Confirmation 20 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 20 nov. 2023, n° 22/01293 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/01293 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, JEX, 24 février 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
MINUTE N° 23/492
Copie exécutoire à :
— Me Thierry CAHN
— Me Joseph WETZEL
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 20 Novembre 2023
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 22/01293 – N° Portalis DBVW-V-B7G-HZW5
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 24 février 2022 par le juge de l’exécution de Mulhouse
APPELANT :
Monsieur [L] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Thierry CAHN, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉ :
Etablissement Public POLE EMPLOI GRAND EST Institution Nationale Publique représentée par son représentant légal
[Adresse 1]'
[Localité 3]
Représentée par Me Joseph WETZEL, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 septembre 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme MARTINO, Présidente de chambre
Mme FABREGUETTES, Conseillère
Mme DESHAYES, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme SCHIRMANN
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Annie MARTINO, président et M. Jérôme BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Par jugement du 17 janvier 2002, le tribunal correctionnel de Mulhouse a condamné Monsieur [L] [R] à payer à l’Assedic du Haut-Rhin, aux droits de laquelle vient Pôle Emploi Grand Est, la somme de 45 704,45 € et a condamné solidairement Monsieur [L] [R], Monsieur [W] [G] et la société Sofia à lui payer la somme de 11 172,87 €.
Par arrêt définitif du 27 février 2003, la cour d’appel de Colmar a confirmé ce jugement, y ajoutant la condamnation de Monsieur [L] [R] à payer à l’Assedic la somme de 700 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Pôle Emploi Grand Est a fait procéder à plusieurs mesures d’exécution.
Par jugement du 8 novembre 2013, le juge de l’exécution délégué du tribunal d’instance de Mulhouse a débouté Monsieur [L] [R] d’une demande de mainlevée d’une saisie-attribution du 4 février 2011 et l’a condamné aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 6 juin 2016, la cour d’appel de céans a infirmé le jugement précité, sauf sur la condamnation aux dépens et au titre de l’article 700 du code de procédure civile, a déclaré irrecevables, pour défaut d’intérêt à agir, les demandes présentées par Monsieur [L] [R] et a condamné ce dernier aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 1 500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pôle Emploi Grand Est a fait signifier en dernier lieu le 31 janvier 2020 à Monsieur [L] [R] un commandement de payer aux fins de saisie-vente, portant sur une somme de 86 563,75 € en principal, intérêts et frais.
Par acte d’huissier du 17 juillet 2020, Monsieur [L] [R] a assigné Pôle Emploi Grand Est devant le juge de l’exécution, aux fins de voir constater que la somme de 11 172,87 € due solidairement par lui et par Monsieur [G] a déjà fait l’objet d’un règlement intégral le 23 janvier 2003, voir constater que le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 31 janvier 2020 est erroné en ce qu’il met en compte la somme de 11 172,87 € déjà réglée, en ce qu’il omet de prendre en compte un versement de 2 300 €, de voir constater que le montant des intérêts figurant dans le commandement de payer est nécessairement erroné, voir dire et juger que la créance de Pôle Emploi à son encontre est soldée et de voir le défendeur condamner à lui rembourser un trop versé de 2 779,04 €, ainsi qu’à lui payer la somme de 1500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pôle Emploi Grand Est a conclu à l’irrecevabilité et au mal fondé des demandes et a sollicité condamnation de Monsieur [L] [R] aux entiers dépens, ainsi qu’à lui payer la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, ainsi que la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il a fait valoir qu’il n’a trouvé aucune trace du versement à son profit de la somme de 11 172,87 € ; que la contestation du débiteur quant aux sommes dues a été rejetée par le juge de l’exécution par jugement du 22 novembre 2019, le déclarant irrecevable en ses demandes et le condamnant au paiement d’une somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 24 février 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Mulhouse a :
— débouté Monsieur [L] [R] de sa demande en restitution de l’indu,
— débouté Pôle Emploi Grand Est de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamné Monsieur [L] [R] aux dépens de la procédure,
— débouté Monsieur [L] [R] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur [L] [R] à payer à Pôle Emploi Grand Est la somme de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que le jugement est exécutoire de plein droit dès sa notification.
