Infirmation partielle 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 21 nov. 2025, n° 22/07623 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/07623 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 24 octobre 2022, N° 19/01190 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 décembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 22/07623 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OTSX
[B]
C/
FRANCE CHANCEL
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de lyon
du 24 Octobre 2022
RG : 19/01190
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2025
APPELANTE :
[W] [B]
née le 12 Octobre 1970 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Raphaël DE PRAT de la SELARL INCEPTO AVOCATS CONTENTIEUX, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
SAS FRANCE CHANCEL représentée par son liquidateur amiable Monsieur [X] [Z]
N° SIRET : 802 863 472 00030
[Adresse 2],
[Localité 4]
représenté par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Jean-Baptiste TRAN-MINH de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 18 Septembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Béatrice REGNIER, Présidente
Catherine CHANEZ, Conseillère
Régis DEVAUX, Conseiller
Assistés pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 21 Novembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente, et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [W] [B] a été engagée le 1er janvier 2016 dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps partiel par la société France Chancel, qui avait pour activité la conception, la fabrication, la commercialisation de produits cosmétiques et d’accessoires de mode ainsi que la formation en rapport avec les produits cosmétiques et dont elle était associée, en qualité de chargée d’affaire marketing statut employée coefficient 200 de la convention collective nationale de l’esthétique- cosmétique et enseignement technique et professionnel lié aux métiers de l’esthétique et de la parfumerie.
Elle avait auparavant été salariée du groupe R&D auquel appartient la société France Chancel puis agent commercial de la société France Chancel de 2014 au 31 décembre 2015.
Elle est passée à temps complet le 1er septembre 2016.
Elle a été licenciée pour motif économique le 24 avril 2018.
Elle a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle (CSP) et son contrat a été rompu le 4 mai 2018.
La société France Chancel a été dissoute et mise en liquidation amiable le 19 septembre 2018.
Saisi par Mme [B] le 30 avril 2019, le conseil de prud’hommes de Lyon a, par jugement du 24 octobre 2022 :
— déclaré recevable l’ensemble des demandes de la salariée ;
— dit que la convention collective applicable n’est pas celle du commerce de gros ;
— dit que Mme [B] n’a pas exercé les fonctions de directrice statut cadre niveau IX échelon 1 ;
— dit que le contrat de travail à temps partiel est un contrat à temps complet ;
— dit que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse ;
— ordonné sous astreinte à la société France Chancel de remettre à Mme [B] un certificat de travail et une attestation Pôle emploi rectifiés, le conseil se réservant la liquidation de l’astreinte ;
— condamné la société France Chancel à payer à Mme [B] les sommes de :
— 4 740 euros, outre 474 euros de congés payés, à titre de rappel de salaire pour la période du 1er avril au 31 août 2016,
— 3 791,76 euros, outre 379,18 euros de congés payés, à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 350 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que les intérêts courent de plein droit au taux légal à compter de la mise en demeure de la partie défenderesse devant le bureau de conciliation pour les créances de nature salariale et à compter du prononcé de la décision pour les autres sommes allouées ;
— débouté Mme [B] de ses demandes de rappel de salaire au titre de la reclassification et au titre des heures supplémentaires ainsi que de remise d’un reçu pour solde de tout compte rectifié ;
— rejeté la demande de la société France Chancel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclarations des 14 et 24 novembre 2022, Mme [B] et la société France Chancel prise en la personne de son liquidateur M. [X] [Z] ont respectivement interjeté appel du jugement.
Une ordonnance de jonction a été prise le 30 novembre 2022.
