Infirmation 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 civ. et com., 25 nov. 2025, n° 23/00873 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 23/00873 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Charleville-Mézières, 9 mai 2023, N° 11.22.329 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
R.G. : N° RG 23/00873 – N° Portalis DBVQ-V-B7H-FKZQ
ARRÊT N°390
du : 25 novembre 2025
CDDS
Formule exécutoire le :
à :
la SCP RCL & ASSOCIES
la SELAS FIDAL
Me PONCET
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 25 NOVEMBRE 2025
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 09 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières (RG 11.22.329)
Madame [V] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Stanislas CREUSAT de la SCP RCL & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉES :
S.A.S. GROUPE LABEL ENVIRONNEMENT
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me William IVERNEL de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de REIMS, et Me Paul ZEITOUN, avocat au barreau de PARIS
S.A. DOMOFINANCE
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Philippe PONCET, avocat au barreau de REIMS, et Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 octobre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 25 novembre 2025, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l’article 805 du code de procédure civile, Mme Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre
Mme Anne POZZO DI BORGO, conseiller
M. Kevin LECLERE VUE, conseiller
GREFFIER D’AUDIENCE :
Madame Lozie SOKY, greffier placé lors des débats et de la mise à disposition
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Mme Anne POZZO DI BORGO, conseiller, en remplacement de la présidente de chambre, empêchée, et par Madame SOKY, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant bon de commande signé le 1er juin 2020, Mme [V] [Z] a conclu avec la société Groupe Label Environnement un contrat portant sur la fourniture et l’installation à son domicile d’une pompe à chaleur air/eau et d’un ballon thermodynamique à accumulation pour un montant de 19 900 euros.
Pour payer cette installation, elle a souscrit le 4 juin 2020, un contrat de crédit affecté auprès de la société Domofinance, d’un montant en capital de 19 900 euros, au taux nominal conventionnel de 4.39% l’an, remboursable en 180 échéances mensuelles.
Se plaignant d’un mauvais fonctionnement de l’installation, Mme [Z] a fait assigner la société Groupe Label Environnement et la société Domofinance le 8 juin 2022 afin d’obtenir la résolution du contrat conclu avec la première, sur le fondement de la garantie légale de conformité, ainsi que la résolution du contrat de crédit affecté.
Par jugement du 9 mai 2023, le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières a :
— débouté Mme [Z] de sa demande en résolution du contrat conclu avec la société Groupe Label Environnement le 1er juin 2020, au titre de la garantie légale de conformité,
— débouté Mme [Z] de sa demande en résolution du contrat de crédit affecté souscrit auprès de la société Domofinance le 4 juin 2020,
— débouté Mme [Z] de ses demandes de dommages intérêts au titre des préjudices matériels, moral et financier dirigées contre la société Groupe Label Environnement,
— débouté Mme [Z] de sa demande subsidiaire d’expertise,
— débouté les parties du surplus de leurs prétentions,
— débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de
procédure civile,
— dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens,
— dit que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
Mme [Z] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 26 mai 2023.
Par arrêt avant-dire droit du 17 septembre 2024, cette cour a :
— infirmé le jugement en ce qu’il déboute Mme [Z] de sa demande subsidiaire d’expertise,
— statuant à nouveau de ce chef et avant dire-droit sur les autres demandes des parties,
— ordonné une expertise et désigné pour y procéder M. [F] [B] avec pour mission de constater les désordres, les décrire, en rechercher la cause, dire s’ils étaient apparents à la date de réception, dire s’ils ont des conséquences sur la capacité de l’installation à chauffer l’habitation de Mme [Z], déterminer les travaux nécessaires pour remédier tant aux désordres qu’aux dommages conséquents, et en chiffrer le coût, en ménageant aux parties la possibilité de produire des devis qui seront soumis à son appréciation, chiffrer le coût des conséquences dommageables éventuelles, ainsi que les préjudices immatériels tel le trouble de jouissance, fournir les éléments permettant de déterminer les responsabilités encourues,
— sursis à statuer sur le surplus des demandes.
