Infirmation partielle 27 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 27 mars 2026, n° 24/00392 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/00392 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT N°
VAG
R.G : N° RG 24/00392 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GBFX
,
[G]
C/
Société CDC HABITAT
COUR D’APPEL DE SAINT – DENIS
ARRÊT DU 27 MARS 2026
Chambre civile TGI
Appel d’une décision rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE SAINT DENIS en date du 12 FEVRIER 2024 suivant déclaration d’appel en date du 05 AVRIL 2024 RG n° 11-23-0924
APPELANTE :
Madame, [B], [O], [G]
,
[Adresse 1]
,
[Adresse 1]/FRANCE
Représentant : Me Mihidoiri ALI de la SELARL ALI, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/000371 du 11/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Saint-Denis)
INTIMÉE :
Société CDC HABITAT
,
[Adresse 2]
,
[Adresse 2]
Représentant : Me Marie françoise LAW YEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DATE DE CLÔTURE : 11 septembre 2025
DÉBATS : en application des dispositions de l’article 799 alinéa 3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 19 Décembre 2025.
Les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la Cour composée de :
Président : Monsieur Vincent ALDEANO-GALIMARD, Président de chambre
Conseiller : Madame Chantal COMBEAU, Présidente de chambre
Conseiller : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère
qui en ont délibéré,
et que l’arrêt serait rendu le 27 Mars 2026 par mise à disposition au greffe.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 27 Mars 2026.
Greffier : Mme Véronique FONTAINE, Greffier.
* * *
LA COUR :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 14 novembre 2013, la société Batipro Logements Intermédiaires a donné à bail à Mme, [B], [O], [G] épouse, [I] et M., [Z], [I] un appartement sis, [Adresse 1], moyennant paiement d’un loyer mensuel de 500 euros outre 70,14 euros de provision pour charges.
Le 10 juillet 2020, la société CDC Habitat a acquis l’ensemble immobilier comprenant ledit logement.
Les époux, [I] ont fait l’objet d’une procédure de surendettement, validée par jugement du 12 avril 2021 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Denis.
M., [Z], [I] est décédé le 22 juillet 2021.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 juillet 2022, la société CDC Habitat rappelait à Mme, [B], [O], [G] qu’en cas de non-respect des échéances fixées par la commission de surendettement des particuliers de la Réunion, les mesures accordées deviendront caduques après un délai de quinze jours.
Par acte de commissaire de justice du 12 avril 2023, la société CDC Habitat a fait signifier à Mme, [B], [O], [G] un commandement de payer visant la clause résolutoire, pour une dette locative de 14 982,08 euros. Par acte de commissaire de justice du 9 octobre 2023, elle l’a faite assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Denis.
Par jugement du 12 février 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Denis a statué en ces termes :
« CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant du bail conclu le 14 novembre 2013 entre la SA BLI et Madame, [B], [O], [G] et Monsieur, [Z], [X], [I] concernant l’appartement à usage d’habitation situé, [Adresse 1] sont réunies le 12 juin 2023 ;
CONDAMNE Madame, [B], [O], [G] à verser à la société CDC HABITAT la somme de 19.310,39 euros au titre des loyers, charges, indemnités d’occupation impayés, arrêtés au 1er décembre 2023 outre les intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2023, date du commandement de payer, sur la somme de 14.982,08 euros.
DIT n’y avoir lieu à accorder des délais de paiement à Madame, [B], [O], [G].
EN CONSEQUENCE :
ORDONNE à Madame, [B], [O], [G] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement.
AUTORISE la société CDC HABITAT à faire procéder à l’expulsion de Madame, [B], [O], [G] ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, au besoin avec le concours d’un serrurier et de la force publique, à défaut Madame, [B], [O], [G] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai de quinze jours et deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux.
CONDAMNE Madame, [B], [G] à verser à la société CDC HABITAT une indemnité d’occupation mensuelle de 603 euros révisable, à compter du 12 juin 2023, égale au montant du loyer révisé et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, payable à la date d’exigibilité du loyer, et ce, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
REJETTE le surplus des demandes.
CONDAMNE Madame, [B], [G] au paiement des entiers dépens, qui comprendront notamment le coût des commandements de payer, de l’assignation et de la notification à la préfecture.
CONDAMNE Madame, [B], [G] à payer à la société CDC HABITAT la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision. "
Par déclaration du 5 avril 2024, Mme, [B], [O], [G] a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions, à l’exception du rejet du surplus des demandes.
Par jugement du 9 septembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Denis, saisi sur contestation formée par la société CDC Habitat à l’encontre de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prise par la commission de surendettement de la Réunion le 21 décembre 2023, a déclaré Mme, [B], [O], [G] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 11 septembre 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures transmises par le RPVA le 27 novembre 2024, Mme, [B], [O], [G] demande à la cour de :
« . JUGER le présent appel recevable
. SURSEOIR A STATUER dans l’attente de la décision de la Cour d’appel de Saint Denis dans le cadre de l’appel interjeté à l’encontre du jugement du 9 septembre 2024 rendu par le juge des contentieux de la protection
AU FOND :
.INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Saint Denis le 12 Février 2024 (RG 11-23-000924) en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
— JUGER que Madame, [G], [B], [O] bénéficie des mesures de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et SUSPENDRE les effets de la clause résolutoire figurant au bail conclu entre les parties et JUGER que le bail se poursuit entre les parties.
