Infirmation 19 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 19 mars 2024, n° 22/01309 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/01309 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Mulhouse, 1 mars 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
CKD
MINUTE N° 24/361
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 19 MARS 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/01309 – N° Portalis DBVW-V-B7G-HZX4
Décision déférée à la Cour : 01 Mars 2022 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MULHOUSE
APPELANTE :
N° SIRET : 354 500 225
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Thierry MONOD, avocat au barreau de LYON
INTIME :
Monsieur [Y] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Olivier SIMON, avocat au barreau de MULHOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 Janvier 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
— signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [Y] [V], né le 15 octobre 1976, a été engagé, par la S.A. ZIEGLER FRANCE, le 20 octobre 2014, en qualité de chauffeur routier international, par contrat à durée indéterminée.
La relation contractuelle était régie par la convention collective des transports routiers.
Le 10 mars 2016, il a été victime d’un accident du travail dont l’origine professionnelle a été reconnue par la caisse primaire d’assurance maladie, le 25 avril 2016, avant d’être licencié pour inaptitude, le 04 novembre 2016.
Par arrêt du 08 avril 2021, la cour d’appel de Colmar a retenu que la faute inexcusable de l’employeur est à l’origine de l’inaptitude du salarié.
Sollicitant la réparation du préjudice résultant de la perte de son emploi, Monsieur [V] a le 02 octobre 2017 saisi le conseil de prud’hommes de Mulhouse.
Par un jugement du 1er mars 2022, le conseil de prud’hommes de Mulhouse a :
déclaré recevable et bien fondée la demande de Monsieur [V] ;
dit et jugé que la faute inexcusable de la S.A. ZIEGLER France est la cause directe et certaine de l’inaptitude affectant Monsieur [V] ;
dit et jugé que l’inaptitude est le motif du licenciement de Monsieur [V] ;
condamné la S.A. ZIEGLER FRANCE, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur [V], la somme de 8.452,33 € nette à titre de dommages et intérêts ;
ordonné l’exécution provisoire ;
condamné la S.A. ZIEGLER FRANCE, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur [V], la somme de 1.800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
condamné la S.A. ZIEGLER FRANCE, prise en la personne de son représentant légal, aux frais et dépens de l’instance.
La S.A. ZIEGLER a interjeté appel de la décision le 29 mars 2022.
Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 02 janvier 2024, la S.A. ZIEGLER demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, de :
rejeter comme étant irrecevables et, en toute hypothèse, non fondées, ni justifiées les demandes de Monsieur [V] ;
débouter Monsieur [V] de l’ensemble de ses demandes ;
À titre subsidiaire,
rejeter l’appel incident de Monsieur [V] ;
le débouter de ses demandes indemnitaires non fondées, ni justifiées ne reposant sur aucun élément ;
condamner Monsieur [V] au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens de l’instance.
Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 18 juillet 2022, Monsieur [Y] [V] demande à la cour de :
déclarer l’appel incident régulier et recevable ;
confirmer la décision dont appel, sauf en ce qu’elle limite la condamnation de la S.A. ZIEGLER FRANCE à la somme de 8.452,33 € ;
Statuant à nouveau,
condamner la S.A. ZIEGLER FRANCE à lui verser la somme de 12.678,50 € en réparation de son préjudice ;
condamner la S.A. ZIEGLER FRANCE à lui verser la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
condamner la S.A. ZIEGLER FRANCE aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 04 octobre 2023.
Il est, en application de l’article 455 du Code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé aux conclusions ci-dessus visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande formulée par Monsieur [V]
La cour d’appel de Colmar, dans son arrêt du 08 avril 2021, a définitivement jugé que Monsieur [V] a, le 10 mars 2016, été victime d’un accident du travail, résultant d’une faute inexcusable de l’employeur.
Il résulte clairement de la procédure que l’inaptitude professionnelle ayant conduit au licenciement du salarié résulte directement de cet accident du travail, lui-même dû à une faute inexcusable de l’employeur.
Pour autant Monsieur [V] ne tire aucune conséquence juridique du lien existant entre l’inaptitude causée par une faute inexcusable de l’employeur d’une part, et le licenciement pour inaptitude en résultant d’autre part.
Il ne demande nullement que le licenciement soit considéré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse, et ce malgré les conclusions de l’employeur soulignant qu’il ne remet pas en cause le motif du licenciement (page 7 des conclusions). D’ailleurs l’intimé écrit lui-même, en page 5 de ses conclusions : « le motif de la rupture n’a pas été contesté ».
La seule demande formulée par Monsieur [V] consiste en une demande de dommages et intérêts pour la perte de l’emploi. Seule cette demande saisie la cour d’appel.
Sur l’indemnité pour perte d’emploi
L’indemnisation de la perte de l’emploi due à une faute de l’employeur, tout comme la perte des droits à retraite, correspond en réalité à une demande de réparation des conséquences de l’accident du travail. (Cass.Ch Mixte 09 janvier 2015 N° 13-12.310).
Depuis lors cette jurisprudence est constante.
En revanche le conseil des prud’hommes demeure compétent dès lors que la demande d’indemnisation ne correspond pas à une demande de réparation des conséquences de l’accident du travail (Cass. Soc. 06 octobre 2015 N°13-26.052).
Ainsi le conseil des prud’hommes est seul compétent pour statuer sur le bien-fondé de la rupture du contrat de travail, et pour allouer dans ce cas une indemnisation au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse (Cass. Soc. 03 mai 2018 N°16-26.850 et N°17-10.306). Mais tel qu’indiqué ci-dessus, la cour n’est pas saisie d’une telle demande.
La demande d’indemnité pour perte d’emploi formulée par Monsieur [V], qui ne conteste pas la rupture du contrat de travail, est une demande d’indemnisation des conséquences de l’accident du travail, qui ne relève pas de la compétence du conseil des prud’hommes.
Par conséquent la demande de Monsieur [V] est irrecevable devant le conseil des prud’hommes. Le jugement qui a accueilli cette demande, et alloué des dommages et intérêts est par conséquent infirmé en toutes ses dispositions.
Sur les demandes annexes
Le jugement déféré est infirmé s’agissant des frais irrépétibles, et des dépens.
Monsieur [V] qui succombe en toutes ses prétentions est débouté de ses demandes de frais irrépétibles tant en première instance qu’en appel, et en application de l’article 696 du code de procédure civile, condamné aux entiers dépens des deux procédures.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société appelante qui est par conséquent déboutée de ce chef de demande.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Mulhouse le 1er mars 2022 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et Y ajoutant
DECLARE IRRECAVABLE devant la juridiction prud’homale, la demande de Monsieur [Y] [V] de dommages et intérêts pour perte d’emploi ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [V] aux entiers dépens des procédures de première instance et d’appel ;
DEBOUTE Monsieur [Y] [V] de ses demandes de frais irrépétibles tant en première instance qu’à hauteur d’appel ;
DEBOUTE la SA ZIEGLER FRANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 19 mars 2024, signé par Madame Christine DORSCH, Président de Chambre et Madame Martine THOMAS Greffier.
Le Greffier Le Président
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