Infirmation partielle 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 25 avr. 2025, n° 24/00810 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 24/00810 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nevers, 31 juillet 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
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Texte intégral
SM/OC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
— SCP ROUAUD & ASSOCIES
Expédition TJ
LE : 25 AVRIL 2025
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 25 AVRIL 2025
N° RG 24/00810 – N° Portalis DBVD-V-B7I-DVRO
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de NEVERS en date du 31 Juillet 2024
PARTIES EN CAUSE :
I – S.A. ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES, anciennement dénommée la SA FINANCO agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
N° SIRET : 338 138 795
Représentée par la SCP ROUAUD & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 03/09/2024
II – M. [C] [T]
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par la SCP LEPINE-CHATAIGNIER, avocat au barreau de NEVERS
Aide juridictionnelle partielle numéro 18033 2024/002937 du 26/09/2024
INTIMÉ
25 AVRIL 2025
p. 2
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Février 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme CLEMENT, Présidente chargée du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
**************
EXPOSÉ
Le 21 juillet 2021, M. [C] [T] a signé auprès de la société Fenêtres confort isolation un devis pour la mise en place d’une pompe à chaleur pour un prix de 15 900 euros.
Suivant contrat du 5 août 2021, M. [T] a souscrit auprès de la SA Financo un contrat de crédit affecté d’un montant de 15 900 euros, au taux débiteur de 2,94 %.
Alléguant un dysfonctionnement de l’installation, M. [T] a cessé de rembourser le crédit. La société Financo lui a adressé trois mises en demeure et a prononcé la déchéance du terme le 24 décembre 2022, réclamant paiement de la somme de 17 689,66 euros.
Suivant plan d’apurement signé le 4 avril 2023, M. [T] s’est engagé à régler la somme de 13 281,96 euros par mensualités de 132 euros à compter du 15 avril 2023.
Par acte d’huissier de justice du 25 mai 2023, la société Financo a fait assigner M. [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nevers en paiement de la somme de 17 745,04 euros avec intérêts au taux de 2,94 % à compter du 24 décembre 2022 et subsidiairement, si la déchéance du terme n’était pas considérée comme acquise, en prononcé de la résiliation judiciaire du contrat.
Par jugement du 31 juillet 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nevers a :
' débouté la société Financo de sa demande en paiement de la somme de 9 302,63 euros au titre du crédit affecté du 5 août 2021 portant sur la somme de 15 900 euros souscrit par M. [T] ;
' débouté la société Financo de sa demande de capitalisation des intérêts ;
' rappelé que le jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
' débouté la société Financo de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
' condamné la société Financo à verser à M. [T] une indemnité de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' condamné la société Financo aux dépens.
Le premier juge a considéré que la société Financo a débloqué les fonds alors qu’elle n’était pas en mesure de vérifier la conformité des travaux réalisés par rapport à la commande. Compte tenu de l’absence de signature du devis et de l’imprécision des bons de livraison, il a retenu que les obligations de l’emprunteur n’ont pas pris effet.
Suivant déclaration du 3 septembre 2024, la SA Arkéa financements et services, anciennement dénommée Financo, a interjeté appel de ce jugement en l’ensemble de ses chefs, expressément énoncés à la déclaration d’appel.
Dans ses dernières conclusions no 2 notifiées par RPVA le 3 février 2025, la société Arkéa financements et services demande à la cour de :
' la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions d’appel,
' infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
' condamner M. [T] à lui payer la somme de 9 181,93 euros, au titre du prêt no 48377982 avec intérêts au taux contractuel de 2,94 % l’an, à compter du 30 janvier 2025,
' ordonner la capitalisation annuelle des intérêts,
' débouter M. [T] de ses demandes, fins et conclusions,
' condamner M. [T] à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamner M. [T] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 janvier 2025, M. [T] présente les demandes suivantes :
' « dire et juger » la société Arkéa financements & services irrecevable et infondée en son appel, et la débouter de toutes ses prétentions, fins et conclusions,
' à titre principal, confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
' subsidiairement, fixer à la somme de 3 789,96 euros au 17 juillet 2024 le montant de la créance de la société Arkéa financements & services,
' « rappeler en tant que de besoin » que pour les modalités de règlement de ce solde, il sera fait application du plan d’apurement liant les parties,
' subsidiairement, lui accorder les plus larges délais de paiement pour s’acquitter des condamnations prononcées à son encontre,
' condamner la société Arkéa financements & services au paiement d’une indemnité de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamner la société Arkéa financements & services aux entiers dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 février 2025.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens respectifs.
MOTIFS
La société Arkéa financements & services justifie de la souscription par M. [T] d’un contrat de crédit affecté du 5 août 2021, d’un montant de 15 900 euros, remboursable en 180 mensualités de 110,68 euros au taux débiteur fixe de 2,94 % et au TAEG de 2,98 %.
Le prêteur justifie également avoir mis en demeure M. [T] de régler les échéances impayées à compter de celle du 22 juin 2022, date de la première échéance impayée non régularisée, par lettre recommandée avec avis de réception datée du 23 novembre 2022, revenue avec la mention « pli avisé non réclamé », puis avoir valablement prononcé la déchéance du terme par lettre recommandée avec avis de réception datée du 24 décembre 2022, réceptionnée par M. [T] le 29 décembre 2022.
