Désistement 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 19 mars 2026, n° 22/01488 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 22/01488 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon, 8 avril 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. [ A ] [ U ] [ M ], S.A.S. [ 1 ] c/ CPAM DE LA VENDEE |
Texte intégral
ARRET N°
N° RG 22/01488
N° Portalis DBV5-V-B7G-GR7D
S.A.S. [1]
C/
CPAM DE LA VENDEE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 19 MARS 2026
Décision déférée à la cour : jugement du 8 avril 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LA ROCHE-SUR-YON.
APPELANTE :
S.A.S. [A] [U] [M]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Michel PRADEL de la SELARL PRADEL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Yasmina DJOUDI, avocate au barreau de POITIERS.
INTIMÉE :
CPAM DE LA VENDÉE
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Mme [H] [J] munie d’un pouvoir.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, les parties ou leurs conseils ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 20 janvier 2026, en audience publique, devant :
Madame Catherine LEFORT, conseillère qui a présenté son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, présidente,
Madame Catherine LEFORT, conseillère,
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller.
GREFFIER, lors des débats et lors de la mise à disposition : Monsieur Stéphane BASQ.
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Monsieur Stéphane BASQ, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ DES MOTIFS
Par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée au greffe de la cour le 1er juin 2022, la société [A] [U] [M] a interjeté appel d’un jugement rendu le 8 avril 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon. Ce jugement l’a déboutée de ses recours et lui a déclaré opposable le taux d’IPP de 12 % attribué à sa salariée, Mme [N] [W], suite à sa maladie professionnelle du 12 avril 2018.
L’appelante et CPAM de la Vendée ont été convoquées à l’audience du 20 janvier 2026.
L’appelante a adressé à la cour ses conclusions au fond en juillet 2023. La CPAM de la Vendée a adressé ses conclusions en novembre et décembre 2025.
Par courrier du 16 janvier 2026 reçu le 19 janvier 2026, la société [A] [U] [M] a indiqué se désister de cet appel.
A l’audience du 20 janvier 2026, la société [A] [U] [M] a confirmé oralement son désistement.
La CPAM de la Vendée ne s’y est pas opposée.
SUR CE,
Vu les articles 400 et suivants du code de procédure civile,
La société [A] [U] [M] se désiste de son appel. L’intimée n’ayant formulé aucun appel incident ni aucune demande à l’audience, le désistement est parfait. Il y a donc lieu de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour.
Les dépens d’appel seront supportés par l’appelante en application des articles 399 et 405 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Constate que la SAS [A] [U] [M] se désiste de l’appel formé le 1er juin 2022 contre le jugement rendu le 8 avril 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de la Roche-sur-Yon ;
Constate que ce désistement est parfait ;
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour ;
Laisse les dépens d’appel à la charge de l’appelante.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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