Infirmation partielle 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 4, 5 juin 2025, n° 21/12589 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/12589 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nice, 20 juillet 2021, N° 20/00846 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU 05 JUIN 2025
N°2025/
PR/FP-D
Rôle N° RG 21/12589 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BIAGN
[Y] [L]
C/
S.C.P. BTSG²
Association UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 4]
Copie exécutoire délivrée
le :
05 JUIN 2025
à :
Me Stéphane CHARPENTIER, avocat au barreau de NICE
Me Isabelle JOGUET, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NICE en date du 20 Juillet 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 20/00846.
APPELANT
Monsieur [Y] [L], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Stéphane CHARPENTIER, avocat au barreau de NICE
INTIMEES
S.C.P. BTSG² prise en la personne de Maître [C] [W], es-qualité de liquidateur Judiciaire de la société SOCIETE MEDITERRANEENNE D’ELECTRICITE,, demeurant [Adresse 2]
non représentée
Association L’UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Isabelle JOGUET, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 02 Avril 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Natacha LAVILLE, Présidente, et Madame Paloma REPARAZ, Conseillère, chargés du rapport.
Madame Paloma REPARAZ, Conseillère, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Madame Paloma REPARAZ, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2025..
ARRÊT
réputé contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2025.
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et Madame Françoise PARADIS-DEISS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat à durée indéterminée, M. [L] (le salarié) a été embauché par la société Méditerranéenne d’Electricité (l’employeur ou la société SME) en qualité de chef électricien à compter du 1er avril 2016 moyennant une rémunération brute mensuelle de 2 400 euros.
Les parts sociales de la société SME ont été rachetées le 19 janvier 2017 par la société Management, Développement d’entreprise et à compter de cette date le nouveau gérant de la société SME a été Monsieur [N] [K].
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 15 février 2017, l’employeur a notifié au salarié un avertissement en ces termes :
Monsieur,
Nous constatons que vous mettez systématiquement de la mauvaise volonté à respecter le règlement de l’entreprise. Ceci a des conséquences sur son fonctionnement et sa rentabilité.
A titre d’exemple, conformément à l’article L. 6315-1 du code du travail nous vous avons convoqué à un entretien préalable avec la direction. Le but de cet entretien était d’échanger avec vous sur vos perspectives d’évolution professionnelle en termes de qualification et d’emploi.
Dans le but de préparer cet entretien, nous vous avons délivré un livret salarié qu’il s’agissait de remplir au préalable pour que l’entretien soit constructif.
Nous joignons en copie du présent courrier la copie de votre livret qui est vide ! Vous avez confirmé que ce style d’entretien ne sert à rien d’après vous.
Ceci est inadmissible car vos deux supérieurs hiérarchiques se sont mobilisés pour passer du temps à votre écoute et vous répondez par un mépris de la procédure.
Par ailleurs, nous vous rappelons les termes de notre courrier recommandé du 2 Novembre 2017.
Et qui ne sont toujours pas respectés
Les bons d’interventions chez les clients doivent être signés par les clients ;
Vous devez signer vos feuilles d’heures
Il vous revient au poste d’encadrement que vous occupez depuis votre promotion récente au poste de cadre d’employer utilement le ou les employés affectés sur vos chantiers,
Vous devez remplir les documents techniques qui permettent à votre responsable de faire les devis et la facturation.
Enfin, nous notons que lors des inspections de chantier par la clientèle, vous adoptez systématiquement un comportement négatif ou de victime, ce qui est très gênant pour l’établissement des relations commerciales que nous essayons d’initier avec les clients.
L’ensemble de ce comportement négatif vous vaut un avertissement de travail.
Nous vous demandons de corriger votre comportement immédiatement. Nous referons un point dans un mois. Si aucun effort n’est constaté, nous seront amenés à prendre des sanctions plus importantes à votre égard.
Par avenant du 17 février 2017, le salarié a accédé au poste de responsable de l’activité électricité du bâtiment moyennant une rémunération brute mensuelle de 2 513,33 euros suivant le bulletin de paie du mois de mai 2018.
La relation de travail a été régie par la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006.
Le 12 décembre 2017, le salarié a été victime d’un accident de travail et a été placé en arrêt maladie 31 janvier 2018.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 5 mars 2018, le salarié a contesté l’avertissement comme suit :
Monsieur le Gérant,
La présente fait suite à votre lettre du 15 février dernier, ayant pour objet : « avertissement de travail ».
Je tiens à contester cet avertissement et je vous demande de bien vouloir l’annuler.
En effet, vous me faites un certain nombre de griefs qui ne sont absolument pas fondés.
S’agissant de l’entretien et du Livret salarié, je comptais, lors de l’entretien, répondre oralement aux questions qui m’étaient posées, mais on ne m’a pas laissé parler, on m’a dit : « je ne parle pas aux abrutis » pour me reprocher de ne pas avoir rempli le livret en question.
C’est dans ces conditions que vous m’avez demandé de quitter cet « entretien ».
Je n’ai jamais dit que l’entretien ne servait à rien.
Pour ce qui est des bons d’intervention, ils sont signés par le client lorsque ce dernier est présent, ce qui n’est pas toujours le cas, par exemple sur le chantier « [H] » ou encore la [Adresse 5], etc…
Mes feuilles d’heures sont déposées toutes les fins de semaine dans un casier à l’atelier, remplies par mes soins, à la main.
Dorénavant, je les adresserai systématiquement par email.
Vous me demandez, ensuite, « d’employer utilement le ou les employés affectés sur les chantiers ».
Je ne comprends pas te terme « utilement ».
Quoiqu’il en soit, je n’ai plus d’employé à encadrer depuis l’arrivée de Monsieur [A].
Ce dernier, depuis son arrivée, le 1er septembre 2017, accomplit toutes les tâches qui sont mentionnées sur le contrat de travail que j’ai signé en date du 17 février 2017.
D’ailleurs, je n’ai plus de véhicule attitré depuis le 1er février 2018, ni les clefs de l’atelier.
De même, les « documents techniques » sont remplis par Monsieur [A] depuis son arrivée.
Vous m’avez clairement demandé de ne plus m’occuper de rien.
Au demeurant, vous voudrez bien me préciser ce que vous entendez par « documents techniques ».
D’ailleurs, je n’ai plus accès à un poste informatique, ni les clefs du bureau ; même si j’y avais accès, le logiciel a été changé et je n’y ai pas été formé.
Je suis mis au placard depuis l’arrivée de Monsieur [A].
J’ai 43 ans d’expérience professionnelle dans le métier d’électricien et mon travail est systématiquement dénigré, y compris auprès des clients.
Le salaire est versé systématiquement avec retard (au plus tôt le 16 du mois). D’ailleurs le solde de janvier ne m’a toujours pas été versé.
La société rencontre manifestement des difficultés économiques.
Je débute à 8 heures à l’atelier puisqu’il m’est demandé de m’y rendre chaque matin. Pour autant, je n’ai jamais perçu d’indemnité de trajet.
Pour l’ensemble de ces raisons, je vous demande donc d’annuler l’avertissement du 15 février dernier.
Le salarié a été placé en arrêt maladie non professionnelle à compter du 23 février 2018.
Le 8 juin 2018 le conseil du salarié a adressé un courrier recommandé avec accusé de réception à l’employeur qui se présente comme suit :
Monsieur le Gérant,
Je vous adresse la présente en qualité de Conseil de Monsieur [Y] [L].
Ce dernier est employé de votre entreprise depuis le 1er avril 2016.
