Infirmation partielle 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 5 déc. 2024, n° 23/09458 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/09458 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 05 DÉCEMBRE 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/09458 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHWDD
Décision déférée à la Cour : jugement du 5 avril 2023 – Juge des contentieux de la protection de PARIS – RG n° 23/00919
APPELANTE
LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée la BANQUE POSTALE FINANCEMENT, société anonyme à directoire et conseil de surveillance prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 487 779 035 00046
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
substitué à l’audience par Me Christine LHUISSIER de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
INTIMÉE
Madame [G] [Z]
née le [Date naissance 3] 1962
[Adresse 2]
[Localité 4]
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 1er octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sophie COULIBEUF, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Tiffany CASCIOLI
ARRET :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée le 14 septembre 2018, la société Banque postale financement a consenti à Mme [G] [Z] un crédit personnel d’un montant en capital de 16 700 euros remboursable en 60 mensualités de 314,70 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 4,60 %, le TAEG s’élevant à 5,06 %, soit une mensualité avec assurance de 325,83 euros.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société Banque Postale Consumer Finance anciennement dénommée la Banque postale financement a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte en date du 26 janvier 2023, la société Banque Postale Consumer Finance a fait assigner Mme [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 5 avril 2023, a :
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels,
— réduit l’indemnité sollicitée par la société Banque Postale Consumer Finance au titre de la clause pénale à un euro,
— écarté l’application de l’article L. 313-1 du code monétaire et financier,
— condamné Mme [Z] au paiement à la société Banque Postale Consumer Finance de la somme de 6 995,91 euros au titre du capital restant dû et de la clause pénale avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, sans application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier,
— débouté la société Banque Postale Consumer Finance du surplus de ses demandes, notamment de la capitalisation des intérêts,
— condamné Mme [Z] aux dépens,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société Banque Postale Consumer Finance de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Après avoir contrôlé la recevabilité de la demande au regard de la forclusion et pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels, le juge a retenu que la solvabilité de l’emprunteur n’avait pas été suffisamment vérifiée, la banque ne produisant pas de pièces justificatives de ses revenus et charges et ne justifiait pas de la remise de la notice d’assurance.
Il a reconnu la régularité du prononcé de la déchéance du terme puis a déduit les sommes versées soit 6 994, 91 euros du capital emprunté et a relevé que pour assurer l’effectivité de la sanction il fallait écarter l’application des dispositions relatives à la majoration de plein droit du taux légal de 5 points.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 25 mai 2023, la société Banque Postale Consumer Finance a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 2 août 2023, la société Banque Postale Consumer Finance demande à la cour :
— de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
— d’infirmer le jugement,
— de dire et juger que le moyen soulevé au titre de la déchéance du droit aux intérêts n’est pas fondé et le rejeter,
— de constater que la déchéance du terme a été prononcée, subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit au vu des manquements de l’emprunteur dans son obligation de rembourser les échéances du crédit et fixer la date des effets de la résiliation au 30 mars 2022,
— en tout état de cause, de condamner Mme [Z] à lui payer la somme de 10 125,57 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,60 % l’an sur la somme de 9 389,38 euros à compter du 31 mars 2022 et au taux légal pour le surplus,
— subsidiairement en cas de déchéance du droit aux intérêts, de condamner Mme [Z] à lui payer la somme de 9 843, 69 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 31 mars 2022 ; plus subsidiairement, de condamner Mme [Z] à lui payer la somme de 7 243,15 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2022, date de la mise en demeure,
— d’ordonner la capitalisation des intérêts à compter du 26 janvier 2023, date de la signification de l’assignation conformément à l’article 1343-2 du code civil,
— en tout état de cause de condamner Mme [Z] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens avec distraction au profit de Selas Cloix & Mendes Gil.
Elle soutient tout d’abord que le contrat a été conclu en agence, au sein des locaux de la banque ne justifiant pas une vérification renforcée. S’agissant de la vérification de solvabilité, elle indique qu’elle avait produit la fiche de dialogue avec la fiche de paie d’août 2018, démontrant ainsi qu’elle avait bien respecté ses obligations à cet égard.
Elle conteste avoir à fournir l’avis d’imposition et le relevé de son compte comme l’a réclamé à tort le tribunal. Elle précise que dès lors que le contrat a été conclu en agence, les dispositions de l’article L. 312-17 ne s’appliquent pas, que seule cette appliquent les dispositions de l’article L. 312-16. Elle souligne qu’elle a consulté le FICP.
Elle soutient avoir valablement mis en 'uvre la déchéance du terme par l’envoi d’une mise en demeure préalable et à titre subsidiaire, si la cour devait considérer que la déchéance du terme n’était pas acquise, elle rappelle que la clause résolutoire est toujours sous entendue dans les contrats synallagmatiques et que Mme [Z] a commis des manquements graves à son obligation de remboursement devant conduire au prononcé de la résolution judiciaire du contrat.
