Infirmation 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 4, 30 avr. 2025, n° 23/00696 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/00696 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Versailles, 15 février 2023, N° F19/00786 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-4
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 30 AVRIL 2025
N° RG 23/00696
N° Portalis DBV3-V-B7H-VXMA
AFFAIRE :
[W] [L]
C/
Société EGIS INTERNATIONAL
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 février 2023 par le Conseil de Prud’hommes de VERSAILLES
Section : E
N° RG : F 19/00786
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [W] [L]
né le 26 octobre 1951 à [Localité 5]
de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Audrey HINOUX de la SELARL LX-PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de Paris, vestiaire: 625
Plaidant : Me Isabelle ROUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 473
APPELANT
****************
Société EGIS INTERNATIONAL
N° SIRET : 582 132 551
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Philippe CHASSANY de la SELAFA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2254
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 8 janvier 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Aurélie PRACHE, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [L] a été engagé par la société BDPA-SCETAGRI à compter du 2 mai 1995 en contrat à durée indéterminée comme chargé de mission et immédiatement détaché auprès de la filiale du Canada, la société Pellemon internationale.
M. [L] a quitté la société BDPA en 2004. Lors de la notification de sa retraite le 29 mai 2017, M. [L] a été informé que la société BDPA ne l’avait pas affilié au régime de retraite et de prévoyance français pour les 10 années passées au sein de la société BDPA, aux droits de laquelle vient désormais la société Egis.
Par requête du 26 décembre 2019, M. [L] a saisi le conseil de prud’hommes de Versailles pour obtenir réparation du préjudice subi du fait d’un défaut d’affiliation au régime de retraite français de base et complémentaire.
Par jugement du 15 février 2023, le conseil de prud’hommes de Versailles (section encadrement) a :
. déclaré l’action de M. [L] irrecevable,
. dit et jugé que l’action est prescrite,
. débouté les parties du surplus de leur demande,
. débouté les parties de leur demande réciproque au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. condamné M. [L] aux entiers dépens.
Par déclaration adressée au greffe le 10 mars 2023, M. [L] a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 10 décembre 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 2 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [L] demande à la cour de :
. juger que la demande de M. [L] est recevable et bien fondée,
Y faisant droit,
. infirmer le jugement en ce qu’il :
déclare l’action de M. [L] irrecevable,
dit et juge que l’action est prescrite,
déboute M. [L] du surplus de ses demandes,
déboute M. [L] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamne M. [L] aux entiers dépens.
Statuant à nouveau,
. déclarer recevable l’action de M. [L],
A titre principal,
. juger que le contrat de M. [L] n’était pas suspendu et que la société Egis international venant aux droits du BDPA, avait l’obligation d’affilier M. [L] au régime de retraite française, de base et complémentaire,
. condamner la société Egis international venant aux droits du BDPA au paiement de la somme de 168 835,53 euros, au titre du préjudice global subi par M. [L],
A titre subsidiaire,
. juger que si par impossible, la cour estimait que le contrat de travail de M. [L] avait été suspendu, il ne pourrait que constater que l’employeur a manqué à son obligation contractuelle en affiliant pas ce dernier au régime de retraite complémentaire français, ainsi qu’il s’y était engagé dans sa lettre d’engagement,
. condamner la société Egis international venant aux droits du BDPA au paiement de la somme de
64 315,31 euros à titre de dommages-intérêts,
. condamner la société Egis international venant aux droits du BDPA au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 10 juillet 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Egis international venant aux droits de la société BDPA demande à la cour de :
A titre principal : sur la prescription de la demande
. Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Versailles du 15 février 2023 en ce qu’il a jugé que l’action de M. [L] est irrecevable car prescrite,
. Confirmer en conséquence le jugement du conseil de prud’hommes de Versailles du 15 février 2023 en ce qu’il a débouté M. [L] de l’intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour venait à infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré l’action irrecevable car prescrite,
A titre principal,
