Infirmation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 19 févr. 2026, n° 25/01047 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 25/01047 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE :N° RG 25/01047
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION en date du 27 Janvier 2025 du Juge des contentieux de la protection de [Localité 1]
RG n° 24/00294
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 19 FEVRIER 2026
APPELANTE :
S.A. FRANFINANCE
N° SIRET : 719 807 406
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée et assistée par Me Virginie HANTRAIS, avocat au barreau de COUTANCES
INTIME :
Monsieur [L] [R]
né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non représenté, bien que régulièrement assigné
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme MEURANT, Présidente de chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
Mme LOUGUET, Conseillère,
DÉBATS : A l’audience publique du 11 décembre 2025
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
ARRET prononcé publiquement le 19 février 2026 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme MEURANT, présidente, et Mme LE GALL, greffière
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte sous signatures électroniques du 2 mars 2023, la SAS Sogefinancement a consenti à M. [L] [R] un prêt personnel d’un montant de 10.000 euros, au taux d’intérêt annuel fixe de 5,80%, remboursable en 60 mensualités de 192,40 euros hors assurance.
Les fonds ont été débloqués le 8 mars 2023.
Après plusieurs mensualités impayées, l’établissement de crédit a mis en demeure M. [R] de s’acquitter de ses obligations par lettre recommandée avec avis de réception du 8 janvier 2024.
Faute de réponse, la déchéance du terme du contrat a été prononcée le 9 février 2024.
Par exploit de commissaire de justice délivré le 11 octobre 2024, la SA Franfinance, venant aux droits de la société Sogefinancement, a fait assigner M. [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Coutances afin d’obtenir principalement la condamnation du débiteur au paiement des sommes dues.
Par jugement réputé contradictoire du 27 janvier 2025, le magistrat a :
— débouté la SA Franfinance de sa demande en paiement d’une somme de 10.073, 81euros, assortie des intérêts au taux contractuel à compter du 10 février 2024,
— débouté la SA Franfinance de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamné la SA Franfinance au paiement des entiers dépens de la présente procédure,
— rappelé l’exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration du 2 mai 2025, la société Franfinance a interjeté appel de ce jugement, le critiquant en toutes ses dispositions.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 24 juin 2025, la SA Franfinance demande à la cour de :
— réformer le jugement en date du 23 janvier 2025 en ce qu’il a :
* débouté la SA Franfinance de sa demande en paiement d’une somme de 10.073,80 euros, assortie des intérêts au taux contractuel à compter du 10 février 2024,
* débouté la SA Franfinance de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SA Franfinance aux dépens,
Statuant à nouveau,
— condamner M. [R] à payer à la SA Franfinance, venant aux droits de la société Sogefinancement, les sommes suivantes :
* principal : '''''''''''''''''' 8.527,59 euros
* échéances de crédit impayées : ''''''''. 797,60 euros
* indemnité légale : ''''''''''''''. 730,00 euros
* intérêts de retard au taux légal de 6,14 %, arrêtés au 9 février
2024:''''''''''''''''''''. 18,62 euros
* intérêts de retard au taux légal de 6,14 %, à compter du 10 février 2024 : mémoire
Soit un total sauf mémoire de :' ''''''…… 10 073,81 euros
— condamner M. [R] au paiement à la SA Franfinance, venant aux droits de la société Sogefinancement, d’une indemnité de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [R] aux entiers dépens de première instance et d’appel, avec droit de recouvrement au profit de la SCP Berlemont Cochard Hantrais,
— débouter M. [R] de toutes demandes, fins ou prétentions contraires.
M. [R] n’a pas constitué avocat bien que la déclaration d’appel et les conclusions d’appelant lui ont été signifiées le 27 juin 2025 à l’étude du commissaire de justice.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 26 novembre 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, aux dernières conclusions susvisées ainsi qu’aux motifs de la décision contestée dont l’intimé est réputé s’approprier les motifs par application de l’article 954 du code de procédure civile.
MOTIFS
Aux termes des dispositions des articles 472 et 954 du code de procédure civile, si l’intimé ne comparaît pas ou ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés. A cet égard, il doit examiner, au vu des moyens d’appel, la pertinence des motifs par lesquels les premiers juges se sont déterminés, motifs que la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier.
Pour débouter la société Franfinance de l’intégralité de ses demandes, le premier juge a, sur le fondement des articles 1359 et 1367 du code civil et 25 et 26 du réglement (UE) n° 910/2024 du 23 juillet 2014, retenu que l’existence d’un lien contractuel entre M. [R] et la SA Franfinance au titre du contrat de prêt litigieux n’était pas rapportée dès lors que la signature électronique de ce contrat, qualifiée de signature électronique avancée, qui ne constituait qu’un premier élément de preuve de sa conclusion, n’était complétée d’aucun autre élément corroborant la volonté de M. [R] de s’engager.
Il s’agit d’un moyen de droit soulevé d’office par le premier juge, M. [R] n’étant pas comparant.
A l’appui de sa demande en paiement, la société Franfinance produit notamment le contrat de crédit, la FIPEN, la fiche de dialogue et le mandat de prélèvement SEPA signés électroniquement le 2 mars 2023, la copie des documents permettant de s’assurer de la solvabilité de l’emprunteur (avis d’imposition, relevés de compte, bulletins de salaire, carte d’identité), le tableau d’amortissement, les relevés de compte bancaire de l’intéressé pour la période du 5 mars 2023 au 4 octobre 2023, les lettres de mise en demeure des 8 janvier 2024 et 9 février 2024 revenues avec la mention 'pli avisé et non réclamé', l’historique du dossier.
En outre, pour justifier de l’existence et de la régularité de la signature, la banque communique la 'chronologie de la transaction Idemia', l’attestation de signature électronique Idemia et l’attestation de Docaposte trust & sign, prestataire de la solution de signature électronique.
Aucun élément ne permet de suspecter le défaut de fiabilité et d’effectivité de la signature électronique attribuée à M. [R] sur les documents contractuels, étant observé que les relevés de compte, faisant apparaître le déblocage des fonds et le prélèvement des 6 premières mensualités, et les lettres de mise en demeure ont été envoyés à l’adresse de l’intimé, [Adresse 4], sans que celui-ci ait jamais élevé de contestation sur sa signature.
La cour considère donc que l’existence du lien contractuel entre M. [R] et la SA Franfinance au titre du contrat de prêt est caractérisée.
L’article L 312-39 du code de la consommation dispose: 'En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.'
Au vu des pièces produites ci-dessus, la créance de l’appelante est justifiée en son principe et son montant à hauteur de 10.055,19 euros se décomposant comme suit:
— capital restant dû au 9 février 2024: 8.527,59 euros
— échéances échues impayées : 797,60 euros
— indemnité légale de 8%: 730 euros
Il convient donc de condamner M. [R] à payer à la SA Franfinance la somme de 10.055,19 euros avec intérêts de retard au taux de 5,80% sur la somme de 9.325,19 euros et au taux légal sur le surplus à compter du 9 février 2024.
M. [R] succombant, est condamné aux dépens de première instance et d’appel et à payer à la SA Franfinance la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt par défaut, mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne M. [L] [R] à payer à la SA Franfinance la somme de 10.055,19 euros avec intérêts de retard au taux de 5,80% sur la somme de 9.325,19 euros et au taux légal sur le surplus à compter du 9 février 2024 au titre du prêt du 2 mars 2023 ;
Condamne M. [L] [R] à payer à la SA Franfinance la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [L] [R] aux dépens de première instance et d’appel avec droit de recouvrement direct au profit de l’avocat constitué en la cause qui en a fait la demande, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL B. MEURANT
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