Infirmation partielle 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. c, 30 janv. 2026, n° 25/04213 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/04213 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône, 20 mai 2025, N° 2025-00015 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 25/04213 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QMCQ
S.A.R.L. [8]
C/
[K]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VILLEFRANCHE SUR SAONE
du 20 Mai 2025
RG : 2025-00015
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 30 JANVIER 2026
APPELANTE :
S.A.R.L. [8]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat postulant du barreau de LYON et Me Emilie DEMANGEON de la SELAS SEJAL, avocat plaidant du barreau de STRASBOURG
INTIMÉE :
[L] [K]
née le 03 Novembre 1986 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Abdessamad BENAMMOU, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-013104 du 21/08/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 04 Décembre 2025
Présidée par Yolande ROGNARD, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Agnès DELETANG, présidente
— Yolande ROGNARD, conseillère
— Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 30 Janvier 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Agnès DELETANG, Président et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La SAS [8] exerce une activité de distribution de carburant. Elle applique la convention collective du commerce et de la réparation de l’automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes du 15 janvier 1981 (IDCC 1090).
Par contrat à durée indéterminée du 12 décembre 2016, la SAS [8] a engagé Madame [L] [K], à temps complet, en qualité d’employée de station-service moyennant un salaire brut mensuel moyen de 1 530 euros.
A compter du 27 février 2017, Madame [O] [K] a été placée en arrêt de travail de manière prolongée jusqu’au 19 janvier 2020.
Le 7 juin 2021, la SAS [8] a notifié à Madame [O] [K] son licenciement pour inaptitude.
Par requête, reçue au greffe le 20 mars 2025, Madame [O] [K] a saisi le conseil de prud’hommes de Villefranche-Sur-Saône, en sa formation de référé, afin d’obtenir le paiement provisionnel d’indemnités complémentaires de prévoyance et de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à ses obligations.
Par ordonnance du 20 mai 2025, le conseil de prud’hommes en sa formation de référé a :
ln Iimine Iitis, à titre principal :
— constaté que le conseil de prud’hommes est compétent pour connaître de l’action portée devant lui par Madame [O] [K],
— constaté que la section de référé du conseil de prud’hommes est compétente pour connaître de l’action portée devant elle par Madame [O] [K],
— condamné la SAS [8] à payer à Madame [O] [K] la somme provisionnelle de 4.140 euros bruts au titre des indemnités complémentaires de prévoyance pour la période du 20 janvier 2020 au 30 juin 2021,
— jugé que la SAS [8] a manqué à son obligation d’exécuter le contrat de travail de bonne foi,
En conséquence,
— condamné la SAS [8] à verser à Madame [O] [K] la somme provisionnelle de 2.000 euros net à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat,
— renvoyé Madame [O] [K] à mieux se pourvoir devant les juges du fond si elle le souhaite concernant ses demandes de dommages et intérêts à hauteur de 2.000 euros pour le préjudice matériel subi et de 2.000 euros pour le préjudice moral subi,
— condamné la SAS [8] à verser à Madame [O] [K] la somme de 1.800 euros net au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS [8] aux entiers dépens,
— soumis l’ensemble des condamnations au taux d’intérêt légal et anatocisme,
— débouté Madame [O] [K] de sa demande d’exécution provisoire autre que de droit,
— débouté la SAS [8] de l’ensemble de ses demandes.
Par déclaration du 23 mai 2025, la SAS [8] a fait appel de l’ordonnance.
Par dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 1er octobre 2025, la SAS [8] demande à la cour de :
D’annuler, infirmer ou réformer l’ordonnance de référé rendue le 20 mai 2025 par la formation de référé en ce qu’elle a :
In limine litis, à titre principal,
* constaté que le conseil de prud’hommes de Villefranche-sur-Saône est compétent
pour connaitre de l’action portée devant lui par Madame [K] ;
* constaté que la section de référé du conseil de prud’hommes de Villefranche-sur-Saône est compétente pour connaître de l’action portée devant elle par Madame [K] ;
* condamné la société [8] à payer à Madame [K] la somme provisionnelle de 4.140 € bruts au titre des indemnités complémentaires de prévoyance pour la période du 20 janvier 2020 au 30 juin 2021 ;
* jugé que la société [8] a manqué à son obligation d’exécuter le contrat de travail de bonne foi ;
En conséquence,
* condamné la société [8] à verser à Madame [K] la somme provisionnelle de 2.000 € net à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat ;
* renvoyé Madame [K] à mieux se pourvoir devant les juges du fond si elle le souhaite concernant ses demandes de dommages et intérêts à hauteur de 2.000 € pour le préjudice matériel subi et de 2.000 € pour le préjudice moral subi ;
* condamné la société [8] à verser à Madame [K] la somme de 1.800 € net au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* condamné la société [8] aux entiers dépens ;
* soumis l’ensemble des condamnations au taux d’intérêt légal et anatocisme ;
* débouté Madame [K] de sa demande d’exécution provisoire autre que de droit ;
* débouté la SARL [8] de l’ensemble de ses demandes.
