Infirmation 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect. civ., 7 janv. 2025, n° 23/01480 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 23/01480 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne, 27 juillet 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°
du 07 janvier 2025
N° RG 23/01480 – N° Portalis DBVQ-V-B7H-FMLJ
[L]
c/
[J]
Caisse CPAM DE LA HAUTE MARNE
Formule exécutoire le :
à :
la SELARL LE CAB AVOCATS
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 07 JANVIER 2025
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 27 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
Madame [C] [L]
Née le [Date naissance 8] 1982 à [Localité 14]
[Adresse 3]
[Localité 11]
Représentée par Me Emmanuel LUDOT, avocat au barreau de REIMS
INTIMEES :
Madame [O] [J] épouse [Z]
Née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 13]
[Adresse 7]
[Localité 10]
Représentée par Me Bruno CHOFFRUT de la SELARL LE CAB AVOCATS, avocat au barreau de REIMS
La CPAM de la Haute-Marne, dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 5]
[Localité 12]
Non comparante, ni représentée, bien que régulièrement assignée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre
Madame Christina DIAS DA SILVA,présidente de chambre
Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère
GREFFIER :
Monsieur Rémy VANDAME, greffier lors des débats
Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors de la mise à disposition
DEBATS :
A l’audience publique du 12 novembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 07 janvier 2025
ARRET :
Réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 07 janvier 2025 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS,, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Mme [C] [L] est la mère de l’enfant [I] [L] née le [Date naissance 2] 2011.
Elle a confié sa fille à Mme [U] [O], épouse de Monsieur [Z], père de [I] le [Date naissance 9] 2014.
Ce jour, [I] est tombée dans la cour de la maison alors qu’elle jouait avec le fils de Mme [U] [O] âgé de 3,5 ans pour être né le [Date naissance 6] 2010.
Constatant que la petite fille avait un bleu à la joue, elle l’a soignée, a rendu visite au père au centre de détention, a prévenu sa mère par téléphone avant de la ramener au domicile de celle-ci vers 18h où en l’absence de celle-ci, elle l’a momentanément confiée au fils de Mme [C] [L].
Le 10 février 2022, Mme [C] [L] a assigné Mme [U] [O] devant le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne aux fins de l’entendre déclarer au visa de l’article 1240 du code civil, responsable du préjudice subi par l’enfant qui lui avait été confiée le 3 mai 2014, l’entendre condamner à lui verser une indemnité provisionnelle de 10 000 euros et voir ordonner une expertise médicale pour déterminer le préjudice.
Par jugement du 27 juillet 2023, le tribunal de Châlons-en-Champagne a débouté Mme [C] [L] de toutes ses prétentions estimant que les éléments produits étaient insuffisants pour établir d’une part, que les lésions avaient effectivement été causées alors que l’enfant était avec le fils de Mme [U] [O] et d’autre part, que des faits positifs imputables à celui-ci étaient directement à l’origine des lésions constatées de sorte que la responsabilité parentale de Mme [U] [O] ne pouvait être engagée.
Le 8 septembre 2023, Mme [C] [L] a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 8 novembre 2023, elle demande à la cour d’infirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions si ce n’est en ce qu’il a déclaré Mme [U] [O] irrecevable en sa fin de non recevoir tiré de la prescription de sa demande en réparation.
Statuant à nouveau, elle demande à la cour de déclarer Mme [U] [O] responsable du préjudice subi par Mme [C] [L] en sa qualité d’administrateur légal de sa fille [I], condamner Mme [U] [O] à réparer l’entier préjudice subi, avant-dire droit, ordonner une mesure d’expertise médicale et dans l’attente du rapport, la condamner à lui verser une provision de 10 000 euros à valoir sur la réparation du préjudice personnel et corporel de l’enfant, condamner Mme [U] [O] à lui verser en sa qualité d’administrateur légal de sa fille la somme de 3 000 euros au titre des frais d’instance par application de l’article 700 du code de procédure civile, la condamner en tous les dépens de première instance et d’appel dont distraction et reprise auprès au profit de Maître Emmanuel Ludot application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile et juger la décision à venir opposable à la caisse primaire d’assurance-maladie de Haute-Marne.
