Irrecevabilité 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 5e ch., 4 mars 2025, n° 24/01498 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/01498 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE NANCY
5ème chambre
RG n° N° RG 24/01498 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FMXH
du 04 Mars 2025
O R D O N N A N C E
n° /2025
Nous, Olivier BEAUDIER, Conseiller, agissant en tant que Conseiller de la mise en état de la cinquième chambre de la Cour d’Appel de NANCY, assisté de Monsieur Ali Adjal, Greffier
Vu l’affaire en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/01498 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FMXH ;
APPELANT / DEFENDEUR A L’INCIDENT
SARL CASA DI ROMAS
ayant pour siège sociale [Adresse 2] [Localité 3]
inscrite au registre du commerce et des sociétés sous le numéro
représentée par Me David Collot avocat au barreau d’Epinal
INTIME/ DEMANDEUR A L’INCIDENT :
Madame [K] [M]
née le 06 Juin 1934 à [Localité 4] (54)
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Rémi STEPHAN de la SELARL WELZER, avocat au barreau d’EPINAL
Avons, après avoir entendu à l’audience de cabinet du 3 février 2025 les avocats des parties en leurs plaidoiries, mis l’affaire en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 04 Mars 2025.
Et ce jour, le 04 Mars 2025, avons rendu l’ordonnance suivante :
— -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copies exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
— -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu la déclaration d’appel en date du 23 juillet 2024 de la société Casa di Roma à l’encontre de l’ordonnance de référé rendue le 12 juin 2024 par le président du tribunal judiciaire d’Epinal ;
Vu les conclusions d’incident devant la cour d’appel’ remises au greffe le 29 novembre 2024 de Mme [K] [M] tendant à voir, au visa de l’article 546 du code de procédure civile :
— déclarer la société Casa di Roma irrecevable en son appel,
— le rejeter,
— condamner la société Casa di Roma à verser à Mme [K] [M] une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Vu les conclusions 'd’intervention volontaire’ remises au greffe le 30 décembre 2024 de la société Casa di Roma 2 et de la société Benoît Najean, intervenant en qualité de mandataire liquidateur de celle-ci :
— déclarer l’appel interjeté par la société Casa di Roma 2 recevable et bien-fondé,
— débouter mme [K] [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions au titre de son inciddent,
— condamner Mme [K] [M] à verser à la société Benoît Najean en qualité de mandataire liquidateur de la société Casa di Roma 2 la somme de 2 000 euros du code de procédure civile.
Les parties ont été convoquée à l’audience d’incident en date du 7 janvier 2025. L’affaire a été évoquée à l’audience de renvoi fixée au 4 février 2025 et mise en délibéré au 4 mars 2025.
SUR CE :
Selon l’article 905 2° du code de procédure civile, dans sa version applicable au jour de l’appel, le président de la chambre saisie, d’office ou à la demande d’une partie, fixe les jours et heures auxquels l’affaire sera appelée à bref délai au jour indiqué, lorsque l’appel est relatif à une ordonnance de référé.
Conformément à l’article 907 du même code, à mois qu’il ne soit fait application de l’article 905, l’affaire est instruite sous le contrôle d’un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée dans les conditions prévues par les articles 763 à 787 et sous réserve des dispositions qui suivent.
Aux termes de ses conclusions d’incident, Mme [K] [M] rappelle qu’en vertu des dispositions de l’article 914 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est compétent pour déclarer l’appel irrecevable.
Force est de constater que l’affaire a été fixée à bref délai selon les modalités prévues par les dispositions de l’article 905 du code de procédure civile, de sorte que le conseiller de la mise en état qui n’est pas désigné n’est pas compétent pour trancher de la recevabilité de l’appel interjeté par la société Casa di Roma le 5 juillet 2024. La fin de non-recevoir soulevée relève en effet de la compétence de la cour.
Au surplus, il convient de relever que les conclusions d’ 'incident’ qui ont été notifiées par Mme [K] [M] ont été adressées à la cour d’appel de Nancy, et non au conseiller de la mise en état.
Au vu de ce qui précède, le conseiller de la mise en état n’est pas compétent pour statuer sur l’irrecevabilité de l’appel, soulevée par Mme [K] [M], partie intimée. Il y a lien en conséquence renvoyer les parties à se pourvoir devant la cour, étant observé que celle-ci est d’ores-et-déjà saisie de cette irrecevabilité par les conclusions remises au greffe le 29 novembre 2024.
Mme [K] [M] est condamnée aux dépens du présent incident.
Les parties sont respectivement déboutées de leurs demandes formées au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Olivier BEAUDIER, Conseiller, agissant en tant que Conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Constatons que la cour d’appel de Nancy est saisie par le conclusions de Mme [K] [M] remises au greffe le 29 novembre 2024 ;
En conséquence,
Disons le conseiller de la mis en état incompétent pour statuer sur l’irrecevabilité de l’appel soulevée par Mme [K] [M] ;
Déboutons Mme [K] [M] et la société Benoît Najean, mandataire liquidateur de la société Casa di Roma 2, de leurs demandes formées au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Mme [K] [M] aux dépens du présent incident.
Et avons signé la présente ordonnance ainsi que le greffier :
LE GREFFIER : LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT :
Minute en trois pages.
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