Confirmation 3 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 civ. et com., 3 juin 2025, n° 24/00436 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/00436 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne, 31 janvier 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET N°
du 03 juin 2025
N° RG 24/00436 – N° Portalis DBVQ-V-B7I-FO2A
[S]
[F]
c/
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST
Formule exécutoire le :
à :
la SELARL OCTAV
la SELAS FIDAL
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 03 JUIN 2025
APPELANTS :
d’un jugement rendu le 31 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
Monsieur [U] [M], [I] [S]
Né le [Date naissance 7] 1968 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Isabelle PENAUD de la SELARL OCTAV, avocat au barreau de REIMS
Madame [L] [E], [O] [F]
Née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 9],
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Isabelle PENAUD de la SELARL OCTAV, avocat au barreau de REIMS
INTIMEE :
La société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST, société coopérative de crédit à capital variable, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de REIMS sous le numéro 394 157 085, dont le siège social est [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son président du conseil d’administration et de ses membres en exercice, domicilié ès qualités audit siège,
Représentée par Me William IVERNEL de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame PILON, conseillère, et Monsieur LECLERE VUE, conseiller, ont entendu les plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées. Ils en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre
Madame Sandrine PILON, conseillère
Monsieur Kevin LECLERE VUE, conseiller
GREFFIER :
Madame Jocelyne DRAPIER, greffière lors des débats et de la mise à disposition
DEBATS :
A l’audience publique du 28 avril 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 03 juin 2025,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 03 juin 2025 et signé par Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre, et Madame Jocelyne DRAPIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Par acte sous seing-privé du 12 février 2006, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du nord est (ci-après le Crédit agricole) a consenti à M. [U] [S] un prêt immobilier n°99290028466 d’un capital de 149 500 euros, au taux révisable de 3,40 %, remboursable en 299 mensualités de 740,44 euros et une mensualité 739,59 euros destiné à l’acquisition d’une maison individuelle à [Localité 9].
Par acte sous seing-privé du 19 juillet 2010, le Crédit agricole a consenti à M. [S] et Mme [L] [F] un prêt immobilier n°98388069468 d’un capital de 202 831 euros, au taux fixe annuel de 3,69 %, remboursable en 239 mensualités de 1 196,24 euros et une mensualité 1 195,33 euros destiné à l’acquisition d’un appartement à [Localité 5].
Par avenant du 13 mars 2015 au prêt immobilier n°98388069468, le taux d’intérêts a été porté à 2,80%.
Par lettre recommandée distribuée le 15 janvier 2021, le Crédit agricole a vainement mis en demeure M. [S] de lui payer sous quinzaine la somme de 48 599,58 euros au titre des échéances impayées des deux prêts lui rappelant les termes du contrat concernant la déchéance du terme.
Par lettre recommandée distribuée le 15 janvier 2021, le Crédit agricole a vainement mis en demeure Mme [F] de lui payer sous quinzaine la somme de 28 965,68 euros au titre des échéances impayées du second prêt lui rappelant les termes du contrat concernant la déchéance du terme.
Par lettres recommandées distribuées le 12 février 2021, le Crédit agricole a prononcé la déchéance du terme des deux prêts et a mis vainement en demeure M. [S], d’une part, et Mme [F], d’autre part, de lui payer sous quinzaine respectivement la somme de 202 290,53 euros et 131 369,15 euros en capital, intérêts et frais.
Suivant exploits délivrés les 20 et 26 avril 2022, le Crédit agricole a fait assigner M. [S] et Mme [F] devant le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne en paiement des prêts.
Par jugement contradictoire du 31 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne a :
— condamné M. [S] à payer au Crédit agricole la somme de 74 670,02 euros au titre du prêt n°99290028466 avec intérêts au taux de 0,55% à compter du 13 février 2021 et jusqu’à parfait règlement,
— condamné solidairement M. [S] et Mme [F] à payer au Crédit agricole la somme de 138 539,53 euros au titre du prêt n°98388069468 avec intérêts au taux de 2,80% à compter du 13 février 2021 et jusqu’à parfait règlement,
— débouté le Crédit agricole de sa prétention au titre de la capitalisation des intérêts,
— débouté M. [S] et Mme [F] de l’ensemble de leurs prétentions,
— rejeté la prétention du Crédit agricole au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné solidairement M. [S] et Mme [F] aux dépens sous le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
— rappelé l’exécution provisoire du jugement.
Par déclaration du 15 mars 2024, M. [S] et Mme [F] ont interjeté appel de ce jugement.
Dans leurs conclusions notifiées par RPVA le 14 juin 2024, M. [S] et Mme [F] demandent à la cour, au visa de l’article 1343-5 du code civil, de :
— leur accorder les plus amples délais de paiement pour s’acquitter de leurs dettes,
— dire qu’en tout état de cause, les paiements partiels s’imputeront par priorité sur le capital restant dû,
— rejeter toute prétention fondée sur l’article 700 du code de procédure civile à leur encontre,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
A l’appui de leur prétention, ils indiquent ne pas contester leur obligation de paiement et justifier de leur impossibilité de s’acquitter de celle-ci dans l’immédiat. Ils soutiennent avoir retrouvé une situation financière stable leur permettant de régler leurs dettes en plusieurs échéances. Ils indiquent être de bonne foi et avoir tout mis en 'uvre pour honorer le règlement des prêts bancaires depuis la liquidation judiciaire de la société de M. [S].
