Infirmation partielle 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 5 déc. 2024, n° 23/00010 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 23/00010 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dijon, 5 décembre 2022, N° F21/00139 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
[J] [W]
C/
S.A.R.L. LES PARADIS DE JULES ET JULIETTE
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 05/12/24 à :
— Me PERIA
C.C.C délivrées le 05/12/24 à :
— Me GOULLERET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 05 DECEMBRE 2024
MINUTE N°
N° RG 23/00010 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GDCI
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DIJON, section EN, décision attaquée en date du 05 Décembre 2022, enregistrée sous le n° F 21/00139
APPELANTE :
[J] [W]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Clémence PERIA de la SELARL LLAMAS ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
S.A.R.L. LES PARADIS DE JULES ET JULIETTE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Elsa GOULLERET de la SELARL ESTEVE GOULLERET NICOLLE & ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 22 Octobre 2024 en audience publique devant la Cour composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre, Président,
Fabienne RAYON, Présidente de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
Après rapport fait à l’audience par l’un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN,
ARRÊT rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour le 05 décembre 2024 après prorogation, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Mme [W] (la salariée) a été embauchée par la société « les paradis de Jules et Juliette » (la société) par contrat à durée indéterminée à temps plein du 14 novembre 2011 en qualité de directrice-éducatrice de jeunes enfants, statut cadre, occupant depuis le 1er septembre 2014, le poste de directrice-coordinatrice des cinq micro-crèches de la société.
Le 20 juin 2018, la salariée a été placée en arrêt de travail suite à un accident du travail, successivement prolongé jusqu’au 22 septembre 2019.
La salariée a commencé le 23 septembre 2019, dans le cadre d’un CPF projet de transition professionnelle, un master en management et administration des entreprises, avec une date d’achèvement de la formation prévue au 5 mai 2020.
La salariée a été licenciée par lettre du 11 mars 2020 pour cause réelle et sérieuse.
La salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Dijon aux fins qu’il déclare son licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse et lui alloue en réparation, des dommages et intérêts ainsi qu’au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail, outre un solde d’indemnité compensatrice de congés payés, des rappels de congés payés et de prime d’ancienneté.
Par jugement du 5 décembre 2022, le conseil de prud’hommes a :
— dit que le licenciement de la salariée repose sur une cause réelle et sérieuse et rejeté en conséquence ses demandes indemnitaires afférentes ;
— condamné la société à payer à la salariée la somme de 2 000 euros net au titre des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
— débouté la salariée de ses demandes au titre du solde de l’indemnité compensatrice de congés payés ;
— condamné la société à payer à la salariée les sommes de :
*356,73 euros au titre des congés payés supplémentaires, outre la somme de 35,67 euros brut au titre des congés payés afférents ;
*250,44 euros brut au titre des congés payés supplémentaires, outre la somme de 25,04 euros brut au titre des congés payés afférents ;
*1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné à la société de remettre à la salariée les documents légaux rectifiés correspondant aux condamnations prononcées ;
— débouté la salariée du surplus de ses demandes ;
— débouté la société de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné celle-ci aux dépens.
La salariée a interjeté appel le 5 janvier 2023.
Elle demande de réformer le jugement déféré en ce qu’il a :
— dit que le licenciement de la salariée repose sur une cause réelle et sérieuse et rejeté en conséquence ses demandes indemnitaires afférentes ;
— condamné la société à payer à la salariée la somme de 2 000 euros net au titre des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
— débouté la salariée de ses demandes au titre du solde de l’indemnité compensatrice de congés payés ;
— condamné la société à payer à la salariée les sommes de :
*356,73 euros au titre des congés payés supplémentaires, outre la somme de 35,67 euros brut au titre des congés payés afférents ;
*250,44 euros brut au titre des congés payés supplémentaires, outre la somme de 25,04 euros brut au titre des congés payés afférents ;
*1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné à la société de remettre à la salariée les documents légaux rectifiés correspondant aux condamnations prononcées ;
— débouté la salariée du surplus de ses demandes.