Sur la prise d’effet des obligations de l’emprunteur
L’article L. 312-48 du code de la consommation dispose que les obligations de l’emprunteur ne prennent effet qu’à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation.
En cas de contrat de vente ou de prestation de services à exécution successive, les obligations prennent effet à compter du début de la livraison ou de la fourniture et cessent en cas d’interruption de celle-ci.
En l’espèce, la société Arkéa financements & services fait grief au jugement attaqué de l’avoir déboutée de sa demande en paiement de la somme de 9 302,63 euros au titre du crédit affecté.
Le juge des contentieux de la protection a motivé sa décision en retenant, au visa notamment de cet article, que « compte tenu de l’absence de signature du devis et de l’imprécision des bons de livraison, il apparait que les obligations de l’emprunteur n’ont pas pris effet ».
Si l’article L. 312-48, alinéa 1, du code de la consommation dispose que les obligations de l’emprunteur ne prennent effet qu’à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation, cette disposition a pour seul effet de soumettre le contrat de crédit affecté à la condition suspensive de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation.
Elle ne peut, dans un cas comme celui de l’espèce, dans lequel il est constant que le bien a été livré et où le crédit a été partiellement remboursé, fonder le rejet pur et simple de la demande en paiement du prêteur.
L’obligation de remboursement de M. [T] ayant pris effet, il convient donc d’examiner le bienfondé de la demande de la société Arkéa financements & services.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
L’article L. 312-12 du code de la consommation dispose que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
La liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Cette fiche comporte, en caractères lisibles, la mention indiquée à l’article L. 312-5.
Lorsque le consommateur sollicite la conclusion d’un contrat de crédit sur le lieu de vente, le prêteur veille à ce que la fiche d’informations mentionnée au premier alinéa lui soit fournie, sur le lieu de vente, sur support papier, ou tout autre support durable.
Lorsque le prêteur offre à l’emprunteur ou exige de lui la souscription d’une assurance, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit informe l’emprunteur du coût de l’assurance en portant à sa connaissance les éléments mentionnés à l’article L. 312-7.
L’article L. 341-1, alinéa 1, du même code prévoit que sous réserve des dispositions du second alinéa, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l’article L. 312-85 est déchu du droit aux intérêts.
La signature par l’emprunteur de l’offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur, qui doit rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations, lui a remis la fiche précontractuelle d’information normalisée européenne, constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires ; un document émanant de la seule banque, même renseigné des chefs de l’identité du prêteur, de la description des principales caractéristiques du crédit, du coût du crédit et du numéro du contrat de prêt, ne peut utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt (cass. civ. 1re, 7 juin 2023, no 22-15.552).
En l’espèce, la société Arkéa financements & services soutient avoir respecté les exigences légales et réglementaires prévues par le code de la consommation et n’encourir aucune cause de déchéance de son droit aux intérêts. Elle précise que même si la FIPEN n’est pas signée, elle faisait partie de la liasse contractuelle de 15 pages retournée par M. [T], de sorte qu’elle lui a bien été remise.
Si le contrat de crédit, en sa page 4/15 comportant la signature de M. [T], mentionne que ce dernier « reconnaît(ssent) avoir reçu préalablement à l’émission de la présente offre, une fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs et reconnaît(ssent) en avoir pris connaissance », cette mention ne peut être analysée que comme un indice, devant être complété par d’autres éléments, de l’exécution par la société Arkéa financements & services de son obligation d’information précontractuelle.
Le prêteur n’apporte cependant aucun élément permettant d’établir que la FIPEN a été remise à M. [T] préalablement à la conclusion du contrat de crédit. Il ressort au contraire de ses propres déclarations en cause d’appel que la FIPEN a été présentée à M. [T] en même temps que l’offre de crédit, lorsque lui a été remise l’intégralité de la liasse contractuelle aux fins de signature du contrat.
En l’absence de preuve du respect des dispositions de l’article L. 312-12 du code de la consommation, il convient donc de déchoir la société Arkéa financements & services en totalité de son droit aux intérêts contractuels.
Sur le montant de la créance du prêteur
L’article L. 312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
L’article L. 341-8 du même code ajoute que lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
La déchéance du droit aux intérêts conventionnels ne dispense pas l’emprunteur du paiement des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure (cass. civ. 1re, 26 novembre 2002, no 00-17.119).
Cependant, afin de garantir l’effectivité des règles de protection des consommateurs prévues par la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, il incombe au juge de réduire d’office, dans une proportion constituant une sanction effective et dissuasive du manquement du prêteur à son obligation, le taux légal, lorsque celui-ci est supérieur ou équivalent au taux conventionnel (cass. civ. 1re, 28 juin 2023, no 22-10.560).
En l’espèce, la société Arkéa financements & services demande à la cour de condamner M. [T] à lui payer la somme de 9 181,93 euros au titre du contrat de regroupement de crédits du 5 août 2021, outre intérêts de retard au taux contractuel de 2,94 % à compter du 30 janvier 2025.
