Confirmation 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 3 déc. 2025, n° 25/11727 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/11727 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 28 mai 2025, N° 24/55192 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 03 DECEMBRE 2025
(n° /2025, 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/11727 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLUHK
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 28 Mai 2025 – TJ de [Localité 7] – RG n° 24/55192
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDERESSE
Madame [P] [U] épouse [Y]
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentée par Me Margaux BRIOLE substituant Me Frédéric CATTONI de la SELARL CABINET SALLARD CATTONI, avocat au barreau de PARIS, toque : C0199
à
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. VA RESTAURANT
[Adresse 2]
[Localité 4]
S.E.L.A.R.L. AJ RESTRUCTURING & S – AJRS, prise en la personne de Me [X] [L], en qualité de commissaire à l’exécution du plan de la SARL VA RESTAURANT
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentées par Me Sébastien TEBOUL substituant Me Richard R. COHEN de la SELASU RICHARD R. COHEN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1887
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 29 Octobre 2025 :
Par ordonnance contradictoire du 28 mai 2025 le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a :
« Recevons les interventions volontaires de la société Mandataires judiciaires associés, prise en la personne de Maitre [D] [E], en qualité de mandataire judiciaire, et de la société AJ Restructuring & S AJRS, prise en la personne de Maitre [X] [L], en qualité de commissaire à l’exécution du plan ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes subséquentes d’expulsion et de 'xation d’une indemnité d’occupation ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de résiliation du bail ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle en restitution des chèques n°13l9978, n°1319979, n°13l9989 et n°1319982 formée par la société VA Restaurant et sur la demande de provision en réparation des préjudices subis du fait des encaissements irréguliers des chèques ;
Condamnons par provision la société VA Restaurant à payer à Mme [Y] la somme de 8.809,61 euros à valoir sur les loyers, charges et accessoires impayés arrêtés au 12 mai 2025, échéance d’avril 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Condamnons par provision Mme [Y] à payer à la société VA Restaurant la somme de 37.118,74 euros, au titre du remboursement des provisions sur charges réglées par la locataire
sur les exercices 2019 à 2023 ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur les autres demandes ;
Condamnons Mme [Y] aux dépens ;
Disons n’y avoir lieu a application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire."
Mme [Y] a relevé appel de cette décision le 27 juin 2025.
Suivant actes de commissaire de justice signifiés les 23 et 31 juillet 2025, Mme [Y] a fait assigner la Sarl VA Restaurant, la Selarl AJ Restructuring & S – AJRS, prise en la personne de Maitre [X] [L], ès qualités de commissaire à l’exécution du plan, au visa de l’article 514-3 du code de procédure civile, aux fins de voir :
Ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé rendue le 28 mai 2025 par le Président du Tribunal judiciaire de Paris, RG n° 24/55192, pour laquelle un appel a été interjeté 1e 27 juin 2025 et est pendant devant la cour d’appel de Paris ;
Condamner la société VA Restaurant à payer a Mme [Y] la somme de 3 000 euros au titre de 1'article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société VA Restaurant en tous les dépens (article 696 du code de procédure civile), dont le recouvrement sera effectué par Maitre Cattoni conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions remises à l’audience le 29 octobre 2025 et soutenues oralement, Mme [Y] a réitéré ses demandes conformément aux termes de l’assignation, sollicitant :
« Vu l’article 514-3 du Code de procédure civile ;
Adjuger à Madame [P] [Y] le bénéfice des présentes, et y faisant droit ;
Ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé rendue le 28 mai 2025 par le président du tribunal judiciaire de Paris, RG n° 24/55192, pour laquelle un appel a été interjeté le 27 juin 2025 et est pendant devant la cour d’appel de Paris ;
A titre subsidiaire, autoriser Mme [Y] à séquestrer les sommes due à la Sarl VA Restaurant en vertu de l’ordonnance de référé rendue le 28 mai 2025 par le président du tribunal judiciaire de Paris, RG n° 24/55192, objet de l’appel, à la CARPA sur le sous-compte du Cabinet Sallard Cattoni ou tout autre compte séquestre ;
Débouter la société VA Restaurant de toutes ses demandes éventuelles ;
Condamner la société VA Restaurant à payer à Mme [Y] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société VA Restaurant en tous les dépens (article 696 du CPC), dont le recouvrement sera effectué par Maître Cattoni conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile."
Par conclusions responsives remises à l’audience le 29 octobre 2025 et soutenues oralement, la société VA Restaurant et la société AJ Restructuring & S – AJRS sollicitent de Madame ou Monsieur le premier président de la cour d’appel de Paris :
« A titre principal,
— prononcer la mise hors de cause de la société MJA,
— déclarer que l’action de Mme [Y] n’a plus d’objet ;
— relever (que) les conditions posées à l’article 514-3 du code de procédure civile ne sont pas réunies
— débouter Mme [Y] de l’ensemble de ses prétentions, fins, moyens et prétentions ;
— condamner Mme [Y] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [Y] aux dépens.