Et demande, à titre principal, de juger son licenciement nul et à tout le moins sans cause réelle et sérieuse et en conséquence de condamner en tout état de cause la société à lui verser les sommes suivantes, assorties des intérêts de droit :
-18 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse
-7 200 euros au titre de l’exécution particulièrement déloyale du contrat de travail ;
-1 308,37 euros bruts au titre du solde de l’indemnité compensatrice de congés payés outre 130,83 euros au titre des congés payés afférents à cette somme ;
-617,40 euros bruts au titre des deux jours de congés payés supplémentaires outre 61,74 euros au titre des congés payés y afférents ;
-956,52 euros bruts au titre de de la prime d’ancienneté outre 95,65 euros au titre des congés payés y afférents ;
— rappeler que les condamnations prononcées produisent intérêts au taux légal et en préciser le point de départ ;
— condamner la société à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens
La société demande de confirmer le jugement en ce qu’il a :
— dit que le licenciement de la salariée est fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouté en conséquence la salariée de ses demandes indemnitaires au titre d’un licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse ;
— débouté la salariée de ses demandes au titre d’un reliquat d’indemnité compensatrice de congés payés ;
— dit que l’application de la convention collective s’était substituée à celle du socle social et débouté la salariée de ses demandes fondées sur le socle social.
Et de le réformer le jugement en ce qu’il a :
— l’a condamnée à payer à la salariée les sommes de :
*2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail ;
*250,44 euros au titre des congés payés supplémentaires, outre 25,04 euros brut au titre des congés payés afférents ;
et statuant à nouveau, de :
— dire et juger qu’elle n’a commis aucune faute dans l’exécution du contrat de travail de la salariée ;
— en toute hypothèse, n’a pas commis de faute en lien avec un quelconque préjudice subi par la salariée ;
— débouter la salariée de ses demandes à ce titre ;
— débouter la salariée de ses demandes au titre d’un rappel de prime d’ancienneté ;
— débouter la salariée de toutes ses demandes plus amples ou contraires ;
— condamner la salariée à lui payer la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées par RPVA les 29 aout 2023 et 30 juin 2023.
SUR CE
Sur la nullité du licenciement
Aux termes de l’alinéa 1er de l’article L. 1226-7 du code du travail, le contrat de travail du salarié victime d’un accident du travail, autre qu’un accident de trajet, ou d’une maladie professionnelle est suspendu pendant la durée de l’arrêt de travail provoqué par l’accident ou la maladie.
Cette suspension est également prévue en son alinéa 3 pendant les périodes au cours desquelles le salarié suit les actions aux actions de formation professionnelle continue prévues avec l’accord de son médecin traitant et de la caisse de sécurité sociale.
Selon l’article L. 1226-9 du même code, au cours de ces périodes de suspension du contrat de travail, l’employeur ne peut rompre ce dernier que s’il justifie soit d’une faute grave de l’intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie.
En application des dispositions de l’article L. 1226-13 de ce code, toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions des articles L. 1226-9 et L. 1226-18 est nulle.
En l’espèce, la salariée invoque la nullité de son licenciement en application des dispositions de l’article 1226-9 du code du travail, pour avoir eu lieu pendant la période de suspension de son contrat de travail sans qu’elle ne bénéficie d’une visite médicale de reprise prévue à l’article R. 4624-31 du code du travail, ou soit justifié soit une faute grave du salarié soit l’impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie.
L’employeur reconnaît que le licenciement litigieux a eu lieu alors que le contrat de travail de la salariée était toujours suspendu suite à son accident du travail survenu le 20 juin 2018 en l’absence de visite de reprise, mais soutient avoir clairement énoncé dans la lettre de licenciement comme motif de ce licenciement, l’impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie, en raison d’une obligation réglementaire dont l’exécution est soumise à contrôle, et dont le non-respect entraîne la fermeture de la structure et donc la cessation d’activité, et justifier de ce motif.
La lettre de licenciement est ainsi libellée :
« Vous avez été embauchée dans notre société le 14 novembre 2011 en qualité de Directrice-éducatrice de jeunes enfants selon contrat à durée indéterminée à temps plein.
Votre poste ayant évolué, vous occupez depuis le 1er septembre 2014 le poste de directrice coordinatrice des micros crèche de la société P2J.
Vous avez été placée en arrêt de travail pour accident du travail le 20 juin 2018, ayant fait une chute dans l’escalier le 19 juin 2018 après la fin de votre poste.
J’ai été rendue destinataire de la notification de prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels le 6 septembre 2018.
