Infirmation partielle 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 4, 11 déc. 2025, n° 24/02045 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/02045 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 11/12/2025
****
MINUTE ÉLECTRONIQUE :
N° RG 24/02045 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VQZU
Jugement (N° ) rendu le 21 Mars 2024 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 5]
APPELANT
Monsieur [O] [V]
né le 02 Novembre 1989 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Eric Villain, avocat au barreau de Cambrai, avocat constitué
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178/24/009100 du 18/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
INTIMÉE
SCI Ecu de France prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Olivier Cayet, avocat au barreau de Cambrai, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 07 octobre 2025 tenue par Thomas Bigot magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Cécile Mamelin, président de chambre
Isabelle Facon, conseiller
Thomas Bigot, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Cécile Mamelin, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 5 septembre 2025
****
Par acte sous seing privé du 15 juillet 2022, la SCI [Adresse 9] a donné à bail à M. [O] [V] un local à usage d’habitation situé [Adresse 2], à Cambrai (59400), moyennant un loyer mensuel révisable de 360 euros, outre 130 euros de provision sur charges.
Par acte du 1er juin 2023, la SCI [Adresse 9] a fait signifier à M. [V] un commandement de payer visant la clause résolutoire prévue au contrat aux fins d’obtenir le paiement des loyers et charges impayés pour un montant en principal de 3 230 euros.
Par acte signifié le 24 août 2023, la SCI [Adresse 9] a fait assigner M. [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cambrai aux fins de voir :
constater la résiliation du contrat de location aux torts de M. [V] ;
ordonner en conséquence l’expulsion du défendeur ainsi que celle de toutes personnes introduites dans les lieux et ce conformément aux dispositions de l’article L. 41l-l du code des procédures civiles d’exécution ;
ordonner que, faute pour le défendeur de ce faire, il sera procédé à l’expulsion avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
condamner le défendeur au paiement :
de la somme de 4 210 euros représentant les loyers et charges impayés à la date du commandement de payer, sauf à parfaire ou à diminuer suivant décompte qui sera fourni lors des débats ;
des loyers et charges impayés du jour du commandement de payer au jour du jugement à intervenir et avec intérêts ;
d’une indemnité d’occupation mensuelle, fixée au montant actuel du loyer et des charges, du jugement à intervenir jusqu’au départ effectif des lieux, laquelle indemnité sera indexée tout comme le loyer et avec intérêts de droit ;
de la somme de 500 euros sur le fondement de 1'article 1153 alinéa 4 du code civil pour résistance abusive et injustifiée ;
la somme de 500 euros, à titre de participation aux frais et honoraires exposés par le requérant, en application de 1'article 700 du code de procédure civile ;
condamner le défendeur au paiement de tous les frais et dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer, de 1'assignation, et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur les biens et valeurs mobilières (article 696 du code de procédure civile) ;
de rappeler que la décision à intervenir bénéficiera de l’exécution provisoire.
