Confirmation 27 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 5, 27 mai 2025, n° 24/03237 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/03237 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 15 mars 2023, N° 21/15333 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRET DU 27 MAI 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/03237 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CI5YX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 mars 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Paris RG n° 21/15333
APPELANTE
Madame [O] [N] [D] née le 23 mars 1935 à [Localité 5] devenu [Localité 4] (Algérie),
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2] / MAROC
représentée par Me Anne-Laure LEBOUTEILLER, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : G0344
assistée de Me Tayeb ISMI NEDJADI, avocat plaidant du barreau de LILLE
INTIME
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE NATIONALITE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté à l’audience par Mme M.-D. PERRIN, subsitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 mars 2025, en audience publique, l’ avocat de l’appelante et le ministère public ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne DUPUY, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne DUPUY, présidente de chambre,
Mme Marie LAMBLING, conseillère
Mme Florence HERMITE, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Anne DUPUY, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire rendu le 15 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile, écarté la pièce numéro 5 figurant au dossier de plaidoirie de Mme [O] [N] [D], jugé irrecevable la demande de Mme [O] [N] [D] tendant à voir « infirmer la décision de M. le greffier en chef du tribunal judiciaire de Paris du 8 décembre 2020 », débouté Mme [O] [N] [D] de sa demande tendant à voir dire qu’elle est de nationalité française, jugé que Mme [O] [N] [D], se disant née le 23 mars 1935 à [Localité 5] devenu [Localité 4] (Algérie), n’est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil, condamné Mme [O] [N] [D] aux dépens ;
Vu la déclaration d’appel du 7 février 2024, enregistrée le 21 février 2024, de Mme [O] [N] [D] ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 15 janvier 2025 par Mme [O] [N] [D] qui demande à la cour de débouter Monsieur l’Avocat Général de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, réformer le jugement dont appel et statuer à nouveau, dire et juger que Mme [O] [N] [D] est de nationalité française ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 20 décembre 2024 par le ministère public qui demande à la cour, à titre principal, de constater la caducité de l’appel, à titre subsidiaire, de confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a jugé irrecevable la demande de Mme [O] [N] [D] tendant à voir « infirmer la décision de M. le greffier en chef du tribunal judiciaire de Paris du 8 décembre 2020 », débouté Mme [O] [N] [D] de sa demande tendant à voir dire qu’elle est de nationalité française, jugé que Mme [O] [N] [D], se disant née le 23 mars 1935 à [Localité 5] devenu Souguer (Algérie), n’est pas de nationalité française ;
Vu l’ordonnance de clôture du 16 janvier 2025.
MOTIFS
Sur les formalités de l’article 1040 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, « Dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation ou, le cas échéant, une copie des conclusions soulevant la contestation sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé. Le dépôt des pièces peut être remplacé par l’envoi de ces pièces par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La juridiction civile ne peut statuer sur la nationalité avant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la délivrance du récépissé ou de l’avis de réception (…).
L’assignation est caduque, les conclusions soulevant une question de nationalité irrecevables, s’il n’est pas justifié des diligences prévues aux alinéas qui précèdent.
Les dispositions du présent article sont applicables aux voies de recours ».
Mme [O] [N] [D] justifie de l’envoi au ministère de la Justice de l’ acte d’appel et de ses conclusions par l’accusé de réception en date du 3 décembre 2024 d’une lettre recommandée adressée au ministre de la justice faisant référence à son dossier par la mention de son nom en plus de celui de son conseil sur l’avis de réception (pièce n°13 de l’appelante).
En conséquence, la procédure est régulière. Il n’y a pas lieu de prononcer la caducité de la déclaration d’appel.
Sur la demande relative au certificat de nationalité française
C’est par de justes motifs que la cour adopte que les premiers juges ont déclaré irrecevable la demande de Mme [O] [N] [D] tendant à infirmer la décision de M. le greffier en chef du tribunal judicaire de Paris du 8 décembre 2020, le tribunal n’ayant pas le pouvoir d’annuler une décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française, étant rappelé que s’il était fait droit à l’action déclaratoire de nationalité française, la délivrance d’un certificat de nationalité française serait alors de droit.