Depuis le 20 juin 2018, l’arrêt de travail a été prolongé par tranche de 8 ou 15 jours, jusqu’au 22 septembre 2019 date à laquelle le médecin traitant a émis un avis de prolongation de soins sans arrêt de travail jusqu’au 31 octobre 2019, lui-même prolongé jusqu’au 29 décembre 2019.
À la suite d’une demande faite au printemps 2019, vous êtes entrée en formation le 23 septembre 2019 au titre d’un projet de transition professionnelle, pour suivre un master en management et administration des entreprises.
La société P2J gère cinq sites d’accueil de jeunes enfants de type micros crèche. Les cinq sites ont leurs propres personnels assistantes maternelles, CAP petit enfance, auxiliaire de puériculture ou éducatrice de jeunes enfants mais la directrice coordinatrice, la psychologue, le médecin référent, la comptable sont communs.
Comme vous le savez, le code de la santé publique réglemente les modalités de direction et d’encadrement (nombre de personnes, qualification des professionnels) de jeunes enfants et soumet à cet égard ces structures au contrôle du service PMI.
En l’espèce, en application des articles R2324-36-1 dernier alinéa et R2324-17 4° du code de la santé publique, la société P2J est tenue de désigner un Directeur, compte tenu d’une capacité totale supérieure à 20 places.
En application de l’article R2324-34 du code de la santé publique, la direction ne peut être confiée qu’à une personne titulaire de l’un des diplômes requis, outre une expérience professionnelle (sauf pour les médecins). En l’espèce :
[']
Dès le mois d’août 2018, nous avons été l’objet d’un contrôle de la PMI qui a indiqué qu’il n’était pas possible de laisser poursuivre l’absence de gouvernance permanente des structures par une personne répondant aux qualifications exigées par le code de la santé publique.
Il a été rappelé que la société encourait la fermeture de ces structures.
La PMI a formalisé par écrit ses observations verbales par courrier du 21 août 2018, confirmant qu’en l’absence de direction effective conforme aux exigences légales en termes de qualification, les structures seraient fermées à l’issue de la période de mise en demeure.
J’ai pu éviter la fermeture des sites d’accueil in extremis, et convaincre la PMI de mes efforts pour assurer la continuité de la prise en charge des structures par des personnes qualifiées. Toutefois, d’une part, il n’a pas été possible d’assurer la pérennité du poste de direction, compte tenu des conditions précaires offertes, sur de courtes périodes assurées.
D’autre part, la situation de l’entreprise qui a la suite d’une procédure collective de redressement judiciaire, exécute un plan de continuation, m’interdit d’aggraver les charges, et de compromettre les prévisions d’exécution du plan, de telle sorte que je ne peux répondre en l’état à l’injonction pourtant obligatoire de la PMI, d’avoir à recruter un directeur qualifié en CDI à temps plein ;
En effet, à ce jour, et après de nouvelles interventions et prescriptions de la PMI, il apparaît que ce service estime que la possibilité d’embaucher un directeur qualifié en CDI (à plein temps) dans laquelle se trouve placée d’entreprise compromet la continuité de direction des structures. Aussi, en raison de cette obligation réglementaire propre à notre activité, et de l’injonction de la PMI d’avoir à assurer sans délai une direction pérenne des structures, je suis dans l’impossibilité de maintenir votre contrat de travail.
C’est pourquoi j’ai pris la décision de licencier pour ce motif, qui constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Votre contrat de contrat prendra fin à l’issue de votre préavis de trois mois débutant à la date de présentation de la présente lettre. ['] ".
L’employeur soutient que la cause réelle du licenciement réside bien dans un motif étranger à l’accident de la salariée, dont il précise qu’il se rapproche de la force majeure et du fait du prince, car intervenu en raison de l’injonction faite par la PMI, qui n’acceptait plus les remplacements de courtes durées et les changement fréquents de directrice en l’absence de la salariée, de licencier celle-ci afin d’assurer une direction pérenne des structures par un contrat à durée indéterminée, renvoyant sur cette injonction à sa pièce n° 14, qu’elle ne pouvait ignorer sous peine de fermeture de ses structures de micro-crèches.
La salariée analyse différemment le motif de son licenciement soutenant qu’il existe un lien direct incontestable entre son état de santé et son licenciement puisque qu’il est consécutif à son absence prolongée suite à son accident du travail et son départ en formation.
