Infirmation partielle 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 8 janv. 2026, n° 25/01122 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/01122 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen, 24 février 2025, N° 2024002612 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01122 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J5PF
COUR D’APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 08 JANVIER 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2024002612
Tribunal de commerce de Rouen du 24 février 2025
APPELANTE :
S.A. BTP BANQUE étant précisé que l’identité sus mentionnée remplace celle de : La Banque du Bâtiment et des Travaux Publics (BTP BANQUE)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée et assistée par Me Pascale RONDEL, avocat au barreau de DIEPPE substituée par Me Sarah BUCHON, avocat au barreau de ROUEN.
INTIMEE :
S.A.R.L. MENUISERIE GENERALE DU BATIMENT ET DE L’HABITAT (MGBH)
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée et assistée par Me Luc MASSON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 23 octobre 2025 sans opposition des avocats devant Mme MENARD-GOGIBU, conseillère, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
M. URBANO, président
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
Mme Sophie POULLAIN, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme RIFFAULT, greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 23 octobre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 08 janvier 2026.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 08 janvier 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme MENARD-GOGIBU, conseillère, pour le président empêché, et par Mme RIFFAULT, greffière.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La S.A.R.L. Menuiserie Générale du Bâtiment et de l’Habitat (MGBH) a ouvert un compte courant dans les livres de la S.A. Banque du Bâtiment et des Travaux Publics (BTP banque) le 8 septembre 2005.
BTP Banque expose que deux concours avec garantie de l’Etat ont été octroyés à la société MGBH les 25 avril 2020 et 29 juillet 2020 pour faire face à des besoins de trésorerie.
Par courriers du 26 juin 2023, deux mises en demeure ont été adressées à la société MGBH, aux fins de règlement sous 15 jours des échéances impayées de ces deux prêts.
Par courrier du 28 juillet 2023, la banque a informé la société MGBH de la résiliation de la convention de compte-courant, de la clôture du compte à l’expiration d’un délai de 60 jours.
Faute de règlement des échéances impayées, la banque a prononcé la déchéance du terme des deux crédits et par courriers recommandés du 23 novembre 2023 elle a mis la société MGBH en demeure de payer les sommes devenues immédiatement exigibles.
A cette même date, la BTP banque a informé la société MGBH de la clôture du compte courant, en la mettant en demeure de régler le solde débiteur du compte d’un montant de 910,82 euros. M [M] [U], gérant de la société, a réglé cette somme.
Par acte d’huissier du 28 mars 2024, la BTP banque a fait assigner la société MGBH devant le tribunal de commerce de Rouen.
Par jugement du 24 février 2025, le tribunal de commerce de Rouen a :
— débouté la société banque du Bâtiment et des Travaux Publics de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— condamné la société Banque du Bâtiment et des Travaux Publics aux entiers dépens de l’instance, dont les frais de greffe, liquidés à la somme de 70,91 euros ;
— condamné la société Banque du Bâtiment et des Travaux Publics à payer à la société Menuiserie Générale du Bâtiment et de l’Habitat la somme de 2.000 euros au titre du code de procédure civile.
La société Banque du Bâtiment et des Travaux Publics a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 17 mars 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Vu les conclusions du 14 avril 2025 auxquelles il est renvoyé pour exposé des moyens et prétentions de la société Banque du Bâtiment et des Travaux Publics qui demande à la cour de :
— infirmer / réformer la décision rendue par le tribunal de commerce de Rouen le 24 février 2025.
En conséquence,
— condamner la société Menuiserie Générale du Bâtiment et de l’Habitat à payer à la société banque du Bâtiment et des Travaux Publics les sommes suivantes :
* 89 679,92 euros outre intérêts contractuels majorés de 3 points jusqu’à parfait paiement au titre du prêt garanti par l’Etat n°123351C ;
* 46 240,80 euros outre intérêts contractuels majorés de 3 points jusqu’à parfait paiement au titre du prêt garanti par l’Etat n°130432C ;
— ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
— débouter la société Menuiserie Générale du Bâtiment et de l’Habitat de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— condamner la société Menuiserie Générale du Bâtiment et de l’Habitat à payer à la banque du Bâtiment et des Travaux Publics la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Menuiserie Générale du Bâtiment et de l’Habitat aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Pascale Rondel pour ceux dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu préalablement provision.
Vu les conclusions du 8 juillet 2025 auxquelles il est renvoyé pour exposé des moyens et prétentions de la société Menuiserie Générale du Bâtiment et de l’habitat qui demande à la cour de :
— statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’appel.
Sur le fond,
— confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions.