Il a été victime, le 12 décembre 2017, d’un accident de travail qui a entrainé la suspension de son contrat de travail, pour raison de santé, jusqu’au 31 janvier 2018.
Monsieur [L] a repris le travail 1er février 2018, mais son contrat de travail a été nouveau suspendu pour cause de maladie à compter du 23 février 2018.
Il n’a pas repris son travail depuis lors.
Monsieur [L] m’indique avoir perçu des indemnités de prévoyance pour la période d’accident de travail sur la base d’une déclaration de votre part, de ce dernier sous un statut d’ouvrier et non d’ETAM, alors même qu’il appartient à cette dernière catégorie.
Il m’indique également n’avoir toujours perçu aucune indemnité de prévoyance pour la période de maladie qui a débuté le 23 février dernier, alors que l’organisme de prévoyance, en l’occurrence PRO BTP, ra informé avoir effectué, le concernant, des versements entre vos mains les 11 et 14 mai 2018.
Vous voudrez bien m’indiquer ce qui s’oppose au versement à Monsieur [L] de ces indemnités de prévoyance.
Vous voudrez bien d’ailleurs m’adresser copie du contrat de prévoyance applicable dans l’entreprise.
Par ailleurs, le bulletin de salaire du mois de mars 2018 que vous avez remis à Monsieur [L] porte, par erreur, mention d’une absence pour accident de travail (alors qu’il s’agit d’une maladie de droit commun) et d’un « report du mois précédent » de 1.089,71 € entrainant un net final sur le bulletin du même montant.
Vous voudrez bien m’indiquer ce qui justifie ce report.
Monsieur [L] m’indique aussi n’avoir toujours pas été destinataire de son bulletin de salaire du mois d’avril et mai derniers.
Je vous saurai gré de bien vouloir les lui adresser.
Plus généralement, Monsieur [L] m’a également fait part d’une situation de harcèlement moral subi au travail, laquelle serait à l’origine de la suspension actuelle de l’exécution de son contrat de travail.
Je vous rappelle que vous êtes tenu à ce sujet à une obligation de sécurité et de résultat.
Dans l’attente de vous lire au regard de l’ensemble de ce qui précède.
Par courriel du 10 juillet 2018 l’employeur a répondu au conseil du salarié en transmettant les termes de la réponse de son cabinet d’expertise comptable qui indiquait :
Mes réponses concernant le courrier de l’avocat de Monsieur [L].
La déclaration auprès de la PROBTP a bien été établie avec le statut ETAM (voir pièce jointe)
Un maintien de salaire a bien été versé sur les bulletins de salaire conformément à la convention collective du Bâtiment donc les indemnités de prévoyance PROBTP ne sont pas à verser au salarié (sinon double maintien de salaire)
Je vous joins les derniers bulletins de salaire établis. Le « report du mois précédent » correspond à un trop perçu de sa part d’un montant de 1089.71 euros. En effet, des bulletins ont été établis avec une absence accident de travail au lieu de maladie donc en régularisant cette absence, il en ressort un trop perçu de cette somme.
Dans le cadre de la visite de reprise, le salarié a été examiné le 30 juillet 2018 par le médecin du travail qui a rendu un avis d’inaptitude rédigé en ces termes :
INAPTE DEFINITIF au poste de chef d’équipe occupé dans l’entreprise. Après étude des conditions de travail, échanges avec le salarié et l’employeur, mise à jour de la fiche d’entreprise, cette inaptitude est prononcée sur cette seule visite, la deuxième visite à 15 jours n’aura pas lieu. L’état de santé du salarié faisant à tout reclassement dans un emploi dans l’entreprise.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 28 août 2018 le conseil du salarié a demandé à l’employeur de reprendre le versement du salaire de M. [L] suite à la déclaration d’inaptitude du 30 juillet 2018 et en l’absence de reprise du salaire dans le délai d’un mois à compter de l’examen médical de reprise de travail.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 31 octobre 2018, l’employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable au licenciement prévu le 14 novembre 2018.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 28 novembre 2018, l’employeur a notifié au salarié son licenciement pour inaptitude consécutive à une maladie non professionnelle et impossibilité de reclassement en ces termes :
Le 30 juillet 2018, la médecine du travail a prononcé une décision d’inaptitude au travail vous concernant : Inaptitude totale sans nécessité de reclassement.
A la suite de cette décision, nous vous avons convoqué par courrier recommandé le 7/11/2018 pour un entretien préalable à licenciement. Ce courrier a été reçu le 9 Novembre 2018.
Vous ne vous êtes pas présenté le jour de votre entretien.
Par la présente, nous vous informons de notre décision de vous licencier pour inaptitude.
Vous recevrez par courrier votre solde de tout compte ainsi que tous les documents contractuels liés à cette décision de licenciement.
Vous nous avez écrit le 17 novembre pour réclamer les salaires dus à partir du 30 août comme le prévoir la loi dans pareil cas.
Nous vous rappelons que si la décision de la médecine du travail vous dispense de travailler, eu égard à votre état de santé, celle-ci ne vous dispense pas de vous tenir à disposition de l’entreprise et de respecter le règlement intérieur de l’entreprise.
Or, nous vous avons écrit par courrier recommandé le 9 octobre 2018 reçu le 11 octobre pour vous demander de nous rendre les équipements de protection individuels (EPI) qui vous ont été fournis ainsi que le téléphone.
Vous n’avez pas répondu à cette demande et vous ne nous avez toujours pas rendu ces équipements.
En conséquence, nous considérons que vous avez abandonné votre poste le 9 octobre 2018 puisqu’à partir de cette date, il n’a pas été possible de vous joindre ni par courrier, ni par téléphone. Ce qui est contraire au règlement.
Votre solde de tout compte considérera les derniers salaires dus du 1er Septembre au 9 octobre 2018 ; date à laquelle vous avez rompu tout contact avec notre entreprise.
Nous réitérons notre demande pour que vous nous rendiez les EPI et le téléphone.
Par ordonnance du 3 décembre 2018, la formation de référé du conseil de prud’hommes a :
Pris acte de la remise à la barre de la SARL SOCIETE MEDITERRANEENNE D’ ELECTRICITE à Monsieur [Y] [L] d’un chèque n 02764118 tiré sur la Lyonnaise de Banque de 346,00 euros correspondant à l’indemnité de déplacement et d’un chèque 17 02764119 de 34,60 euros correspondant aux congés payés afférents.
Pris acte de la remise à la barre de la SARL SOCIETEIVIEDITERRANEENNE D’ELECTRICITE à Monsieur[Y] [L] du bulletin de salaire d’août 2018 avec avis d’opération de virement du CIC correspondant au salaire en date du 19 septembre 2018.
Dit qu’il y a contestation sérieuse sur le surplus des demandes de Monsieur [Y] [L].
Débouté la SARL SOCIETE MEDITERRANEENNE D’ELECTRICITE de ses demandes reconventionnelles.
Condamné la SARL SOCIETE MEDITERRANEENNE D’ELECTRICITE aux entiers dépens.
Le salarié a interjeté appel de cette décision par acte du 28 décembre 2018.
Par acte du 29 novembre 2018, le salarié a assigné l’employeur devant la formation de référé du conseil de prud’hommes de Nice en paiement des salaires du 25 septembre au 30 novembre 2018.
