Infirmation partielle 23 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 23 févr. 2023, n° 22/07733 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/07733 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. FECHNER FILMS c/ S.A.S. EUROPEAN MOVIES GROUP |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 23 FÉVRIER 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/07733 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFVPR
Décision déférée à la cour :
Jugement du 04 avril 2022-Juge de l’exécution de PARIS-RG n° 22/80175
APPELANTE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT CABINET D’AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
Plaidant par Me Laurent COTRET de la SCP AUGUST & DEBOUZY et associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0438
INTIMÉE
S.A.S. EUROPEAN MOVIES GROUP
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP CHRISTINE LAMARCHE BEQUET- CAROLINE REGNIER AUBERT – BRUNO R EGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Plaidant par Me Christophe PASCAL, avocat au barreau de PARIS, toque : C0792
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 25 janvier 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
Par ordonnance du 29 juillet 2021, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a autorisé la Sas European Movies Group (ci-après la société Emg) à pratiquer des saisies conservatoires entre les mains de la Banque Neuflize et des sociétés TF1 Films Production, TF1 Studios, Studiocanal et la société BNP Paribas, en garantie de la somme de 1.000.000 euros paraissant due par la société Fechner Films.
Sur le fondement de cette ordonnance, la société Emg a fait pratiquer entre les 31 juillet et 3 août 2021 :
des saisies conservatoires entre les mains des sociétés TF1 Films Production, TF1 Studios, Studiocanal, qui se sont avérées infructueuses,
une saisie conservatoire de créances entre les mains de la Banque Neuflize (le 3 août 2021), avérée fructueuse à hauteur de 9871,49 euros.
Par ordonnance du 13 septembre 2021, le président du tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de conciliation au profit de la société Fechner Films pour une durée de quatre mois expirant le 13 janvier 2022.
Par ordonnance du 1er octobre 2021, le président du tribunal de commerce a reporté l’exigibilité de toute somme due au jour de l’ordonnance par la société Fechner Films à la société Emg jusqu’à l’issue de la procédure de conciliation et interdit toute action en justice et toute procédure civile d’exécution ou de distribution jusqu’à cette date, enfin a interrompu toutes les procédures d’exécution engagées par la société Emg à l’encontre de la société Fechner Films.
Par jugement du 20 octobre 2021, le tribunal de commerce de Paris statuant au fond, a :
condamné la société Fechner Films à payer à la société Emg la somme de 100.000 euros HT, majorée des intérêts au taux légal compter du 25 septembre 2019 ;
condamné la société Fechner Films à payer à la société Emg la somme de 275,55 HT, majorée des intérêts au taux légal compter du 25 septembre 2019 ;
condamné la société Fechner Films à payer à la société Emg la somme de 1.000.000 euros HT, majorée des intérêts au taux légal compter du 12 juillet 2021;
condamné la société Fechner Films aux dépens ;
condamné la société Fechner Films à payer à la société Emg la somme de 15.000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A la suite de la signification de ce jugement le 22 novembre 2021, la société Fechner Films en a relevé appel.
Par ordonnance du 21 décembre 2021, le président du tribunal de commerce a prorogé pour une durée de six mois à compter du 13 janvier 2022, soit jusqu’au 13 juillet 2022, la mission du conciliateur.
Le 4 février 2022, la société Emg a sollicité du juge des référés du tribunal de commerce la rétractation des ordonnances des 1er octobre et 21 décembre 2021. Par ordonnance du 23 mars 2022, le juge des référés du tribunal de commerce a déclaré irrecevables ces demandes de rétractation et en a débouté la société Emg.
Entre-temps, le 7 janvier 2022, la société Emg a fait signifier à la société Fechner Films un acte de conversion en saisie-attribution de la saisie conservatoire pratiquée le 3 août 2021 entre les mains de la Banque Neuflize.
Par acte d’huissier du 26 janvier 2022, la société Fechner Films a assigné la société Emg devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de contestation de la conversion de la saisie conservatoire en saisie-attribution.
Par jugement du 4 avril 2022, le juge de l’exécution a :
déclaré irrecevable la contestation de l’acte de conversion en saisie-attribution de la saisie conservatoire pratiquée le 3 août 2021 entre les mains de la Banque Neuflize OBC sur les créances qu’elle détenait pour le compte de la société Fechner Films, signifié le 7 janvier 2022 et dénoncé à la société Fechner Films le 12 janvier suivant,
débouté la société Fechner Films de sa demande de dommages-intérêts,
condamné la société Fechner Films aux dépens,
débouté la société Fechner Films de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la société Fechner Films à payer à la société Emg la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 15 avril 2022, la société Fechner Films a relevé appel de ce jugement.