En conséquence,
— débouter la banque du Bâtiment et des Travaux Publics de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Y ajoutant,
— condamner la banque du Bâtiment et des Travaux Publics à payer à la société Menuiserie Générale du Bâtiment et de l’Habitat, la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
— condamner la banque du Bâtiment et des Travaux Publics aux dépens de première instance et d’appel, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Luc Masson, avocat, dans les conditions prévues à l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Moyens des parties
BTP Banque soutient que :
* avec une parfaite mauvaise foi, MGBH soutient que la banque ne démontrerait pas la certification électronique et l’usage de la signature électronique dans cette affaire;
* selon l’article 1367 du code civil, la preuve est renversée ; il appartient à la partie qui conteste la signature de démontrer qu’elle n’en est pas l’auteur ;
* la banque a retrouvé un certain nombre de documents : les attestations de signature électronique des prêts par M. [U], l’ensemble des pièces relatives au fonctionnement des comptes avec la justification des prélèvements mensuels des échéances sur le compte ouvert dans les livres de la BTP banque ainsi qu’un relevé de compte appartenant à la société MGBH prouvant ces prélèvements ;
* la société MGBH ne démontre pas qu’elle n’est pas l’auteur de cette signature.
MGBH réplique que :
* BTP banque produit deux contrats de prêts qui ne comportent ni date, ni signatures électronique ou manuscrite des parties ;
* devant la cour la banque produit une capture d’écran sur laquelle figure la mention « signé électroniquement le : 25/04/2020 M. [U] [M] » qui ne permet pas de vérifier que la signature est conforme aux dispositions de l’article 1367 du Code civil et de l’article 1er du décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 ; en tout état de cause, cette signature ne pourrait concerner qu’un seul contrat de prêt compte tenu de sa date ;
* BTP banque produit deux attestations de signature électronique ce qui ne suffit pas à identifier de manière certaine le contenu exact signé et aucune empreinte cryptographique n’est fournie pour établir que la société MGBH se serait engagée dans les termes du contrat produit aux débats ;
* la partie qui se prévaut d’un contrat signé électroniquement doit être en mesure de produire le document en format PDF signé avec signature électronique et les données de signature ;
* en l’espèce, la fiabilité de la signature électronique de l’emprunteur ne peut bénéficier de la présomption simple prévue par l’article 1367 du code civil ;
* aucun document portant la signature de M. [U] en sa qualité de représentant légal de la société MGBH, ne justifie son acceptation certaine du prêt souscrit ;
* la banque ne fait pas la preuve du versement du montant des prêts dont elle réclame le remboursement.
Réponse de la cour
L’article 1367 du code civil dispose que « la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l’authenticité à l’acte.
Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. »
Aux termes de l’article 1er du décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique pris au vu du règlement UE n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur « la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en oeuvre une signature électronique qualifiée.
Est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement susvisé et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement.»
Le règlement européen dit « eIDAS » prévoit en ses articles 25 et suivants que :
1. L’effet juridique et la recevabilité d’une signature électronique comme preuve en justice ne peuvent être refusés au seul motif que cette signature se présente sous une forme électronique ou qu’elle ne satisfait pas aux exigences de la signature électronique qualifiée.
2. L’effet juridique d’une signature électronique qualifiée est équivalent à celui d’une signature manuscrite.
3. Une signature électronique qualifiée qui repose sur un certificat qualifié délivré dans un État membre est reconnue en tant que signature électronique qualifiée dans tous les autres États membres.
Deux contrats de prêt PGE sont en litige l’un portant sur un crédit de 110 000 euros l’autre sur un crédit de 50 000 euros.
— sur le prêt PGE de 110 000 euros.
Le contrat de prêt versé aux débats identifié sous la référence J 42 84352 édité le 20 avril 2020 établi aux noms de la banque BTP et de la société MGBH et portant sur la somme de 110 000 euros au taux de 0,25% ne comporte aucune mention de signature, ni électronique, ni manuscrite.
Cependant la banque produit en pièce 15 une capture d’écran sur laquelle figurent les mentions suivantes « contrat de prêt PDF », « certifié par BTP Banque e-Signature » « certificat émis par Certinomis » « signé électroniquement le : 25/04/2020 M. [U] [M] » outre la référence à un n° 84352. Il est ainsi justifié de la certification de la signature électronique de M. [U] le 25 avril 2020 sur un contrat de prêt identifié sous le n° 84352 qui correspond à la référence du contrat de prêt ci-dessus cité. Cette validation de la signature de M. [U] émane de Certinomis qui est un prestataire de services de certification électronique qualifié (cyber.gouv.fr).