Par ordonnance de référé du 17 décembre 2018, la formation de référé du conseil de prud’hommes de Nice a :
Ordonne à la SARL SOCIÉTÉ MÉDITERRANEENNE d’ELECTRICITE de verser à Monsieur [Y] [L] les sommes suivantes :
— 418,88 € (quatre cent dix-huit euros quatre-vingt-huit centimes) à titre de rappel du salaire du 25 au 30 septembre 2018.
— 2 513,33 € (deux mille cinq cent treize euros trente-trois centimes) à titre de rappel du salaire 2018.
— 2 513,33 € (deux mille cinq cent treize euros trente-trois centimes) à titre de rappel du salaire de novembre 2018.
— 700 € (sept cents euros) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Ordonne à la SARL SOCIETE D’ELECTRICITE de délivrer Monsieur [Y] [L] les bulletins de salaire de septembre à novembre 2018.
Dit n’y avoir lieu à astreinte.
Condamne la SARL SOCIÉTÉ MÉDITERRANEENNE d’ELEC1'RICITE aux entiers dépens, en ce compris les frais d’huissier.
Par arrêt avant-dire droit du 19 juillet 2019, la cour d’appel d’Aix-en-Provence, statuant sur l’appel formé contre le jugement du 3 décembre 2018, a :
Soulevé d’office l’irrecevabilité des conclusions de la SARL SME remises par RPVA le 3 juin 2019
Renvoyé la cause et les parties à l’audience de plaidoirie du 10 septembre 2019 afin que les parties s’expliquent contradictoirement.
Par jugement du 5 septembre 2019, le tribunal de commerce de Nice a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SME et a désigné la SCP BTSG², prise en la personne de Maître [C] [W], en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 30 octobre 2019, non produit par les parties, le tribunal de commerce de Nice a nommé la SELARL BG et Associés, prise en la personne de Maître [D] [U], en qualité d’administrateur judiciaire de la société SME.
Par actes d’huissier des 14 et 18 novembre 2019, non produits par les parties, le salarié a assigné l’Unedic Délégation AGS CGEA de [Localité 4], la SCP BTSG², prise en la personne de Maître [C] [W], en sa qualité de mandataire judiciaire de la société SME et la SELARL BG et Associés, prise en la personne de Maître [D] [U], en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société SME.
Par arrêt du 21 février 2020 statuant sur le jugement du 3 décembre 2018, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a :
Prononcé l’irrecevabilité des conclusions de la Sarl Société Méditerranéenne d’Electricité remises par la voie du rpva le 3 juin 2019, comme de toutes autres postérieures pour cette même société.
Réformé partiellement l’ordonnance entreprise et statuant à nouveau sur le tout pour une meilleure compréhension et y ajoutant,
Déclaré irrecevables les demandes de Monsieur [Y] [L] aux fins de condamnation en paiement de provisions à l’encontre de la Sarl Société Méditerranéenne d’Electricité ou de fixation de créances provisionnelles à la procédure collective ouverte à l’égard de celle-ci.
Condamné la Sarl Société Méditerranéenne d’Electricité à remettre à Monsieur [Y] [L] une notice d’information détaillée définissant les garanties prévues par le contrat de prévoyance souscrit, leurs modalités d’entrée en vigueur ainsi que les limitations et exclusions de garanties, dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’arrêt et sous astreinte de 30 euros par jour de retard passé ce délai, ce, pendant soixante jours.
Condamné la Sarl Société Méditerranéenne d’Electricité à payer à Monsieur [Y] [L] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejeté toute demande de garantie formée à l’encontre du Cgea Ags de [Localité 4] auquel le présent arrêt est opposable.
Pour le surplus, dit n’y avoir lieu à référé ou rejette.
Condamné la Sarl Société Méditerranéenne d’Electricité aux entiers dépens de première instance et d’appel et dit que ces dépens seront pris en frais de procédure collective.
Par jugement du 11 mars 2020, le tribunal de commerce de Nice a prononcé la liquidation judiciaire de la société SME et a désigné la SCP BTSG², prise en la personne de Maître [C] [W], en qualité de liquidateur judiciaire.
Par requête reçue le 29 décembre 2020, M. [L] a saisi le conseil de prud’hommes de Nice aux fins de voir prononcer la nullité de son licenciement pour harcèlement moral et solliciter diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement du 20 juillet 2021, le conseil de prud’hommes de Nice a :
Constaté l’intervention forcée du CGEA ET AGS du Sud Est au procès.
Dit que les demandes relatives au licenciement sont irrecevables car prescrites.
Dit que Monsieur [Y] [L] n’a pas été rempli intégralement de ses droits.
En conséquence :
Fixé la créance de Monsieur [Y] [L], entre les mains de la SCP BTSG2, es qualité de mandataire liquidateur de la SARL MEDITERRANEENNE D’ELECTRICITE aux sommes de :
3.566,24 euros bruts à titre de complément de salaire pour la période du 23 février au 28 juillet 2018
7.074,97 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période du 31 août au 28 novembre 2018.
Ordonné la remise des documents suivants : bulletin de paie rectifiés du 23 février au 29 novembre 2018, un certificat de travail, une attestation Pole Emploi rectifiée.
Déclaré ces créances opposables au CGEA -AGS dans les limites de sa garantie.
Fixé la moyenne des salaires à la somme brute de 1.387,46 euros.
Débouté Monsieur [Y] [L] du surplus de ses demandes.
Dit que les dépens seront inscrits au passif de la liquidation judiciaire de la SARL MEDITERRANEENNE D’ELECTRICITE.
Le salarié a fait appel de cette décision le 24 août 2021.
Bien que régulièrement avisée de la déclaration d’appel suivant acte signifié le 26 octobre 2021 à personne habilitée, mentionnant que l’intimé est tenu de constituer avocat, la SCP BTSG², prise en la personne de Maître [C] [W], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SME n’a pas constitué avocat.
Par ses conclusions régulièrement remises au greffe le 24 novembre 2021 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. [L] demande à la cour d’appel de :
Recevoir Monsieur [L] en toutes ses demandes, fins et conclusions.
Le RECEVOIR en son appel et l’y déclarer bien fondé.
REFORMER le jugement rendu, le 20 Juillet 2021 , par le Conseil de prud’hommes de Nice, en ce qu’il a :
Dit que les demandes relatives au licenciement sont irrecevables car prescrites ; Déboute Monsieur [Y] [L] du surplus de ses demandes débouté Monsieur [Y] [L] des demandes suivantes :
ORDONNER à la SCP BTSG 2, prise en la personne de Maître [C] [W], es-qualité de Liquidateur Judiciaire de la société SOCIETE MEDITERRANEENNE D’ELECTRICITE, de remettre, sous astreinte de 100 Euros par jour de retard, limitée à 60 jours, le Conseil de céans se réservant expressément de liquider l’astreinte provisoire, à Monsieur [L] :la copie du contrat de prévoyance applicable dans l’entreprise Et, à tout le moins, la notice d’information définissant « notamment les garanties prévues par la convention ou le contrat et leurs modalités d’application » imposée en matière de prévoyance par la loi Evin n° 89-1009 du 31 décembre 1989
DIRE ET JUGER que la société SOCIETE MEDITERRANEENNE D’ELECTRICITE, est responsable des faits de harcèlement moral commis à l’encontre de Monsieur [L] et en conséquence FIXER, au profit de Monsieur [L], au passif de la liquidation judiciaire de la SARL SOCIETE MEDITERRANEENNE D’ELECTRICITE entre les mains de la SCP BTSG 2, prise en la personne de Maître [C] [W], es-qualité de Liquidateur Judiciaire de la société SOCIETE MEDITERRANEENNE D’ELECTRICITE, la somme de 5000 Euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral.