En conséquence, statuant à nouveau,
— Constater que le conseil de prud’hommes n’est pas compétent pour connaitre de l’action portée devant lui par Madame [O] [K], le litige portant sur une créance de nature civile ;
— Constater que la section de référé du conseil de prud’hommes n’est pas compétente pour connaitre de l’action portée devant elle par Madame [O] [K] ;
— Constater l’irrecevabilité des diverses demandes formulées par Madame [O] [K], qui auraient dû être dirigées à l’encontre de l’organisme de prévoyance [6] ;
— Constater le paiement effectué par l’organisme de prévoyance [6], le 4 mai 2025, directement entre les mains de Madame [O] [K], de la somme de 4.140 euros ;
— Confirmer l’ordonnance de référé rendue le 20 mai 2025 en ce qu’elle a renvoyé Madame [O] [K] à mieux se pourvoir devant les juges du fond si elle le souhaite concernant ses demandes de dommages et intérêts à hauteur de 2.000 euros pour le préjudice matériel subi et de 2.000 euros pour le préjudice moral subi ;
— Infirmer l’ordonnance de référé en ce qu’elle a condamné la société [8] à verser à Madame [O] [K] la somme de 1 800 euros nets au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Infirmer l’ordonnance de référé rendue le 20 mai 2025 en ce qu’elle a condamné la société [8] aux entiers dépens ;
— Infirmer l’ordonnance de référé rendue le 20 mai 2025 en ce qu’elle a soumis l’ensemble des condamnations au taux d’intérêt légal et anatocisme ;
— Confirmer l’ordonnance de référé rendue le 20 mai 2025 en ce qu’elle a débouté Madame [O] [K] de sa demande d’exécution provisoire autre que de droit ;
— Infirmer l’ordonnance de référé rendue le 20 mai 2025 en ce qu’elle a débouté la société [8] de l’ensemble de ses demandes ;
Et en tout état de cause, à titre subsidiaire :
— Constater que les demandes présentées par Madame [O] [K] sont irrecevables et en tous les cas, mal fondées ;
En conséquence,
— Débouter Madame [O] [K] de l’intégralité de ses prétentions ;
— Condamner Madame [O] [K] à payer à la société [8] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Madame [O] [K] aux entiers dépens.
Par dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 3 août 2025, Madame [O] [K] demande à la cour de :
Débouter la SAS [8] de l’ensemble de ses fins, demandes et prétentions,
Confirmer l’ordonnance de référé,
Ajoutant :
Condamner la SAS [8] à payer à Maître Abdessamad Benammou, avocat au barreau de Lyon, la somme de 2.400 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, sous réserve des dispositions de l’article 37 de la Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
Condamner la SAS [8] aux entiers dépens d’appel.
Infirmer l’Ordonnance de référé en ce qu’elle « RENVOIE Madame [K] à mieux se pourvoir devant les juges du fond si elle le souhaite concernant ses demandes de dommages et intérêts à hauteur de 2.000 € pour le préjudice matériel subi et de 2.000 € pour le préjudice moral subi » ;
Statuant à nouveau,
Condamner la SARL [8] à payer à Madame [L] [K] la somme provisionnelle de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi ;
Condamner la SARL [8] à payer à Madame [L] [K] la somme provisionnelle de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour le
préjudice matériel subi
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 octobre 2025.
Il sera renvoyé, pour un exposé des moyens et prétentions des parties aux conclusions, susvisées, qu’elles ont déposées et, ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
1 – Sur la compétence de la juridiction prud’homale et sur les pouvoirs du juge des référés
Selon l’article L 1411-1 du code du travail, le conseil de prud’hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient.