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 15 mai 2023 par Mme [B] ;
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 20 juin 2025 par la société France Chancel prise en la personne de son liquidateur ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 9 septembre 2025 ;
Pour l’exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions déposées et transmises par voie électronique conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
— Sur la recevabilité des demandes de rappel de salaire :
Attendu qu’aux termes de l’article L. 3245-1 du code du travail : 'L’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.' ;
Attendu qu’en l’espèce, le contrat ayant été rompu le 4 avril 2018 et le conseil de prud’hommes ayant été saisi le 30 avril 2019, les demandes de rappel de salaire, portant sur la période postérieure au 1er septembre 2016, sont, en application des dispositions susvisées, recevables dans leur intégralité – la cour rappelant qu’aucune fin de non-recevoir n’est soulevée concernant les autres prétentions ;
— Sur la convention collective applicable :
Attendu, d’une part, que, conformément aux dispositions de l’article L. 2261-2, la convention collective applicable est celle dont relève l’activité principale exercée par l’employeur ;
Attendu, d’autre part, que, ainsi qu’elle le prévoit en son article 1er, la convention collective nationale de l’esthétique-cosmétique et de l’enseignement technique et professionnel lié aux métiers de l’esthétique, des soins corporels et de la parfumerie 'réglera sur l’ensemble du territoire métropolitain, les départements et les régions d’outre-mer et les collectivités d’outre-mer (Saint-Barthélémy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon), les rapports entre les employeurs et les salariés des entreprises, quelles que soient les modalités d’exercice (dans l’entreprise ou hors entreprise, à domicile, y compris les soins aux personnes dépendantes) dont les activités principales sont les suivantes : / 1. Le conseil en beauté, la vente de produits cosmétiques, les soins de beauté et d’entretien du visage et du corps, le maquillage, le maquillage permanent, les traitements antirides, les soins corporels, les modelages faciaux, les épilations, les modelages esthétiques de bien-être et de confort (visage et corps), les soins de manucure, les soins des pieds à vocation esthétique, la prothésie et le stylisme ongulaire, les techniques d’embellissement des cils et des sourcils, tous les soins esthétiques à la personne, les techniques d’amincissement et d’amaigrissement à vocation esthétique et les activités d’entretien corporel en et hors institut de beauté, en spa, dans les entreprises pratiquant des actes esthétiques, les techniques esthétiques adaptées à la socio-esthétique ; / 2. L’enseignement secondaire technique ou professionnel, l’enseignement post secondaire non supérieur, l’enseignement supérieur, les autres enseignements et la formation continue, liés aux métiers de l’esthétique, des soins corporels et de la parfumerie et à la vente des produits de beauté et d’hygiène, de cosmétiques et de parfums ; / 3. Les activités de direction, de gestion, tutelle, holding, groupements concernant les entreprises relevant du secteur d’activité de la convention collective nationale. / Sont expressément exclues du champ d’application les entreprises dont l’activité principale est : /1. Le commerce de détail de parfumerie, de produits de beauté, de toilette et d’hygiène, de cosmétiques ; / 2. La vente à distance sur catalogue spécialisé ; / 3. Le commerce forain des articles de parfumerie ou de beauté ; / 4. La vente et la mise à disposition du public d’appareils de bronzage utilisant des rayonnements UV ; / 5. Les activités de bronzage. / Pour déterminer si la présente convention collective nationale est applicable, il sera tenu compte de l’activité principale et non du numéro de nomenclature qui a été donné à l’établissement.' ;
Attendu que, également, ainsi qu’elle le stipule en son article 1er, la convention collective nationale de commerces de gros 'règle sur l’ensemble du territoire national les rapports entre employeurs et salariés des professions dont l’activité exclusive ou principale est le commerce de gros et dont le champ d’application professionnel, défini en termes d’activité économique, est le suivant : (…) – Entreprises ayant pour activités principales le commerce de gros et la distribution de tous produits de parfumerie et d’hygiène, accessoires de toilette et de beauté.' ;
Attendu, enfin, que constitue un produit cosmétique toute substance destinée à être mise en
contact avec le corps (peau, cheveux, ongles ') ;
Attendu qu’en l’espèce l’article 3 des statuts de la société France Chancel précise qu’elle a pour objet :
' (…) – La conception, la fabrication et/ou la commercialisation directe ou indirecte de produits cosmétiques et d’accessoires de mode,
— La formation et la réalisation de tout support d’enseignement en rapport aux produits
cosmétiques,
— La commercialisation d’outillage et matériels pour les instituts de beauté ou les particuliers,
— Et plus généralement toute opération financière, industrielle, commerciale, mobilière ou
immobilière se rattachant ou encourant directement ou indirectement à la réalisation de
cet objet et de tout objet similaire ou connexe (…)' ;
Que par ailleurs l’extrait d’immatriculation principale au registre du commerce et des sociétés du 27 novembre 2018 précise les activités exercées par la société France Chancel comme suit : ' (…) Conception, fabrication (en sous-traitance) et commercialisation de produits cosmétiques et accessoires de mode ; formation en rapport avec les produits cosmétiques (') ; '
