Infirmation partielle 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. soc., 18 déc. 2025, n° 23/00093 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 23/00093 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal du travail de Nouméa, 6 octobre 2023, N° 22/00139 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute : 2025/66
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 18 Décembre 2025
Chambre sociale
N° RG 23/00093 – N° Portalis DBWF-V-B7H-ULO
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Octobre 2023 par le Tribunal du travail de NOUMEA (RG n° :22/00139)
Saisine de la cour : 27 Novembre 2023
APPELANT
[8] [Localité 14] [1] [Localité 14], prise en la personne de son Maire en exercice,
Siège : [Adresse 11]
Représentée par Me Sophie BRIANT de la SELARL SOPHIE BRIANT, avocat au barreau de NOUMEA
Substituée lors des débats par Me Elodie LECORDIER avocate du même barreau
INTIMÉ
M. [N] [C]
né le 20 Octobre 1964 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 9]
Représenté par Me Philippe TONNELIER de la SELARL TONNELIER, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 Octobre 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Cécile MORILLON, Présidente de chambre, président,
M. Hubert HANSENNE, Président de chambre,
Madame Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère,
qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme Cécile MORILLON.
18/12/2025 : Copie revêtue de la formule exécutoire – Me TONNELIER
Expéditions – Me [Localité 2]
— Commune de [Localité 14] et M. [C] (LR/AR) ;
— Dossiers CA et TPI
Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO
Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par Mme Cécile MORILLON, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
M. [N] [C] a été embauché par la [5] [Localité 14] sous contrat à durée déterminée daté du 29 mars 2018, pour une durée courant du 3 avril 2018 au 31 décembre 2018 inclus, en qualité de chauffeur d’engins, AMGR3, affecté au service voirie. Le 29 janvier 2019, les parties ont conclu un nouveau contrat de travail à durée déterminée aux termes duquel M. [C] a été recruté à compter du 1er février 2019 jusqu’au 31 décembre 2019. Monsieur [C] a été recruté en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 9 juillet 2019, en qualité d’agent de maîtrise GR3, puis il a été élu délégué du personnel.
Par courrier daté du 22 juin 2021 remis par exploit d’huissier le 23 juin 2021, M. [C] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 28 juin 2021, l’employeur lui reprochant sa participation à des actions de blocage des accès à des bâtiments communaux.
Par lettre du 27 juillet 2021, l’employeur a sollicité l’autorisation de l’inspection du travail de licencier M. [C] en sa qualité de salarié protégé.
Par décision datée du 27 septembre 2021, l’inspection du travail a autorisé le licenciement de M. [C].
Par courrier daté du 1er octobre 2021 notifié le 5 octobre 2021, la [6] lui notifiait son licenciement pour faute lourde invoquant les motifs suivants :
— d’avoir renversé du gasoil pour enflammer des pneus sur le parking de la mairie le 28 avril 2021 contribuant à la détérioration du parking ;
— d’avoir bloqué les accès de la mairie le 7 mai 2021 avec des collègues, interdisant aux personnels de la Mairie d’entrer dans les bureaux et donc d’occuper leurs emplois, interdisant ainsi l’accès de la Mairie aux administrés ;
— d’avoir enflammé des pneus le 11 mai 2021 devant les accès des ateliers municipaux et bloqué ces accès au personnel des services techniques, leur interdisant ainsi de se rendre sur les chantiers en cours, ce qui a entraîné une perte financière pour la commune.
Le tribunal du travail, saisi par M. [C], par jugement du 6 octobre 2023, a :
— condamné la [6] à verser à M. [N] [C] les sommes suivantes :
— 27 906 francs CFP au titre du solde des heures supplémentaires ;
— 125 353 francs CFP au titre de l’indemnité de précarité ;
— 263 236 francs CFP au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés due au titre de son contrat à durée déterminée ;
— 127 374 francs CFP au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés due au titre de son contrat à durée indéterminée ;
— dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la requête s’agissant de créances salariales ;
— condamné la [6] à régulariser sa situation auprès des services de la [4] et à lui remettre le bulletin de salaire du mois de décembre 2018 rectifié dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision ;
— dit n’y avoir lieu à astreinte ;
— débouté M. [N] [C] de toutes ses demandes concernant le licenciement ;
— fixé à la somme de 276 908 F CFP la moyenne des trois mois de salaire pour l’application des dispositions de l’article 886-1 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie,
— condamné M. [N] [C] à verser la somme de 1 francs CFP à la [5] [Localité 14] à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— dit n’y avoir lieu à paiement de frais irrépétibles ;
— dit que les dépens seront partagés entre les parties.