Elle s’estime fondée à obtenir le paiement des sommes qu’elle réclame et insiste sur le fait qu’elle a le droit de prétendre à une indemnité de résiliation équivalant à 8 % du capital restant dû.
Elle affirme que la capitalisation des intérêts n’est pas écartée en matière de crédit à la consommation puisqu’elle est permise par l’article L. 312-74 du même code.
A titre subsidiaire, elle précise que Mme [Z] a réglé la somme de 9 924,31 euros, avant contentieux mais que les échéances d’assurance échues restent dues car la déchéance du droit aux intérêts ne porte pas sur les cotisations d’assurance et qu’il reste devoir à ce titre 467,46 euros si bien qu’en cas de déchéance du droit aux intérêts la somme due est de 7 243,15 euros.
Elle indique que seul le juge de l’exécution a le pouvoir de supprimer la majoration de 5 points car cette question relève de l’exécution puisque pour être appliquée, il faut une inexécution pendant 2 mois et que la perte des intérêts est suffisamment significative.
Aucun avocat ne s’est constitué pour Mme [Z] à qui la déclaration d’appel a été signifiée par acte du 19 juillet 2023 délivré à étude et les conclusions par acte du 4 août 2023 délivré selon les mêmes modalités.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 juin 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience le 1er octobre 2024.
A l’audience la cour ayant examiné les pièces a relevé que la FIPEN produite n’était pas signée. Elle a fait parvenir le 2 octobre 2024 au conseil de la banque par RPVA un avis rappelant que dans un arrêt du 7 juin 2023 (pourvoi 22-15.552) la première chambre de la cour de cassation avait considéré que la preuve de la remise de la FIPEN ne pouvait se déduire de la clause de reconnaissance et de la seule production de la FIPEN non signée, ce document émanant de la seule banque, souligné que l’intimé ne comparaissait pas et a invité la banque à produire tout justificatif de la remise de cette FIPEN et le cas échéant à faire valoir ses observations sur la déchéance du droit aux intérêts encourue à défaut de preuve de remise, et ce au plus tard le 31 octobre 2024.
Le 31 octobre 2024, la société Banque Postale Consumer Finance a fait parvenir à la cour par RPVA une note en délibéré aux termes de laquelle elle fait valoir :
— que le document contractuel comprend 14 pages dont une FIPEN qui fait donc partie intégrante de la convention que Mme [Z] a donc nécessairement reçue,
— qu’il y a donc lieu de ne pas prononcer de déchéance du droit aux intérêts de ce chef.
Par note en date du 12 novembre 2024, la cour a demandé à la banque de produire les justificatifs de domicile, d’identité et de revenus de la débitrice, s’agissant d’un contrat conclu à distance nécessitant une vérification de la solvabilité renforcée, et ce avant le 21 novembre 2024.
Le 21 novembre 2024, la banque a fait parvenir à la cour les pièces réclamées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 14 septembre 2018 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la forclusion
La recevabilité de l’action de la banque au regard de la forclusion, vérifiée par le premier juge, n’est pas remise en cause à hauteur d’appel. Le jugement doit être confirmé sauf à préciser ce point dans le dispositif.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
La remise de la fiche d’informations pré-contractuelles
Il résulte de l’article L. 312-12 du code de la consommation applicable au cas d’espèce que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Cette fiche d’information précontractuelle -FIPEN- est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts par l’article L. 341-1, étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information et de remise de cette FIPEN.
A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle les emprunteurs reconnaissent avoir pris connaissance de la fiche d’informations précontractuelles normalisées européennes, n’est qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Il a toutefois été jugé qu’un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l’offre de prêt pour apporter la preuve de l’effectivité de la remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552).
La banque produit la liasse contractuelle qui a été renvoyée par Mme [Z] qui comprend 14 pages qui se suivent et sont toutes numérotées sur 14, portent toutes la référence du contrat qui est celui qui a été signé par Mme [Z] et comprend notamment :
— en pages 1 à 2 la FIPEN remplie,
— en pages 3 à 6 le contrat,
— en pages 7 à 8 le document d’information sur le produit assurance,
— en page 9 la fiche conseil assurance,
— en pages 10 à 12 la notice d’assurance,
— en page 13 le mandat de prélèvement,
— en page 14 la fiche de dialogue renseignée.
Mme [Z] a notamment signé et renvoyé les documents suivants qui comportent tous le numéro de contrat et figurent dans cette liasse personnalisée sous la numérotation qui vient d’être exposée : le contrat, la fiche de conseil en assurance, le mandat de prélèvement et la fiche de dialogue. Dès lors il doit être admis que la société la Banque Postale Consumer Finance a bien remis à l’emprunteur la FIPEN qu’elle produit et comporte le numéro de contrat et la numérotation 1 à 2/14.