M. [B], expert judiciaire, a déposé son rapport le 19 février 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 mars 2025, Mme [Z] demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau de :
— prononcer la résolution du contrat conclu entre la société Groupe Label Environnement et Mme [Z] au titre de la garantie légale de conformité,
— condamner la société Groupe Label Environnement à rembourser le prix de vente à Mme [Z], soit 19 900 euros,
— condamner la société Groupe Label Environnement à démonter les installations vendues à Mme [Z], et à remettre en état son habitation, dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
— condamner la société Groupe Label Environnement à payer à Mme [Z] la somme de 5 300 euros en réparation du préjudice subi du fait de la surconsommation électrique,
— condamner la société Groupe Label Environnement à payer à Mme [Z] une somme de 11 180,53 euros correspondant au coût du démontage de l’existant et du remplacement de la chaudière,
— condamner la société Groupe Label Environnement à payer à Mme [Z] une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
— prononcer la résolution du contrat de crédit affecté souscrit par Mme [Z] auprès de la société Domofinance,
— dire et juger que les échéances du crédit prélevées seront remboursées à Mme [Z],
— condamner la société Groupe Label Environnement à rembourser le prix de vente à Mme [Z], et à supporter la charge du coût du crédit souscrit pour financer l’achat litigieux,
— en toutes hypothèses, condamner la société Groupe Label Environnement à garantir Mme [Z] de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre à l’égard de la société Domofinance,
— condamner solidairement la société Groupe Label Environnement et la société Domofinance, à payer à Mme [Z], une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement la société Groupe Label Environnement et la société Domofinance aux entiers dépens, lesquels incluront les frais d’expertise.
Elle fait valoir que le rapport d’expertise judiciaire confirme l’absence de conformité de l’installation vendue par la société Groupe Label Environnement justifiant la résolution de la vente et celle du contrat de crédit affecté.
Elle ajoute que la société Groupe Label Environnement a reconnu sa responsabilité dans un courrier daté du 27 décembre 2021 dans lequel elle lui a proposé à titre transactionnel de désinstaller le matériel et de lui faire une remise commerciale de 2 200 euros.
Elle dit subir un préjudice lié à la surconsommation électrique ainsi qu’un préjudice moral n’ayant pu, avec son enfant en bas âge, se chauffer normalement.
Les intimés n’ont pas conclu après dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 octobre 2023, la société Groupe Label Environnement demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes ;
— rejeter les demandes de Mme [Z] et de la banque Domofinance prises à son encontre,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [Z] de l’ensemble de ses demandes,
A titre principal,
— débouter Mme [Z] de sa demande tendant à voir prononcer la résolution du contrat conclu le 1er juin 2020 avec la société GLE ;
— débouter Mme [Z] de sa demande de désinstallation et de remise en état;
— débouter Mme [Z] de sa demande tendant à voir prononcer la condamnation de la société GLE à lui rembourser le prix de vente et à supporter la charge du coût du crédit souscrit ;
A titre subsidiaire,
— juger que les frais d’expertise seront à la charge de Mme [Z],
A titre infiniment subsidiaire,
— débouter Mme [Z] de l’intégralité de ses demandes indemnitaires,
— réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires de Mme [Z],
— juger qu’elle ne sera pas tenue de garantir Mme [Z] quant au remboursement du montant du capital outre les dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
En conséquence,
— débouter la banque Domofinance de l’intégralité de ses demandes formulées à son encontre,
En tout état de cause,
— condamner Mme [Z] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [Z] aux entiers dépens.
Elle soutient que Mme [Z] n’apporte pas la preuve de ce qu’elle prétend, le compte-rendu sur lequel elle se fonde ayant été réalisé à la demande exclusive de Mme [Z], par une société qui n’est pas un expert qualifié.