Et force est de constater à l’analyse de son motif, que le licenciement, même en supposant établie l’injonction de la PMI dont se prévaut l’employeur, n’en reste pas moins en lien avec l’absence prolongée de la salariée du fait de son accident du travail.
De surcroît, la société ne rapporte pas la preuve de la matérialité de l’injonction de la PMI dont elle se prévaut, la pièce n° 14 à laquelle elle renvoie n’étant qu’un courriel du 17 janvier 2020, avec pour objet le remplacement d’une autre salariée, Mme [X], à l’occasion duquel l’expéditrice, Mme [N], aborde le sujet de l’absence de la salariée en ces termes : " Concernant votre difficulté à recruter en CDD du personnel de Direction ayant 3 années d’expérience, Mme [R] [D] se permet de partager avec vous l’expérience d’autres structures ayant rencontré les mêmes difficultés. L’arrêt prolongé de Mme [W] pourrait être considéré comme mettant en difficulté la survie économique et l’organisation de vos structures. Vous êtes de plus en situation de redressement judiciaire ce qui renforcerait la recevabilité de l’hypothèse.
Il faudrait revoir votre conseil juridique, mais cela peut être une cause réelle et sérieuse de licenciement. Il serait alors possible d’envisager des démarches afin de licencier Mme [W], s’il s’avère que son arrêt prolongé engendre des difficultés quant à la gestion financière et administrative de vos structures. Cela ouvrirait alors des possibilités de recrutement si vous trouvez une issue à la problématique du remplacement de Mme [W]. ".
Mais cette pièce ne comporte aucune injonction comminatoire, ni même seulement informelle, l’expéditrice du courriel se limitant à offrir un partage d’expérience.
Ainsi la société ne justifie pas même du prétendu évènement extérieur dont elle se prévaut à l’appui du licenciement de la salariée qui est bien, comme celle-ci le soutient, directement causé par son absence prolongée à la suite de son accident de travail.
Il convient donc, infirmant le jugement déféré, d’annuler le licenciement de la salariée qui ne repose ni sur une faute grave, ni sur un motif étranger à l’accident, en violation des dispositions de l’article L. 1226-9 du code du travail.
La salariée dont le licenciement est nul et qui ne demande pas sa réintégration a droit à une indemnité réparant l’intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à six mois de salaire.
Compte tenu des circonstances de la rupture et d’un salaire de référence de 2 229,55 euros, le montant des dommages et intérêts sera évalué à 13 500 euros que la société sera condamnée à payer à la salariée.
Sur la demande au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail
Sous ce chef, la salariée reproche à son employeur, d’une part, son comportement, pour l’avoir rabaissée, donner des ordres et contre ordres, lui reprocher une forme d’insuffisance professionnelle, la salariée renvoyant, pour en justifier, aux sms et mails de son employeur des années 2013 et 2014 qu’elle verse aux débats, lui faisant également grief d’avoir, en janvier, juin et juillet 2013, usé de son pouvoir disciplinaire sans aucun fondement au point que, voyant la dégradation de son état de santé, elle a alerté la médecine du travail en juillet 2013 de ses difficultés relationnelles ;
et d’autre part, sa gestion chaotique, l’obligeant à introduire des instances en référé avant qu’il consente à lui remettre son dossier Fongecif et régulariser des erreurs signalées sur ses bulletins de paie, sans recevoir d’indemnisation de sa connexion internet ou occupation de son domicile personnel pendant les phases de télétravail au cours de l’exécution de son préavis, outre sa résistance abusive à lui payer une partie de ses congés mentionnés au titre de son solde de tout compte qui n’est intervenue qu’en avril 2022.
Mais d’une part, les éléments écrits font elle fait grief à l’employeur au cours des années 2013/2014 n’excèdent pas, comme celui-ci s’en défend, le simple recadrage conjoncturel de la salariée intervenu au moment de l’évolution de son poste dans un contexte d’agrandissement de la structure, ni traduisent un exercice illégitime de son pouvoir disciplinaire.
Par ailleurs, la salariée ne verse aucune déclaration de frais à charge en lien avec le télétravail, a fortiori non remboursés, étant rappelé que la preuve de l’exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur doit être rapportée par le salarié qui l’allègue.
Enfin, il ne peut y avoir de réparation sans preuve du préjudice subi, l’existence et l’évaluation de celui-ci relevant de l’appréciation souveraine des juges du fond sur la base des justificatifs produits aux débats.
