Confirmation 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 28 nov. 2025, n° 25/00883 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00883 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25/556
N° RG 25/00883 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WGO6
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Eric METIVIER, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Elodie CLOATRE, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 28 Novembre 2025 à 11 heures 55 par la Cimade pour:
M. [X] [Z]
né le 26 Janvier 1994 à [Localité 2] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
ayant pour avocat désigné Me Félix JEANMOUGIN, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 27 Novembre 2025 à 17 heures 12 (notifiée au retenu à 17 heures 25) par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [X] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du 26 novembre 2025 à 15 heures 05;
En présence de M. [V] [I] muni d’un pouvoir aux fins de représenter la PREFECTURE D’ILLE ET VILAINE, dûment convoquée,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Yves DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 28 novembre 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [X] [Z], assisté de Me Félix JEANMOUGIN, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 28 Novembre 2025 à 14 H 30 l’appelant assisté de M. [W] [J], interprète en langue arabe ayant prêté serment au préalable, et son avocat et le représentant du préfet en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par arrêté de M. le Préfet d’Ille-et-Vilaine du 28 mars 2025, notifié à M. [X] [Z] le 28 mars 2025 une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire assortie d’une interdiction de retour de deux ans a été prononcée.
Par arrêté de M. le Préfet d’Ille-et- Vilaine du 22 novembre 2025 notifié à M. [X] [Z] le 22 novembre 2025 son placement en rétention administrative a été prononcé.
Par requête introduite par M.[X] [Z] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative il a été pris en compte que celui-ci la contestait.
Par requête motivée du représentant de M. le Préfet d’Ille et Vilaine 26 novembre 2025, reçue le 26 novembre 2025 à 10h06 au greffe du tribunal judiciaire de rennes, M. le Préfet a sollicité la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé en application des dispositions des articles L.741 – 1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers el du Droit d’Asile (« CESEDA »).
Par ordonnance du 27 novembre 2025,du magistrat du siège, chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile du Tribunal judiciaire de Rennes, celui-ci a :
Rejeté le recours formé à rencontre de l’arrêté de placement en rétention administrative
Rejeté les exceptions de nullité soulevées :
Ordonné la prolongation du maintien de M. [X] [Z] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VI.NGT SIX JOURS à compter du 26 novembre 2025 à 15h05.
M. [X] [Z] a interjeté appel de cette ordonnance dans le délai et de manière motivée. Il demande l’infirmation de l’ordonnance rendue, un avocat et un interprète.
Le Parquet Général a requis la confirmation de l’ordonnance précitée.
La Préfecture, représentée par M. [I] dument habilité et mandaté, a sollicité la confirmation de l’ordonnance attaquée.
A l’audience du 28 novembre 2025 à 14h00, M. [X] [Z] était présent et assisté de son conseil qui a développé ses moyens au soutien de l’appel et a sollicité une somme de 1500 euros au titre de l’article 37de la loi du 10 juillet 1991 et a bénéficié de l’assistance d’un interprète. M. [Z] [X] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Remarques liminaires
L’intéressé est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 22 novembre 2025 à 15h05 et pout une durée de 96 heures.
Monsieur X se disant notamment [X] [Z], né le 26 janvier 1994 à [Localité 2] (Tunisie), de nationalité tunisienne, a déclaré être entré de façon irrégulière sur le territoire national français en décembre 2023 et se maintient irrégulièrement sur le territoire national sans avoir sollicité la régularisation de sa situation, administrative au regard du droit au séjour.
II a été interpellé et placé en garde à vue le 21 novembre 2025 par les services de police de [Localité 1] pour des faits de dégradations volontaires de biens privés et violation de domicile.
Monsieur [X] [Z] a fait l’objet d’un arrêté de M. le Préfet d’Ille et Vilaine portant obligation de quitter le territoire français le 28 mars 2025 et l’assignait à résidence avec une obligation de présentation.
Toutefois l’intéressé ne respectait pas cette obligation et un procès-verbal de carence était dressé le 04 avril 2025 par le service territorial de la police aux frontières.
Le Préfet estimant que l’intéressé ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes pour être assigné à résidence prenait, le 22/11/2025à son encontre un arrêté portant le placement en rétention administrative et il était conduit le jour même à l’issue de sa garde à vue au Centre de rétention administrative de [Localité 1] où il était admis le jour même à 15h40.
Sur l’arrêté de placement en rétention administrative
Aux termes de l’article 446-1 du Code de procédure civile les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.
Il est constant qu’un recours a été adressé au greffe du tribunal judiciaire de Rennes le 24 novembre 2025 concernant l’arrêté préfectoral portant placement en rétention administrative de M. [X] [Z] et que trois cases ont été cochées (incompétence de l’auteur de l’acte, défaut d’examen complet et approfondi de la situation du requérant, erreur d’appréciation sur l’opportunité de la mesure).