Elle ajoute que Mme [Z] n’apporte pas la preuve d’un manquement suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat, la preuve de l’impossibilité de se chauffer n’étant pas rapporté, ni la preuve d’une impossibilité de réparer ou de remplacer.
Elle estime n’avoir commis aucune faute et souligne que Mme [Z] a réceptionné les travaux sans réserve et sollicité le déblocage des fonds auprès de la banque.
Elle s’oppose à la demande en remboursement du coût du crédit en estimant qu’elle ne saurait faire les frais de la décision de Mme [Z] de réaliser un investissement important à crédit au lieu de payer comptant, et que Mme [Z] ne justifie pas de difficultés de remboursement.
Elle soutient que la banque a manqué à son obligation de vigilance dans le déblocage des fonds.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 octobre 2023, la SA Domofinance demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— débouter Mme [Z] de l’intégralité de ses prétentions à son encontre,
— constater la carence probatoire de Mme [Z],
— dire et juger que les conditions de résolution du contrat principal de vente conclu le 1er juin 2020 avec la société Groupe Label Environnement ne sont pas réunies et qu’en conséquence, le contrat de crédit affecté conclu par Mme [Z] avec la S.A.Domofinance n’est pas résolu,
— en conséquence, ordonner à Mme [Z] de poursuivre le règlement des échéances du prêt entre les mains de la S.A. Domofinance conformément aux stipulations du contrat de crédit affecté accepté par ses soins et ce, jusqu’au plus parfait paiement,
— A titre très subsidiaire, si la cour d’appel estimait devoir réformer le jugement entrepris et prononcer la résolution du contrat principal de vente conclu le 1er juin 2020 entre Mme [Z] et la Société Groupe Label Environnement et de manière subséquente la résolution du contrat de crédit affecté,
— constater, dire et juger que la S.A. Domofinance n’a commis aucune faute en procédant à la délivrance des fonds ni dans l’octroi du crédit,
— par conséquent, condamner Mme [Z] à lui rembourser le montant du capital prêté, déduction faite des paiements d’ores et déjà effectués par l’emprunteuse,
— en outre, condamner la Société Groupe Label Environnement à garantir Mme [Z] du remboursement du capital prêté au profit de la S.A. Domofinance,
— A titre infiniment subsidiaire, si la cour d’appel devait considérer que la S.A. Domofinance a commis une faute dans le déblocage de fonds,
— dire et juger que le préjudice subi du fait de la perte de chance de ne pas contracter le contrat de crédit affecté litigieux ne peut être égal au montant de la créance de la banque,
— constater, dire et juger que Mme [Z] reconnaît expressément dans ses conclusions d’appel que la pompe à chaleur air/eau et le ballon thermodynamique objets du bon de commande querellé ont été livrés et installés à son domicile par la société Groupe Label Environnement et que Mme [Z] ne démontre aucun dysfonctionnement majeur qui affecterait les matériels livrés et installés à son domicile et qui serait de nature à les rendre définitivement impropres à leur destination,
— dire et juger que Mme [Z] ne rapporte pas la preuve du préjudice qu’elle prétend subir à raison de la faute qu’elle tente de mettre à la charge de la S.A. Domofinance, à défaut de rapporter la preuve qu’elle serait dans l’impossibilité d’obtenir de la société venderesse, en l’occurrence la Société Groupe Label Environnement, le remboursement du capital emprunté que la banque lui avait directement versé,
— par conséquent, dire et juger que le prêteur ne saurait être privé de sa créance de restitution, compte tenu de l’absence de préjudice avéré pour Mme [Z],
— par conséquent, condamner Mme [Z] à rembourser à la S.A. Domofinance le montant du capital prêté, déduction faite des paiements d’ores et déjà effectués par l’emprunteuse,
— à défaut, réduire à de plus justes proportions le préjudice subi par Mme [Z] et la condamner à tout le moins à restituer à la S.A. Domofinance une fraction du capital prêté, fraction qui ne saurait être inférieure aux deux tiers du capital prêté au titre du crédit affecté litigieux,
En tout état de cause,
— condamner Mme [Z] à payer à la S.A. Domofinance la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [Z] aux entiers frais et dépens y compris ceux d’appel soue le bénéfice de la distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle rappelle que seul un manquement suffisamment grave peut entraîner la résolution du contrat et soutient que Mme [Z] n’est plus recevable à lui opposer une inexécution de ses obligations par le vendeur dès lors qu’elle a signé la demande de financement aux termes de laquelle elle a reconnu sans réserve que la livraison des biens a été effectuée conformément au contrat principal de vente.