Pour se déterminer ainsi, le premier juge a retenu que la preuve du versement au créancier d’une somme de 11 172,87 € par chèque de Monsieur [G] est rapportée ; que cependant, même si l’absence de prise en compte de ce règlement impose un nouveau calcul des intérêts, les versements spontanés, les saisies antérieures et les retenues sur les indemnités chômage n’ont été imputées que sur les intérêts et n’ont pas fait baisser le capital dû à la date du 8 novembre 2013 ; que le débiteur ne justifie pas de paiements supplémentaires à ceux compris dans le dernier décompte, ni de ce que les paiements postérieurs au 8 novembre 2013 ont excédé les intérêts et apuré la dette principale ; que sans compter les frais de procédure et les intérêts de retard, la créance principale s’élève à la somme de 18 261,78 €.
Cette décision a été notifiée à Monsieur [L] [R] par lettre recommandée avec avis de réception signé le 11 mars 2022.
Il en a interjeté appel le lundi 28 mars 2022.
L’affaire a été fixée à bref délai par ordonnance du 25 avril 2022, conformément aux dispositions de l’article 905 du code de procédure civile.
Par écritures notifiées le 22 juin 2022, Monsieur [L] [R] conclut à l’infirmation du jugement déféré et demande à la cour de :
— dire et juger que la créance de Pôle Emploi à l’encontre de Monsieur [L] [R] est soldée,
— dire et juger que Monsieur [L] [R] a versé un trop-perçu qu’il conviendra de déterminer en fonction de la date d’audience,
— condamner d’ores et déjà Pôle Emploi à restituer, à titre de provision, la somme de 2 779,04€,
— condamner en tout état de cause Pôle Emploi aux entiers dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’au versement d’un montant de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour chacune des deux instances.
Il fait valoir que depuis 2005, il s’est acquitté d’une somme totale de 29 342,67 € selon décompte arrêté au 11 février 2020 ; que des montants ont été prélevés directement par Pôle Emploi en sus de ceux réglés par lui, auxquels il convient d’ajouter le règlement de 11 172,87 € ; que depuis, il s’est acquitté de versements entre les mains de l’huissier à hauteur de 20 200 € ; que le créancier avait
indiqué dans un courrier du 14 septembre 2009 que le solde était de 26 569,63 € au regard de régularisation intervenue et de versements opérés ; que le décompte adverse est incompréhensible et injustifié ; que sa dette est soldée et qu’il est en droit de prétendre au remboursement d’un trop versé, évalué à la somme de 2 779,04 € au moment de l’introduction de l’instance.
Il relève que l’huissier n’a jamais tenu compte des montants retenus par les Assedic, ni des sommes payées directement ou saisies par son prédécesseur Me [U].
Par écritures notifiées le 25 mai 2022, Pôle Emploi Grand Est a conclu au rejet de l’appel, à la confirmation du jugement entrepris et sollicite condamnation de Monsieur [L] [R] aux dépens, ainsi qu’à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il maintient que selon commandement de payer signifié le 11 décembre 2018, non contesté par Monsieur [R], ce dernier restait devoir une somme de 83 350,06 € ; que la dette résultant d’un décompte du 27 mai 2021 s’élève à 89 736,61 €, qui tient compte des versements effectués entre ses mains et ceux effectués directement en l’étude d’huissier ; que le décompte fait apparaître des intérêts à hauteur de 63 115,11 € calculés conformément aux dispositions de l’article L 313-3 du code monétaire et financier ; qu’il n’a jamais enregistré le règlement d’une somme de 11 172,87 €, observant que le débiteur n’a jamais justifié de ce que le chèque dont il est fait état a été encaissé à l’époque par l’Assedic du Haut-Rhin.
Par arrêt avant-dire droit du 16 janvier 2023, la cour d’appel de céans a ordonné la réouverture des débats et a invité Pôle Emploi Grand Est à produire un calcul des intérêts après déduction du paiement de 11 172,87 € effectué le 23 janvier 2003 et à justifier de l’imputation des remboursements et retenues pratiqués sur les allocations versées à Monsieur [R].
