat sont susceptibles d’appel lorsqu’en statuant sur une exception de nullité, une fin de non-recevoir ou un incident d’instance, elles mettent fin à l’instance .
Toutefois, la cour de cassation considère sans équivoque aucune que même lorsqu’elles ne mettent pas fin à l’instance, les ordonnance du juge de la mise en état statuant sur un incident de nature à y mettre fin, peuvent être frappées d’appel indépendamment du jugement sur le fond.(cassation 11 juillet 2013 n°12-15994)
Les parties ont pu faire leurs observations à l’audience du 05 février 2026.
Motivation
L’article 73 du code de procédure civile prévoit que constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
L’article 74 suivant précise que les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 123 du même code précise que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
En l’espèce, il résulte de l’ordonnance du juge de la mise en Etat du tribunal judiciaire de Nice en date du 28 mai 2025 , que la SA Parflam s’est prévalue par conclusions en date du 21/01/2025, du défaut de qualité et d’intérêt à agir de la société Adagio outre la péremption d’instance.
Les dispositions des articles 122 et 123 du code de procédures civile sont donc applicables et non les articles 73 et 74 du même code régissant les exceptions de procédure.
Par voie de conséquence, les conclusions d’irrecevabilité de l’appel de la SA Parflam formulées par la SAS Adagio sont recevables en tout état de cause ;
L’ordonnance du juge de la mise en état litigieuse n’a pas été frappée d’appel conjointement avec le jugement statuant au fond et a écarté les fins de non-recevoir relatives à la prescription de l’action et au défaut d’intérêt à agir dont se prévalait la SA Parflam .
Il en résulte qu’en déboutant la SA Parflam des fins de non-recevoir dont elle avait saisi le juge de la mise en Etat, l’ordonnance de ce juge n’a pas mis fin à l’instance et n’entre dès lors pas dans les cas prévus par l’article 795 du Code de procédure civile permettant de faire appel de cette ordonnance.
En effet, si l’article 776 du code de procédure civile prévoyait que les ordonnances du juge de la mise en Etat sont susceptibles d’appel lorsque :
1° Elles statuent sur un incident mettant fin à l’instance, elles ont pour effet de mettre fin à celle-ci ou elles en constatent l’extinction ; 2° Elles statuent sur une exception de procédure ou une fin de non-recevoir. Lorsque la fin de non-recevoir a nécessité que soit tranchée au préalable une question de fond, l’appel peut porter sur cette question de fond ; » ,
l’article 795 du code de procédure civile prévoit que les ordonnances du juge de la mise en Etat sont susceptibles d’appel lorsque : « 2° En statuant sur une exception de nullité, une fin de non-recevoir ou un incident d’instance, elles mettent fin à l’instance ; »
Alors qu’effectivement l’article 776 du code de procédure civile tel qu’interprété par la jurisprudence permettait de faire appel d’une décision du juge de la mise en Etat rejetant une fin de non-recevoir, cette voie de recours n’est plus ouverte par l’article 795 du code de procédure civile contre une décision de cette nature depuis l’entrée en vigueur de ce texte applicable aux procédures en cours au 01/09/2024.
Partie perdante, l’appelante sera condamnée aux dépens et au paiement d’une somme de 1800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Statuant publiquement , contradictoirement et par mise à disposition au greffe :
Dit irrecevable l’appel en date du 01/07/2025 réalisé par la SA Parflam contre l’ordonnance du juge de la mise en Etat du tribunal judiciaire de Nice rendue le 28 mai 2025.
Condamne la SA Parflam à payer à la SA Adagio une somme de 1800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SA Parflam aux dépens.
Fait à [Localité 4], le 02 avril 2026
La greffière La présidente
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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