. dire et juger que les demandes de M. [L] sont infondées, son contrat de travail ayant été suspendu,
. le débouter en conséquence de l’intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire,
Sur la retraite du régime général de la sécurité sociale :
. dire et juger que les calculs de M. [L] sont erronés, tant en ce qui concerne la durée d’assurance au régime général que le salaire annuel moyen de base,
. dire et juger qu’il ressort de la réévaluation objective de la retraite du régime général de M. [L] que sa « perte annuelle » demeure, en tout état de cause, inférieure au total de sa retraite française et de sa retraite québécoise,
. dire et juger que M. [L] ne justifie pas, en conséquence, de la réalité du préjudice dont il sollicite réparation,
. le débouter en conséquence de la demande d’indemnité qu’il formule pour non-affiliation au régime général de la sécurité sociale français, faute de tout préjudice,
Sur la pension de retraite complémentaire :
. dire et juger que les calculs de M. [L] sont parfaitement erronés, tant en ce qui concerne la période concernée, que la rémunération qui aurait dû donner lieu à acquisition de points ou le taux d’acquisition et la valeur d’achat du point retenu par lui,
. dire et juger en conséquence que sa demande d’indemnité pour non-affiliation aux régimes de retraite complémentaire ARGIC et ARRCO est irrecevable en son quantum,
. l’en débouter,
. à titre infiniment subsidiaire, ramener le montant de l’indemnité allouée à de bien plus justes proportions,
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
. Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Versailles du 15 février 2023 en ce qu’il a débouté la société Egis international de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
. condamner M. [L] à verser à la société Egis internationale la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance,
. condamner M. [L] à verser à la société Egis internationale la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
. le condamner aux dépens.
MOTIFS
Sur la prescription
Le salarié soutient que la prescription applicable est la prescription quinquennale, dès lors que son action est fondée sur l’obligation de l’employeur d’affilier son personnel cadre à un régime complémentaire et de régler les cotisations qui en découlent, de sorte que la prescription ne court qu’à compter de la liquidation par le salarié de ses droits à la retraite, soit en l’espèce le 29 mai 2017, date à laquelle il a connu les faits lui permettant d’exercer son action. Enfin, il estime que le délai butoir prévu à l’article 2232 du code civil n’est pas applicable. Il conclut que son action introduite en décembre 2019 n’est pas prescrite et donc recevable.
L’intimée soutient que l’action tendant à obtenir réparation du préjudice subi en raison d’un manquement de l’employeur à son obligation d’affilier son salarié aux régimes de retraite est une action relative à l’exécution du contrat de travail, que, depuis 2013, la prescription de l’action relative à l’exécution du contrat de travail est fixée à deux ans. Elle en déduit que l’action est prescrite puisque la notification de la liquidation des droits à la retraite de M. [L] a eu lieu le 29 mai 2017 et que ce dernier a saisi le conseil de prud’hommes le 26 décembre 2019.
**
Aux termes de l’article 2224 du code civil : « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
L’article 2232 du code civil dispose que « le report du point de départ, la suspension ou l’interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de la prescription extinctive au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit ».
Selon l’article L. 1471-1 du code du travail : « toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit ».
L’action en responsabilité d’un salarié contre son employeur qui n’a pas versé les cotisations aux organismes de retraite est une action en responsabilité civile contractuelle, qui était soumise au délai de prescription de droit commun de trente ans de l’article 2262 du code civil, et se prescrit donc par cinq ans en application des dispositions de l’article 2224 du code civil depuis la loi de 2008 pour les actions engagées, comme en l’espèce, après le 19 juin 2013 ( Soc., 23 novembre 2022, pourvoi n° 21-19.611).
Il est ainsi désormais constant que l’action qui tend non pas à obtenir l’exécution d’une créance née du contrat de travail, mais la réparation d’un préjudice causé par la faute de l’employeur, pour manquement à ses obligations en terme d’affiliation à un régime de retraite complémentaire, ne s’analyse pas en une action relative à l’exécution du contrat de travail mais en une action en responsabilité civile soumise à la prescription quinquennale de droit commun de l’article 2224 du code civil (Soc., 11 juillet 2018 n°16.20.029 ; Soc., 3 avril 2019 n°17-15.568).