PROCÉDURE D’APPEL
La [5] [Localité 14] a relevé appel de ce jugement le 27 novembre 2023.
Dans ses dernières conclusions en date du 14 février 2025, signifiées par RPVA le 18 mars 2025, et reprises oralement à l’audience, elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 6 octobre 2023 par le Tribunal du Travail de NOUMEA en ce qu’il a condamné Monsieur [N] [C] à verser la somme d’un franc CFP à la [5] VOH à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
Statuant à nouveau,
— condamner Monsieur [N] [C] à payer à la [5] [Localité 14] la somme de 1 000 000 F CFP au titre de son préjudice moral ;
— condamner Monsieur [N] [C] à payer à la [5] [Localité 14] la somme de 600 000 F CFP au titre de l’article 700 du Code Procédure Civile de la Nouvelle-Calédonie ;
— confirmer le jugement rendue le 6 octobre 2023 par le Tribunal du Travail en ce qu’il a débouté Monsieur [N] [C] de toutes ses demandes concernant le licenciement,
En conséquence,
— débouter M. [N] [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Monsieur [N] [C] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL [3], sur offres de droits.
Par des conclusions du 14 mars 2025 signifiées par RPVA le 18 mars 2025, et reprises oralement à l’audience, M. [N] [C] demande à la cour de :
— confirmer le jugement du Tribunal du travail en ce qu’il a débouté la [12] VOH de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice moral,
— infirmer la décision du Tribunal du travail en ce qu’elle a refusé de requalifier la faute lourde en faute sérieuse et faire droits aux demandes indemnitaires de Monsieur [C],
— juger que la faute lourde n’est pas caractérisée,
— dire que l’intention de nuire de Monsieur [C] n’est pas démontrée,
Et en conséquence :
— dire qu’il n’y a pas préjudice moral,
— débouter la [12] [Localité 14] de l’ensemble de ses demandes et singulièrement,
— débouter la [12] [Localité 14] de sa demande de 1 000 000 F CFP au titre du préjudice moral,
— débouter la [12] [Localité 14] de sa demande de la somme de 300 000 F CFP au titre de l’article 700 code de procédure civile .
A titre principal,
— requalifier la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la [12] [Localité 14] à verser à Monsieur [C] la somme de 166 144 F CFP au titre des congés payés non pris à la date de la rupture,
— condamner la [12] [Localité 14] à verser à Monsieur [C] la somme de 1 938 356 F CFP au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la [13] à verser à Monsieur [C] la somme de 73 840 F CFP au titre de l’indemnité de licenciement,
— condamner la [13] à verser à Monsieur [C] la somme de 553 816 F CFP à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— condamner la [13] à verser à Monsieur [C] la somme de 55 381 F CFP à titre de congés payés sur préavis,
— condamner la [13] à verser à Monsieur [C] la somme de 200 000 F CFP à titre de son préjudice moral,
A titre subsidiaire, si le Tribunal considérait que le licenciement était justifié, il voudrait bien :
— dire que l’intention de nuire de Monsieur [C] n’est pas établie,
— requalifier la faute lourde en faute sérieuse,
— condamner la [12] [Localité 14] à verser à Monsieur [C] la somme de 166 144 F CFP au titre des congés payés non pris à la date de la rupture,
— condamner la [12] [Localité 14] à verser à Monsieur [C] la somme de 73 940 F CFP au titre de l’indemnité de licenciement,
— condamner la [13] à verser à Monsieur [C] la somme de 553 816 F CFP à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— condamner la [12] [Localité 14] à verser à Monsieur [C] la somme de 55 381 F CFP à titre de congés payés sur préavis,
— condamner la [13] à verser à Monsieur [C] la somme de 200 000 F CFP à titre de son préjudice moral,
En tout état de cause :
— condamner la [12] [Localité 14] à payer à Monsieur [C] la somme de 350 000 F CFP, en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile de Nouvelle Calédonie, outre les entiers dépens dont distraction sera ordonnée au profit de la SARL [7].