Elle fait valoir que le compte-rendu invoqué par Mme [Z] ne lui est pas opposable puisqu’il n’a pas été établi contradictoirement et qu’il ne peut suffire, en l’absence d’autre élément, à rapporter la preuve d’un défaut de conformité des matériels livrés et d’aucun défaut majeur qui justifierait la résolution, preuves qui ne résultent pas même du compte-rendu selon elle.
A titre subsidiaire, elle soutient qu’en l’absence de faute du prêteur dans la remise des fonds, la résolution du contrat de vente emporte de plein droit l’obligation pour l’emprunteur de rembourser au prêteur le capital prêté, et affirme qu’aucune faute ne lui est imputable dès lors qu’elle a versé les fonds au vu de l’autorisation expresse de versement des fonds donnée par Mme [Z] qui a attesté que les matériels commandés avaient été livrés et installés.
A titre infiniment subsidiaire, elle affirme que le préjudice subi par l’emprunteur du fait du manquement du banquier à son devoir d’information ou de mise en garde consiste en une perte de chance de ne pas contracter, et que par ailleurs Mme [Z] ne justifie d’aucun préjudice dès lors qu’elle ne rapporte pas la preuve qu’elle se trouverait dans l’impossibilité d’obtenir du vendeur le remboursement du capital emprunté que la banque lui a directement versé.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 septembre 2025 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 6 octobre 2025;
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la résolution du contrat de vente
Il résulte des articles L. 217-4 et suivants du code de la consommation dans leur version applicable à la cause, dans les relations entre vendeur professionnel et consommateur, que le vendeur répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance du bien ou qui apparaissent dans un délai de 24 mois à partir de celle-ci, le bien étant conforme s’il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable ou s’il présente les caractéristiques définies d’un commun accord par les parties ou est propre à tout usage spécial recherché par l’acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.
L’article L.217-9 de ce code prévoit qu’en cas de défaut de conformité, l’acheteur choisit entre la réparation et le remplacement du bien et que le vendeur peut ne pas procéder selon le choix de l’acheteur si ce choix entraîne un coût manifestement disproportionné au regard de l’autre modalité, compte tenu de la valeur du bien ou de l’importance du défaut. Il est alors tenu de procéder, sauf impossibilité, selon la modalité non choisie par l’acheteur.
Il ressort des éléments produits aux débats et notamment du devis du 1er juin 2020 et de la facture du 17 juillet 2020 que Mme [Z] a acheté à la société Groupe Label Environnement une pompe à chaleur air/eau de marque Atlantic, pour un montant hors taxes de 15 545,02 euros, incluant la pose et un ballon thermodynamique à accumulation de marque Thaleao pour un montant de 3 317,54 euros HT, incluant la pose. Cependant très rapidement après la mise en service de l’installation celle-ci a cessé de fonctionner. Le technicien Atlantic, intervenu le 7 avril 2021 à la demande de Mme [Z] en raison de dysfonctionnements, a conclu à certaines non-conformités de l’installation (pièce 5 de l’appelante).
La société GLE a proposé en décembre 2021 la désinstallation de l’ensemble du matériel, la remise en état, et une remise commerciale de 2 200 euros, reconnaissant ainsi une impuissance à résoudre le problème (Pièce 8).
