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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, réf., 7 avr. 2026, n° 26/00032 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 26/00032 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. ACI HABITAT c/ URSSAF DU NORD PAS DE [ Localité |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
C O U R D ' A P P E L D E D O U A I
RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU LUNDI 7 AVRIL 2026
N° de Minute : 55/26
N° RG 26/00032 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WU6D
DEMANDERESSE :
S.A.S. ACI HABITAT
dont le siège social est [Adresse 1]
[Localité 1]
ayant pour avocat Me Virginie LEVASSEUR, avocat au barreau de DOUAI
DÉFENDEURS :
S.E.L.A.R.L. PERSPECTIVES prise en la personne de Me [P] [M] es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS ACI HABITAT
dont le siège social est [Adresse 2]
[Localité 2]
ayant pour avocat Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI,
URSSAF DU NORD PAS DE [Localité 3]
dont le siège social est [Adresse 3]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me Maxime DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE
M. LE PROCUREUR GENERAL
[Adresse 4]
[Localité 5]
PRÉSIDENTE : Michèle LEFEUVRE, première Présidente de chambre à la cour d’appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
GREFFIER : Muriel LACOINTE,
DÉBATS : à l’audience publique du 09 Mars 2026
Les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le sept Avril deux mille vingt six, date indiquée à l’issue des débats, par Michèle LEFEUVRE, première Présidente de chambre, ayant signé la minute avec Muriel LACOINTE, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement réputé contradictoire du 12 février 2026, le tribunal de commerce de Boulogne-sur-mer, saisi par l’Urssaf Nord Pas de Calais, a, principalement :
— ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard de la société ACI Habitat,
— fixé provisoirement la date de cessation de paiement au 12 août 2024,
— désigné la selalr Perspectives prise en la personne de Me [P] [I], en qualité de liquidateur ;
Par déclaration adressée au greffe de la cour d’appel de Douai du 26 février 2026, la société ACI Habitat a interjeté appel de cette décision.
Par actes séparés en date des 3 et 4 mars 2026, la société ACI Habitat a fait assigner la Selarl Perspectives et l’Urssaf Nord pas de Calais devant le premier président de la cour d’appel de Douai aux fins de voir, au visa de l’article R.661-1 du code de commerce :
— déclarer ses demandes, fins et conclusions recevables et bien fondées,
en conséquence,
— ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire assorti au jugement rendu le 12 février 2026 par le tribunal de commerce de Boulogne-sur-mer,
— dire que les dépens suivront la procédure au fond devant la cour d’appel.
Elle fait valoir que son siège social a été transféré à [Localité 6] sans régularisation administrative et qu’elle dispose de moyens sérieux de réformation en ce que sa situation financière n’est pas irrémédiablement compromise puisqu’elle dispose d’une trésorerie, que la créance de l’Urssaf comprend une créance à titre provisionnel et qu’elle attend le paiement de plusieurs factures.Elle affirme disposer de commandes de travaux et qu’en conséquence, son redressement est manifestement possible.
Par conclusions n°2, l’Urssaf Nord Pas de [Localité 3] demande au premier président de :
— débouter la société ACI Habitat de ses demandes,
— condamner la société ACI Habitat à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’Ussaf relève que les contraintes ont été délivrées au siège social figurant au Kbis, que la société ACI Habitat connaissait l’existence de sa dette, que les pièces produites ne sont pas probantes et qu’aucun relevé bancaire n’est produit alors que la saisie-attribution tentée en décembre 2025 a révélé un solde nul, de sorte qu’il lui apparait que la situation de la société est irrémédiablement compromise.
Aux termes de ses conclusions responsives, la Selalr Perspectives, prise en la personne de Me [I], demande au premier président de :
— lui donner acte de ce qu’il s’en rapporte à la sagesse de la juridiction,
— statuer ce que droit s’agissant des frais et dépens.
Elle soutient que le passif déclaré définitif est de 13.052,67 euros, que le solde actuel du compte bancaire de la société est de 969,89 euros et que le seul salarié a été licencié.
Aux termes de son avis du 6 mars 2026 soutenu à l’audience, M. Le Procureur général est favorable à la demande présentée par la société ACI Habitat dont la situation économique ne semble pas être irrémédiablement compromise.
SUR CE
Aux termes de l’article R 661-1 du code de commerce, les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Les dispositions des articles 514-1 et 514-2 du code de procédure civile ne sont pas applicables. L’alinéa 3 de cette disposition prévoit toutefois que par dérogation aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d’appel, statuant en référé, ne peut arrêter l’exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l’appui de l’appel paraissent sérieux.
Il ressort du jugement déféré qu’en absence de la société ACI Habitat, qui n’a pas régularisé auprès du registre des sociétés et du commerce son changement de siège social, le tribunal a ordonné son placement en liquidation judiciaire simplifié au regard de sa dette envers l’Urssaf qui n’a pu recouvrer sa créance.
La société justifie d’un solde de compte bancaire de 13.456 euros résultant du recouvrement récent de créances auprès de clients, de factures délivrées et de devis, éléments susceptibles d’établir que sa situation ne serait pas irrémédiablement compromise et d’entrainer la réformation du jugement déféré à la cour.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de la société ACI Habitat d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement déféré devant la cour d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire après débats en audience publique,
Ordonne l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du tribunal de commerce de Boulogne-sur-mer en date du 12 février 2026,
Réserve les dépens.
Ainsi jugé et prononcé le 7 avril 2026 par mise à disposition au greffe
La greffière La présidente
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