Par jugement du 13 juillet 2022, le tribunal de commerce, saisi par la société Fechner Films d’une demande de report du paiement des sommes dues au titre du jugement du 20 octobre 2021 sur le fondement de l’article L. 611-7 alinéa 5 du code de commerce, a :
condamné la société Fechner Films à procéder à un règlement d’une partie de la créance de la société Emg à hauteur de 180.000 euros,
reporté au 13 juillet 2023 l’exigibilité du reliquat de la créance d’Emg, d’un montant de 935.275,55 euros, en s’accordant la faculté de la reporter à nouveau au 13 juillet 2024 dans l’hypothèse où la société Fechner Films ne disposerait pas des ressources financières pour faire face à ce règlement à cette date ;
subordonné ces mesures à la demande, par Fechner Films, de désignation d’un mandataire ad hoc pour une durée de 12 mois.
Par ordonnance du 28 juillet 2022, le président du tribunal de commerce a désigné un mandataire ad hoc à la demande de la société Fechner Films.
Par dernières conclusions du 18 janvier 2023, l’appelante demande à la cour de :
déclarer recevable sa demande de mainlevée de l’acte de conversion de la saisie conservatoire du 3 août 2021 en saisie-attribution en violation des décisions de justice interdisant à la société Emg l’exercice de toute procédure d’exécution contre elle,
en conséquence,
infirmer le jugement entrepris,
ordonner la mainlevée de l’acte de conversion de la saisie conservatoire pratiquée entre les mains de la Banque Neuflize OBC le 3 août 2021 en saisie-attribution,
à titre subsidiaire,
juger nul pour excès de pouvoir le jugement rendu par le juge de l’exécution le 4 avril 2022,
dans l’hypothèse où la cour déciderait d’évoquer l’affaire, ordonner la mainlevée de l’acte de conversion de la saisie conservatoire en saisie-attribution,
condamner la société Emg à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts produisant intérêts à compter de la date de la mise en demeure du 21 janvier 2022,
condamner la société Emg à lui payer la somme de 10.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la société Emg aux entiers dépens.
A cet effet, elle fait valoir que :
l’assignation aux fins de mainlevée de l’acte de conversion de la saisie conservatoire en saisie-attribution a bien été dénoncée à l’huissier qui avait procédé à cette conversion le lendemain de la délivrance de l’assignation conformément à l’article R. 523-9 du code des procédures civiles d’exécution ; le juge de l’exécution a commis un excès de pouvoir en relevant d’office un moyen de droit sans le soumettre à la contradiction des parties ;
Emg a sollicité la conversion de la saisie conservatoire en saisie-attribution en violation de décisions de justice lui interdisant l’exercice de toute procédure d’exécution contre elle ;
Emg a violé les articles L. 111-2 et L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution en sollicitant cette conversion en l’absence de titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, l’exigibilité ayant été reportée au 13 juillet 2022 par l’ordonnance du président du tribunal de commerce du 1er octobre 2021, puis au 13 juillet 2023 par le jugement du tribunal de commerce du 13 juillet 2022 ;
Emg a sollicité la conversion de la saisie conservatoire en saisie-attribution de façon abusive dans le seul dessein de lui nuire, attitude justifiant l’octroi de dommages-intérêts.
Par dernières conclusions du 17 janvier 2023, la société Emg demande à la cour de :
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société Fechner Films de sa demande de dommages-intérêts et de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, l’a condamnée aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
y ajoutant,
la débouter de sa demande de mainlevée de l’acte de conversion en saisie-attribution de la saisie conservatoire pratiquée le 3 août 2021 ainsi que de l’ensemble de ses demandes,
la débouter de sa demande de dommages-intérêts,
la débouter de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
la condamner à lui payer la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
condamner la société Fechner Films aux entiers dépens.