MOTIFS DE LA DÉCISION
La [5] [Localité 14] a limité son appel aux dispositions relatives à sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral.
M. [C], pour sa part, conteste le motif du licenciement qu’il estime sans cause réelle et sérieuse et, en tout état de cause, s’oppose à la qualification de faute lourde.
Les dispositions du jugement relatives aux sommes réclamées par M. [C] au titre du contrat à durée déterminée ne sont pas contestées devant la cour si bien qu’elles seront confirmées.
Sur le caractère réel et sérieux du motif de licenciement
Il est constant que, en application du principe de séparation des pouvoirs, le juge judiciaire ne peut, lorsqu’une autorisation de licenciement d’un salarié protégé a été accordée, apprécier le caractère réel et sérieux du motif de licenciement. Cette appréciation de l’autorité administrative s’impose à lui et il appartient au salarié protégé qui conteste cette décision de saisir la juridiction administrative, seule compétente. Le juge judiciaire ne peut se prononcer que sur la gravité de la faute.
En l’espèce, la décision d’autorisation de licenciement datée du 27 septembre 2021 a été régulièrement notifiée par courrier recommandé avec accusé de réception à M. [C], qui n’a pas exercé les voies de recours qui lui étaient offertes pour la contester. Cette autorisation a été donnée après une enquête approfondie de l’inspection du travail. M. [C] ne formule par ailleurs aucun grief sur la régularité formelle de la procédure suivie.
Par conséquent, il y a lieu de confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a reconnu que le licenciement de M. [C] était bien fondé sur une cause réelle et sérieuse et qu’il était donc régulier.
Sur la gravité de la faute
Le juge judiciaire conserve néanmoins le pouvoir d’apprécier le degré de gravité de la faute au regard des indemnités de rupture.
En l’espèce, la lettre de licenciement du 1er octobre 2021 vise expressément cette autorisation de licenciement délivrée par l’inspection du travail pour un motif disciplinaire et qui a considéré que 'les faits avérés sont établis et sont de nature fautive, et constituent des fautes d’une gravité suffisante pour justifier une mesure de licenciement', précisant que l’autorisation de licenciement 'ne présente pas de lien avec le mandat détenu par M. [C]'.
La [5] [Localité 14], se référant expressément à la décision d’autorisation de l’inspection du travail, a ainsi notifié à M. [C] sa décision de licenciement pour faute lourde, motivée par les faits commis les 28 avril, 7 et 11 mai 2021, 'le droit de grève n’emportant pas celui de disposer arbitrairement des matériels appartenant à l’employeur ni les lieux de travail.'
La faute grave se définit comme la faute qui 'résulte d’un fait ou d’un ensemble de fait imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis.'
La faute lourde est définie comme celle commise par le salarié dans l’intention de nuire à l’employeur ou à l’entreprise.
Ces deux types de faute entraînent les mêmes conséquences et ont pour effet de priver le salarié de son indemnité compensatrice de préavis et de l’indemnité de licenciement.
S’il est exact que le fait que le salarié soit présent au moment où des actes illicites ont été commis ne peut suffire à caractériser la faute lourde, en revanche s’il est rapporter la preuve d’une participation effective et personnelle du salarié à des faits illicites même dans le cadre de l’exercice du droit de grève, la faute lourde est caractérisée.
Pour s’opposer à la reconnaissance d’une faute lourde, M. [C] invoque le fait qu’il n’a jamais été identifié par l’huissier de justice comme participant au blocage et/ou aux exactions dont il est accusé et que les témoignages recueillis auprès des salariés de la mairie sont nécessairement partiaux.
Cependant, la cour ne peut que constater qu’il est formellement établi par les témoignages versés aux débats et par l’enquête réalisée par l’inspection du travail que M. [C] a personnellement et directement participé à des faits illicites tels que la dégradation du sol du parking de la mairie en mettant le feu à un pneu le 28 avril 2021 et l’entrave à la liberté du travail le 7 mai, faits renouvelés quelques jours plus tard le 11 mai 2021. La réitération à quelques jours d’intervalle de faits illicites tendant à perturber gravement l’activité de la Mairie en interdisant aux autres salariés de pénétrer dans les locaux techniques mais également en dégradant par incendie la propriété de l’employeur démontrent suffisamment l’intention de nuire de M. [C].