Toutefois, le conseil de l’intéressé, qui a indiqué s’en rapporter et n’a développé ni à l’écrit ni à l’oral des moyens correspondants aux cases cochées dans le recours.
En l’absence de moyens développés à l’appui du recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative, celui-ci sera rejeté.
Au fond,
Sur la notification des droits en garde à vue.
Le conseil de Monsieur [X] [Z] indique que le procès-verbal de notification des droits en garde à vue ne comporte aucune mention relative à la capacité de son client de les comprendre et d’exercer ses droits alors que ces droits avaient été différés en raison de son état d’alcoolisation.
Aux termes de l’article 63-1 du code de procédure pénale, la personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou sous son contrôle par un agent de police judiciaire, dans une langue qu’elle comprend, le cas échéant au moyen de formulaires écrits de ses droits.
Il est cependant de principe constant que l’état d’ébriété de la personne placée en garde à vue constitue une circonstance insurmontable justifiant le report de la notification de cette mesure au moment où elle est en mesure d’en comprendre la portée.
Il ressort de la procédure et du procès-verbal d’interpellation que le 21 novembre 2025 à 21 H30, Monsieur [X] [Z] présentait tous les signes de l’ivresse à savoir : « une haleine sentant fortement l’alcool, les yeux vitreux et une élocution pâteuse ".
Le dépistage alcoolique réalisé le 22 novembre 2025 à 04H55 révélait un taux d’alcoolémie de 0,49 mg/litre d’air expiré au premier souffle et 0,50 mg/lire au second souffle.
Il était placé en garde à vue le 21 novembre 2025 à 21 H30 et l’officier de police judiciaire décidait de procéder à un report de la notification des droits compte tenu de l’état d’ivresse constaté et l’incapacité de l’intéressé à comprendre ses propos droits.
Monsieur [X] [Z] faisait l’objet le 22 novembre 2025 à 08H10 d’une nouvelle vérification de son alcoolémie qui révélait cette fois un taux de 0,26 mg/litre d’air expiré et l’officier de police judiciaire en concluait que l’ intéressé était à même de comprendre la portée de ses droits et les lui notifiait à 08H20 avant de procéder à 10H40 à une audition.
Si la jurisprudence de la Cour de cassation retient que si le juge peut se fonder sur le taux d’alcoolémie de la personne gardée à vue, pour décider que son état justifiait d’attendre avant de lui notifier ses droits (Crim 17 septembre 2025 If 25-80.555), a contrario la seule présence de traces d’alcool ne saurait constituer un obstacle à la notification des droits, sauf à considérer que seule une absence totale d’alcool dans le sang permettrait de le faire, ce qui priverait le gardé à vue de la possibilité d’exercer ses droits et notamment lui interdirait de pouvoir prévenir ses proches durant un délai excessif, étant couramment admis que l’alcoolémie baisse de 0.10 mg par heure.
En pratique pour les raisons exposées ci-dessus, la loi n’impose pas à l’officier de police judiciaire de procéder à un nouveau relevé de l’alcoolémie pour constater te dégrisement de l’intéressé, le moment du dégrisement constituant un fait matériel dont l’appréciation relève souverainement de l’officier de police judiciaire.
Au demeurant la persistance de légères traces d’alcool dans le sang ne saurait d’autant moins constituer un obstacle à la compréhension des droits en garde à vue que M. [X] [Z] les a non seulement compris mais également exercés puisqu’il a souhaité faire prévenir son frère de la mesure et expressément renoncé à l’exercice de plusieurs droits comme t’atteste le procès-verbal.
Dès lors, aucune irrégularité ne résulte de la notification effective des droits après dégrisement de l’intéressé de telle sorte que le rejet ce moyen sera confirmé.
Sur le besoin d’un interprète en garde à vue et devant le JLD
Sauf à considérer que la Cimade aurait obtenu la signature de M. [X] [Z] sur un document qu’il ne pouvait lire et dont lecture en arabe n’est pas établie aux termes de la déclaration d’appel, le fait que M. [X] [Z] comprenne et parle le français résulte du fait qu’étant ressortissant tunisien ce pays, les ressortissants connaissent la langue française, mais surtout que M. [X] [Z] s’est exprimé en français devant le premier juge ainsi que cela ressort du jugement et du procès-verbal d’audition.
Le moyen sera dès lors rejeté.
Sur la demande au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et les dépens.
La demande au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sera rejetée. Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Nous, Eric METIVIER, conseiller, délégué par monsieur le Premier Président de la cour d’appel de Rennes, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l’appel recevable,
Rejetons les moyens et demandes soulevés et portés en cause d’appel
Confirmons, en toutes ses dispositions, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes du 27 novembre 2025 concernant M. [X] [Z].
Rejetons toutes autres demandes.
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public,
Fait à [Localité 1], le 28 Novembre 2025 à 15 heures 30
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [X] [Z], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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