Le jugement querellé est confirmé sur ce point.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
Mme [O] [N] [D], se disant née le 23 mars 1935 à [Localité 5] devenu [Localité 4] (Algérie), revendique la nationalité française par double droit du sol, sur le fondement de l’article 24 de l’ordonnance du 19 octobre 1945, en faisant valoir qu’elle est née en Algérie, qui était alors un département français, de [E] [R], de nationalité marocaine, qui était elle-même née en Algérie, alors territoire français.
Devant la cour elle soutient également être française pour être née d’un père étranger, M. [T] [J], né à l’étranger, à [Localité 3] au Maroc, par application de l’article 1 alinéa 3 de la loi du 20 décembre 1966.
Conformément à l’article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil. Mme [O] [N] [D], âgée de 18 ans au 3 juillet 1962, n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité dont la délivrance lui a été refusée le 8 décembre 2020 par le directeur des services de greffe judiciaires du pôle de la nationalité du tribunal judiciaire de Paris aux motifs que, d’une part, des mentions obligatoires étaient manquantes dans les actes d’état civil produits, ne respectant pas les dispositions de la loi du 23 mars 1882, que dès lors, ils ne pouvaient se voir reconnaître aucune force probante au sens de l’article 47 du code civil ; que, d’autre part, l’intéressée ne justifiait d’aucun élément de possession d’état de français postérieurement à l’accession à l’indépendance de l’Algérie.
Il lui appartient donc de démontrer, d’une part, sa nationalité française et d’autre part, sa conservation lors de l’indépendance de l’Algérie par des actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil.
Pour débouter Mme [O] [N] [D], le tribunal a retenu que l’acte de naissance de la demanderesse était non seulement produit en simple photocopie mais de surcroît totalement illisible, que cette photocopie ne présentait donc aucune garantie d’intégrité et d’authenticité ; que dès lors, faute de rapporter la preuve d’un état civil fiable et certain, Mme [O] [N] [D] ne pouvait revendiquer à aucun titre la nationalité française. Le tribunal a relevé à titre surabondant que la demanderesse ne produisait aucun acte de naissance concernant sa mère revendiquée, Mme [E] [R], se contentant de verser un livret de famille en simple photocopie.
Pour justifier de son état civil devant la cour, Mme [O] [N] [D] produit :
— La photocopie, qui en tout état de cause ne présente pas de garantie suffisante d’authenticité, d’une copie intégrale d’acte de naissance n°00020 au nom de [O] [N] [D] très difficilement lisible (pièce n°1 de l’appelante),
— Une photocopie, qui là encore ne présente pas de garantie suffisante d’authenticité, de la traduction de l’acte de mariage des époux [T] [J]-[A] [P] (pièce n° 2 de l’appelante),
— Une copie intégrale, délivrée le 13 septembre 2020, sur formulaire EC7, de l’acte de naissance n°00029 de Mme [N] [D] [O] en langue arabe (pièce n°5 de l’appelante),
— Une traduction en langue française du 3 juin 2024 par un traducteur assermenté de la cour d’appel de Douai, d’une copie intégrale, délivrée le 13 septembre 2020, d’acte de naissance n°00029 aux termes duquel le 23 mars 1935 à 00H00 est née [N] [D] [O], de sexe féminin, à [Localité 4], [Localité 6], de [T] et de [A], fille d'[S], domiciliés à [Localité 4], l’acte ayant été dressé le 25 mars 1935 à 15H sur déclaration du père de l’enfant, par [I] [G], officier d’état civil (pièce n° 5 ter de l’appelante),
— La copie de son livret de famille (pièce n°7 de l’appelante),
— La copie du livret de famille de ses parents (pièce n° 9 de l’appelante),
— La copie de sa carte nationale d’identité (pièce n° 12 de l’appelante),