Dans leurs conclusions notifiées par RPVA le 26 août 2024, le Crédit agricole demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire,
— ordonner, dans l’hypothèse où il serait fait droit à la demande de délais de paiement que toute somme restée impayée 15 jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, justifiera que le solde de la dette devienne immédiatement exigible,
— condamner in solidum M. [S] et Mme [F] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum M. [S] et Mme [F] aux entiers dépens sous le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Il s’oppose aux délais de paiement sollicités par les appelants indiquant qu’ils ont déjà bénéficié de larges délais depuis qu’ils ont cessé de rembourser les prêts les 15 mai et 15 juin 2019.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 avril 2025 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoiries le 28 avril.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 542 du code de procéudre civile, l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
Selon le deuxième alinéa de l’article 954 de code, les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l’ensemble des parties récapitule leurs prétentions.
Il résulte de la combinaison de ces textes que l’appelant doit, dans le dispositif de ses conclusions, mentionner qu’il demande, selon le cas, l’annulation du jugement ou l’infirmation des chefs du dispositif dont il recherche l’anéantissement. En cas de non-respect de cette règle, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement.
En l’espèce, dans leurs conclusions notifiées par RPVA le 14 juin 2024, M. [S] et Mme [F] demandent à la cour de :
— leur accorder les plus amples délais de paiement pour s’acquitter de leurs dettes,
— dire qu’en tout état de cause, les paiements partiels s’imputeront par priorité sur le capital restant dû,
— rejeter toute prétention fondée sur l’article 700 du code de procédure civile à leur encontre,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Force est de constater que les appelants n’ont pas expressément solliciter l’infirmation du jugement, lequel les a déboutés de l’ensemble de leurs prétentions, en ce compris celles par lesquelles ils entendaient se voir octroyer par les premiers juges des délais de paiement et l’imputation des paiements en priorité sur le capital.
Il s’ensuit que la cour, sous peine de dénaturation de l’objet de l’appel, ne peut que confirmer le jugement.
M. [S] et Mme [F], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance d’appel sous le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Condamnés aux dépens, ils seront également condamnés in solidum à verser au Crédit agricole la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne le 31 janvier 2024,
Y ajoutant,
Condamne M. [U] [S] et Mme [L] [F] in solidum aux dépens de l’instance d’appel sous le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne M. [U] [S] et Mme [L] [F] in solidum à verser à la SA Caisse régionale de crédit agricole mutuel du nord est la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente de chambre
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Client ·
- Sociétés ·
- Objectif ·
- Heures supplémentaires ·
- Contrats ·
- Parrainage ·
- Employeur ·
- Vrp
- Vente du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Sociétés ·
- Four ·
- Facture ·
- Intervention ·
- Tribunaux de commerce ·
- Montant ·
- Expertise judiciaire ·
- Installation ·
- Prestation ·
- Aspirateur
- Demande d'ouverture de la procédure de sauvegarde ·
- Martinique ·
- Associations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sauvegarde ·
- Redressement judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Conversion ·
- Administrateur ·
- Agrément ·
- Conseil d'administration
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Location ·
- Renard ·
- Irrecevabilité ·
- Appel ·
- Véhicule ·
- Tribunaux de commerce ·
- Indemnité de résiliation ·
- Constitution ·
- Taux légal
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Siège ·
- Ordonnance ·
- Contentieux ·
- Décision d’éloignement ·
- Appel ·
- Magistrat
- Liquidation judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Redressement judiciaire ·
- Conversion ·
- Acte ·
- Jugement ·
- Cessation des paiements ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signification ·
- Actif
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Quasi-contrats ·
- Pôle emploi ·
- Versement ·
- Titre ·
- Chèque ·
- Commandement de payer ·
- Intérêt ·
- Article 700 ·
- Procédure civile ·
- Paiement ·
- Jugement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Employeur ·
- Délai ·
- Victime ·
- Comités ·
- Date certaine ·
- Observation ·
- Reconnaissance ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Étranger ·
- Menaces ·
- Représentation ·
- Ordre public ·
- Ordonnance ·
- Garantie ·
- Effets
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Titre ·
- Salaire ·
- Indemnité ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Requalification ·
- Congés payés ·
- Paye ·
- Licenciement ·
- Convention collective
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Faute lourde ·
- Préjudice moral ·
- Tribunal du travail ·
- Titre ·
- Salarié ·
- Parking ·
- Inspection du travail ·
- Autorisation de licenciement ·
- Indemnité ·
- Indemnité compensatrice
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Finances ·
- Déchéance du terme ·
- Fiche ·
- Intérêt ·
- Crédit ·
- Sociétés ·
- Information ·
- Assurances
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.