Suivant jugement contradictoire en date du 21 mars 2024, auquel il y a lieu de se référer pour un exposé exhaustif du dispositif s’agissant du rappel de mentions légales, le juge des contentieux de la protection a :
Constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 15 juillet 2022 entre d’une part, la SCI [Adresse 9] et, d’autre part, M. [V], concernant l’immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 2], à Cambrai (59400) sont réunies au 2 août 2023 ;
Ordonné l’expulsion de M. [V] ainsi que celle de tous occupants de son chef ; puis, à défaut de départ volontaire dans le délai de deux mois à compter du commandement d’avoir à quitter les lieux, dit que l’expulsion se fera avec le concours de la force publique si besoin est ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur le sort des meubles qui sera réglé conformément à l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Accordé à M. [V] un délai de 3 mois pour libérer les lieux et restituer les clés ;
Condamné M. [V] à verser à la SCI [Adresse 9], la somme de 6 710 euros représentant le montant des arriérés de loyers, charges, frais et indemnités d’occupation dus au mois de janvier 2024 (janvier inclus), outre les intérêts au taux légal qui courront à compter du 1er juin 2023 (date du commandement de payer) ;
Condamné M. [V] à verser à la SCI [Adresse 9] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation, du 2 août 2023 et jusqu’à libération effective des lieux ;
Condamné M. [V] à verser à la SCI [Adresse 9] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné M. [V] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
Débouté M. [O] [V] de sa demande de délais de paiement ;
Débouté la SCI [Adresse 9] de sa demande de condamnation au paiement d’une indemnité pour résistance abusive et injustifiée ;
Rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
M. [V] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 27 avril 2024, dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas critiquées, des chefs de l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail, du rejet de sa demande de délais de paiement, de son expulsion ainsi que de sa condamnation au paiement de l’arriéré locatif, d’une indemnité d’occupation, d’une indemnité de procédure au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
La SCI [Adresse 9] a constitué avocat le 30 mai 2024.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 juillet 2024, M. [V] demande à la cour de :
Infirmer le jugement du 21 mars 2024 en toutes ses dispositions ;
Subsidiairement, constater que M. [V] justifie d’une procédure de surendettement et en conséquence suspendre toute mesure d’exécution qui pourrait être entreprise à son encontre ;
Condamner la SCI [Adresse 9] aux dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 septembre 2024, la SCI [Adresse 9] aux dépens demande à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Débouter M. [V] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamner M. [V] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il est renvoyé aux conclusions pour un exposé détaillé des demandes et des moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
A titre liminaire, il y a lieu de constater que si M. [V] sollicite l’infirmation de la décision entreprise en toutes ses dispositions, son appel a été expressément limité aux chefs rappelés ci-haut, de sorte que, l’effet dévolutif n’ayant pas opéré, la cour n’est pas saisie des dispositions suivantes :
Dit n’y avoir pas lieu à statuer sur le sort des meubles qui sera réglé conformément à l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Accordé à M. [V] un délai de 3 mois pour libérer les lieux et restituer les clés ;
Débouté la SCI [Adresse 9] de sa demande de condamnation au paiement d’une indemnité pour résistance abusive et injustifiée ;
Rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Au soutien de sa demande d’infirmation, M. [V] invoque une dégradation soudaine de sa situation et l’existence d’une procédure de surendettement.
Cependant, la précarité de la situation du locataire n’est pas de nature à faire obstacle aux demandes du bailleur aux fins de résiliation de bail, expulsion et condamnation en paiement de la dette locative.
Par ailleurs, si M. [V] verse aux débats un formulaire de déclaration de surendettement daté du 22 août 2023, il ne justifie pas que ce formulaire a été effectivement déposé auprès de la commission de surendettement des particuliers, ni a fortiori des suites que celle-ci aurait donné à sa demande (recevabilité, adoption d’un plan'). Il faut en conclure que l’appelant ne justifie pas du bénéfice de la procédure de surendettement.
Ces considérations faites, la cour estime que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a constaté que les conditions d’acquisition de la clause figurant au bail étaient réunies à la date du 02 août 2023, rejeté la demande en délai de paiement, ordonné l’expulsion de M. [V] et condamné celui-ci au paiement de la somme de 6710 euros au titre de l’arriéré locatif et d’une indemnité d’occupation, sauf à constater que l’appel du chef de l’expulsion est devenu sans objet compte tenu de la restitution des lieux loués par M. [V] le 26 juillet 2024.
M. [V] ne justifiant pas du bénéfice de la procédure de surendettement, sa demande subsidiaire tendant à suspendre toute mesure d’exécution ne peut être que rejetée.
Le jugement entrepris sera également confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à la condamnation de M. [V] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le sens du présent arrêt conduit à condamner M. [V] aux dépens d’appel et à le condamner à payer à la SCI [Adresse 7] la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions critiquées sauf à constater que la demande d’expulsion est devenue sans objet compte tenu de la libération des lieux par le locataire le 26 juillet 2024 ;
Y ajoutant,
Rejette la demande de M. [V] aux fins de suspendre toute mesure d’exécution qui pourrait être prise à son encontre ;
Condamne M. [V] aux dépens d’appel et à payer à la SCI [Adresse 7] la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Le greffier
Le président
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