Il ressort de l’historique de compte édité le 30 janvier 2025 que M. [T] a honoré les échéances des 20 avril 2022 et 19 mai 2022 pour un montant total de 276,77 euros, dont 221,30 euros au titre des intérêts contractuels, 44,52 euros au titre de l’assurance, 0,32 euro au titre des intérêts de retard et 10,63 euros au titre de l'« indemnité Scrivener », et a effectué de nombreux versements après le prononcé de la déchéance du terme, entre le 3 mars 2023 et le 15 juillet 2024, pour un montant total de 9 512 euros.
Il est précisé que si le plan d’apurement du 3 avril 2023 mentionne que M. [T] reconnait « devoir à la société Financo ['] la somme de 13 281,96 euros ['] au 20 mars 2023 », cette somme tenait déjà compte des versements de 4 000 euros et 500 euros effectués les 1er et 15 mars 2023. M. [T], pour aboutir à la somme de 3 789,96 euros, soustrait une seconde fois ces deux versements des sommes dues au prêteur.
Eu égard à la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels, les sommes versées par M. [T] au titre des intérêts contractuels et de l'« indemnité Scrivener » l’ont été à tort et devront être retranchées du capital restant dû.
M. [T] reste donc à devoir la somme de 15 900 – 221,30 – 10,63 – 9 512 = 6 156,07 euros.
La déchéance du droit aux intérêts empêche par ailleurs la société Arkéa financements & services de prétendre au paiement de l’indemnité légale de 8 %.
Enfin, le taux d’intérêt légal, fixé à 4,22 % au second semestre 2023, 5,07 % au premier trimestre 2024, 4,92 % au second trimestre 2024 et enfin 3,71 % au premier semestre 2025, en outre susceptible d’être majoré de 5 points en cas d’inexécution du présent arrêt dans un délai de deux mois, est supérieur au taux contractuel de 2,94 %.
Son application ne permettrait pas de sanctionner de manière effective et dissuasive le manquement de la société Arkéa financements & services à son obligation précontractuelle d’information. Les intérêts dus sur la condamnation seront donc fixés au taux de 1 % à compter du 23 novembre 2022, date de la mise en demeure.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société Financo de sa demande en paiement de la somme de 9 302,63 euros au titre du crédit affecté du 5 août 2021 et, statuant à nouveau, de condamner M. [T] à lui payer la somme de 6 156,07 euros au taux de 1 % à compter du 23 novembre 2022.
Sur la capitalisation des intérêts
L’article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Aux termes de l’article L. 312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
Toutefois, le prêteur peut réclamer à l’emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
En cas de défaillance de l’emprunteur, seuls les modes de réalisation du gage autorisés par les articles 2346 et 2347 du code civil sont ouverts aux créanciers gagistes, à l’exclusion du pacte commissoire prévu à l’article 2348 du même code qui est réputé non écrit.
Ce dernier texte ne prévoit pas que le prêteur puisse se voir accorder le bénéfice de la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a débouté la société Financo de sa demande de capitalisation des intérêts.
Sur les délais de paiement
En vertu de l’article 1343-5, alinéa 1, du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, M. [T] demande à la cour de « rappeler en tant que de besoin » qu’il sera fait application du plan d’apurement conclu entre les parties ou, subsidiairement, de lui accorder les plus larges délais de paiement sur le fondement de l’article précité.
Les demandes visant à « rappeler » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte que la cour n’y répondra pas.
En ce qui concerne la demande de délais de paiement, M. [T] ne justifie pas de sa situation financière à la date du prononcé du présent arrêt, les derniers bulletins de salaire produits datant des mois de mai, juin et juillet 2023, ne mettant pas la cour en mesure de déterminer si sa situation nécessite la mise en place de délais de paiement et, dans l’affirmative, s’il serait en capacité de supporter un échelonnement du paiement de la somme de 6 156,07 euros sur 24 mois.
Il convient en conséquence de le débouter de sa demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement entrepris est infirmé en ce qu’il a condamné la société Financo aux dépens et à verser à M. [T] une indemnité de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, mais confirmé en ce qu’il a débouté la société Financo de sa propre demande à ce titre.
Partie principalement succombante, M. [T] sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.
L’issue de la procédure, l’équité et la disparité économique majeure existant entre les parties commandent de les débouter de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement entrepris, sauf en qu’il a débouté la SA Financo de sa demande de capitalisation annuelle des intérêts, débouté la SA Financo de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et rappelé qu’il bénéficie de l’exécution provisoire de droit,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
PRONONCE la déchéance totale de la SA Arkéa financements & services de son droit aux intérêts contractuels,
CONDAMNE M. [C] [T] à payer à la SA Arkéa financements & services la somme de 6 156,07 euros avec intérêts au taux de 1 % à compter du 23 novembre 2022, date de la mise en demeure,
DÉBOUTE M. [C] [T] de sa demande de délais de paiement,
CONDAMNE M. [C] [T] aux dépens de première instance et d’appel,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’arrêt a été signé par O. CLEMENT, Président, et par V. SERGEANT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
V. SERGEANT O. CLEMENT
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