Confirmation 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 5 mars 2026, n° 24/06755 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/06755 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 30 avril 2024, N° 22/08999 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/06755 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P3QF
Décision du
Juge de la mise en état de LYON
du 30 avril 2024
RG : 22/08999
S.A. ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL IARD
C/
S.A. KEOLIS [Localité 1]
S.A. GENERALI IARD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 05 Mars 2026
APPELANTE :
S.A. ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL IARD
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Didier SARDIN de la SCP SARDIN ET THELLYERE (ST AVOCATS), avocat au barreau de LYON, toque : 586
INTIMEES :
S.A. KEOLIS [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
S.A. GENERALI IARD
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentées par Me François LOYE de la SCP D’AVOCATS JURI-EUROP, avocat au barreau de LYON, toque : T.692
assistées de Me Michel BELLAICHE, avocat au barreau de PARIS
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 20 Janvier 2026
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 27 Janvier 2026
Date de mise à disposition : 05 Mars 2026
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Joëlle DOAT, présidente
— Evelyne ALLAIS, conseillère
— Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Sylvie NICOT, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES:
Le 10 novembre 2017 à [Localité 3], un accident de circulation a eu lieu entre un véhicule Peugot 208 et un tramway, appartenant à la société Sytral et exploité par la société Keolis [Localité 1].
La société Keolis [Localité 1] a évalué le montant total des dommages subis par elle à la somme de 2.080.040,90 euros HT (hors taxes), se décomposant de la façon suivante: 1.769.562 euros HT au titre des dommages matériels et 310.478,90 euros HT au titre des dommages immatériels.
Par acte de commissaire de justice du 21 octobre 2022, la société Keolis [Localité 1] et son assureur, la société Generali Iard, sous la dénomination Compagnie Generali, ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Lyon la société Assurances du Crédit Mutuel Iard (la société ACM), assureur du véhicule Peugeot 208, aux fins de voir condamner celle-ci à payer les sommes suivantes:
-858.624,40 euros ou subsidiairement 760.390,40 euros à la société Generali Iard, subrogée dans les droits de son assurée,
-1.221.416,53 euros ou subsidiairement 1.221.415,60 euros à la société Keolis [Localité 1] au titre des sommes prises en charge par le fonds de mutualisation et de la franchise contractuelle appliquée par la société Generali Iard.
La société ACM a saisi le juge de la mise en état aux fins de voir rejeter les demandes de la société Generali Iard pour défaut de qualité à agir et rejeter les demandes de la société Keolis [Localité 1] excédant le montant de 203.684,10 euros pour défaut d’intérêt à agir.
Les sociétés Keolis [Localité 1] et Generali Iard ont conclu au rejet des fins de non-recevoir de la société ACM.
Par ordonnance du 30 avril 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lyon a:
— déclaré recevables les demandes formulées par les sociétés Keolis [Localité 1] et Generali Iard,
— condamné la société ACM à payer à la société Keolis [Localité 1] la somme globale de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société ACM aux dépens de l’incident,
— renvoyé l’instance à l’audience de mise en état électronique pour les conclusions au fond de la société ACM qui devraient être adressées par le RPVA au plus tard le 5 septembre 2024 avant minuit à peine de rejet.
Par déclaration du 19 août 2024, la société ACM a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions.
L’affaire a été fixée d’office à l’audience du 27 janvier 2026 par ordonnance de la présidente de cette chambre du 9 septembre 2024 en application de l’article 905 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 19 janvier 2026, la société ACM demande à la Cour de:
— déclarer irrecevables les demandes de la compagnie Generali Iard,
— déclarer irrecevables les demandes de la société Keolis [Localité 1] excédant la somme de 203.684,10 euros,
— condamner in solidum la société Keolis [Localité 1] et la compagnie Generali Iard à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans leurs conclusions n°3 notifiées le 15 janvier 2026, les sociétés Keolis [Localité 1] et Generali Iard demandent à la Cour de:
— confirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions, au besoin par substitution de motifs,
— renvoyer la société ACM à mieux se pourvoir au fond,
— condamner la société ACM au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de chacune d’elles,
— condamner la société ACM aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 janvier 2026 à 10 h 04.