Or, la salariée n’apporte, sur les erreurs de gestion dont elle fait état et dont elle indique elle-même qu’elles ont été régularisées, ce que confirme la société, aucun élément permettant de justifier de la réalité d’un préjudice en résultant.
Sur la demande au titre du solde de l’indemnité compensatrice de congés payés
Soutenant que la société ne démontre pas avoir satisfait à son obligation de procéder à une comparaison entre le salaire moyen et le salaire théorique afin d’appliquer à chaque salarié la méthode de calcul qui lui est le plus favorable et que la société a omis de comptabiliser des jours de congés, la salariée sollicite un reliquat de congés payés d’un montant de 1 308,37 euros bruts outre 130,83 euros de congés payés y afférents.
Mais d’abord, il est inexact de soutenir que l’employeur n’a pas satisfait à son obligation susdite de comparaison, alors que, comme le relevaient déjà les premiers juges, il verse aux débats des tableaux comparatifs entre le salaire moyen et le salaire théorique (pièce n° 21) lesquels sont précisément renseignés, dont il ressort qu’il a retenu la méthode la plus favorable au salarié, s’agissant de celle dite du dixième, qui donne un montant dû de 4 215,70 euros, supérieur à celui calculé sur la base de la règle dite du maintien du salaire qui s’élève à 4 053,56 euros.
Ensuite, les explications de la salariée ne sont pas de nature à invalider le décompte de la société sur le nombre de jours de congés à indemniser, et son propre décompte comporte une erreur, en ce que son calcul de l’indemnité compensatrice de congés payés n’est pas ventilé par année de référence.
Ainsi injustifiée, la demande de reliquat d’indemnités de congés payés doit, par voie de confirmation du jugement déféré, être rejetée.
Sur les demandes au titre de deux jours de congés payés supplémentaires et de la prime d’ancienneté en application du socle social
La salariée revendique à l’appui de ce chef de demandes l’application des avantages conclus par la fédération des entreprises de crèche et notamment le socle social, prévoyant l’octroi de jours supplémentaires de congés en fonction de l’ancienneté à concurrence de 1 jour pour 3 ans d’ancienneté, 2 jours après 5 ans et 3 jours après 7 ans, ainsi qu’une prime d’ancienneté de 1 % de la rémunération annuelle à compter de 2016, ajoutant avoir bénéficié de deux jours supplémentaires de congés depuis 2016 jusqu’en 2018, et de la prime d’ancienneté de 2 % de sa rémunération mensuelle en 2017 ramenée à 1 % de 151 heures 67 à compter de janvier 2018 avant d’être réduite puis supprimée suite à son accident du travail.
La société répond que suite à la reconnaissance de la fédération des entreprises de crèches représentative dans la branche des entreprises de services à la personne, la convention collective correspondante s’est substituée au socle social à compter du 1er janvier 2018 et avoir, en transmettant l’information aux salariés relative à la substitution de cette convention collective au socle social, explicitement dénoncé ce dernier qui s’assimile à un engagement unilatéral de l’employeur.
Toutefois la salariée conteste avoir reçu une telle information et, comme le relevait déjà le conseil, la lettre prétendument remise en main propre à laquelle la société renvoie pour en justifier (pièce 20) ne contient aucun récépissé, de sorte que la société est mal venue de se prévaloir d’un tel document à l’appui de sa prétendue dénonciation.
De plus, s’agissant des jours supplémentaires de congés payés, la salariée produit un courriel du 22 avril 2018 aux termes duquel la gérante indiquait : " Et afin d’être à l’écoute de vos demandes, je vous indique que vos deux jours de congés pour ancienneté seront maintenus (mais seulement pour vous) et ce bien que non prévus dans la convention collective. Mais faites attention de faire en sorte qu’au 30 octobre. Reste seulement 2 semaines de congés + les 2 ancienneté " (pièce 67).
Ainsi il résulte en toute hypothèse de ce courriel, un engagement de l’employeur de maintenir le bénéfice de deux jours de congés pour ancienneté et ce, sans durée déterminée, en faveur de la salariée qui justifie par conséquent du bien fondé, sur le principe, de sa demande.