Il s’ensuit que la banque démontre que le contrat de prêt référencé J 42 84352 a été signé électroniquement par M. [U] le 25 avril 2020 par un procédé de signature fiable et sécurisé.
De plus à hauteur d’appel la banque a versé aux débats une attestation émanant de l’infrastructure de confiance du groupe BPCE qui atteste de la signature électronique du contrat J 42 84352.pdf par les signataires BTP Banque le 24 avril 2020 et [U] [M] le 25 avril 2020. Il est précisé dans cette attestation que le dossier de preuve de la signature électronique est identifié sous la référence [Numéro identifiant 1], que les signatures électroniques ont été signées et horodatées conformément à la politique de gestion de preuve du groupe BPCE.
Aucun élément n’est produit par l’intimée venant contredire la présomption de fiabilité du procédé de recueil de signature électronique utilisé telle que prévue au décret susvisé pris pour l’application de l’article 1367 du code civil de sorte qu’il est suffisamment établi par ces pièces que M.[U] a signé électroniquement le 25 avril 2020 le contrat de prêt identifié sous la référence J 42 84352.
Il convient dès lors d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté BTP Banque de sa demande en paiement des sommes dues au titre de ce contrat de prêt.
MGBH ne formulant aucune observation sur le montant de la créance de la banque à hauteur de la somme de 89 679,92 euros arrêtée au 31 mars 2025, elle sera condamnée à lui payer ladite somme outre intérêts contractuels majorés de 3 points jusqu’à parfait paiement. Cette majoration des intérêts de retard est prévue au contrat ainsi que la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil.
— sur le prêt PGE de 50 000 euros.
Le contrat de prêt versé aux débats identifié sous la référence J 4313720 édité le 28 juillet 2020 établi aux noms de la banque BTP et de la société MGBH et portant sur la somme de 50 000 euros au taux de 0,25% ne comporte aucune mention de signature, ni électronique, ni manuscrite.
La capture d’écran ci-dessus citée consistant en la validation de la signature de M.[U] ne concerne pas le contrat qui porte sur un crédit de 50 000 euros puisqu’elle vise la certification de la signature de M [U] pour le seul contrat de prêt n° 84352.
Le document émanant de l’infrastructure de confiance du groupe BPCE atteste de la signature électronique d’un contrat par M. [U] le 29 juillet 2020, identifié sous le n° 904652741 et qui ne concerne donc pas le contrat de prêt versé aux débats identifié sous la référence J 4313720.
Il s’ensuit que la banque ne justifie pas par ces éléments de la signature électronique du contrat de prêt identifié sous le n° J 4313720.
Et alors que la société MGBH fait valoir que la banque ne fait pas la preuve du versement du montant du prêt dont elle réclame le remboursement, il ne ressort nullement du relevé des écritures de l’organisme financier du 6 janvier 2021 au 7 mars 2025 concernant la société MGBH et portant le n° 130432 C de versement effectif d’un capital de 50 000 euros à la société MGBH.
Cette somme n’apparaît pas plus à la lecture du seul relevé de compte n° 30258 10000 080B15556095 35 de l’intimée ouvert dans les livres de la BTP Banque et produit par cette dernière sur la période du 2 au 31 août 2021. Ce relevé de compte ne démontre pas non plus une exécution du contrat de crédit identifié sous la référence J 4313720 puisque la seule échéance de prêt réglée le 27 août 2021 concerne le prêt de 110 000 euros (référencé sous le n° 123351C dans le relevé des écritures de la banque cité au paragraphe précédent).
Il résulte de tout ceci que la créance que BTP Banque invoque au titre de ce prêt identifié sous le n° J 4313720 n’est pas établie de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté sa demande en paiement.
Sur les demandes accessoires
BTP Banque ayant perdu partiellement sa cause, le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
En cause d’appel, étant partiellement fait droit aux demandes de BTP Banque, la société MGBH sera condamnée aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Luc Masson, avocat, dans les conditions prévues à l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement rendu le 24 février 2025 par le tribunal de commerce de Rouen en ce qu’il a débouté BTP Banque de sa demande de condamnation de MGBH à lui payer la somme de 89 679,92 euros au titre du du prêt garanti par l’Etat n°123351C (référence de la banque) ;
Le confirme en ses autres dispositions soumises à cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la S.A.R.L. Menuiserie Générale du Bâtiment et de l’Habitat à payer à la SA Banque du Bâtiment et des Travaux Publics la somme de 89 679,92 euros outre les intérêts contractuels majorés de 3 points,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
Met les dépens à la charge de la société Menuiserie Générale du Bâtiment et de l’Habitat avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Luc Masson, avocat, dans les conditions prévues à l’article 699 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes présentées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La conseillère, pour le président empêché,
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