— DIRE qu’il n’y a lieu à prononcer en conséquence l’expulsion et REJETTER ainsi les demandes de la CDC HABITAT.
— JUGER que la créance de la CDC HABITAT s’élève à 1527,83€ au 1er décembre 2023 et ACCORDER un délai de paiement de 36 mois à la débitrice pour régler cette dette.
A défaut et si l’expulsion doit être prononcée :
— ACCORDER à Madame, [G], [B], [O] un délai d’une année pour quitter son logement
En tout état de cause :
— STATUER sur les dépens comme de droit en matière d’aide juridictionnelle et REJETER la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. "
Au soutien de ses prétentions, Mme, [B], [O], [G] fait essentiellement valoir :
— qu’elle entend interjeter appel du jugement du 9 septembre 2024, décision injustifiée au regard de sa bonne foi manifeste ; que ce jugement ne peut donc en l’état être exécuté ;
— que le décès de son époux, la précarité de son emploi et ses difficultés à trouver un emploi plus gratifiant en raison de son âge (55 ans) sont malheureusement les sources de ses difficultés financières avérées ;
— que compte tenu de sa situation personnelle, elle sollicite le bénéfice d’un délai de grâce d’une année pour lui permettre trouver un nouveau logement.
***
Aux termes de ses dernières écritures transmises par le RPVA le 16 avril 2025, la société CDC Habitat demande à la cour de :
« – Juger l’appel de Madame, [B], [O], [G] mal fondée et la débouter de toutes ses demandes ;
— Juger la demande de sursis à statuer ainsi que la demande de délai pour quitter les lieux irrecevables ;
— Confirmer le jugement en date du 12 février 2024 en toutes ses dispositions sauf à actualiser le montant la créance locative, à assortir l’obligation de quitter les lieux et de restituer les clés d’une astreinte et à faire droit aux demandes incidentes de l’intimée ;
* Statuant à nouveau sur ces chefs
— Ordonner l’expulsion de Madame, [B], [O], [G], veuve, [I], tant de sa personne que de ses biens, ainsi que celle de tous occupants éventuels de son chef et de leurs biens, de l’appartement appartenant à la société CDC HABITAT, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et si besoin, avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
— Juger que la société CDC HABITAT sera autorisée à enlever tous les biens ou effets laissés éventuellement dans le logement Madame, [B], [O], [G], veuve, [I] lors de la restitution des clés, ce aux frais exclusifs et aux risques et périls de cette dernière, laquelle sera réputée les avoir abandonnés.
— Juger que la société CDC HABITAT sera libre de disposer des biens ou effets retirés des locaux, elle pourra les détruire ou faire un don à toute association de son choix.
— Condamner Madame, [B], [O], [G], veuve, [I] à payer à la société CDC HABITAT, la somme de 25.090,21 € au titre des arriérés de loyers, charges locatives impayées et indemnités d’occupation, augmentée des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 12 avril 2023 sur la somme de 14.982,08 € et à compter de l’assignation sur le surplus de la somme due ; somme à parfaire en fonction des indemnités d’occupation qui seront dues jusqu’au complet délaissement des lieux et restitution des clés ;
— Condamner Madame, [B], [O], [G], veuve, [I] à payer à la société CDC HABITAT, la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile au titre de la première instance et l’instance d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel ;
— Rejeter toutes demandes de délai tant pour régler la dette que pour quitter les lieux ;
*A titre subsidiaire :
— Au cas où des délais de paiement seraient accordés et les effets de la clause résolutoire suspendus, il sera jugé qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à sa date exacte ainsi que le non-paiement des loyers et charges courants, sans mise en demeure préalable, l’échelonnement de la dette sera caduc et la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible. Dans ce cas, la clause résolutoire reprendra ses effets et l’expulsion de la locataire pourra avoir lieu. "
Au soutien de ses prétentions, la société CDC Habitat fait essentiellement valoir:
— que le jugement du 9 septembre 2024 a bien été notifié à Mme, [B], [O], [G] par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 23 septembre 2024 ; que le délai d’appel expirait le 23 octobre 2024 ;
— que l’astreinte paraît nécessaire pour vaincre la résistance de l’occupante sans droit ni titre, qui a déjà bénéficié de plus de 13 mois de délai pour quitter les lieux;
— qu’il est particulièrement préjudiciable de ne pas pouvoir retrouver la jouissance immédiate de son bien en raison des affaires et des biens laissés dans le logement lors du départ d’un locataire ;
— que Mme, [B], [O], [G] n’a jamais repris le paiement des loyers et charges depuis la délivrance de l’assignation en date du 09 octobre 2023 et le solde du compte locatif a été constamment débiteur depuis l’année 2020.