Le 20 janvier 2026 à 12 h 06, les sociétés Keolis [Localité 1] et Generali Iard ont notifié des conclusions n°4 en réponse à celles de la société ACM du 19 janvier 2026.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties aux conclusions écrites susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION:
Les conclusions n°4 des sociétés Keolis [Localité 1] et Generali Iard ayant été notifiées postérieurement à l’ordonnance de clôture du 20 janvier 2026 à 10 h 04, il convient de les déclarer d’office irrecevables en application de l’article 802 du code de procédure civile, étant observé que la Cour n’a été saisie d’aucune demande de révocation de l’ordonnance de clôture par voie de conclusions avant l’audience de plaidoiries.
sur la qualité à agir de la société Generali Iard:
La société ACM fait valoir que:
— la société Generali Iard ne démontre pas avoir réglé l’indemnité dont elle sollicite le remboursement en vertu de dispositions contractuelles,
— l’avenant déjà produit par la société Generali Iard en première instance ainsi que les conditions générales versées aux débats en cause d’appel ne sont pas signés; aussi, cet avenant est inopposable et la société Generali Iard ne prouve pas que l’indemnité réglée à la société Keolis [Localité 1] a été payée en vertu d’une garantie mobilisable.
La société Generali Iard réplique que:
— elle justifie du paiement de l’indemnité dont elle sollicite le remboursement,
— l’avenant et les conditions générales du contrat d’assurance versés aux débats sont suffisants pour prouver la garantie d’assurance en vertu de laquelle elle a réglé l’indemnité considérée,
— l’absence de signature de ces documents n’a aucune incidence quant à l’existence de la garantie d’assurance, dès lors que l’assuré ne conteste pas celle-ci.
Aux termes de l’article L. 121-12 du code des assurances, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
Aussi, pour que la subrogation légale instaurée par cet article s’applique, il faut non seulement que l’assureur ait acquitté l’indemnité mais encore qu’il ait été tenu d’effectuer ce paiement en application du contrat d’assurance, faute de quoi la somme acquittée ne pourrait recevoir la qualification 'd’indemnité d’assurance'.
La preuve du paiement ainsi que du caractère obligatoire de celui-ci incombe à l’assureur.
Le premier juge a retenu la qualité à agir de la société Generali Iard en vertu d’une subrogation conventionnelle, après avoir considéré que les pièces produites quant au contrat d’assurance n’étaient pas suffisantes pour établir la subrogation légale de l’assureur dans les droits et actions de la société Keolis [Localité 1].
Suivant quittance subrogative du 18 janvier 2021, la société Keolis [Localité 1] a reconnu avoir reçu de la société Generali Iard la somme de 858.624,40 euros à titre d’indemnité définitive, calculée de la manière suivante:
2.080.040,90 €-921.416,53 € (fonds de mutualisation) -300.000 € (franchise contractuelle).
La société Generali Iard justifie en conséquence du paiement de l’indemnité dont elle sollicite le remboursement.
Par ailleurs, elle produit en cause d’appel la totalité de l’avenant n°14 au contrat 'dommages directs pertes d’exploitation avec dérogation à la règle proportionnelle’ conclu le 19 janvier 2017 avec la société Keolis, comprenant les conditions particulières d’un contrat d’assurance et en annexe les dispositions générales n°GA5G21G de ce contrat ainsi que deux autres documents intitulés 'conventions spéciales’ et 'catastrophes naturelles’ .
Il ressort de ces pièces que l’avenant n°14, d’une durée de 3 ans à compter du 1er janvier 2017, a pour objet d’assurer la société Keolis ainsi que l’ensemble des personnes physiques ou morales affiliées ou contrôlées par cette société, notamment la société Keolis [Localité 1], pour divers dommages liés à l’activité des assurés.