En réponse, Mme [U] [O] demande à la cour de débouter Mme [C] [L] de ses futures demandes fondées sur les dispositions des articles 1240, 1241 et 1242 du Code civil, subsidiairement si sa responsabilité était retenue du fait des agissements de son fils, de la débouter de sa demande visant à voir ordonner une expertise médicale, débouter Mme [C] [L] de sa demande de provision et liquider le préjudice de l’enfant [I] à la somme de 500 euros sur la base des seuls faits pour lesquels la responsabilité de Mme [U] [O] serait engagée ; condamner Mme [C] [L] à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [C] [L] justifie de l’assignation devant la cour d’appel de la CPAM de la Haute Marne du 16 octobre 2023 avec dénonciation de la déclaration d’appel et des conclusions d’appelantes aux fins de voir déclarer l’arrêt à venir opposable à celle-ci.
MOTIFS
Le signalement du médecin hospitalier au procureur de la république du tribunal judiciaire de Reims du 12 mai 2014, démontre que [I] [L] âgée de 2 ans et 6 mois pour être née le [Date naissance 2] 2011, a été emmenée par sa mère puis hospitalisée à l’hôpital américain du 3 au 9 mai 2014 en raison de lésions traumatiques sévères (volumineux hématome de l’hémiface droite, du scalp et en rétro-auriculaire gauche, alopécie).
Il précise que ces lésions ne sont pas compatibles avec une chute de vélo.
Dans un certificat du 26 septembre 2014, ce praticien hospitalier qui retient une ITT de 10 jours, rajoute que les lésions traumatiques majeures à droite et gauche, associées à des plaques d’alopécie secondaires au fait de tirer les cheveux de l’enfant avec force et violence, ne correspondent pas plus à une chute de lit ou au fait d’avoir été poussée à vélo.
Or, il est constant que selon un mode opératoire mis en place depuis 4 mois prévoyant que l’enfant soit confié tous les 15 jours à la concubine de son père, Mme [U] [O], [I] était confiée jusqu’à la fin de la journée du 3 mai et depuis la fin de l’après midi du 2 mai 2014 à Mme [U] [O] avant d’être restituée à sa mère vers 18 heures.
Il est constant par ailleurs que le samedi matin, Mme [U] [O] a téléphoné à Mme [C] [L] pour l’informer que pendant le temps de sa garde, sa fille était tombée dans la cour en jouant avec son fils [S] âgé de 3 ans ; qu’à cette occasion, elle avait noté des traces sur le corps de l’enfant.
Elle explique à l’officier de police exerçant dans le cadre du dépôt de plainte par Mme [C] [L], dans son audition du 26 novembre 2014, « j’ai tout de suite vu la marque à côté du front, qu’elle avait une trace au niveau de l’arcade, au dessus de l''il, une belle bosse, c’était gonflé ça faisait un trait ».
Encore, elle reconnaît devant cet officier que le père de l’enfant à qui elle l’a présentée dans l’après-mid,i lui a dit qu’elle aurait dû emmener [I] à l’hôpital « pour le bleu ».
Mme [U] [O] soutient qu’il n’est néanmoins pas établi que le préjudice corporel de [I] tel qu’il s’est présenté au praticien hospitalier, soit en lien avec ces faits.
Mais le certificat médical précité note que l’enfant est en bon état général, qu’elle n’a pas posé de problème médical ou chirurgical particulier depuis sa naissance, ne présente pas de symptomatologie fonctionnelle spécifique. Et les symptômes qu’il décrit comme constatés lors de l’arrivée de l’enfant le 3 mai , montrent qu’ils ressortent de circonstances conjoncturelles résultant d’un épisode survenu le même jour.