Attendu qu’il ressort des ces deux éléments que la société France Chancel relève de la convention collective nationale de l’esthétique-cosmétique et de l’enseignement technique et professionnel lié aux métiers de l’esthétique, des soins corporels et de la parfumerie ;
Que, si Mme [B] affirme que l’activité principale de la société France Chancel était la commercialisation du produit Callus Peel auprès des distributeurs et des professionnels du secteur, produit représentant 99 % des ventes, une telle circonstance – à la supposer établie – est sans incidence dans la mesure où il s’agit d’un produit cosmétique puisque les kits Callus Peel comportent des masques, des soins de beauté et d’entretien du visage, du corps ou encore des soins corporels, et dans la mesure où la vente de produit cosmétique ne figure pas au titre des activités régies par la convention collective nationale de commerces de gros ;
Attendu que la cour relève surabondamment que le choix de la convention collective de l’esthétique cosmétique et de l’enseignement associé a été fait à l’instigation de Mme [B] elle-même ainsi que l’échange de courriels et l’attestation de Mme [J] [L] produits en pièces 17 et 18 par la société France Chancel l’établit et que c’est la convention qui figure à son contrat de travail ;
Attendu que, par suite, la cour retient que c’est la convention collective nationale de l’esthétique-cosmétique et de l’enseignement technique et professionnel lié aux métiers de l’esthétique, des soins corporels et de la parfumerie qui s’appliquait à la relation de travail conclue entre Mme [B] et la société France Chancel ;
— Sur le rappel de salaire au titre du repositionnement :
Attendu qu’à l’appui de sa demande de rappel de salaire Mme [B] sollicite son repositionnement conventionnel au niveau IX échelon 1 statut cadre de l’avenant n°1 de la convention collective de commerces de gros ;
Attendu que, la cour ayant retenu que la convention collective nationale de l’esthétique-cosmétique et de l’enseignement technique et professionnel lié aux métiers de l’esthétique, des soins corporels et de la parfumerie s’applique à la relation de travail, et non celle de commerces de gros, la demande de repositionement ne peut aboutir ; que la réclamation tendant à un rappel de salaire pour repositionnement est donc rejetée ;
— Sur le rappel de salaire au titre de la requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps complet :
Attendu que, s’agissant de la période antérieure au 10 août 2016, aux termes de l’article L. 3123-14 du code du travail dans sa version en vigueur : 'Le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit. / Il mentionne : / 1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d’aide à domicile et les salariés relevant d’un accord collectif de travail conclu en application de l’article L. 3122-2, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; / 2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ; / 3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d’aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ; / 4° Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat. (…)' ;
Que, s’agissant de la période postérieure au 10 août 2016, aux termes de l’article L. 3123-6 du code du travail : 'Le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit. / Il mentionne : / 1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d’aide à domicile et les salariés relevant d’un accord collectif conclu en application de l’article L. 3121-44, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; / 2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ; / 3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d’aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ; / 4° Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au delà de la durée de travail fixée par le contrat. / L’avenant au contrat de travail prévu à l’article L. 3123-22 mentionne les modalités selon lesquelles des compléments d’heures peuvent être accomplis au delà de la durée fixée par le contrat.' ;
Que la non-conformité du contrat à temps partiel entraîne une présomption simple de l’existence d’un contrat de travail à temps complet ; qu’il incombe alors à l’employeur, pour combattre cette présomption, de rapporter la preuve, d’une part de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d’autre part que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’avait pas à se tenir constamment à la disposition de l’employeur ;
Attendu qu’en l’espèce le contrat de travail de la salariée ne prévoit pas la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; qu’il est donc présumé à temps complet, ce que ne conteste pas la société France Chancel ;
Attendu que, si la société soutient que Mme [B] n’était absolument pas placée dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et n’avait pas à se tenir constamment à la disposition de l’entreprise, elle ne l’établit pas, les seules circonstances que la salariée travaillait depuis son domicile, était autonome dans l’organisation de son travail et n’a fait état d’aucune difficulté lors de la relation contractuelle invoquées par l’intéressée étant à cet égard insuffisantes à le prouver ; que le contrat à temps partiel est donc, par confirmation, requalifié en contrat à temps complet ; que la demande de rappel de salaire est accueillie à hauteur des sommes de 4 740 euros brut, outre 474 euros brut, exactement calculées et allouées par le conseil de prud’hommes ; que ces montants produiront intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2019, date de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation et d’orientation ;