SUR CE
Il est constant que la société MJA n’a pas été attraite dans la cause ; il n’y a donc lieu pour le magistrat délégataire à statuer sur la demande de la société VA Restaurant et de la société AJ Restructuring & S – AJRS tendant à la voir mettre hors de cause.
Sur l’intérêt à agir de Mme [Y]
Si l’acte de saisie-attribution emporte attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, le paiement des sommes saisies n’est pas immédiat. Le débiteur peut en effet contester la saisie-attribution dans le mois de sa dénonciation, et en cas de contestation le paiement par le tiers saisi est différé jusqu’à la décision du juge de l’exécution. En l’absence de contestation, et sauf acquiescement écrit du débiteur, le créancier saisissant ne peut requérir le paiement qu’après l’expiration du délai d’un mois et sur présentation d’un certificat de non-contestation.
Par conséquent, tant que le paiement par le tiers n’est pas intervenu, l’exécution de la condamnation n’est pas consommée et le débiteur conserve un intérêt à solliciter l’arrêt de l’exécution provisoire ou son aménagement.
En l’espèce, la société VA Restaurant fait valoir que Mme [Y] n’a plus d’intérêt à agir dès lors que par procès-verbal de saisie attribution du 10 octobre 2025 dénoncé le 16 octobre suivant, la société VA Restaurant a prononcé la saisie des condamnations prononcées à hauteur de 37 118,74 euros.
La société VA Restaurant indique que si Mme [Y] pouvait contester cette mesure jusqu’au 17 novembre 2025, aucune action en ce sens n’a été engagée devant le juge de l’exécution.
A l’audience le conseil de Mme [Y] indique que si elle a contesté cette mesure, elle n’a pas mis au dossier les éléments permettant d’en justifier ; ce que conteste le conseil de la société VA Restaurant à la barre de la cour.
Au cas présent il est constant que la saisie-attribution a été dénoncée le 16 octobre 2025 ; à la date de l’audience le 29 octobre 2025, Mme [Y] est donc toujours dans le délai pour contester la mesure.
En conséquence, Mme [Y] a donc intérêt à agir pour solliciter l’arrêt de l’exécution provisoire
Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
Il convient de rappeler, en droit, que selon l’article 514-3 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020, comme en l’espèce :
« En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En cas d’opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d’office ou à la demande d’une partie, arrêter l’exécution provisoire de droit lorsqu’elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives."
L’existence de conséquences manifestement excessives au sens des dispositions précitées suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation. Quant au moyen sérieux de réformation, il s’agit de celui qui présente des chances raisonnables de succès, sans qu’il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l’ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l’examen, au fond, de la cour d’appel. Ces deux conditions sont cumulatives en sorte que si l’une d’elles n’est pas caractérisée, la demande de ce chef doit être rejetée.
Il convient de rappeler que les objectifs poursuivis par l’obligation d’exécuter une décision visent notamment à assurer la protection du créancier, à prévenir les appels dilatoires et à assurer la bonne administration de la justice en désengorgeant les juridictions. De plus, il est acquis que le premier président, saisi en référé pour arrêter l’exécution provisoire d’une décision, n’a pas le pouvoir de remettre en cause les effets des actes d’exécution déjà accomplis.
Au cas présent, il est constant que le premier juge a condamné Mme [Y] à rembourser à la société VA Restaurant la somme de 37 118,74 € au titre des provisions sur charges réglées au titre des exercices 2019 à 2023.
Or, il apparaît que le montant précité ne correspond pas aux sommes versées à titre de provisions sur charges, en l’état d’une erreur de compte comprise dans les conclusions de la société VA Restaurant et tel que retenu par erreur par le premier juge.
En effet le montant de la provision sur charges est de 650 euros mensuel alors même que la provision était payable trimestriellement, comme les loyers ainsi qu’il résulte du bail qui précise que le loyer est payable « trimestriellement et d’avance » et que « le preneur versera en sus du loyer et selon la même périodicité, une provision sur charges ».
En l’état il est manifeste que la décision encourt un moyen sérieux de réformation, de sorte que son exécution serait nécessairement de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives, puisque se fondant sur une base factuelle erronée.
Il n’y a lieu à statuer sur d’autres demandes.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile, de principe, les dépens doivent être mis à la charge de la partie perdante.
Et, en application de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, partie perdante, la société VA Restaurant, devra, par voie de conséquence, supporter les dépens de la présente instance, et sera condamnée à payer à Mme [Y] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 699 du code de procédure civile sur la distraction des dépens qui suppose une représentation obligatoire, n’est pas applicable.
PAR CES MOTIFS,
Disons que Mme [Y] a intérêt à agir ;
Faisons droit à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée à la décision du 28 mai 2025 rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris ;
Condamnons in solidum la société VA Restaurant et la Selarl AJ Restructuring & S – AJRS, prise en la personne de Maitre [X] [L], ès qualités de commissaire à l’exécution du plan, aux dépens ;
Condamnons in solidum la société VA Restaurant et la Selarl AJ Restructuring & S – AJRS, prise en la personne de Maitre [X] [L], ès qualités de commissaire à l’exécution du plan à payer à Mme [Y] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toute demande plus ample ou contraire.
ORDONNANCE rendue par Madame Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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