Ainsi, Mme [S] [W], employée de Mairie atteste qu’elle a reconnu M. [C] se saisissant d’un bidon de gasoil dans la benne de son véhicule et renversant le carburant sur un pneu à l’entrée du parking de la mairie le 28 avril 2021, vers 4 heures 40, ce carburant ayant servi à enflammer ledit pneu. Ce même jour à 9 heures, la [5] [Localité 14] a fait constater par huissier sur le parking du personnel la présence de pneus brûlés en travers de l’entrée. M. [C] a donc bien participé personnellement à la dégradation volontaire d’un bien appartenant à son employeur. M. [P] [H], agent responsable des travaux d’entretien a fourni une attestation précise indiquant notamment que le 11 mai 2021 à 5 heures 30 il a été arrêté au portail des ateliers municipaux par M. [O] et M. [C], lesquels lui ont indiqué que l’atelier était fermé et qu’il ne devait pas rentrer.' Ce témoignage est conforté par celui de M. [X] [V] qui précise que le 11 mai 2021 à 5 heures, il a été arrêté au portail des ateliers municipaux par M. [C] et M. [O], lesquels lui ont déclaré qu’il ne pouvait pas entrer. Ces témoignages sont confortés par ceux de M. [J] et de M. [D] qui relate les mêmes agissements ou propos tenus par M. [C] démontrant sa participation aux faits dénoncés par l’employeur.
Pour contredire ces attestations précises et circonstanciées, M. [C] se contente de produire l’attestation de M. [G], lui-même licencié pour les mêmes faits, qui se dénonce comme étant l’auteur des actes ayant permis d’enflammé les pneus.
La cour relève cependant que d’une part les constats d’huissier produits par l’employeur ont été établis à une heure différente de celle indiquée par les témoins, si bien qu’ils ne contredisent pas la présence de M. [C] très tôt le matin sur les lieux des différents blocages. Enfin, le fait que M. [G] endosse la responsabilité d’avoir enflammé des pneus, sans autres précisions, notamment sur le lieu précis et le jour concerné, outre que la sincérité de son témoignage puisse être mise en doute au regard de la décision disciplinaire prise par la [6] à son égard, est totalement inopérant à dédouaner M. [C], d’autant que son attestation ne satisfait pas aux conditions des articles 200 à 203 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie.
Ainsi, il est démontré l’existence d’une faute lourde commise par M. [C], dès lors que les actes décrits par les témoins constituent une entrave à la liberté du travail, laquelle est constituée par le fait pour des grévistes de bloquer l’accès de l’entreprise pour empêcher les salariés non grévistes de travailler, désorganisant ainsi les chantiers menés par la commune en interdisant aux autres salariés d’accéder aux véhicules ou engins de chantier nécessaires à l’exécution de leurs tâches. Par ailleurs, la destruction d’un bien appartenant à l’employeur par un moyen dangereux caractérise également la faute lourde.
Dans ces conditions, M. [C] sera débouté de ses demandes tendant à obtenir une indemnité de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis et l’indemnité compensatrice de congés payés sur ce préavis.
Sur la demande de la [5] [Localité 14] d’indemnisation de son préjudice moral
La faute de M. [C] a été clairement démontrée. Cependant, il appartient à la [6] de rapporter la preuve de son préjudice. A cet égard, la détérioration du parking résultant de l’incendie des pneus ou la paralysie des services de la mairie constituent des préjudices matériels mais ne caractérisent pas le préjudice moral. Si les personnes morales peuvent effectivement souffrir d’un préjudice moral, encore faut-il qu’il soit démontré. Or, l’article de presse dont se prévaut la [6] ne contient aucun terme de nature à nuire à sa réputation, se contentant d’énoncer des éléments factuels démontrés.
Par conséquent, dès lors que la [6] ne caractérise pas l’existence du préjudice moral qu’elle invoque, elle sera déboutée de sa demande d’indemnisation de ce chef.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les parties succombant dans leurs prétentions, il y a lieu de dire que chacune conservera la charge de ses propres dépens et aucune raison tirée de l’équité ne justifie de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement de première instance sauf en ce qu’il a condamné M. [C] à payer à la [5] [Localité 14] la somme de 1 F CFP à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
Statuant à nouveau de ce chef,
Déboute la [5] [Localité 14] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,
Déboute chacune des parties de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d’appel.
Le greffier, Le président.
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