Le délai de prescription de l’action fondée sur l’obligation pour l’employeur d’affilier son personnel à un régime de retraite complémentaire et de régler les cotisations qui en découlent ne court qu’à compter de la liquidation par le salarié de ses droits à la retraite (Soc., 1er avril 1997, bull n° 130), sans que puissent y faire obstacle l’article 2232 du code civil (cf. Soc., 3 avril 2019 n°17-15.568).
Au cas d’espèce, il n’est pas contesté que M. [L] a reçu la notification de liquidation de ses droits à la retraite le 29 mai 2017, date à laquelle il s’est rendu compte que la société BDPA, aux droits de laquelle vient la société Egis international, ne l’avait pas affilié au régime de retraite et de prévoyance français.
En application de la prescription de droit commun prévue à l’article 2224 précité, applicable à son action, à compter de la connaissance par lui de ses droits, soit à compter du 29 mai 2017, M. [L] avait en conséquence cinq ans pour agir, soit jusqu’au 28 mai 2022. Or, il a saisi le conseil de prud’hommes de Versailles le 26 décembre 2019 pour obtenir réparation du préjudice subi en raison de la violation par son employeur de son obligation d’affiliation au régime de retraite de base et complémentaire français.
Il en résulte que l’action de M. [L] n’étant pas prescrite, ses demandes sont recevables, et le jugement du conseil de prud’hommes de Versailles du 15 février 2023 sera en conséquence infirmé en ce qu’il a déclaré l’action de M. [L] irrecevable, et jugé que l’action est prescrite.
Sur l’obligation d’affiliation au régime de retraite de base et complémentaire français
Le salarié soutient que son employeur ne l’a pas affilié aux régimes de retraite de base pour la période de 1994 à 2004 et de retraite complémentaire pour la période de 1995 à 2004. Il fait valoir que cette affiliation est obligatoire en raison de l’existence de son contrat de travail, ce dernier n’ayant jamais été suspendu, et qu’il n’a jamais bénéficié du statut d’expatrié, qu’il aurait donc dû être affilié au régime de retraite de base, comme l’ensemble des salariés français, mais également au régime complémentaire de retraite, comme le prévoyait la lettre de recrutement.
La société Egis soutient que M. [L] a été détaché auprès de la société Pellemon international et que de ce fait son contrat de travail a été suspendu, que le salarié n’a jamais ignoré qu’il n’était pas affilié au régime de retraite français. Elle en conclut que les demandes du salarié sont infondées car son contrat de travail avec la société BDPA était suspendu et seule la société canadienne avait une obligation d’affiliation au régime de retraite québécois, dont il bénéficie. La société soutient que la période concernée est celle de mai 1995 à juin 2001, et conteste tant le nombre de trimestres que le salaire de référence retenus par l’appelant. Elle soutient à titre subsidiaire que M. [L] ne justifie d’aucun préjudice puisque le montant estimé de la perte annuelle au titre de sa retraite française est inférieur au montant de sa retraite québécoise.
**
A titre liminaire, la cour relève que l’appelant n’invoque aucun fondement juridique spécifique à l’appui de ses demandes, auxquelles l’employeur objecte seulement qu’elles sont infondées en raison du détachement du salarié au sein de la société canadienne.
Le salarié invoque une perte de droits à la retraite qu’il calcule précisément, et fonde sa demande en paiement d’une somme de « 168 835.53 ', au titre du préjudice global subi » au visa, dans son dispositif, des dispositions relatives à la responsabilité contractuelle de droit commun soit l’article 1217 du code civil qui prévoit que « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :(') demander réparation des conséquences de l’inexécution(') ». L’employeur ne conteste pas qu’il s’agit d’une action en responsabilité contractuelle.
La cour constate que, par lettre d’engagement du 5 juillet 1995, la société BDPA a recruté M. [L] à effet du 2 mai 1995 en qualité de directeur chargé de mission « pour servir tant en France qu’à l’étranger, conformément à la clause de mobilité de l’accord d’entreprise », la lettre d’engagement précisant : « vous serez affilié aux régimes complémentaire et de prévoyance de la Société » [BDPA].