Les articles R1455 – 5, R 1455 – 6 et R 1455-7 du code du travail disposent que dans tous les cas d’urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud’hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Elle peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce,
L’appelante soutient que les litiges relatifs aux garanties collectives de prévoyance relèvent des juridictions de droit commun, que Madame [O] [K] demande le paiement d’une indemnité complémentaire de pension d’invalidité versée par l’organisme de prévoyance de son ancien employeur de sorte que la juridiction saisie est incompétente. De plus, le juge des référés l’est également eu égard à la contestation sérieuse qui existe puisqu’ayant reçu de l’organisme social un paiement qui ne lui revenait pas, l’appelante l’a reversé à l’organisme social qui l’a versé à Madame [O] [K], le 28 avril 2025.
Madame [O] [K] répond que le conseil de prud’hommes et sa formation des référés sont compétents puisque son employeur a reçu des indemnités de prévoyance de l’organisme et ne les a pas reversées à sa salariée.
Sur ce,
— Sur la compétence matérielle du conseil de prud’hommes :
Les demandes de Madame [O] [K] portent sur le paiement de sommes que son employeur a reçu et sur l’exécution du contrat de travail.
En conséquence, le conseil de prud’hommes est matériellement compétent pour examiner ces demandes.
L’ordonnance est confirmée en ses dispositions relatives à la compétence du conseil de prud’hommes.
— Sur les pouvoirs du juge de la formation de référé :
Il ressort des pièces produites que cet organisme a versé, le 24 juillet 2024, à la SAS [8] un complément de pension d’invalidité de première catégorie pour la période du 20 janvier 2020 au 30 juin 2021.
Si le complément a été versé pour la période durant laquelle Madame [O] [K] était salariée, au jour du paiement, la SAS [8] n’était plus l’employeur de Madame [O] [K], le contrat de travail ayant été rompu le 7 juin 2021.
De plus, il est démontré par la SAS [8] qu’elle a reversé, le 31 décembre 2024, la somme qui lui a été versée par l’organisme. Madame [O] [K] ne conteste pas l’affirmation de la SAS [8] selon laquelle la somme lui a ensuite été payée, le 28 avril 2025, par l’organisme de prévoyance.
En conséquence, il existe une contestation sérieuse sur l’obligation de la SAS [8] de payer le complément de pension d’invalidité qu’il a reversé à l’organisme et que ce dernier a payé à Madame [O] [K].
Il n’y a donc pas lieu à référé et l’ordonnance qui a statué autrement est infirmée.
2 – Sur l’exécution déloyale du contrat de travail et sur les demandes de dommages et intérêts pour préjudice moral et matériel
Madame [O] [K] soutient qu’en ne lui reversant pas le complément de pension d’invalidité qu’elle avait perçu en juillet 2024, la SAS [8] a exécuté le contrat de travail de manière déloyale.
La SAS [8] répond qu’elle n’avait pas à conserver cette somme n’étant plus l’employeur de Madame [O] [K].
Sur ce,
Au jour de la réception du complément de pension d’invalidité, la SAS [8] n’était plus employeur de Madame [O] [K]. Cependant, il lui appartenait de reverser cette somme, sans délai, à l’organisme de prévoyance. La SAS [8] a tardé à le faire, ce qui a différé la régularisation de la situation de Madame [O] [K].
Cependant, il existe une contestation sérieuse sur la nature de la responsabilité de la SAS [8] dans le retard à reverser la somme due à Madame [O] [K]. Cette action en responsabilité, qui sous-tend la demande de paiement de dommages et intérêts ne peut être examinée que par le juge du fond de droit commun et ne relève pas des pouvoirs du juge des référés.
Il n’y a pas lieu à référé sur ces demandes.
L’ordonnance est donc infirmée en ce qui concerne la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale et confirmée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes provisionnelles de dommages et intérêts pour préjudices moral et matériel.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
L’ordonnance est infirmée en ses dispositions accessoires.
Aucune considération d’équité ou économique ne justifie de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre partie pour les procédures de première instance et d’appel.
Madame [O] [K] succombe, elle supportera les dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt prononcé par mise à disposition au greffe,
Confirme l’ordonnance qui a admis la compétence matérielle du conseil de prud’hommes saisi et dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de dommages et intérêts pour préjudices matériel et moral ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Dit n’y avoir lieu à référé concernant la demande de condamnation de la SAS [8] à payer à Madame [L] [K] une provision de 4.140 euros au titre du complément de pension d’invalidité, concernant la demande au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail et des dommages et intérêts au titre de cette exécution déloyale,
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et d’appel,
Condamne Madame [L] [K] aux dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Le greffier La présidente
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- Convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981. Etendue par arrêté du 30 octobre 1981 JONC 3 décembre 1981.
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de procédure civile
- Code du travail
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