Sur le quantum, la salariée sollicite la somme de 617,40 euros au titre de deux jours de congés payés supplémentaires outre 61,74 € au titre des congés payés y afférents comme suit : 7 heures X (2 jours de congés payés X 3 ans) x 14,70 euros (taux horaire brut).
La salariée est en droit de demander qu’ils soient calculés en application de la règle du salaire théorique, s’il lui est plus favorable, étant fait observer que la méthode adoptée par la salariée est étrangère tant à cette règle qu’à celle du dixième.
Ainsi en application de la règle du maintien du salaire, son indemnité s’élève à 445,90 euros (2 229,55 euros X 2/30 = 148,63 X trois ans = 445,90 euros) et par application de la règle du dixième à 89, 22 euros en 2018 (salaire brut annuel de 13 383,15/10 = 1 338,31 X 2/30) et à 40,35 euros en 2019 (salaire brut annuel de 6 053,94/10 = 605,39 X 2/30), sans qu’il soit besoin de poursuivre le calcul sur l’année 2020 au cours de laquelle la salariée n’a travaillé que quelques mois, la première règle de calcul lui étant déjà manifestement plus favorable.
La société sera par conséquent condamnée à payer à la salariée la somme de 445,90 euros au titre des jours de congés supplémentaires, outre 44,59 euros au titre des congés payés afférents, le jugement déféré étant infirmé sur ce point.
Au titre de la prime d’ancienneté la salariée réclame, en application du socle social, la somme de 956,52 euros outre 95,65 euros au titre des congés payés y afférents.
Pour s’y opposer, la société s’appuie non seulement sur la dénonciation précitée dont le caractère probant a toutefois été écarté par la cour mais encore, en l’exploitant cette fois pour son propre compte, sur le courriel sus-évoqué produit par la salariée (pièce 67) en faisant valoir qu’il prouve bien qu’elle était informée de la substitution de la convention collective au socle social.
Mais ce courriel, qui n’évoque pas la prime d’ancienneté, ne peut d’aucune façon s’analyser en une dénonciation explicite de l’application à portée collective de cette prime tirée du socle social, dont il est constant qu’elle est plus avantageuse en cette matière que les dispositions conventionnelles.
Dès lors la salariée est en droit de revendiquer le versement de la prime d’ancienneté dans les conditions prévues au socle social dont elle fait une juste application au vu du décompte détaillé qu’elle produit, et la société sera par conséquent condamnée à lui verser les sommes de 956,52 euros outre 95,65 euros au titre des congés payés y afférents, le jugement déféré étant infirmé sur ce point.
Sur les autres demandes
Les sommes accordées à la salariée produiront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale et à compter du prononcé du présent arrêt pour les sommes de nature indemnitaire.
Les chefs de jugement sur les frais irrépétibles et les dépens seront confirmés.
La société sera condamnée à payer à la salariée la somme de 1 500 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés à hauteur d’appel.
La demande de la société au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
La société supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant en audience publique, par décision contradictoire,
Infirme le jugement du 05 décembre 2022 en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu’il a :
— rejeté la demande de Mme [W] au titre du solde de l’indemnité compensatrice de congés payés outre congés payés afférents ;
— condamné la société les paradis de Jules et Juliette à verser la somme de 1 000 euros à Mme [W] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté la demande de la société les paradis de Jules et Juliette au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée aux dépens ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés ;
Dit que le licenciement de Mme [W] est nul ;
Condamne la société les paradis de Jules et Juliette à payer à Mme [W] les sommes suivantes :
-13 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
-445,90 euros au titre des jours de congés payés supplémentaires, outre 44,59 euros au titre des congés payés afférents ;
— 956,52 euros bruts au titre de de la prime d’ancienneté et 95,65 euros au titre des congés payés afférents ;
Dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la convocation de la société les paradis de Jules et Juliette devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale et à compter du prononcé du présent arrêt pour les sommes de nature indemnitaire ;
Rejette la demande de Mme [W] en dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Rejette les autres demandes de Mme [W] et la société les paradis de Jules et Juliette ;
Y ajoutant,
Condamne la société les paradis de Jules et Juliette à payer à Mme [W] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de la société les paradis de Jules et Juliette sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les autres demandes de la société les paradis de Jules et Juliette et de Mme [W] ;
Condamne la société les paradis de Jules et Juliette aux dépens d’appel.
Le greffier Le président
Juliette GUILLOTIN Olivier MANSION
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