L’intimée soutient que :
le juge de l’exécution n’a nullement violé le principe du contradictoire et a rempli son office en appliquant l’article R. 523-9 du code des procédures civiles d’exécution ;
sur le fond, Fechner Films n’a jamais contesté l’ordonnance du juge de l’exécution autorisant des saisies conservatoires ; l’allégation d’une prétendue violation de décisions de justice lui interdisant l’exercice de toute procédure d’exécution n’est que la résultante d’une man’uvre procédurale visant à éluder le paiement d’une condamnation de plus d’un million d’euros avec exécution provisoire de droit, ainsi qu’à éviter les règles d’ordre public des procédures collectives ; Fechner Films s’appuie exclusivement sur des dispositions d’exception mises en place à l’occasion de la pandémie de Covid ; les mesures ordonnées par le président du tribunal de commerce ne produisent leur effet que jusqu’au terme de la mission du conciliateur, laquelle a nécessairement pris fin le 31 décembre 2021 conformément à l’article 124 de la loi n°2020-1525 du 7 décembre 2020 ;
la conversion de la saisie conservatoire en saisie-attribution n’entre pas dans les prévisions de l’ordonnance du 1er octobre 2021 du président du tribunal de commerce, ne s’agissant pas d’une action en paiement, ni d’une procédure d’exécution déjà en cours ni enfin d’une procédure de distribution ;
les ordonnances sollicitées du président du tribunal de commerce avaient pour seul but de la priver du principal actif de la société, qui est constitué du film Alibi.com ;
par mail du 22 octobre 2021, elle a certes accepté de participer à la procédure de conciliation, mais en subordonnant son accord à la fourniture par la conciliatrice d’éléments permettant d’apprécier l’actif et le passif de Fechner Films et de pièces comptables détaillées et certifiées, exigences légitimes auxquelles la conciliatrice a opposé le secret des affaires.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la contestation de l’acte de conversion
Selon les dispositions de l’article R. 523-9 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, sous la même sanction d’irrecevabilité de la contestation de l’acte de conversion d’une saisie conservatoire en saisie-attribution, la contestation est dénoncée le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
Pour déclarer irrecevable la contestation formée par la Fechner Films, le juge de l’exécution a constaté que la société Fechner Films ne justifiait, par les pièces produites en cours de délibéré, ni de l’envoi par lettre recommandée ni de la date d’envoi de celle-ci. Préalablement, il avait soulevé d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité de la contestation au regard de l’article R. 523-9 du code des procédures civiles d’exécution, et ce à l’audience puisqu’il a autorisé la société Fechner Films à justifier en cours de délibéré de la dénonciation de l’assignation à l’huissier instrumentaire dans le délai légal et la société Emg à formuler des observations sur cette communication. Il a donc parfaitement respecté le principe de la contradiction posé par l’article 16 du code de procédure civile et s’il a fait application du texte précité, ce n’est pas, contrairement à ce que soutient l’appelante, parce que la société Emg a « invoqué ce motif erroné à la suite de l’audience et non débattu contradictoirement », mais parce qu’il a fait application du texte précité en soumettant à la contradiction des parties ce moyen de droit qu’il avait soulevé d’office.
A hauteur d’appel seulement, l’appelante produit en pièce n°14 le justificatif de l’envoi en recommandé avec avis de réception de la dénonciation à l’huissier de justice instrumentaire de l’assignation du 26 janvier 2022 devant le juge de l’exécution dans le délai légal, soit en l’occurrence le 27 janvier 2022.
Par suite, le jugement entrepris sera réformé et la contestation formée par la société Fechner Films déclarée recevable.
Au fond
L’ordonnance du 1er octobre 2021 a été rendue en application des dispositions de l’article 2.II de l’ordonnance n°2020-596 du 20 mai 2020 portant adaptation des règles relatives aux difficultés des entreprises aux conséquences de l’épidémie de covid-19 et de l’article 124 de la loi n°2020-1525 du 7 décembre 2020.
Celles-ci disposent que :
Lorsqu’un créancier appelé à la conciliation n’accepte pas, dans le délai imparti par le conciliateur, la demande faite par ce dernier de suspendre l’exigibilité de sa créance pendant la durée de la procédure, le débiteur peut demander au président du tribunal ayant ouvert cette procédure [de conciliation], qui statue par ordonnance sur requête :
1° d’interrompre ou d’interdire toute action en justice de la part de ce créancier et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ou à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent ;
2° d’arrêter ou d’interdire toute procédure d’exécution de la part de ce créancier tant sur les meubles que les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n’ayant pas produit un effet attributif avant la demande ;
3° de reporter ou d’échelonner le paiement des sommes dues.