Aux termes de cette même lettre, le salarié a été détaché par BPDA au Canada auprès de sa filiale de droit canadien Pellemon international pour en assurer la fonction de président directeur général, à effet du 2 mai 1997, pour une durée de deux ans, la lettre précisant que durant ce détachement son contrat de travail avec BDPA sera suspendu et qu’il sera géré directement par Pellemon International. Enfin, la lettre indique : « votre ancienneté acquise auprès de Pellemon international à compter du 15 novembre 1989 sera reprise par BPPA-SCETAGRI ». La lettre précise enfin que « pendant votre détachement à Pellemon International, certaines missions pourront vous être confiées pour le compte de BDPA-SCETAGRI ou certaines de ses filiales, selon des modalités qui seront fixées par accord entre BDPA-SCETAGRI et Pellemon International ».
Toutefois, il ressort des pièces produites que la société BDPA a fait part dans une note d’information du 15 janvier 1997 de la relance de l’action commerciale de la société sur le marché de l’Amérique latine, et indiqué que « dans l’organigramme de la maison, la direction ALA (ie Afrique Amérique latine) » M. [L] assure les fonctions de directeur Afrique et Amérique latine, son nom apparaissant sur l’organigramme de la société BDPA en qualité de directeur adjoint Afrique Am-Lat dès le 25 septembre 1996 (pièce n°4 de l’appelant), et dans une note au personnel du 10 décembre 1996 indiquant que « A compter du 1er janvier 1997, la direction Afrique Amérique Latine sera tenue par [W] [L], assisté de [U] [O] ». Enfin, par notes de service des 11 avril 1997 et 12 septembre 1997, le directeur général de BDPA, dont il convient de rappeler que le siège social est situé à [Localité 7], indique que durant son absence, l’intérim de la direction générale sera assuré par [W] [L].
En outre, une note de service de BDPA du 16 décembre 1997 indique que « à compter du 1er janvier 1998 la direction Afrique ' Amérique latine sera dirigée par [B] [X] ; il sera assisté dans cette tâche par une équipe composée de : ° [W] [L] qui consacrera une partie de son temps à du développement commercial Afrique, pour le compte de -et à la demande de- ALA ; le reste de son temps sera affecté sous la bannière de notre filiale Simcan, au développement de produits agro-industriels ( ') ».
Le salarié soutient d’ailleurs sans être contredit utilement par la société, qu’il travaillait en France, au siège de la société à [Localité 6], sur les dossiers de la société BDPA, tout en restant prétendument détaché auprès de Pellemon International, au Canada, qui le salariait, ce qui permettait à la société BDPA d’échapper aux charges sociales françaises. Il ajoute sans être davantage contredit que sa résidence fiscale était en France.
Il s’en déduit que, nonobstant son détachement auprès de la filiale canadienne, M. [L] a continué à exercer ses fonctions au sein de la société BDPA, établie en France, ainsi que le prévoyaient d’ailleurs les termes précités de la lettre d’engagement du 5 juillet 1995.
Dès lors, en raison de la continuité de l’exercice de ses missions pour le compte de la société BDPA, avec laquelle son contrat de travail n’était donc pas suspendu dans les faits, il appartenait à celle-ci d’affilier M. [L] aux régimes de retraite de base et complémentaire français, entre le 2 mai 1995 et la rupture du contrat de travail suite à la démission du salarié.
Le salarié est donc fondé à solliciter réparation de ce défaut d’affiliation au régime de retraite de base et complémentaire français, qu’il formule par une demande globale au titre du « préjudice subi », et qu’il qualifie dans le corps de ses écritures de « dommages-intérêts » (cf page 7/11)
Toutefois, il convient d’analyser de façon distincte l’existence d’un préjudice résultant, d’une part, de l’absence d’affiliation au régime de base, d’autre part, de l’absence d’affiliation au régime de retraite complémentaire.
En outre, il convient de rappeler que le préjudice né de la perte des droits correspondant aux cotisations non versées n’était devenu certain qu’au moment où la salariée s’était trouvée en droit de prétendre à la liquidation de ses droits à pensions ( Soc., 26 avril 2006, pourvoi n° 03-47.525, Bull. 2006, V, n°146) et que le juge qui constate, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve soumis à son examen, que l’employeur ne s’était pas acquitté des cotisations dues pour certains trimestres, évalue souverainement le préjudice en résultant pour le salarié (Soc., 31 janvier 2018, pourvoi n° 16-23.181, diffusé).