DIRE ET JUGER que le licenciement prononcé à l’encontre Monsieur [L] est nul et de nul effet et FIXER, au profit de Monsieur [L], au passif de la liquidation judiciaire de la SARLSOCIETE MEDITERRANEENNE D’ELECTRICITE entre les mains de la SCP BTSG2, prise en la personne de Maître [C] [W], es-qualité de Liquidateur Judiciaire de la société SOCIETE MEDITERRANEENNE DELECTRICITE, les sommes suivantes :
15.079,98 €, à titre d’indemnité pour licenciement illicite,
1623,19 €, à titre d’indemnité légale de licenciement,
5026,66 € outre 502,66 €, à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis
A TITRE SUBSIDIAIRE, DIRE ET JUGER que le licenciement prononcé à l’encontre Monsieur [L] est dépourvu de cause réelle et sérieuse et FIXER, au profit de Monsieur [L], au passif de la liquidation judiciaire de la SARL SOCIETE MEDITERRANEENNE DELECTRICITE entre les mains de la SCP BTSG2, prise en la personne de Maître [C] [W], es qualité de Liquidateur Judiciaire de la société SOCIETE MEDITERRANEENNE D’ELECTRICITE, les sommes suivantes :
7539,99 €, à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1623,19 €, à titre d’indemnité légale de licenciement,
5026,66 € outre 502,66 €, à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis.
STATUANT A NOUVEAU
SUR L’OBLIGATION D’INFORMATION RELATIVE A LA COUVERTURE PREVOYANCE
Vu la loi dite Evin n o 89-1009 du 31 décembre 1989,
Vu l’article RI 455-5 du Code du travail,
Vu l’article 11 , alinéa 2 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces du dossier,
ORDONNER à la SCP BTSG2, prise en la personne de Maître [C] [W], es-qualité de Liquidateur Judiciaire de la société SOCIETE MEDITERRANEENNE D’ELECTRICITE, de remettre, sous astreinte de 100 Euros par jour de retard, limitée à 60 jours, le Conseil de céans se réservant expressément de liquider l’astreinte provisoire, à Monsieur [L] la copie du contrat de prévoyance applicable dans l’entreprise Et, à tout le moins, la notice d’information définissant « notamment les garanties prévues par la convention ou le contrat et leurs modalités d’application » imposée en matière de prévoyance par la loi Evin n o 89-1009 du 31 décembre 1989
SUR LE HARCELEMENT MORAL
Vu les articles L 1152-1 et suivants du Code du travail,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces du dossier,
DIRE ET JUGER que la société SOCIETE MEDITERRANEENNE D’ELECTRICITE, est responsable des faits de harcèlement moral commis à l’encontre de Monsieur [L] .
En conséquence FIXER, au profit de Monsieur [L], au passif de la liquidation judiciaire de la SARL SOCIETE MEDITERRANEENNE D’ELECTRICITE entre les mains de la SCP BTSG2 prise en la personne de Maître [C] [W], es-qualité de Liquidateur Judiciaire de la société SOCIETE MEDITERRANEENNE D’ELECTRICITE, la somme de 5000 Euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral.
SUR LE LICENCIEMENT
A TITRE PRINCIPAL SUR LA NULLITE DU LICENCIEMENT
Vu les articles LII 32-1 et suivants, L 1235-3-1 du Code du travail Vu la jurisprudence,
Vu la convention collective applicable,
Vu les pièces du dossier,
DIRE ET JUGER que le licenciement prononcé à l’encontre Monsieur [L] par la SARL SOCIETE MEDITERRANEENNE D’ELECTRICITE est nul et de nul effet.
FIXER, au profit de Monsieur [L], au passif de la liquidation judiciaire de la SARL SOCIETE MEDITERRANEENNE D’ELECTRICITE entre les mains de la SCP BTSG 2 prise en la personne de Maître [C] [W], es-qualité de Liquidateur Judiciaire de la société SOCIETE MEDITERRANEENNE D’ELECTRICITE, les sommes suivantes :
15.079,98 €, à titre d’indemnité pour licenciement illicite,
1623,19 €, à titre d’indemnité légale de licenciement,
5026,66 € outre 502,66 €, à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis
A TITRE SUBSIDIAIRE, SUR LE CARACTERE DEPOURVU DE CAUSE REELLE ET SERIEUSE DU LICENCIEMENT
Vu les articles L 1231-1, L 1231-4 et suivants du Code du travail,
I Vu les articles L 1226-15 et LI 226-14 du Code du travail, Vu la jurisprudence,
Vu la convention collective applicable,
Vu les pièces du dossier,
DIRE ET JUGER que le licenciement prononcé à l’encontre Monsieur [L] par la
SARL SOCIETE MEDITERRANEENNE D’ELECTRICITE est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
FIXER, au profit de Monsieur [L], au passif de la liquidation judiciaire de la SARL SOCIETE MEDITERRANEENNE D’ELECTRICITE entre les mains de la SCP BTSG 2 prise en la personne de Maître [C] [W], es-qualité de Liquidateur Judiciaire de la société SOCIETE MEDITERRANEENNE D’ELECTRICITE, les sommes suivantes
A titre principal, une indemnité pour licenciement injustifié, d’un montant de 15.079,98 €, en application de l’article LI 226-15 du Code du travail,
A titre subsidiaire
7539,99 €, à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1623,19 €, à titre d’indemnité légale de licenciement,
5026,66 € outre 502,66 €, à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis et subsidiairement la somme de 5026,66 € au titre de l’indemnité compensatrice prévue par l’article LI 226-14 du Code du travail
SUR LA REMISE DES DOCUMENTS SOCIAUX
Vu, notamment les articles LI 234-19, L3243-2 et RI 234-9, Dl 234-6 du Code du travail,
ORDONNER à la SCP BTSG 2 prise en la personne de Maître [C] [W], es-qualité de Liquidateur Judiciaire de la société SOCIETE MEDITERRANEENNE D’ELECTRICITE, de remettre, sous astreinte de 100 Euros par jour de retard, limitée à 30 jours, le Conseil de céans se réservant expressément le droit de liquider cette astreinte, à Monsieur [L]
Le certificat de travail ;
L’attestation destinée POLE EMPLOI.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
DEBOUTER l’UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 4] et Maître [C] [W], es-qualité de Liquidateur Judiciaire de la société SOCIETE MEDITERRANEENNE D’ELECTRICITE de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
CONDAMNER la SARL SOCIETE MEDITERRANEENNE D’ELECTRICITE aux entiers dépens.
Assortir les condamnations à intervenir de l’intérêt légal, avec capitalisation des intérêts.
FIXER l’ensemble des créances susvisées de Monsieur [L] au passif de la Liquidateur Judiciaire de la SARL SOCIETE MEDITERRANEENNE D’ELECTRICITE entre les mains de la SCP BTSG2, prise en la personne de Maître [C] [W], es-qualité de Liquidateur Judiciaire de la société SOCIETE MEDITERRANEENNE D’ELECTRICITE.
DIRE la décision à intervenir opposable à l’UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 4].