Les textes applicables à l’acte de naissance de l’appelante sont les articles 34 et 57 du code civil français dans sa rédaction issue de la loi du 7 février 1924. Aux termes de l’article 34 « les actes d’état civil énoncent l’année, le jour et l’heure où ils sont reçus, les prénoms, noms, professions et domiciles de tous ceux qui y sont dénommés. Les dates et lieux de naissance des père et mère dans les actes de naissance et de reconnaissance [']'. Par ailleurs l’article 57 dispose que « l’acte de naissance énoncera le jour, l’heure et le lieu de la naissance, le sexe de l’enfant et les prénoms qui lui seront donnés, les prénoms, noms, âge, professions et domiciles des père et mère et s’il y a lieu, ceux du déclarant. Si les père et mère de l’enfant naturel, ou l’un d’eux, ne sont pas désignés à l’officier de l’état civil, il ne sera fait sur les registres aucune mention à ce sujet. »
Or, comme le relève à juste titre le ministère public, la copie produite d’acte de naissance de l’appelante ne comporte ni l’âge, ni la profession des père et mère, de sorte que l’omission de ces mentions en méconnaissance des textes applicables est dépourvue de force probante au sens de l’article 47 du code civil, la cour considérant par ailleurs que l’omission de ces mentions ne permet pas de s’assurer de l’identité de personne avec ses ascendants revendiqués dont elle prétend tenir la nationalité française et dont elle ne verse pas les actes de naissance, se contentant de produire leur acte de mariage et leur livret de famille .
Mme [O] [N] [D] ne justifiant pas d’un état civil fiable et certain ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre. Le jugement du tribunal judiciaire de Paris qui a constaté son extranéité est confirmé.
Sur les mesures accessoires
Mme [O] [N] [D] qui succombe en ses prétentions est condamnée au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS
Dit que la formalité prévue à l’article 1040 a été respectée et que la procédure est régulière ;
Dit n’y avoir lieu à caducité de la déclaration d’appel ;
Confirme le jugement rendu le 15 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Paris,
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil,
Y ajoutant,
Condamne Mme [O] [N] [D] au paiement des dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats ·
- Radiation ·
- Mise en état ·
- Mandataire ad hoc ·
- Diligences ·
- Adresses ·
- Intervention volontaire ·
- Défaillant ·
- Automobile ·
- État ·
- Régularisation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Fichier ·
- Service ·
- Éloignement ·
- Police nationale ·
- Consultation ·
- Territoire français ·
- Tribunal judiciaire ·
- Habilitation ·
- Gendarmerie
- Contrats ·
- Jonction ·
- Mise en état ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Instance ·
- Procédure civile ·
- Cour d'appel ·
- Fait ·
- Avocat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Détention provisoire ·
- Préjudice moral ·
- Condition de détention ·
- Honoraires ·
- Emploi ·
- Bande ·
- Titre ·
- Réparation ·
- Matériel ·
- Retraite
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Abus de majorité ·
- Résolution ·
- Partie commune ·
- Procès-verbal ·
- Copropriété ·
- Notification ·
- Autorisation ·
- Abus
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Référé ·
- Commandement de payer ·
- Virement ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Épouse ·
- Dessaisissement ·
- Mise en état ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Charges ·
- Accord transactionnel ·
- État ·
- Appel ·
- Avocat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Participation ·
- Commissaire aux comptes ·
- Commissionnaire ·
- Capital ·
- Salarié ·
- Attestation ·
- Réserve spéciale ·
- Distributeur ·
- Sociétés ·
- Bénéfice
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Mise en demeure ·
- Cotisations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exception de nullité ·
- Montant ·
- Retard ·
- Régularisation ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Prévoyance ·
- Dommages et intérêts ·
- Homme ·
- Exécution déloyale ·
- Pension d'invalidité ·
- Demande ·
- Ordonnance de référé ·
- Ordonnance ·
- Préjudice ·
- Préjudice moral
- Habitat ·
- Urssaf ·
- Sociétés ·
- Siège social ·
- Commerce ·
- Exécution provisoire ·
- Créance ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Ordonnance
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Signature électronique ·
- Commissaire de justice ·
- Intérêt de retard ·
- Prêt ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Procédure ·
- Taux légal ·
- Paiement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.