Or, Mme [U] [O] reconnaît la survenance d’un tel épisode à son domicile suffisamment grave pour que son fils qui en a été témoin, ait jugé utile de l’en avertir, pour qu’elle s’en inquiète et prévienne la mère, pour qu’elle constate immédiatement, comme le fera le père de l’enfant, des séquelles situées sur la tête exactement au même endroit que celles relevées par le médecin en fin de soirée.
Le témoin qu’elle propose pour justifier que Mme [C] [L] n’était pas présente au domicile lorsqu’elle a ramené l’enfant le soir vers 18h atteste également que [I] avait à ce moment « un bleu sur la joue en dessous de l''il ».
Et Mme [U] [O] n’apporte aucun élément permettant de rompre le lien de causalité ainsi établi entre les faits survenus à son domicile et l’état de l’enfant présentée à l’hôpital par sa mère et pour établir l’existence d’un fait générateur aggravant ou distinct.
Il est précisé qu’elle n’a pas pris la précaution de se rendre chez un médecin pour faire décrire les blessures qu’elle a constatées se limitant à développer qu’elle ne comprend pas comment les blessures qu’elle a elle même constatées, ont pu prendre une telle proportion.
A ce titre, le seul fait que [I] ait été déposée au domicile de la mère en présence de son demi-frère en l’absence de sa mère, ne fait pas présumer de violence de celui-ci sur celle-ci.
En conséquence, ensemble, ces circonstances suffisent à établir la preuve du lien de causalité exclusif entre les faits survenus au domicile de Mme [U] [O] et les blessures de [I].
Or, de l’article 1241 du code civil, il ressort que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait mais encore par son imprudence.
Et le fait de laisser jouer une enfant de 2 ans et demi sans surveillance avec un garçon de 3 ans dans une cour, caractérise cette imprudence en ce qu’il ne peut être exclu la survenance d’une dispute et de coups donnés d’autant lorsqu’il est établi, comme en l’espèce, que la mère de l’enfant s’était déjà plainte de la méchanceté du fils de l’intimée à l’égard de sa fille ainsi que Mme [U] [O] le reconnaît elle-même devant les policiers enquêteurs dans son audition précitée pour justifier qu’elle n’avait pas immédiatement avoué à la mère que les faits s’étaient déroulés dans la cour alors que [I] était seule et sans surveillance avec [S].
La responsabilité de Mme [U] [O] est dès lors engagée.
Néanmoins, compte tenu de l’ancienneté des faits, de l’âge de l’enfant, de l’absence d’éléments permettant de retenir la constatation d’une incapacité permanente, la nécessité de l’organisation d’une expertise pour chiffrer le préjudice n’apparaît pas.
En conséquence, Mme [C] [L] est déboutée de sa demande d’expertise et inviter avant dire droit à chiffrer le préjudice de [I].
En revanche, évaluant ce préjudice, la cour fait droit à la demande de provision à hauteur de la somme de 5 000 euros et condamne à ce titre Mme [U] [O] à payer à Mme [C] [L] en sa qualité d’administrateur légal de sa fille [I] ce montant.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Reims du 27 juillet 2023 en toutes ses dispositions contestées ;
Statuant à nouveau et ajoutant,
Déclare Mme [U] [O] responsable du préjudice subi par [I] [L] ;
Déboute Mme [C] [L] en sa qualité d’administrateur légal de sa fille [I] de sa demande d’organisation d’une expertise judiciaire médicale de [I].
Condamne Mme [U] [O] à payer à Mme [C] [L] en sa qualité d’administrateur légal de sa fille [I] à titre provisionnel à valoir sur le montant du préjudice, la somme de 5 000 euros.
Avant-dire droit,
Invite Mme [C] [L] en sa qualité d’administrateur légal de sa fille [I] à chiffrer le préjudice de [I] [L] avant le 1er février 2024 et Mme [U] [O] à répondre dans le délai de 20 jours suivant les conclusions de l’appelante.
Reserve les dépens et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Renvoie à l’audience de plaidoirie au 25 mars 2025 à 14h00 avec une clôture fixée au 11 mars 2025.
Le greffier La présidente
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