(')
Les mesures ordonnées par le président du tribunal ne produisent leur effet que jusqu’au terme de la mission confiée au conciliateur.
Les dispositions des articles 1er à 6 de l’ordonnance n°2020-596 du 20 mai 2020 portant adaptation des règles relatives aux difficultés des entreprises et des exploitations agricoles aux conséquences de l’épidémie de covid-19 sont prolongées jusqu’au 31 décembre 2021.
En l’occurrence, l’ordonnance prise le 1er octobre 2021 par le président du tribunal de commerce a interdit à la société Emg de pratiquer toute procédure d’exécution jusqu’à l’issue de la procédure de conciliation.
Contrairement à ce que soutient l’intimée, le 31 décembre 2021 est le terme mis par la loi du 7 décembre 2020 aux pouvoirs du président du tribunal de commerce pour prendre les mesures visées à l’article 2.II de l’ordonnance n°2020-596 du 20 mai 2020, non pas le terme de la mission confiée en l’espèce au conciliateur par le président du tribunal de commerce par ordonnance du 13 septembre 2021 pour une durée de quatre mois, soit jusqu’au 13 janvier 2022.
Par conséquent, le 7 janvier 2022, date à laquelle a été signifié l’acte de conversion de la saisie conservatoire en saisie-attribution, toute mesure d’exécution était interdite par l’ordonnance du 1er octobre 2021, sans qu’il soit même nécessaire d’ajouter que la durée de la mission de conciliation a fait l’objet, par ordonnance du 21 décembre 2021, d’une prolongation jusqu’au 13 juillet 2022.
C’est en vain que l’intimée conteste la nature de mesure d’exécution à l’acte de conversion litigieux. Si en effet, la saisie conservatoire ne présente pas la nature d’une mesure d’exécution forcée, étant dépourvue de tout effet attributif, en revanche sa conversion en saisie-attribution revêt incontestablement ce caractère.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande de mainlevée de la mesure de conversion de la saisie conservatoire en saisie-attribution pratiquée en violation de l’ordonnance du président du tribunal de commerce du 1er octobre 2021, sans qu’il soit nécessaire d’examiner le moyen tiré de la violation des dispositions des articles L.111-2 et L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution pour défaut d’exigibilité de la créance à la date de l’acte de conversion.
Sur la demande en dommages-intérêts
L’appelante ne précise pas, dans ses motifs, le fondement juridique de sa demande en dommages-intérêts, mais l’examen du dispositif de ses conclusions laisse supposer qu’elle la fonde sur les dispositions de l’article 1240 du code civil, aux termes duquel tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Elle souligne l’intention de nuire de l’intimée qui se serait illustrée dans le cadre de l’instance devant le juge de l’exécution, en ce que celle-ci a écrit au greffe, dans les jours suivant l’audience, pour contester le respect de la formalité de dénonciation de l’assignation à l’huissier instrumentaire dans le délai légal, alors qu’elle la savait remplie. Or la société Emg a simplement répondu, conformément aux dispositions de l’article 445 du code de procédure civile, à la demande d’observations faite par le juge de l’exécution avant la mise en délibéré sur le moyen que celui-ci avait soulevé d’office.
Par ailleurs elle ne justifie aucunement du préjudice allégué, soit la perte de confiance de sa banque, résultant de la mesure de conversion de la saisie conservatoire.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande en dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires
L’issue du litige commande l’infirmation du jugement entrepris sur les demandes accessoires, la condamnation de la société Emg aux dépens d’appel, ainsi qu’au paiement d’une indemnité réduite à 2000 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, dès lors que c’est la carence de la société Fechner Films dans la justification de la recevabilité de sa contestation qui est à l’origine de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la Sasu Fechner Films de sa demande en dommages-intérêts ;
Infirme le jugement entrepris pour le surplus,
Et statuant à nouveau dans cette limite,
Déclare recevable la contestation de l’acte de conversion en saisie-attribution de la saisie conservatoire, signifié le 7 janvier 2022 à la Banque Neuflize OBC et dénoncé à la Sasu Fechner Films le 12 janvier 2022,
Ordonne la mainlevée de cet acte de conversion ;
Condamne la Sas European Movies Group à payer à la Sasu Fechner Films la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Sas European Movies Group aux dépens.
Le greffier, Le président,
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