Par ses conclusions régulièrement remises au greffe le 14 février 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, l’UNEDIC, Délégation AGS CGEA de [Localité 4] demande à la cour d’appel de :
Donner acte au concluant de ce qu’il s’en rapporte à justice concernant les rappels de salaire réclamés pour des périodes antérieures à l’ouverture de la procédure collective ;
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Monsieur [L] de sa demande au titre de l’indemnité pour harcèlement moral ;
Dire et juger bien-fondé le licenciement de Monsieur [L] suite l’inaptitude prononcée avec dispense de recherche de reclassement ;
Débouter Monsieur [L] de ses demandes tant principales au titre de la nullité du licenciement que subsidiaires au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;
Le débouter de ses demandes d’indemnité pour licenciement illicite (demande principale) et d’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse (absence de reclassement)
Donner acte au concluant qu’il s’en rapporte à Justice concernant la demande au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
Débouter Monsieur [L] de sa demande au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents ;
En tout état de cause,
Dire et juger que la somme réclamée au titre de l’article 700 du CPC n’entre pas dans le cadre de la garantie du CGEA ;
Dire et juger qu’aucune condamnation ne peut être prononcée à l’encontre des concluants et que la décision à intervenir ne peut tendre qu’à la fixation d’une éventuelle créance en deniers ou quittances.
Dire et juger que l’obligation du CGEA de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte-tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé de créance par le mandataire judiciaire et si les créances ne peuvent être payées en tout ou partie sur les fonds disponibles et ce conformément aux dispositions de l’article L 3253-20 du Code du Travail.
Dire et juger que la décision à intervenir sera déclarée opposable au concluant dans les limites de la garantie et que le CGEA ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L. 3253-6 et L 3253-8 et suivants du Code du Travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L.3253-15, L 3253-18, L 3253-19, L 3253-20, L 3253-21 et L.3253-17 et D 3253-5 du Code du Travail.
Statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 3 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Dès lors que la SCP BTSG², en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SME, n’a pas constitué avocat, il y a lieu de rappeler qu’il résulte de l’article 472 du code de procédure civile qu’en appel, si l’intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Sur la remise des pièces relatives à la prévoyance
Le salarié demande l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il l’a débouté de sa demande tendant à ordonner à la SCP BTSG², prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SME, de lui remettre, à titre principal, la copie du contrat de prévoyance et à titre subsidiaire, la notice d’information définissant les garanties prévues par la convention ou le contrat de travail.
La SCP BTSG², prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SME, non constituée, n’oppose aucun moyen de fait ni de droit.
L’UNEDIC, Délégation AGS CGEA de [Localité 4] ne formule aucune demande de ce chef dans le dispositif de ses conclusions.
En l’espèce, le salarié présente sa demande sans produire, dans le paragraphe dédié à cette réclamation, le moindre élément pour en justifier le motif.
Par conséquent, la cour, confirmant le jugement déféré, déboute le salarié de sa demande.
Sur le harcèlement moral
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l’article L. 1154-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2018-1088 du 8 août 2016, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
En l’espèce, M. [L] présente une demande de paiement de dommages et intérêts pour un harcèlement moral.
Il invoque les éléments de fait suivants, qui, selon lui, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral:
Depuis l’embauche de M. [A], le comportement de son employeur a changé à son encontre
Il fait valoir que Monsieur [A] a été embauché le 1er septembre 2017 pour le remplacer.
Il soutient s’être vu retiré toutes ses attributions et les clés du bureau. Il déclare s’être vu reprocher un abandon de poste le 27 octobre 2017 et avoir oublié un employé sur un chantier.
Au soutien des faits qu’il invoque, le salarié produit :
Un courrier manuscrit qu’il dit avoir adressé à l’employeur sur l’abandon de poste au 27 octobre 2017,
L’attestation d’un architecte du 30 octobre 2017 présent sur le chantier le 27 octobre 2017.
2- L’employeur a tardé à déclarer l’accident de travail dont il a été victime le 12 décembre 2017 à la caisse primaire d’assurance maladie
Il expose avoir été victime d’un accident de travail sur son lieu de travail le 12 décembre 2017 et que son employeur a tardé à le déclarer à la caisse primaire d’assurance maladie. Il prétend avoir dû relancer son employeur par courrier du 26 décembre 2017 et fournir une attestation d’un artisan présent sur le chantier sur lequel il avait été victime, l’employeur contestant la réalité de cet accident.
Au soutien des faits qu’il invoque, le salarié produit :
Un courrier manuscrit illisible correspondant, selon les dires du salarié, à une attestation d’un artisan présent sur le chantier sur lequel il a été victime d’un accident de travail, (pièce n°6)
Le courrier recommandé avec accusé de réception du 26 décembre 2017 qu’il a adressé à son employeur pour qu’il régularise son dossier d’arrêt en accident du travail du 12 décembre 2017,
La régularisation de la déclaration de l’accident de travail par l’employeur par formulaire du 9 janvier 2018,
Le courrier de la caisse primaire d’assurance maladie du 10 janvier 2018 invitant le salarié à faire compléter par le salarié l’imprimé de déclaration d’accident du travail.
3- L’employeur a notifié un avertissement le 15 février 2018
Il explique que lors de la reprise de son travail le 1er février 2018 après avoir subi l’accident de travail du 12 décembre 2017, l’employeur lui a notifié un avertissement qu’il a contesté par courrier du 5 mars 2018.
Au soutien des faits qu’il invoque, la salarié produit :
Le courrier du 15 février 2018 aux termes duquel l’employeur lui notifie un avertissement,
Le courrier du 5 mars 2018 aux termes duquel il a contesté ledit avertissement.
4- L’employeur n’a pas traité avec diligence l’arrêt de travail pour maladie du 23 février 2018 et a fourni de bulletins de paie erronés
Il explique que l’employeur a contesté avoir reçu l’avis d’arrêt de travail qu’il avait adressé par courrier simple, le contraignant à envoyer un duplicata par courrier recommandé du 5 mars 2018.
Il soutient avoir reçu un courriel de Mme. [R], assistante de direction de la société LUME, dont M. [K] est également gérant, lui reprochant de ne pas avoir relancé l’employeur au sujet de l’attestation que ce dernier devait établir à l’attention de la caisse primaire d’assurance maladie et de ne pas avoir joint à sa demande le modèle d’attestation de salaire adéquat.
Il expose avoir découvert que :
Le bulletin de paie du mois de mars 2018 faisait mention d’un net à report négatif d’un montant de 1 089,71 euros,
Les bulletins de paie des mois de février et mars 2018 sont erronés en ce qu’ils font mention :
D’une absence pour accident de travail alors qu’il était en situation d’arrêt de travail pour maladie de droit commun,
D’une absence du 1er au 7 février 2018 alors qu’il avait fourni sa prestation de travail du 1er au 22 février 2018,
D’une absence non rémunérée du 26 au 28 février alors qu’il a fourni l’avis d’arrêt de travail initial pour maladie, daté du 23 février, pour la période du 23 février au 15 mars 2018.
Il explique avoir été contraint de relancer l’employeur par courrier du 10 avril 2018 aux fins d’obtenir le complément de salaire prévu par la convention collective et d’envoyer l’attestation de salaire destinée à la caisse primaire d’assurance maladie pour que cette dernière puisse lui verser les indemnités journalières depuis son arrêt de travail pour maladie à compter du 23 février 2018.
Il indique que l’employeur s’est limité à répondre par l’envoi d’un courriel du 10 juillet 2018 transmettant le courriel de son cabinet d’expertise comptable auquel était joint le duplicata du bulletin de paie du mois de février 2018 et la déclaration d’arrêt de travail. Il soutient que le bulletin de paie du mois de février 2018 ne correspond pas à l’original du bulletin de salaire pour la même période que l’employeur lui avait remis. Il explique que ce bulletin de paie fait toujours mention d’une absence du salarié pour toute la période du 1er au 28 février 2018, pour accident de travail, alors qu’il a travaillé du 1er au 22 février 2018. Quant à la déclaration d’arrêt de travail qu’il a reçue de l’expert-comptable, il argue de ce qu’elle concerne une maladie professionnelle qui a débuté le 23 février 2018 et non à la période de suspension pour accident de travail du 12 décembre 2017 au 31 janvier 2018.