La vérification de la solvabilité
L’article L. 312-16 du code de la consommation impose au prêteur avant de conclure le contrat de crédit, de vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur et de consulter le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6.
Si le contrat est conclu sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance, l’article L. 312-17 du même code prévoit une vérification de la solvabilité de l’emprunteur renforcée, le prêteur ou son intermédiaire devant fournir à l’emprunteur une fiche d’informations distincte de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12, laquelle doit être conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt et comporter notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier, être signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l’emprunteur et faire l’objet d’une déclaration certifiant sur l’honneur son exactitude. De plus lorsque le crédit porte sur un montant supérieur à 3 000 euros, cette fiche doit être corroborée par des pièces justificatives à jour au moment de l’établissement de la fiche d’information, dont la liste, définie par décret est la suivante :
1° Tout justificatif du domicile de l’emprunteur ; et
2° Tout justificatif du revenu de l’emprunteur ; et
3° Tout justificatif de l’identité de l’emprunteur.
Il résulte des articles L. 341-2 et L. 341-3 que lorsque le prêteur n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-16 et L. 312-17, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, il n’est pas contestable que l’offre a été émise par le conseiller de la banque postale. Toutefois, rien ne permet d’affirmer qu’elle a été conclue en agence et non au moyen d’une technique de communication à distance à savoir la voie postale alors même que le contrat mentionne « à signer et à renvoyer » ce qui tend à démontrer que le contrat a été envoyé par voie postale et renvoyé de la même manière.
Il s’agit donc bien d’un contrat conclu à distance nécessitant une vérification renforcée de la solvabilité.
L’établissement de crédit a fait parvenir en cours de délibéré comme réclamé les pièces manquantes ; dès lors un justificatif de revenus étant déjà produit et la copie de la pièce d’identité et d’un justificatif de domicile ayant été fournis en cours de délibéré, la solvabilité a été suffisamment vérifiée.
La société de crédit produit en outre le justificatif de consultation du fichier des incidents de paiement avant la date de déblocage des fonds, la fiche de renseignement et le tableau d’amortissement.
Aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n’est encourue.
Sur la déchéance du terme et les sommes dues
La banque produit en sus de l’offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, l’historique de prêt, la mise en demeure avant déchéance du terme du 6 décembre 2021 et celle notifiant la déchéance du terme du 31 mars 2022 portant mise en demeure de payer le solde du crédit et un décompte de créance.
La régularité de la déchéance du terme constatée par le premier juge n’est pas remise en cause à hauteur d’appel sauf à le préciser au dispositif de la présente décision.
En application de l’article L. 312-39 du code de la consommation en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D. 312-16 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur.
Comme vu précédemment, la société Banque Postale Consumer Finance se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l’exigibilité des sommes dues et qu’elle est fondée à obtenir paiement des sommes dues à la date de déchéance du terme soit :
— 6 456,91 euros au titre du capital restant dû au 30 mars 2022
— 2 606,64 euros au titre des échéances échues impayées au 30 mars 2022
— 43,40 euros au titre des intérêts échus au 30 mars 2022
Soit un total de 9 106, 95 euros majorée des intérêts au taux de 4,60 % sur la seule somme de 9 063,55 euros à compter du 31 mars 2022.
Elle est en outre fondée à obtenir une indemnité de résiliation de 8 % laquelle, sollicitée à hauteur de 692,49 euros, apparaît excessive d’autant que la capitalisation est sollicitée et doit être réduite à la somme de 50 euros et produire intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2022.
Si la capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme est permise pour les crédits renouvelables seuls visés par les dispositions de l’article L. 312-74 invoquées par la banque et non applicables en l’espèce, elle est prohibée concernant les autres crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées.
La cour condamne donc Mme [Z] à payer ces sommes à la société Banque Consumer Finance.
Sur les autres demandes
Le jugement qui a condamné Mme [Z] aux dépens de première instance doit être confirmé sur ce point.
En revanche rien ne justifie de la condamner aux dépens d’appel, alors que Mme [Z] qui n’avait pas comparu n’avait fait valoir aucun moyen ayant pu amener le premier juge à statuer comme il l’a fait. La société Banque Consumer Finance conservera donc la charge de ses dépens d’appel ainsi que de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a condamné Mme [G] [Z] aux dépens, en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il a débouté la société Banque Postale Consumer Finance de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare la société Banque Postale Consumer Finance recevable en sa demande ;
Dit que la déchéance du terme a été valablement prononcée ;
Dit n’y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts ;
Condamne Mme [G] [Z] à payer à la société Banque Postale Consumer Finance la somme de 9 106, 95 euros majorée des intérêts au taux de 4,60 % sur la seule somme de 9 063,55 euros à compter du 31 mars 2022 outre une somme de 50 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2022 ;
Condamne la société Banque Postale Consumer Finance aux dépens d’appel ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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