Aux termes des conditions particulières (pages 4 et 7) et des conventions spéciales quant à l’objet de la garantie (pages 15 et 24) sont notamment garantis les dommages matériels et les pertes consécutives résultant d’accidents ferroviaires, déraillement, collision atteignant les biens de l’assuré, notamment les matériels fixes et mobiles tels que tramways en activité ou non, sur leurs voies de circulation ou sur leur parcours vers les zones de remisage ou d’entretien dans la limite de 16.000.000 euros.
L’article 2.2. des conventions spéciales précise que lors que l’assuré agit en qualité de détenteur ou dépositaire de mobilier et/ou matériel, l’assurance comprend la responsabilité du détenteur ou du dépositaire y compris les dommages immatériels consécutifs que l’assuré peut encourir à l’égard du propriétaire de ces biens.
Les conditions particulières et les conditions générales de l’avenant n°14 ne sont certes pas signées par la société Keolis [Localité 1]. Néanmoins, le contrat d’assurance étant un contrat consensuel, l’absence de signature considérée ne fait pas obstacle à son application. Dès lors, les pièces produites sont suffisantes pour établir que la société Generali Iard a versé à la société Keolis [Localité 1] l’indemnité dont elle sollicite le remboursement en application du contrat d’assurance constitué par l’avenant n°14 précité.
La société Generali Iard démontrant avoir qualité à agir en remboursement de l’indemnité d’assurance versée à la société Keolis [Localité 1] sur le fondement de la subrogation légale, l’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a déclaré recevable ses demandes.
sur l’intérêt à agir de la société Keolis [Localité 1]:
La société ACM fait valoir que:
— le préjudice subi par la société Keolis [Localité 1] a été retenu par les experts à hauteur de la somme de 1.981.725,03 euros, soit un montant inférieur à celui invoqué par la société Keolis [Localité 1],
— la société Keolis a perçu la somme de 856.624,40 euros versée par la société Generali Iard outre une somme de 921.416,53 euros versée par un fonds de mutualisation, entité tierce, de telle sorte qu’elle ne peut solliciter que le solde restant dû au titre son indemnisation, soit la somme de 203.684,10 euros,
— l’intérêt à agir s’agissant d’une demande en paiement est nécessairement constitué par l’existence de la créance au jour de la saisine du tribunal.
La société Keolis [Localité 1] réplique que:
— en application de la convention de délégation de service public qui lui a été donnée par le Sytral, elle est responsable des dommages corporels, matériels et immatériels causés dans le cadre de l’exploitation du service aux clients et aux tiers ainsi qu’aux biens affectés à la gestion du réseau TCL,
— la réparation du préjudice qu’elle a subi est supérieure au montant contradictoirement arrêté entre les experts; en outre, la somme déduite de l’indemnité qui lui a été versée par la société Generali Iard au titre du fonds de mutualisation, a été réglée par elle et non par une entité tierce,
— l’irrecevabilité partielle dont la société ACM se prévaut porte sur le montant du préjudice et relève de l’appréciation du juge du fond.
En l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la Cour estime que le premier juge a répondu à la fin de non-recevoir soulevée par la société ACM par des motifs pertinents qu’il convient d’adopter, en relevant notamment que la société Keolis [Localité 1] justifie d’un intérêt à agir en dommages et intérêts, peu important qu’elle ne puisse pas prétendre à la totalité de la somme demandée à ce titre. L’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a déclaré recevables les demandes de la société Keolis [Localité 1].
Compte tenu de la solution apportée au litige, l’ordonnance sera confirmée quant aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile. La société ACM, partie perdante, sera condamnée aux dépens d’appel et conservera la charge de ses frais irrépétibles. Toutefois, l’équité ne commande pas d’allouer aux sociétés Keolis [Localité 1] et Generali Iard une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Déclare irrecevables les conclusions n°4 des sociétés Keolis [Localité 1] et Generali Iard, notifiées après l’ordonnance de clôture;
Confirme l’ordonnance en toutes ses dispositions;
Condamne la société ACM aux dépens d’appel ;
Rejette les demandes respectives de la société ACM ainsi que des sociétés Keolis [Localité 1] et Generali Iard sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
La Greffière La Présidente
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