Infirmation partielle 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 4, 3 déc. 2025, n° 23/05171 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/05171 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 29 juin 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 03 DECEMBRE 2025
(n° /2025, 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/05171 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIAC3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Juin 2023 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n°
APPELANT
Monsieur [V] [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Aurélie BOUSQUET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 214
INTIMEE
Société [5] prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Guillemette MEUNIER, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre rédactrice
Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère
M. LATIL Christophe, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par un contrat de travail verbal à durée indéterminée à temps plein prenant effet le 1er mars 2021, M. [V] [D] a été embauché par la société [5], spécialisée dans le secteur d’activité de la construction de maisons individuelles, en qualité de grutier.
La relation contractuelle était soumise à la convention collective du bâtiment région parisienne ETAM.
La société [5] compte plus de 10 salariés.
La relation contractuelle a pris fin le 15 avril 2021.
Par acte du 5 octobre 2021, M. [D] a assigné la société [5] devant le conseil de prud’hommes de Bobigny aux fins de voir, notamment, juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et condamner son employeur à lui verser diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement du 29 juin 2023, le conseil de prud’hommes de Bobigny a statué en ces termes :
— Qualifie la rupture avec M. [D] [V] en licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— Condamne la société [5] à payer à M. [D] [V] les sommes suivantes :
1 778,89 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
232,37 euros à titre de préavis ;
23,23 euros à titre de congés payés afférents ;
75 euros au titre du pass navigo ;
141 euros au titre de la prime de repas ;
1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— Ordonne à la société [5] la remise de l’attestation pôle emploi et des bulletins de paie conformes au jugement à intervenir;
— Déboute M. [D] [V] du surplus de ses demandes;
— Déboute la société [5] de sa demande reconventionnelle;
— Condamne la société [5] aux dépens.
Par déclaration du 24 juillet 2023, M. [D] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 octobre 2023, M. [D] demande à la cour de :
Infirmant partiellement le jugement entrepris,
— Recevoir M. [M] [D] en ses demande et, y faisant droit, de:
— Dire et Juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
Et statuant à nouveau,
En conséquence,
— Condamner la SAS [5] au paiement des sommes suivantes :
— Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 4 731,17 euros
— Préavis : 315,41 euros
— Congés payés sur préavis : 31,54euros
— Heures supplémentaires : 2 444,36 euros
— Congés payés afférents : 244,43 euros.
— Indemnité de travail dissimulé : 28 387,022 euros
— Carte orange : 75 euros
— Prime de repas : 141 euros
— Article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros
Assortir les condamnations à intervenir de l’intérêt au taux légal à compter du bureau de conciliation.
— Condamner la SAS [5] à remettre à M. [D] une attestation Pôle emploi et des bulletins de salaire conformes à la décision à intervenir.
— Condamner la SAS [5] aux dépens et aux éventuels frais d’exécution.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 janvier 2024, la société [5] demande à la cour de :
1/ A titre principal :
— Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Bobigny du 29 juin 2023 en ce qu’il a :
o Jugé que le licenciement dont a fait l’objet M. [D] est sans cause réelle et sérieuse ;
o Condamné la SAS [5] au paiement :
* 1 778,89 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 232,37 euros à titre de préavis ;
* 23,23 euros à titre de congés payés y afférents ;
* 75 euros au titre du pass navigo ;
* 141 euros au titre de la prime de repas ;
* 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
o Débouté la SA [5] de sa demande reconventionnelle ;
o Condamné la SA [5] aux entiers dépens
Et statuant de nouveau :
— Juger que la rupture du contrat de travail du 15 avril 2021 est intervenue pendant la période d’essai ;
En conséquence,
— Débouter M. [D] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
2/ A titre subsidiaire, la cour d’appel statuant de nouveau :
— Juger que la rupture du contrat de travail repose sur une faute grave ; En conséquence,
— Débouter M. [D] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
3/ A titre infiniment subsidiaire, la cour d’appel statuant de nouveau :
— Juger que M. [D] justifie d’une ancienneté de moins d’un an au sein de la SAS [5] ;
En conséquence,
— Juger que M. [D] ne peut prétendre au maximum qu’à une indemnisation correspondant à un mois de salaire ;
— Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Bobigny en ce qu’il a condamné la SAS [5] au paiement de la somme de 1 778,89 euros correspondant à 1 mois de salaire.
— Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Bobigny en ce qu’il a fait droit à la demande de paiement au titre du pass-navigo ainsi qu’au panier repas
En tout état de cause :
— Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Bobigny en ce qu’il a :
o Jugé que la rémunération mensuelle brute était de 1 778,89 euros ;
o Débouté M. [D] de sa demande de paiement au titre des heures supplémentaires ;
o Débouté M. [D] de sa demande de paiement au titre du travail dissimulé ;
— Débouter M. [D] de sa demande relative à l’article 700 du code de procédure civile, aux dépens et à l’intérêt au taux légal ;
A titre reconventionnel :
— Condamner M. [D] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 7 octobre 2025.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes au titre de l’exécution du contrat de travail
Sur la détermination du salaire de référence
M. [D] soutient que son employeur avait donné son accord pour une rémunération à hauteur de 165 euros par jour, ce que la société conteste.
Il se réfère sur ce point à un échange de messages sur whatsapp qui ne permettent pas de corroborer qu’un accord sur la somme qu’il souhaite voir fixer au titre de sa rémunération est intervenu. En effet, la société lui a répondu qu’elle ne pouvait pas le payer 165 euros plus les charges ' de 18 euros taux horaire'.
Le taux horaire retenu par l’employeur est de 11, 53 euros brut pour 151, 67 heures, outre le paiement de 8 heures supplémentaires, ce qui porte la rémunération brute au dessus du minimum conventionnel.
Le conseil de prud’hommes doit être approuvé en ce qu’il a fixé le salaire brut de M. [D] à la somme de 1.778,89 euros.
Sur les heures supplémentaires
M. [D] prétend avoir travaillé 216 heures au mois de mars 2021 et réclame le paiement de 64, 33 heures supplémentaires.
La société [5] conteste l’accomplissement par M. [D] d’heures supplémentaires au delà de celles qui lui ont été rémunérées.
En application de l’article L. 3171-4 du code du travail, le salarié doit étayer sa demande par la production de tous éléments suffisamment précis pour permettre à l’employeur de répondre en apportant, le cas échéant, la preuve contraire.
Au soutien de sa demande, M. [D] produit:
— des messages whatsapp et un récapitulatif dont il ressort qu’il aurait selon lui accompli:
le 16 mars 1 heure supplémentaire, le 18 mars 1 heure supplémentaire, le 19 mars 3 heures, le 22 mars 1 heure supplémentaire, le 23 mars 5 heures; le 26 mars 3 heures supplémentaire et le 29 mars 2 heures outre une activité deux samedis;
— une attestation pour laquelle le gérant de l’entreprise a déposé une plainte émanant d’un autre salarié selon lequel M. [D] aurait accompli 216 heures en mars 2021.
Ces éléments doivent être retenus selon la jurisprudence comme suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre.
La société [5] produit pour sa part l’attestation du conducteur de travaux qui témoigne de ce que M. [D] n’avait pas fait d’heures supplémnetiares durant le mois de mars 2021.
Au vu de l’ensemble des documents produits, la cour retient que M. [D] a accompli des heures supplémentaires mais dans une proportion moindre que celle qu’il évoque. Il lui sera alloué à ce titre la somme de 450 euros bruts outre 45 euros bruts au titre des congés payés afférents.
Sur le travail dissimulé
M. [D] soutient que son employeur n’a pas déclaré l’ensemble des heures travaillées sur les bulletins de salaire, ayant déclaré seulement 70 heures travaillées au mois de mars 2021 . Il lui reproche également d’avoir sous évalué le taux horaire applicable, le taux horaire de 11, 30 euros retenu ne correspondant pas au taux horaire d’un grutier débutant.
Il en conclut que ces manquements démontrent la volonté de l’employeur d’éluder les charges sociales.
La société répond que la preuve de l’intention de dissimulation n’est pas rapportée.
Selon l’article L. 8221-5 du code du travail, Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Toutefois, le simple fait pour l’employeur d’indiquer sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celles réellement accomplies, de faire effectuer par un salarié des heures supplémentaires non rémunérées ou d’appliquer un taux conventionnel erroné ne saurait caractériser à lui seul l’élément intentionnel du travail dissimulé.
M. [D] sera par voie de confirmation du jugement débouté de sa demande au titre du travail dissimulé.
Sur le pass navigo
M. [D] sollicite le remboursement du pass navigo
Aux termes de l’article R3261-5 du code du travail, la prise en charge des frais de transport par l’employeur est subordonnée à la remise ou, à défaut, à la présentation des titres par le salarié.
Pour être admis à la prise en charge, les titres doivent permettre d’identifier le titulaire et être conformes aux règles de validité définies par l’établissement public, la régie, l’entreprise ou la personne mentionnés à l’article R. 3261-2, ou, le cas échéant, par la personne chargée de la gestion du service public de location de vélos.