Sur le préjudice résultant de l’absence d’affiliation au régime de retraite de base français
Le salarié expose qu’il perçoit à ce jour une pension de retraite française et une pension de retraite canadienne, bien inférieure à celle à laquelle il pouvait prétendre s’il avait été affilié au régime de retraite français, son préjudice étant de 6 308 euros par an, soit au regard de son âge lors de sa retraite, et du barème de capitalisation, un préjudice de 104 520,22 euros s’agissant de la retraite de base.
La société soutient que les calculs du salarié sont erronés tant en ce qui concerne la durée d’assurance que le salaire annuel moyen retenu. Elle affirme que la réévaluation de sa retraite française conduit à retenir un montant inférieur pour sa retraite canadienne, et que l’absence d’affiliation à la retraite de base française n’a causé aucun préjudice au salarié, que la période à retenir est celle de mai 1995 à juin 2001, puisque le salarié a été engagé par la société BDPA le 2 mai 1995 et qu’à compter de juillet 2001 il a été affilié au régime de retraite de base par d’autres sociétés que la société BDPA. Sur le salaire annuel moyen, l’employeur affirme qu’il est calculé sur la base des 25 meilleures années et dans la limite du plafond annuel de la sécurité sociale, il ajoute que le salarié a pris en compte pour le calcul de son salaire annuel moyen le taux de change de l’année 2022 supérieur à celui applicable en 1995, et donc que son calcul est en tout état de cause erroné. Au regard de ces règles, l’employeur retient un salaire annuel moyen du salarié à 23 494,92 euros. Il retient alors que sa pension annuelle de retraite française aurait été de 8 576,36 euros soit une perte de 1 751,77 euros, il ajoute que de cette somme doit être déduite de sa pension brute québécoise de retraite de 3 798,61 euros, sa retraite québécoise étant donc supérieure à la perte estimée. Il ajoute également que la retraite québécoise s’élève à 2 843,99 euros et est donc toujours supérieure à la perte estimée.
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Concernant la période de non affiliation, la cour constate, à la lecture du relevé établi par la caisse de retraite d’Aquitaine (pièce 16 du salarié), que M. [L], qui n’établit pas n’avoir quitté la société BDPA qu’en 2004, a été affilié par d’autres sociétés au régime général ainsi qu’aux régimes complémentaires de retraite à compter de juillet 2001 (pièces n°8 et 10 de l’intimée). La période litigieuse de non-affiliation est donc celle de mai 1995 à juin 2001.
A l’appui de sa demande, le salarié produit un relevé de carrière établissant le paiement d’une retraite de base de 579,32 euros net au titre du régime de base, le revenu de base retenu par la caisse (moyenne de revenus annuels revalorisés), étant de 23 419, 14 euros, et un document canadien indiquant une pension de retraite brute du Québec de 479,43 dollars canadien, soit 253,32 euros nets (cf l’unique bulletin de paie produit).
Il fait valoir que « l’assurance retraite française retient le calcul suivant :
23 419,14 euros (salaire de base) x 50 % (taux) x 95 (trimestres) /163 = 6 824,59 euros annuel, soit un montant brut mensuel de retraite de 568,71 euros », et que « Si l’on réintègre, ces dix années manquantes allant se 1994 à 2004 incluse, pour un salaire annuel de 81 000 ', on parvient au calcul suivant : (…) ».
Toutefois, il ne produit aucune pièce justifiant du montant qu’il retient au titre du « salaire annuel de 81 000 euros », aucun bulletin de paie des sommes versées par la société Pellemon International durant la période litigieuse n’étant produit, la société Egis soutenant sans être aucunement contredite qu’il convient au contraire de retenir, sur la base des vingt cinq meilleures années, du taux de change en vigueur en 1995, et surtout dans la limite du plafond retenu par la sécurité sociale, un salaire annuel moyen à 23 494,92 euros bruts.
