Confirmation 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. premier prés., 5 déc. 2025, n° 25/00143 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/00143 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE N°
du 05/12/2025
DOSSIER N° RG 25/00143 – N° Portalis DBVQ-V-B7J-FWXP
Monsieur [N] [I]
C/
Etablissement EPSM DE LA MARNE
Monsieur le PREFET DE LA MARNE
UDAF DE LA MARNE
ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT
DE LA COUR D’APPEL DE REIMS
RENDUE EN MATIÈRE DE SOINS PSYCHIATRIQUES
Le cinq décembre deux mille vingt cinq
A l’audience publique de la cour d’appel de Reims où était présent et siégeait Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, régulièrement désignée par ordonnance, assistée de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier
a été rendue l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [N] [I]
né le 23 Janvier 1978 à [Localité 5]
de nationalité Française
EPSM de la Marne
[Adresse 1]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro du 02/12/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de REIMS)
assisté de Me Arthur DE LA ROCHE, avocat au barreau de REIMS
Appelant d’une ordonnance en date du 24 novembre 2025 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de CHALONS EN CHAMPAGNE
ET :
Etablissement EPSM DE LA MARNE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Monsieur le PREFET DE LA MARNE
[Adresse 2]
[Localité 3]
UDAF DE LA MARNE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non comparants, ni représentés
MINISTÈRE PUBLIC :
L’affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Madame Gwen Kéromnès, substitut général.
Régulièrement convoqués pour l’audience du 02 décembre 2025 15:00,
À ladite audience, tenue publiquement, Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, assistée de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, a entendu Monsieur [N] [I] en ses explications ainsi que son conseil et le ministère public en ses observations, Monsieur [N] [I] ayant eu la parole en dernier puis l’affaire a été mise en délibéré au 05 décembre 2025.
Et ce jour, a été rendue l’ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties présentes à l’audience ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et a été signée par Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l’ordonnance rendue en date du 24 novembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de CHALONS EN CHAMPAGNE, qui a maintenu la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [N] [I] sous le régime de l’hospitalisation complète,
Vu l’appel interjeté le 28 novembre 2025 par Monsieur [N] [I],
Sur ce :
FAITS ET PROCEDURE:
Par arrêté du 12 octobre 2022, faisant suite à un arrêté provisoire du maire de [Localité 3] du 10 octobre 2022, le préfet de la MARNE a prononcé l’admission en soins psychiatriques contraints, sous forme d’hospitalisation complète, de Monsieur [N] [I] au vu de d’un certificat médical établi par le Docteur [C] d’où il ressortait que les troubles présentés par l’intéressé, nécessitaient des soins et compromettaient la sûreté des personnes ou portaient atteinte de façon grave à l’ordre public.
Par arrêté du 13 aout 2025, le Préfet de la Marne a maintenu la mesure de soins contraints mais sous la forme d’un programme de soins
Par arrêté du 13 novembre 2025, le Préfet de la Marne a décidé le maintien de la mesure de soins contraints avec réintégration du patient en hospitalisation complète;
Par requête reçue au greffe le 14 novembre 2025, le Préfet de la Marne a saisi le magistrat du siège chargé des hospitalisations sous contrainte au Tribunal judiciaire de CHALONS EN CHAMPAGNE d’une demande tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation par application de l’article L3211-12-1 du code de la santé publique.
Par ordonnance du 24 novembre 2025, le magistrat du siège chargé des hospitalisations sous contrainte au Tribunal judiciaire de CHALONS EN CHAMPAGNE a maintenu la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte dont Monsieur [N] [I] faisait l’objet.
Par courrier reçu au greffe de la Cour le 27 novembre 2025 et enregistré par le service le 28 novembre 2025, Monsieur [N] [I] a interjeté appel de cette décision.
L’audience s’est tenue le 2 décembre 2025 au siège de la cour d’appel.
A l’audience, Monsieur [N] [I] a expliqué qu’il avait demandé lui-même son hospitalisation à l’occasion d’une consultation au CMP, qu’il était bien à l’hopital et d’accord pour y rester mais qu’il avait fait appel car lors de l’audience devant le juge de premier instance, celui-ci lui avait demandé si il avait peur que le Procureur décide le le maintenir en soins sans consentement et qu’il n’avait pas compris cette réflexion.
L’avocat de la personne hospitalisée, a été entendu en ses observations et fait observer qu’il ne contestait pas la mesure d’hospitalisation
La Procureure Générale a pris des réquisitions orales pour demander la confirmation de l’ordonnance entreprise
Le Préfet de la Marne n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L. 3213-1 du Code de la santé publique permet au représentant de l’État dans le département de prononcer par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code prévoit que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le préfet, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission en soins psychiatriques.
Il résulte des débats, que l’appel formalisé par Monsieur [N] [I] n’est pas soutenu à l’audience, ce dernier étant de fait d’accord pour rester hospitalisé et laisser les médecins décider quand il sera suffisamment stabilisé pour pouvoir sortir.
LA COUR,
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour,
Déclare l’appel recevable,
Constate que Monsieur [N] [I] ne conteste pas son hospitalisation, seul objet de la présente instance
Confirme l’ordonnance rendue le 24 novembre 2025 par le magistrat du siège chargé des hospitalisations sous contrainte au Tribunal judiciaire de CHALONS EN CHAMPAGNE,
Laissons les dépens d’appel à la charge du trésor public.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
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