Par note en date du 8 septembre 2023, Pôle Emploi Grand Est a maintenu que Monsieur [R] reste redevable d’un montant de 87 872,74 € après imputation des remboursements et retenues pratiqués sur les allocations versées et déduction du paiement du 23 janvier 2003.
Monsieur [L] [R] n’a pas fait valoir d’observations complémentaires.
MOTIFS
En vertu des dispositions de l’article 1315, devenu 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement, ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, au titre du commandement de payer aux fins de saisie vente délivré le 31 janvier 2020, Pôle Emploi a mis en compte une somme de 45 704,45 €, une somme de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, une somme de 11 172,87 € € à titre de dommages et intérêts, sous déduction d’une modification de créance de 5 100 € , une somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, une somme de 59 053,74 € au titre des intérêts, outre divers frais de 237,80 €, 1 405,05 €, 268,51 € et 603,97 €, ainsi que le coût du commandement de 60,02 €.
Il a déduit de sa créance des versements en l’étude de l’huissier de 19 081,52 € ainsi que des versements directs de 9 961,15 €, soit au total 29 042,67 €.
Les sommes imputées en principal n’étant pas contestables ni contestées, il incombe au débiteur de rapporter la preuve de paiements qui n’auraient pas été pris en compte.
Il sera relevé qu’ainsi que l’a retenu le premier juge, Monsieur [L] [R] justifie du paiement par Monsieur [G], codébiteur solidaire, d’une somme de 11 172,87 €, par la production de l’extrait de compte bancaire de Monsieur [G] montrant à la date du 23 janvier 2003 le débit d’un chèque n° 6640621 d’un montant de 11 172,87 €, d’une lettre de son conseil en date du 9 janvier 2003 adressée à l’Assedic du Haut-Rhin, le priant de trouver joint le chèque en question libellé à son ordre, ce règlement intervenant dans le cadre de la procédure pénale à la suite du jugement rendu par le tribunal correctionnel de Mulhouse le 17 janvier 2002, accompagné de la souche du chèque 6640621, ce qui démontre que ce paiement, adressé à l’Assedic, a bien été acquitté par débit du compte bancaire du tireur du chèque.
Selon décompte en date du 8 septembre 2023, Pôle Emploi a réintégré dans le montant du principal dû au titre des différentes décisions de justice le versement direct effectué par Monsieur [G], venant en déduction de la créance et a également tenu compte des montants dont il a bénéficié au titre des différentes mesures d’exécution et des versements effectués par l’appelant. Le créancier de même a mis en compte à bon escient les différents frais relatifs aux mesures d’exécution.
Les intérêts courus sur le principal ont par ailleurs été recalculés en tenant compte des versements opérés.
Par ailleurs, le dernier décompte intègre tous les versements dont Monsieur [R] justifiait, à l’exception d’un versement de 400 € en date du 21 août 2014, d’un versement de 400 € en date du 18 septembre 2014 et d’un versement de même montant le 17 octobre 2014 effectués en espèces à la caisse de l’étude de [Y] [O], huissier de justice, de sorte que le décompte en date du 8 septembre 2023 doit être rectifié à la somme de 86 672,74 €.
L’appelant ne produit pas d’autres pièces susceptibles de remettre en cause ce dernier décompte rectifié.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur [R] de sa demande en restitution de l’indu.
Sur les frais et dépens :
Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront confirmées.
Partie perdante, l’appelant sera condamné aux dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et sera débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du même code.
Il sera en revanche fait droit à la demande de l’intimé au titre des frais non compris dans les dépens qu’il a dû exposer pour faire valoir ses droits en appel, à hauteur de la somme de 1 000 €.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement déféré,
Y ajoutant,
CONDAMNE Monsieur [L] [R] à payer à Pôle Emploi Grand Est la somme de 1 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE Monsieur [L] [R] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [L] [R] aux dépens de l’instance d’appel.
Le Greffier La Présidente
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