***
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé de leurs moyens.
MOTIVATION
Sur la demande de sursis à statuer
Il ressort de la notification du jugement du 9 septembre 2024 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Denis par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 23 septembre 2024, que Mme, [B], [O], [G] avait jusqu’au 23 octobre 2024 pour en interjeter appel, ce dont il n’est pas justifié.
La demande de sursis à statuer sera donc rejetée.
Sur les demandes principales
Mme, [B], [O], [G] ne bénéficiant plus de la procédure de surendettement des particuliers, les demandes de suspension des effets de la clause résolutoire et de diminution de la créance de la société CDC Habitat seront rejetées. L’expulsion de Mme, [B], [O], [G] sera confirmée, sans qu’il apparaisse nécessaire de prononcer une astreinte au vu de la situation de celle-ci. Le jugement entrepris sera confirmé sur ces chefs.
La demande de disposition des meubles de Mme, [B], [O], [G] sera accueillie dans les termes des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Il convient également d’actualiser la dette locative, qui ressort du décompte fourni par la société CDC Habitat, non contesté par l’appelante. Mme, [B], [O], [G] sera donc condamnée à lui payer la somme de 25.090,21 € au titre des arriérés de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation arrêtés au 16 avril 2025, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2023 sur la somme de 14.982,08 € et à compter de la présente décision sur le surplus.
Sur la demande subsidiaire de Mme, [B], [O], [G]
L’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
L’article L412-4 du même code dispose que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.
Mme, [B], [O], [G], qui ne produit s’agissant de sa situation personnelle qu’une déclaration automatique de revenus 2023, ne fournit aucune explication ni aucun élément de preuve concernant ses éventuelles diligences et difficultés de relogement. Sa demande de délai supplémentaire d’un an d’occupation sera en conséquence rejetée.
Sur les autres demandes
Mme, [B], [O], [G], qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel.
L’équité ne commande pas de faire plus ample application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, en matière civile par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition du greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile
Rejette la demande de sursis à statuer,
Confirme le jugement du 12 février 2024 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Denis, sauf en ce qu’il condamne Mme, [B], [O], [G] à verser à la société CDC Habitat la somme de 19.310,39 euros au titre des loyers, charges, indemnités d’occupation impayés, arrêtés au 1er décembre 2023 outre les intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2023, date du commandement de payer, sur la somme de 14.982,08 euros ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Condamne Mme, [B], [O], [G] à payer à la société CDC Habitat la somme de 25.090,21 € au titre des arriérés de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation arrêtés au 16 avril 2025, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2023 sur la somme de 14.982,08 € et à compter de la présente décision sur le surplus,
Dit que le sort des meubles restant dans les lieux sera réglé conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
Rejette la demande de délai d’une année pour quitter le logement,
Rejette la demande au titre l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme, [B], [O], [G] aux dépens d’appel, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Le présent arrêt a été signé par Madame Nathalie MALARDEL conseillère pour le président empêché et par Mme Véronique FONTAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE P/ LE PRÉSIDENT EMPECHE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Ambulance ·
- Sociétés ·
- Contrat de maintenance ·
- Contrat de location ·
- Caducité ·
- Résiliation ·
- Clause pénale ·
- Loyer ·
- Liquidateur ·
- Photocopieur
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Délivrance ·
- Signalisation ·
- Public ·
- Algérie
- Contrats ·
- Réalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hors de cause ·
- Expertise judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Demande ·
- Mission ·
- Cause ·
- Chèque
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Résiliation du bail ·
- Preneur ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Indivisibilité ·
- Adresses ·
- Souscription ·
- Commandement de payer ·
- Libération
- Emphytéose - bail à construction - concession immobilière ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Commune ·
- Tiers détenteur ·
- Bail à construction ·
- Titre exécutoire ·
- Recette ·
- Conformité ·
- Opposition ·
- Tiers ·
- Permis de construire ·
- Preneur
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Mère ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Interjeter ·
- Procédure judiciaire ·
- Santé publique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande relative à une gestion d'affaire ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Quasi-contrats ·
- Associations ·
- Restaurant ·
- Assemblée générale ·
- Sociétés ·
- Statut ·
- Mise en état ·
- Prescription ·
- Intérêt à agir ·
- Fins de non-recevoir ·
- Charges
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Responsabilité ·
- Tapis ·
- Fait ·
- In solidum ·
- Dommage ·
- Assureur ·
- Jugement ·
- Gauche
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Saisine ·
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Cdd ·
- Cdi ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Observation ·
- Inexecution ·
- Déclaration
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Peintre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Conseiller ·
- Ordonnance ·
- Bourgogne ·
- Mise en état ·
- Cause grave
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Nationalité ·
- Administration ·
- Appel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation
- Propriété industrielle : marques ·
- Droit des affaires ·
- Marque antérieure ·
- Horlogerie ·
- Machine ·
- Cycle ·
- Service ·
- Produit ·
- Logiciel ·
- Directeur général ·
- Véhicule ·
- Montre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.