L’expert judiciaire M. [B], indique dans son pré-rapport que la vente a été réalisée sur la base d’un remplacement d’une chaudière hors condensation mais que la chaudière déposée est à condensation ; que 'le thermodynamique posé n’est pas celui vendu, ce qui ne se concrétise par aucune garantie sur l’existant. Son installation ne respecte pas les prescriptions constructeur. Il est posé dans un local susceptible de gelé.'
Aux termes de son rapport définitif l’expert indique que 'La vente réalisée par la société Groupe Label Environnement n’est pas du tout adaptée à l’habitation de Mme [Z], aucune étude thermique n’a été réalisée, des non-conformités et non respect des prescriptions constructeur ont été établis (non respect de la réglementation sanitaire soupape et disconnecteur non raccordés), percement d’un linteau, thermodynamique posé dans un endroit qui peut geler, raccordement de cet appareil sans respect des dtu, unité extérieur pompe à chaleur ne respecte pas les prescriptions constructeur, matériel raccordé sur une ligne électrique pas adaptée et surconsommation électrique.'
Il ne peut sérieusement être soutenu par les intimés que l’installation mise en place ne présente que des défauts de conformité mineurs ne justifiant pas la résolution du contrat dès lors que l’expert judiciaire indique clairement dans son rapport que la chaudière litigieuse est en panne depuis son installation et ce malgré les vaines interventions de la société Groupe Label Environnement et qu’en tout état de cause elle ne permet pas de chauffer l’habitation dans laquelle elle a été installée.
Il est au contraire établi que l’installation vendue et mise en place au domicile de Mme [Z] par la société Groupe Label Environnement n’est pas conforme aux règles de l’art et n’assure pas la fonction à laquelle elle est destinée de sorte que le vendeur n’a pas satisfait à ses obligations contractuelles et légales envers Mme [Z] et cette dernière est fondée en sa demande de résolution de la vente. Le jugement est donc infirmé et la résolution du contrat conclu entre Mme [Z] et la société Groupe Label Environnement est prononcée.
— sur la résolution du contrat de crédit affecté
L’article L. 312-55 du code de la consommation prévoit qu’en cas de contestation sur l’exécution du contrat principal, le tribunal peut, jusqu’à la solution du litige, suspendre l’exécution du contrat de crédit. Il précise que celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
En l’espèce il est constant que le contrat de crédit souscrit par Mme [Z] auprès de la société Domofinance est un crédit affecté au sens des articles L. 312-44 et suivants du code de la consommation, c’est-à-dire, comme le rappelle l’offre de contrat de crédit (pièce 14), qu’il sert exclusivement à financer le contrat relatif à la fourniture de la pompe à chaleur vendue par la société Groupe Label Environnement. Dès lors la résolution du contrat principal entraîne la résolution du contrat de crédit affecté.
— sur les conséquences de la résolution des contrats
La résolution des contrats entraîne l’anéantissement rétroactif des obligations contractuelles, obligeant les parties à se restituer mutuellement les prestations échangées.
La résolution du contrat de crédit subséquente à la résolution du contrat principal entraîne en principe la remise en état antérieur devant se matérialiser par la restitution par l’emprunteur du capital prêté quand bien même il a été versé directement au vendeur, ce dernier devant restituer le prix de vente à l’acquéreur et l’établissement de crédit étant tenu de restituer les mensualités réglées au titre du prêt à ce dernier.
La société Groupe Label Environnement qui n’a pas respecté ses obligations envers Mme [Z] doit donc être condamnée à déposer et à récupérer à ses frais la pompe à chaleur air/eau et le ballon thermodynamique qu’elle a installé chez cette dernière dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision ainsi qu’à lui rembourser le prix de cette installation soit la somme de 19 900 euros.
La demande de Mme [Z] tendant à voir condamner la société Groupe Label Environnement à lui payer la somme de 11 180,53 euros correspondant au coût du démontage de l’existant et du remplacement de la chaudière ne peut prospérer qu’à hauteur de la somme de 760 euros ce montant étant chiffré par l’expert pour la repose de l’ancienne chaudière. Le surplus de la somme réclamée n’est pas fondée dès lors que le vendeur est déjà condamné à procéder à la dépose de son matériel à ses frais.