Il en résulte, ainsi que le soutient à juste titre l’employeur, et toujours sans être contredit, que si le salarié avait été affilié au régime général de sécurité sociale français du 2 mai 1995 au 30 juin 2001, sa pension de retraite s’élèverait à la somme de 119 / 163 x 23 494,92 euros x 50% = 8 576,36 euros bruts, soit une « perte » annuelle, par rapport à la pension effectivement perçue, de 1 751,77 euros bruts.
Or, il n’est pas contesté que le salarié perçoit, au titre de cette période 1995 à 2001 une pension de retraite mensuelle brute de 479,43 dollars canadien, soit annuellement 5 763,16 dollars canadiens, correspondant à une somme annuelle de 3 798,61 euros bruts en mai 2017, date de la liquidation de sa retraite. Cette somme compense donc en réalité plus qu’intégralement la perte précitée.
Il en résulte que le salarié n’établit pas l’existence d’un préjudice résultant du défaut d’affiliation au régime général de retraite de base français.
Sur le préjudice résultant de l’absence d’affiliation au régime de retraite complémentaire français
Le salarié soutient que la période concernée est celle de 1995 à 2004, que le salaire moyen annuel à retenir est de 25 861,67 euros avec un taux d’acquisition de 6,20%. Il retient que pour le calcul du nombre de points acquis il faut multiplier le revenu brut moyen de 81 000 euros par le taux d’acquisition, divisé par le prix d’achat du point en 2017, égal à 16,1879, il conclut que sa perte annuelle de point est égale à 310,23. Pour obtenir la valeur du point, le salarié retient une valeur du point en 2017 égale à 1,2513, multipliée par le nombre de points perdus (310,23 points) soit une perte annuelle de 388,19 euros, soit sur 10 ans une perte totale s’élève de 3 881,90 points. Il retient enfin un barème de capitalisation de 16,568 pour évaluer son préjudice à 64 315,31 euros.
L’intimée soutient que les calculs du salarié sont erronés, tant en ce qui concerne la période concernée que la rémunération retenue ainsi que le taux d’acquisition et la valeur d’achat du point. Elle affirme que la période contestée ne peut porter que de mai 1995 à juin 2001, que la base de rémunération retenue doit être de 66 426,59 euros. Elle ajoute que la base du taux d’acquisition et la valeur d’achat du point retenues ne peuvent être celles de 2017. Elle conclut en soutenant que la réalité du préjudice du salarié et son importance ne sont pas établies en raison du calcul erroné soumis à la cour.
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De la même façon que précédemment, il convient de retenir que la période litigieuse court de mai 1995 à juin 2001, au regard du relevé Malakoff Médéric qui indique que la période du 1er décembre 1982 au 30 juin 2001 est non validable.
A nouveau le salarié retient comme base de calcul un salaire annuel brut de 81 000 euros, dont il a été dit précédemment qu’il n’était pas établi. La perte de point annuelle de 310.23 points qu’il calcule, en outre sur la base du taux d’acquisition et de la valeur d’achat du point applicable en 2017, et non sur la base du taux d’acquisition et de la valeur d’achat du point applicable durant la période litigieuse, est donc erronée.
Au terme d’une analyse précise, qui n’est pas contestée par le salarié dans ses conclusions en réplique, l’employeur soutient à juste titre que le salaire de référence sur l’ensemble de la période concernée s’élève à la somme de 66 426,59 euros, et qu’il convient de calculer sa « perte annuelle » de points de retraite complémentaire sur la base du taux d’acquisition et de la valeur d’achat du point applicable en 2017.
Au regard de ces éléments, il en résulte qu’aucun préjudice du fait du défaut d’affiliation au régime de retraite complémentaire durant la période litigieuse n’est établi par M. [L].
Il convient en conséquence de le débouter de l’ensemble de ses demandes.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les parties succombant chacune partiellement en leurs prétentions il convient de laisser à chacune la charge de ses propres dépens d’appel et de première instance, par voie d’infirmation du jugement.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe:
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,
DECLARE recevable l’action de M. [L],
DEBOUTE M. [L] de l’ensemble de ses demandes,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
LAISSE à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés en première instance et en appel.
. prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Aurélie Prache, Présidente et par Madame Dorothée Marcinek, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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