Confirmation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. premier prés., 22 mai 2025, n° 25/00052 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/00052 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE N°
du 22/05/2025
DOSSIER N° RG 25/00052 – N° Portalis DBVQ-V-B7J-FUTX
Madame [L] [I] épouse [W]
C/
EPSM DE [7]
Madame [N] [W]
ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT
DE LA COUR D’APPEL DE REIMS
RENDUE EN MATIÈRE DE SOINS PSYCHIATRIQUES
Le vingt deux mai deux mille vingt cinq
A l’audience publique de la cour d’appel de Reims où était présent et siégeait Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, régulièrement désignée par ordonnance, assistée de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier
a été rendue l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Madame [L] [I] épouse [W] – actuellement hospitalisée -
[Adresse 3]
[Localité 5]
Appelante d’une ordonnance en date du 12 mai 2025 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de CHALONS EN CHAMPAGNE
Comparante assistée de Maître LABCIR avocat au barreau de REIMS
ET :
EPSM DE [7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Madame [N] [W]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Non comparants, ni représentés
MINISTÈRE PUBLIC :
L’affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Madame Gwen Kéromnès, substitut général.
Régulièrement convoqués pour l’audience du 20 mai 2025 15:00,
À ladite audience, tenue publiquement, Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, assistée de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, a entendu Madame [L] [I] épouse [W] en ses explications ainsi que son conseil et le ministère public en ses observations, Madame [L] [I] épouse [W] ayant eu la parole en dernier puis l’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025.
Et ce jour, a été rendue l’ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties présentes à l’audience ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et a été signée par Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l’ordonnance rendue en date du 12 mai 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de CHALONS EN CHAMPAGNE, qui a maintenu la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Madame [L] [I] épouse [W] sous le régime de l’hospitalisation complète,
Vu l’appel interjeté le 15 mai 2025 par Madame [L] [I] épouse [W],
Sur ce :
FAITS ET PROCÉDURE
Le directeur de l’Etablissement Public de Santé Mentale (EPSM) de [7] a prononcé le 1er mai 2025 en application de l’article L 3212-1 et L3212-3 du code de la santé publique, une décision d’admission d’urgence en soins psychiatriques sans consentement, en hospitalisation complète de Madame [L] [I] épouse [W].
Par requête réceptionnée au greffe le 5 mai 2025, Monsieur le directeur de l’EPSM a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de CHALONS-EN-CHAMPAGE chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique, aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de la personne faisant l’objet des soins.
Par ordonnance du 12 mai l 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de CHALONS-EN-CHAMPAGE chargé du controle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique a autorisé la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [L] [I] épouse [W].
Par courrier transmis par l’EPSM et arrivé au greffe de la cour d’appel le 15 mai 2025, Madame [L] [I] épouse [W] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de cet acte d’appel, Madame [L] [I] épouse [W] indiquait avoir été d’accord pour être hospitalisée volontairement et non sous contrainte, que des démarches en vue d’une hospitalisation sous contrainte avaient cependant été faites à son insu, qu’arrivée à l’EPSM elle avait entendu le psychiatre demander à la secretaire un certificat médical, certificat que celle-ci n’avait pas obtenu et malgré l’absence de ce certificat, elle avait été hospitalisée ce qu’elle ne considérait pas comme normal.
L’audience s’est tenue publiquement le 20 mai 2025 au siège de la cour d’appel.
Madame [L] [I] épouse [W] a comparu et indiqué d’une voix faible et pas toujours compréhensible qu’elle avait fait une dépression, qu’elle avait été suivie par un médecin et avec l’accord dudit médecin avait ensuite diminué les médicaments pour cesser d’en prendre. Elle a réitéré qu’elle pensait que la manière dont elle avait été hospitalisée était irrégulière car il manquait un certificat qui avait été rajouté ensuite au dossier. Enfin elle a indiqué qu’elle était d’accord pour rester hospitalisée mais pas avec des contraintes telles que la rétention de son téléphone portable ;
L’avocate de Madame [L] [I] épouse [W] a été entendue en ses observations
L’avocat générale a pris oralement des réquisitions pour indiquer qu’elle demandait sur le fond la confirmation de l’ordonnance frappée d’appel au vu des certificats et avis médicaux indiquant que la conscience des troubles et l’adhésion aux soins n’étaient pas totalement acquises.
Le directeur de l’EPSM n’a pas comparu et n’a pas fait parvenir d’observations écrites à la cour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L. 3212-1 du Code de la santé publique prévoit qu’une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sans son consentement, par décision du directeur d’un établissement de santé autorisé en psychiatrie, prise au vu de deux certificats médicaux dont l’un émanant d’un médecin n’exerçant pas dans l’établissement de soins d’accueil lorsque, cumulativement, son état mental impose des soins psychiatriques immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant soit une hospitalisation complète, soit d’autres modalités contraintes de prise en charge thérapeutique détaillées dans un programme de soins et que ses troubles mentaux rendent impossible son consentement.
L’article L 3212-3 du même code prévoit qu’en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malage le directeur dudit établissement de santé peut prendre cette décision au vu d’un seul certificat médical pouvant émaner d’un médecin exerçant dans son établissement.
L’article L. 3211-12-1 du même code énonce que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission en soins psychiatriques prononcée .
En l’espèce Madame [L] [I] épouse [W] a été hospitalisée en situation d’urgence et donc, ce qui semble correspondre à l’objection qu’elle a formulée tant dans son acte d’appel qu’à l’audience, au vu d’un seul certificat médical émanant du Docteur [U] exerçant à l’EPSM, lequel a constaté à l’examen que la patiente était visiblement hallucinée avec un comportement bizarre et un discours incohérent ce qui établissait un risque grave d’atteinte à son intégrité en cas d’absence de soins immédiats et justifiait son hospitalisation en urgence.
Il résulte par ailleurs de ce certificat médical d’admission que Madame [L] [I] épouse [W] souffre d’une maladie mentale chronique, qu’elle était en arrêt de traitement depuis plus de 6 mois et avait été agressive envers sa mère qui avait appelé les gendarmes lesquels l’avait conduite aux urgences de l’hopital de [Localité 8].
La mesure d’admission apparait ainsi régulière et fondée au vu des troubles que manifestaient Madame [L] [I] épouse [W].
Il résulte du dernier avis médical figurant au dossier en date du 9 mai 2025 que si à son admission la patiente présentait une symptomatologie délirante polymorphe avec des allucinations une excitation psycho-motrice et une désorganisation idéo-comportementale, la reprise d’un traitement avait permis une amélioration avec une patiente calme et sans agressivité ou instabilité psycho-comportementale. Néanmoins le médecin notait toujours l’existence d’éléments délirants sans critique possible et une absence de conscience de ses troubles.
Il résulte ainsi des pièces et certificats médicaux du dossier et des débats à l’audience que l’état psychique de Madame [L] [I] épouse [W] n’est pas entièrement stabilisé, qu’elle n’a au surplus pas réellement conscience de ses troubles même si elle semble désormais ne plus s’opposer au fait de rester à l’hopital du moment qu’on lui permet de profiter de certaines libertés telles que celle d’accéder à son téléphone portable. La persistance d’éléments délirants avec un ancrage défaillant dans la réalité et la nécessité de poursuivre la surveillance et les ajustements thérapeutiques justifient la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète.
En conséquence, il convient de confirmer la décision entreprise ;
Il convient, conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, de laisser les dépens à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues par l’article 450-2 du code de procédure civile
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de CHALONS EN CHAMPAGNE chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique, en date du 12 mai 2025,
Laissons les dépens d’appel à la charge du trésor public.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
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