Il fait valoir qu’aucune copie du contrat de prévoyance applicable dans l’entreprise n’a pas été jointe et que le montant des indemnités journalières inscrit sur les bulletins de salaire des mois de février à avril 2018, ne correspondent pas à la réalité. Il conteste avoir reçu la somme de 1 964,20 euros figurant sur le bulletin de paie du mois de février 2018 et indique avoir reçu un montant total de 1 117,76 euros. Il prétend avoir reçu la somme de 1 237,52 euros au titre d’indemnités journalières pour le mois de mars 2018 alors que le bulletin de paie fait mention d’un montant de 841,80 euros. Il explique avoir reçu un montant de 1 197,60 euros au titre d’indemnités journalières pour maladie pour le mois d’avril 2018 alors que le bulletin de paie indique qu’il aurait perçu 2 595,45 euros.
Au soutien des faits qu’il invoque, le salarié produit :
Le certificat médical initial d’arrêt de travail en date du 23 février 2018 pour maladie de droit commun,
L’attestation de paiement des indemnités journalières pour la période du 22 février 2018 au 16 juillet 2018 pour maladie,
Le courrier recommandé avec accusé de réception du 5 mars 2018 qu’il a adressé à son employeur par lequel le salarié a renvoyé à l’employeur l’avis d’arrêt de travail du 23 février 2018.
Le courriel de Mme. [R], assistante de direction de la société LUME, en date du 3 avril 2018,
Les bulletins de paie de janvier à mars 2018,
Les attestations de paiement des indemnités journalières pour la période du 12 décembre 2017 au 31 janvier 2018 pour accident de travail et pour la période du 22 février 2018 au 16 juillet 2018 pour maladie,
Le courrier recommandé avec accusé de réception du 10 avril 2018 qu’il adressé à l’employeur lui demandant de régulariser sa situation au motif que l’employeur n’avait pas fait parvenir à la caisse primaire d’assurance maladie l’attestation de salaire,
Le courrier que son avocat à adressé à l’employeur le 8 juin 2018 lui demandant de rectifier le bulletin de paie du mois de mars 2018 et de lui faire parvenir ceux d’avril et mai 2018,
Le courriel que l’employeur lui a envoyé le 10 juillet 2018 transmettant la réponse du cabinet d’expertise comptable contentant les duplicatas des bulletins de paie des mois de janvier et avril 2018 ainsi que la déclaration d’arrêt de travail destinée à l’organisme de prévoyance PRO BTP pour la maladie non professionnelle ayant débuté le 23 février 2018 ;
La déclaration d’arrêt de travail destinée à PRO BTP pour maladie non professionnelle ayant débuté le 23 février 2018,
Les bulletins de paie des mois de janvier à mai 2018 joints au courriel de son employeur du 10 juillet 2018.
5- L’employeur ne lui a pas versé de salaire à la suite de son inaptitude et en l’absence de tout reclassement au motif qu’il aurait abandonné son poste
Il prétend que l’employeur, bien que dûment informé par le médecin du travail et par son conseil par courrier du 28 août 2018, de ce que la médecine du travail l’avait déclaré inapte, s’est abstenu de le licencier ou de le reclasser dans le mois qui a suivi cette déclaration d’inaptitude, s’est abstenu de reprendre le versement du salarie et a indiqué dans la lettre de licenciement du 28 novembre 2018 ne pas avoir procédé audit paiement de salaire en raison de l’abandon du poste du salarié en date du 9 octobre 2018.
Au soutien des faits qu’il invoque, le salarié produit :
L’avis d’inaptitude en date du 30 juillet 2018,
Le courrier que son avocat a adressé à l’employeur le 28 août 2018,
La lettre de licenciement.
La cour relève, après avoir analysé les pièces du dossier :
Depuis l’embauche de M. [A], le comportement de son employeur a changé à son encontre.
Sur le fait que l’employeur a embauché M. [A] pour le remplacer et que depuis son embauche il s’est vu retiré toutes ses attributions et les clés du bureau.
La cour dit que les faits ne sont pas établis dès lors que le salarié ne produit aucune pièce objective à l’appui de son allégation.
Sur l’abandon de poste du 27 octobre 2017
La cour observe que le salarié ne justifie par aucune pièce objective que l’employeur lui a reproché un abandon de poste du 27 octobre 2017.
Les faits ne sont donc pas établis.
L’employeur a tardé à déclarer l’accident de travail dont il a été victime le 12 décembre 2017 à la caisse primaire d’assurance maladie
La cour observe que le salarié justifie, d’une part, d’avoir été victime d’un accident de travail sur son lieu de travail le 12 décembre 2017 et d’autre part, que son employeur a procédé à la déclaration de l’accident de travail le 9 janvier 2018 et ce après que le salarié lui ait demandé de régulariser la situation par courrier du 26 décembre 2017.
Les faits sont établis.
L’employeur a notifié un avertissement le 15 février 2018
La cour dit que le salarié justifie que l’employeur lui a notifié par courrier du 15 février 2018 un avertissement qu’il a contesté par courrier du 5 mars 2018.
Les faits sont établis.
L’employeur n’a pas traité avec diligence l’arrêt de travail pour maladie du 23 février 2018 et a fourni de bulletins de paie erronés
Il est constant que le salarié a été placé en arrêt maladie à compter du 23 février 2018.
Il résulte des termes du courrier :
recommandé avec accusé de réception que le salarié a adressé à l’employeur le 5 mars 2018 que :
le salarié a adressé à l’employeur le 23 février 2018 le volet 3 de l’avis d’arrêt à l’employeur par courrier simple
le volet 3 ne semble avoir été reçu par l’employeur,
le salarié a renvoyé à l’employeur un duplicata du volet 3 fait par le médecin traitant.
le 23 février 2018 sa femme a prévenu son supérieur hiérarchique, M. [A] de son absence par message téléphonique ,
le salarié a prévenu le 26 février 2018également M. [A] par message téléphonique de son arrêt de travail.
que le salarié a adressé à l’employeur le 10 avril 2018 que ce dernier n’avait toujours pas fait parvenir à la CPAM l’attestation de salaire et de ce fait il n’avait pas pu percevoir d’indemnité journalière de sécurité sociale.
Il s’ensuit que le salarié démontre avoir dû relancer l’employeur pour qu’il puisse obtenir le paiement des indemnités journalières correspondantes.
Par ailleurs, il justifie que les bulletins de paie de février et mars 2018 sont erronés en ce que :
Ils font mention d’une absence pour accident de travail alors que le salarié était en arrêt de travail pour maladie de droit commun,
Il est noté que le salarié avait été absent la première semaine du mois de février 2018 alors qu’il avait travaillé,
L’employeur a procédé à une retenue pour absence du 26 au 28 février alors que le salarié était en arrêt maladie du 23 février 2018 au 15 mars 2018.
Ces faits sont établis.
5- L’employeur n’a pas repris le versement du salaire postérieurement à l’avis d’inaptitude.
Le salarié justifie, par la production de l’avis d’inaptitude, que le médecin du travail l’a déclaré inapte à son poste le 30 juillet 2018, qu’il a été licencié le 28 novembre 2018 et sans qu’il ait perçu de salaire dans le délai d’un mois à compter de l’examen médical de reprise de travail, soit à compter à compter du 30 août 2018.