Lorsque le titre d’abonnement à un service public de location de vélos ne comporte pas les noms et prénoms du bénéficiaire, une attestation sur l’honneur du salarié suffit pour ouvrir droit à la prise en charge des frais d’abonnement.
Pour les salariés intérimaires, une attestation sur l’honneur adressée à l’entreprise de travail temporaire mentionnée à l’article L. 1251-45, qui est leur employeur, suffit pour ouvrir droit à la prise en charge des frais d’abonnement à un service de transport public de voyageurs ou à un service public de location de vélos'.
Or, M. [D] ne produit pas plus en appel qu’en première instance de justificatif se rapportant à l’achat d’un pass navigo. Il sera en conséquence débouté de sa demande à ce titre.
Le jugement est confirmé.
Sur le paiement d’indemnité repas
Selon le bulletin de salaire produit accompagné de la preuve du versement effectué par la société , M. [D] a perçu en sus de sa rémunération au mois de mars et d’avril 2021 les sommes de 84 euros et de 112, 80 euros au titre des indemnités repas.
Ayant travaillé 25 jours en mars et 11 jours au mois d’avril, il lui reste du 15 indemnités repas, soit la somme de 141 euros.
Le jugement est confirmé.
Sur la rupture du contrat de travail
M. [D] fait valoir qu’il a été licencié sans lettre recommanfdée le 15 avril 2021 en violation de l’article L. 1232-6 du code du travail.
La société [5] soutient avoir mis un terme au contrat de travail dans la période d’essai de M. [D] telle que prévue par son contrat et non contesté par ailleurs sauf dans le cadre de l’instance prud’homale, se fondant sur l’appréciation des compétences
professionnelles et les capacités de ce dernier.
Aux termes de l’article L. 1221-9 du code du travail, le contrat de travail à durée indéterminée peut comporter une période d’essai dont la durée maximale est pour les ouvriers et les employés de deux mois.
Il est produit aux débats un contrat de travail prévoyant une période d’essai de deux mois qui n’est pas signé par M. [D].
En l’absence de signature du contrat de travail, la preuve de l’existence d’une période d’essai n’est pas rapportée.
La rupture du contrat intervenue saus autre forme au seul motif que la période d’essai n’était pas concluante doit donc produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse sans qu’il y ait lieu à analyser les griefs du licenciement.
Sur les conséquences financières du licenciement
Après intégration des heures supplémentaires, l 'indemnité de préavis sera fixée à la somme de 261, 76 euros bruts, outre 26, 17 euros bruts au titre des congés payés afférents.
Par ailleurs, M. [D] avait un mois et demi d’ancienneté auquel il convient d’ajouter 8 jours au titre du préavis. Dès lors, par application de l’article L. 1235-3 du code du travail qui ne saurait être écarté sans autre justificatif de la situation financière du salarié postérieurement à la rupture du contrat de travail, M. [D] ne peut prétendre qu’à une indemnisation maximale d’un mois de salaire brut.
Au vu des pièces produites, de la faible ancienneté du salairé et tenant compte de la réintégration du rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, la somme allouée de 1778, 89 euros en réparation de son préjudice né de la perte de son emploi doit être confirmée.
Sur la remise des documents
Il sera ordonné à la société de remettre à M. [D] les documents conformes au présent arrêt.
Sur les intérêts
Il sera rappelé que les créances salariales produisent intérêt au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires produisent intérêt au taux légal à compter de la décision qui les prononce.
Sur les dépens et frais irrépétibles
La société, partie perdante sera condamnée aux dépens d’appel comprenant les éventuels frais d’exécution et à verser à M. [D] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés à hauteur d’appel.
Les dispositions du jugement sur les dépens et les frais irrépétibles seront confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement déféré sauf sur le quantum des indemnités de préavis, des congés payés afférents et de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a débouté M. [D] de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents;
L’INFIRME de ces chefs,
STATUANT à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la société [5] à payer à M. [V] [D] les sommes de:
— 450 euros bruts à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires;
— 45 euros bruts au titre des congés payés afférents;
-261, 76 euros bruts à titre d’indemnité de préavis;
-26, 17 euros bruts au titre des congés payés afférents,
-2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
DIT que les créances salariales produisent intérêt au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires produisent intérêt au taux légal à compter du prséent arrêt;
ORDONNE à la société [5] de remettre à M. [V] [D] une attestation Pôle Emploi devenu France Travail et un bulletin de salaire conforme au présent arrêt;
CONDAMNE la société [5] aux dépens d’appel comprenat les éventuels frais d’exécution.
Le greffier La présidente
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