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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 18 déc. 2025, n° 25/01707 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/01707 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Reims, 9 octobre 2025, N° 454;25/00316 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n°
du 18/12/2025
N° RG 25/01707
FM/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 18 décembre 2025
DEMANDEUR :
en rectification d’un arrêt n° 454 rendu le 9 octobre 2025 par la chambre sociale de la Cour d’Appel de REIMS (n° 25/00316)
Monsieur [G] [B]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Béranger BOUDIGNON, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. [7]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par la SCP LR AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de l’AUBE
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 décembre 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur François MÉLIN, président de chambre, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 11 février 2026, avancée au 18 décembre 2025.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
Monsieur Olivier JULIEN, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Dans une affaire opposant la société [7] à M. [G] [B], cette cour a prononcé un arrêt le 9 octobre 2025 qui a :
— confirmé le jugement sauf en ce qu’il a débouté M. [G] [B] de sa demande au titre du licenciement verbal et en ce qu’il a ordonné une astreinte ;
— l’a infirmé de ces chefs ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— dit que M. [G] [B] a fait l’objet d’un licenciement verbal ;
— dit n’y avoir lieu à astreinte ;
— condamne la SARL [7] à payer à M. [G] [B] une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne la SARL [7] aux dépens d’appel ;
— déboute les parties du surplus de leurs demandes.
La société [7] a formé un pourvoi en cassation.
Le 28 novembre 2025, M. [G] [B] a transmis, sous la forme d’une lettre, une requête en rectification d’erreur matérielle.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 décembre 2025.
Le conseil de M. [G] [B] ne s’est pas présenté à l’audience.
La société [6] [O] [5] n’a pas conclu en réponse et son conseil a indiqué, par une lettre du 12 décembre 2025, s’en rapporter à justice et qu’il ne se déplacera pour l’audience.
Le conseil de M. [G] [B] a indiqué, par un message du 17 décembre 2025, qu’il n’a pas eu connaissance de la convocation à l’audience en raison d’une difficulté avec le RPVA et a demandé la réouverture des débats.
Motifs :
Au regard des éléments indiqués par le conseil de M. [G] [B], il y a lieu de procéder à la réouverture des débats, afin de respecter le principe de la contradiction.
Les parties sont convoquées à l’audience du lundi 5 janvier 2026 à 14 heures.
Par ces motifs :
Prononce la réouverture des débats ;
Convoque les parties à l’audience de la chambre sociale du 5 janvier 2026 à 14 heures.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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