Les faits de ne pas avoir repris le salaire à compter du 30 août sont établis.
En considération de ces éléments et des pièces versés aux débats, M. [L] établit la matérialité de faits précis et concordants qui, pris dans leur ensemble permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral.
Pour rappel, ces faits sont les suivants :
L’employeur a tardé à déclarer l’accident de travail dont il a été victime le 12 décembre 2017 à la caisse primaire d’assurance maladie,
Le salarié s’est vu notifier un avertissement le 15 février 2018,
L’employeur n’a pas traité avec diligence l’arrêt de travail pour maladie du 23 février 2018 et a fourni de bulletins de paie erronés,
L’employeur ne lui a pas versé de salaire à la suite de son inaptitude.
Ensuite, la cour dit que pris dans leur ensemble, ces faits sont de nature à laisser présumer l’existence d’un harcèlement moral en ce qu’ils auraient eu pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible notamment d’altérer sa santé physique ou mentale, ainsi que cela ressort des pièces médicales produites par le salarié (les certificats médicaux initiaux d’arrêt de travail et de maladie de droit commun).
A ces éléments la SCP BTSG², prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SME, non constituée, n’oppose aucun moyen de fait ni de droit.
L’UNEDIC, Délégation AGS CGEA de [Localité 4] demande la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande pour harcèlement moral dans les conditions examinées ci-après.
Sur la déclaration tardive l’accident de travail dont il a été victime le 12 décembre 2017 à la caisse primaire d’assurance maladie
Il prétend que le salarié ne verse à l’appui de sa demande aucune pièce démontrant ce qu’il affirme et argue de ce que le seul fait de délivre tardivement l’accident de travail n’est pas constitutif de harcèlement moral.
La cour dit que ces faits ne sont pas objectivement justifiés.
Sur l’avertissement
Il prétend que le salarié ne verse à l’appui de sa demande aucune pièce démontrant ce qu’il affirme et argue de ce que le seul fait de notifier un avertissement à son salarié dans le cadre du pouvoir disciplinaire de l’employeur n’est pas constitutif de harcèlement moral.
Dès lors que le salarié ne se prévaut pas du caractère infondé de l’avertissement mais se borne à invoquer la notification d’un avertissement, la cour dit que l’employeur est bien fondé à faire valoir que c’est dans l’exercice de son pouvoir disciplinaire qu’il a notifié la sanction en cause.
Le fait est donc objectivement justifié.
Sur le traitement de l’arrêt de travail pour maladie du 23 février 2018 et des bulletins de paie erronés
Il prétend que le salarié ne verse à l’appui de sa demande aucune pièce démontrant ce qu’il affirme et argue de ce que l’absence de règlement du complément de salaire n’est pas constitutif de harcèlement moral.
La cour dit que ces faits ne sont pas objectivement justifiés.
Sur l’absence de reprise de salaire à la suite de son inaptitude.
Il prétend que le salarié ne verse à l’appui de sa demande aucune pièce démontrant ce qu’il affirme.
La cour dit que ces faits ne sont pas objectivement justifiés.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les faits reposant sur la déclaration tardive de l’accident de travail dont le salarié a été victime le 12 décembre 2017 à la caisse primaire d’assurance maladie, sur le traitement tardif de l’arrêt de travail pour maladie du 23 février 2018, sur l’établissement de bulletins de paie erronés et sur l’absence de reprise de salarie à la suite de l’inaptitude ne sont pas objectivement justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Dès lors, il y a lieu de dire que le salarié a subi des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
La cour fixe le préjudice subi par le salarié du fait des agissements de harcèlement moral à la somme de 5 000 euros.
Il y a lieu de réformer le jugement et de fixer en conséquence la créance détenue par le salarié à l’encontre de son employeur à la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre d’un harcèlement moral, et d’en ordonner l’inscription au passif de la liquidation judiciaire de la société.
Sur la nullité du licenciement
Sur la recevabilité
Par jugement du 20 juillet 2021 le conseil de prud’hommes de Nice a dit que les demandes formées par le salarié relatives au licenciement étaient irrecevables car prescrites.
Le salarié demande l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a dit que les demandes relatives au licenciement étaient irrecevables car prescrites.
L’UNEDIC, Délégation AGS CGEA de [Localité 4], qui avait soulevé la fin de non-recevoir devant le conseil de prud’hommes, n’articule dans ses écritures aucun moyen pour soutenir la fin de non-recevoir au titre de la prescription.
Par conséquent, il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir au titre de la prescription opposée aux demandes au titre d’un licenciement nul.
La cour, infirmant le jugement déféré, dit que les demandes formées par le salarié relatives au licenciement sont recevables comme non prescrites.
Sur le fond
Le licenciement prononcé pour une inaptitude physique qui a pour origine des faits de harcèlement moral est nul de plein droit.
Le licenciement pour inaptitude d’un salarié est illicite si l’inaptitude trouve sa véritable cause dans des agissements de harcèlement moral, et emporte alors les conséquences juridiques et pécuniaires d’un licenciement nul (Cass. Soc., 12 mai 2010, pourvoi n° 09-40.910)
En l’espèce, M. [L] demande que son licenciement soit déclaré nul aux motifs :
— qu’il a été victime des faits de harcèlement moral,
— que son licenciement est discriminatoire pour avoir été licencié en raison de son état de santé.
A ces éléments la SCP BTSG², prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SME, non constituée, n’oppose aucun moyen de fait ni de droit.
L’UNEDIC, Délégation AGS CGEA de [Localité 4] demande la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande en nullité du licenciement.
Il fait valoir, d’une part, que le salarié n’a pas été victime des faits de harcèlement moral et, d’autre part, qu’il a été licencié pour inaptitude et non en raison de son état de santé.
Comme il a été précédemment jugé, le harcèlement moral est établi.
Pour autant, le salarié, qui procède par la voie de l’affirmation, ne justifie par aucune pièce que le harcèlement moral dont il a été victime se trouve à l’origine de l’inaptitude constatée par le médecin du travail.
Par ailleurs, le salarié ne justifie pas que le licenciement a pour origine une discrimination à raison de son état de santé dès lors que ce licenciement est régulièrement fondé sur l’avis d’inaptitude.
Il s’ensuite que le licenciement est valide.
Par conséquent, la cour, ajoutant au jugement déféré, déboute M. [L] de sa demande de voir juger que le licenciement est nul et rejette la demande de dommages et intérêts pour licenciement nul.
Sur les conséquences du licenciement
Sur l’indemnité légale de licenciement
Aux termes de l’article L.1234-9 du code du travail, dans sa rédaction issue de l’ordonnance nº2017-1387 du 22 septembre 2017 en vigueur depuis le 24 septembre 2017, le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.
Selon l’article R 1234-2 du code du travail dans sa rédaction issue du décret nº2017-1398 du 25 septembre 2017 en vigueur depuis le 27 septembre 2017, l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :
1º Un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans;
2º Un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de dix ans.
Cette période, n’est prise en compte que dans la limite d’un montant calculé à due proportion.
Selon l’article R. 1234-4 du code du travail dans sa rédaction issue du décret nº2017-1398 du 25 septembre 2017 en vigueur depuis le 27 septembre 2017, le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
1º Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l’ensemble des mois précédant le licenciement ;
2º Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n’est prise en compte que dans la limite d’un montant calculé à due proportion.