L’expert judiciaire indique dans son rapport que la pompe à chaleur n’a pas fonctionné et a obligé Mme [Z] à se chauffer avec des radiateurs électriques entraînant une surconsommation d’électricité pouvant être estimée à 100 euros par mois à compter du mois d’octobre 2020. L’appelante produit ses factures d’électricité démontrant cette surconsommation. La société Groupe Label Environnement doit donc être condamnée à l’indemniser de ce préjudice subi à hauteur de la somme de 5 300 euros.
Mme [Z] est encore fondée à réclamer l’indemnisation de son préjudice moral subi du fait de l’installation d’une chaudière ne permettant pas de chauffer sa maison. L’existence de ce préjudice ne peut valablement être contestée dès lors que Mme [Z], a dû subir les multiples interventions inefficaces de la société Groupe Label Environnement et vivre, avec son enfant en bas âge, durant de nombreux mois avec un système de chauffage défaillant l’obligeant à trouver une solution alternative. La société Groupe Label Environnement sera donc condamnée à lui payer la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Par suite de la résolution du contrat de crédit affecté, Mme [Z] doit être condamnée à rembourser à la société Domofinance le montant du capital prêté déduction faite des échéances réglées par l’emprunteuse, cette dernière n’invoquant aucun comportement fautif du prêteur.
Les demandes de garantie formulées tant par Mme [Z] que la société Domofinance à l’encontre de la société Groupe Label Environnement ne peuvent prospérer dès lors que les condamnations mises à la charge tant de Mme [Z] que de la société Domofinance ne sont que la conséquence de la restitution mutuelle des prestations qu’elles ont échangées devant intervenir après résolution du contrat de crédit affecté au contrat principal.
— Sur les frais de procédure et les dépens
La société Groupe Label Environnement qui succombe doit supporter les dépens de première instance et d’appel, comprenant les frais d’expertise judiciaire, et verser une indemnité de procédure à Mme [Z], sa demande faite à ce titre étant nécessairement mal fondée.
Les dépens d’appel pourront être recouvrés selon les modalités prévues par l’article 699 du code de procédure civile.
Enfin l’équité commande de laisser à la charge de la société Domofinance les frais de procédure exposés dans le cadre du présent litige. Sa demande faite à ce titre est donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Vu l’arrêt avant dire droit rendu le 17 septembre 2024 ;
Infirme le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
Prononce la résolution du contrat de vente conclu entre Mme [V] [Z] et la société Groupe Label Environnement ;
Prononce la résolution du contrat de crédit affecté conclu entre la société Domofinance et Mme [Z] ;
Condamne la société Groupe Label Environnement à rembourser à Mme [Z] le prix de vente de l’installation soit la somme de 19 900 euros ;
Condamne la société Groupe Label Environnement à déposer et à récupérer à ses frais la pompe à chaleur air/eau et le ballon thermodynamique qu’elle a installé chez Mme [Z] dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision ;
Condamne la société Groupe Label Environnement à payer à Mme [Z] la somme de 760 euros correspondant au coût de la repose de l’ancienne chaudière, celle de 5 300 euros en réparation du préjudice subi du fait de la surconsommation électrique et celle de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
Condamne Mme [Z] à rembourser à la société Domofinance le montant du capital prêté déduction faite des échéances qu’elle a déjà réglées ;
Déboute Mme [Z] et la société Domofinance de leur demande de garantie ;
Condamne la société Groupe Label Environnement aux dépens de première instance et d’appel, comprenant les frais d’expertise ;
Dit que les dépens d’appel pourront être recouvrés selon les modalités prévues par l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la société Groupe Label Environnement à payer à Mme [Z] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les demandes des sociétés Groupe Label Environnement et Domofinance fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le conseiller
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