Il est constant que le droit à l’indemnité de licenciement s’apprécie, sauf disposition contraire, à la date d’envoi de la lettre notifiant le licenciement, le droit à l’indemnité de licenciement étant apprécié à cette date (Cass. Soc., 11 janv. 2007 : Bull. civ. V, n° 188 ; Soc., 26 sept. 2007 : RJS 2007, n° 1283. – Cass. Soc., 6 févr. 2008, n° 06-45.219).
En application de l’article L. 1234-9 du code du travail, s’agissant de l’indemnité de licenciement, les périodes de suspension du contrat n’entrent pas en compte dans le calcul de la durée de l’ancienneté. Le nombre d’années de service correspond donc à la période d’activité qui s’est écoulée entre l’entrée du salarié dans l’entreprise et la cessation du contrat, déduction faite des périodes de suspension notamment en raison de la maladie.
En l’espèce, le salarié demande la condamnation de l’employeur au versement de la somme de 1 623,19 euros à titre d’indemnité légale de licenciement. Il fait valoir qu’il comptait 2 ans et 7 mois d’ancienneté au moment de son licenciement.
Il indique que l’employeur ne lui a versé aucune somme au titre de l’indemnité légale de licenciement.
La SCP BTSG², prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SME, non constituée, n’oppose aucun moyen de fait ni de droit.
L’UNEDIC, Délégation AGS CGEA de [Localité 4] s’en rapporte à justice concernant cette demande.
En l’espèce, la cour relève que M. [L] a été embauché à compter du 1er avril 2016 et a été licencié par courrier du 28 novembre 2018.
La cour observe qu’il ressort de l’analyse des attestations de paiement des indemnités journalières produites par le salarié, des bulletins de paie de décembre 2017 et de janvier, février, mars, avril et mai 2018 que son contrat a été suspendu :
Du 12 décembre 2017 au 31 janvier 2018 pour les lésions résultant de son accident de travail ;
A compter du 25 février 2018 et jusqu’à son licenciement pour maladie de droit commun.
Il s’ensuit que, contrairement à ce que prétend le salarié, il comptait 1 an et sept mois d’ancienneté ininterrompus au service de la société SME à la date de l’envoi de la lettre notifiant le licenciement, soit le 28 novembre 2018.
En l’absence de contestation de la part du liquidateur et de l’AGS sur le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de licenciement, la cour retient celui qui est proposé par le salarié, soit 2 513,33 euros correspondant au montant figurant sur le dernier bulletin de paie produit par le salarié, soit celui du mois de mai 2018.
Par conséquent, l’indemnité légale de licenciement s’établit à la somme de 994.85 euros selon le décompte suivant :
Pour l’année entière 2513,33: 4 = 628,33 euros
Pour les 7 mois accomplis au-delà de l’année entière : 2513,33: 4 : 12 x 7= 366,52 euros.
En conséquence, infirmant le jugement déféré, la cour fixe la créance détenue par le salarié à l’encontre de son employeur à la somme de 994,85 euros à titre d’indemnité légale de licenciement et ordonne son inscription au passif de la liquidation judiciaire de la société SME.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
En cas de licenciement pour inaptitude d’origine non professionnelle, le salarié n’étant pas en mesure d’effectuer de préavis n’a pas droit à une indemnité compensatrice de préavis.
En l’espèce, M. [L] demande la condamnation de son employeur au paiement de la somme de 5 026,66 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis correspondant à deux mois de salaire et 502,66 euros au titre d’indemnité de congés payés y afférents.
L’UNEDIC, Délégation AGS CGEA de [Localité 4] demande le rejet de cette demande aux motifs que le salarié était dans l’impossibilité d’exécuter son préavis en raison de son état de santé.
La cour rappelle avoir précédemment jugé que le licenciement pour inaptitude est valide.
Dès lors que le salarié était dans l’impossibilité d’exécuter son préavis en raison de son état de santé, il ne peut prétendre au versement d’une indemnité compensatrice de préavis.
La cour, confirmant le jugement déféré, déboute M. [L] de sa demande au titre d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents.
Sur la remise de documents de fin de contrat
Infirmant le jugement déféré, la cour ordonne à la SCP BTSG², prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SME, de remettre à M. [L] le certificat de travail et l’attestation de France Travail rectifiée conformes au présent arrêt dans un délai de deux mois à compter de son prononcé.
La demande formée par le salarié au titre de l’astreinte sera rejetée.
Sur les intérêts et leur capitalisation
Le salarié demande à la cour d’assortir les condamnations à intervenir de l’intérêt légal, avec capitalisation des intérêts.
En application des articles L. 622-28 et L. 631-14 du code de commerce, le jugement d’ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels et tous intérêts de retard et majorations.
Il s’ensuit que les sommes allouées ci-dessus à M. [L] ne sont pas assorties des intérêts au taux légal.
Ajoutant au jugement déféré, M. [L] sera débouté de sa demande.
Sur la garantie de l’AGS
La cour dit que le présent arrêt sera déclaré opposable à l’UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 4], laquelle ne sera tenue à garantir les sommes allouées à M. [L] que dans les limites et plafonds définis aux articles L. 3253-8 à L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail.
Sur les demandes accessoires
Le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a dit que les dépens de première instance seront inscrits au passif de la liquidation judiciaire de la société, et confirmé sur l’article 700 du code de procédure civile.
La cour condamne la SCP BTSG², prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SME aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement rendu entre les parties, le 20 juillet 2021, par le conseil de prud’hommes de Nice en ce qu’il a :
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance,
Débouté M. [L] de sa demande tendant à ordonner à la SCP BTSG², prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Méditerranéenne d’Electricité, de remettre à M. [L] une copie du contrat de prévoyance et la notice d’information définissant les garanties prévues par la convention ou le contrat
INFIRME pour le surplus,
STATUANT de nouveau sur les chefs infirmés et Y AJOUTANT,
FIXE la créance de M. [L] à la somme de 5 000 euros au passif de la procédure collective de la société Méditerranéenne d’Electricité au titre de dommages et intérêts au titre d’un harcèlement moral,
DIT que les demandes au titre d’un licenciement nul sont recevables,
DIT que le licenciement de M. [L] est valide,
DEBOUTE M. [L] de sa demande de voir juger que le licenciement est nul,
DEBOUTE M. [L] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul,
FIXE la créance de M. [L] à la somme de 994,85 euros au passif de la procédure collective de la société Méditerranéenne d’Electricité au titre d’indemnité légale de licenciement,
ORDONNE l’inscription de ces créances au passif de la liquidation judiciaire de la société LXA Conseil,
ORDONNE à la SCP BTSG², prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SME, de remettre à M. [L] le certificat de travail et l’attestation de France Travail rectifiés conformes au présent arrêt dans un délai de deux mois à compter de son prononcé,
DEBOUTE M. [L] de sa demande au titre de l’astreinte,
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 622-28 du code de commerce, les intérêts cessent de courir à compter du jour de l’ouverture de la procédure collective,
DEBOUTE M. [L] de sa demande au titre des intérêts,
DIT que le présent arrêt sera déclaré opposable à l’UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 4], laquelle ne sera tenue à garantir les sommes allouées à M. [L] que dans les limites et plafonds définis aux articles L. 3253-8 à L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail,
CONDAMNE la SCP BTSG², prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SME aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des cadres du bâtiment du 1er juin 2004
- Convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006
- Loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989
- Décret n°2017-1398 du 25 septembre 2017
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code du travail
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