— Sur le rappel de salaire au titre des heures supplémentaires :
Attendu qu’aux termes de l’article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée du travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés ;
Que, selon l’article L. 3171-3 du même code dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 l’employeur tient à la disposition de l’agent de contrôle de l’inspection du travail – le texte antérieur visant quant à lui l’inspecteur ou du contrôleur du travail – les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié ; que la nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminés par voie réglementaire ;
Qu’enfin, selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu’au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ; que si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable ;
Qu’il résulte de ces dispositions qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; que le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires susvisées ;
Qu’enfin le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l’accord au moins implicite de l’employeur, soit s’il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées ;
Attendu qu’en l’espèce Mme [B] soutient avoir accompli de nombreuses heures supplémentaires dont elle réclame le paiement pour la période du 1er avril 2016 au 6 août 2018 ; qu’elle produit un tableau récapitulatif de ses horaires sur les années 2016 à 2018, avec mention du nombre d’heures de travail accomplies chaque jour travaillé ;
Attendu que la salariée produit ainsi des éléments suffisamment précis à l’appui de sa demande ;
Attendu que la société France Chancel conteste la réalisation d’heures supplémentaires et remarque que Mme [B] ne justifie pas que les heures prétendument effectuées en dehors des horaires collectifs de travail l’ont été à la demande de son employeur ;
Attendu que Mme [B] ne formule aucune observation sur ce dernier point ; qu’elle ne justifie donc pas ni même ne prétend que les heures supplémentaires qu’elle aurait accomplies soit auraient été réalisées avec l’accord au moins implicite de l’employeur – alors même que la société France Chancel soutient sans être contredite que la salariée travaillait depuis son domicile, soit auraient été rendues nécessaires par les tâches qui lui étaient confiées ;
Attendu que, par suite, Mme [B] est déboutée de sa demande en paiement d’heures supplémentaires ainsi que de sa demande subséquente afférente à la contrepartie obligatoire en repos pour dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires ;
— Sur les demandes afférentes à la période postérieure au 4 mai 2018 :
Attendu qu’il résulte des articles L. 1221-1 et suivants du même code que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d’autrui moyennant rémunération ;
Que le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ;
Qu’en l’absence d’écrit ou d’apparence de contrat, il appartient à celui qui invoque un contrat de travail d’en rapporter la preuve ;
Attendu qu’en l’espèce il est constant qu’aucun contrat de travail écrit n’a été établi pour la période du 4 mai au 6 août 2018 durant laquelle Mme [B] prétend avoir continué à travailler pour le compte de la société France Chancel ; qu’il lui appartient donc de démontrer l’existence d’un tel contrat ;
Attendu toutefois qu’une telle preuve n’est pas rapportée ; que, s’il ressort en effet des pièces produites par Mme [B] que cette dernière a effectué des prestations pour le compte de la société France Chancel durant la période litigieuse – ce qui au demeurant n’est pas contesté, aucun élément ne permet de retenir qu’elle aurait agi dans un lien de subordination vis à vis du dirigeant de l’entreprise ; que les documents communiqués par Mme [B] elle-même, et en particulier les divers courriels, tendent au contraire à établir qu’elle a oeuvré de sa propre initiative et en toute autonomie ; que pour sa part la société France Chancel verse aux débats le témoignage de Mme [L] qui déclare qu’après son licenciement économique Mme [B] a envisagé le rachat de la société et a donc continué à s’investir dans cette optique en tant qu’associée ;
Attendu que, en l’absence de toute relation salariale sur la période postérieure au licenciement pour motif économique, Mme [B] est déboutée de ses demandes en paiement d’indemnité pour travail dissimulé et de rappel de salaire ; qu’elle ne peut davantage solliciter le paiement d’une indemnité compensatrice de préavis et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif d’une rupture abusive du nouveau contrat de travail – demandes qui sont donc également rejetées, la cour observant que le conseil de prud’hommes n’a pas motivé le rejet de ces réclamations;
— Sur l’absence de suivi médical :
Attendu que Mme [B], qui ne justifie d’aucun préjudice de ce chef, est déboutée de la demande indemnitaire présentée à ce titre – la cour observant que le conseil de prud’hommes n’a pas motivé le rejet cette réclamation ;
— Sur le licenciement pour motif économique :
Attendu que la cour observe en premier lieu que, si l’adhésion au contrat de sécurisation professionnelle entraîne nécessairement renonciation de la part du salarié à la proposition de reclassement qui lui aurait été faite, elle ne le prive pas du droit de contester le respect, par l’employeur, de son obligation de reclassement préalable ;
Attendu qu’aux termes de l’article L. 1233-4 du code du travail : 'Le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. / Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce./ Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure. / L’employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l’ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret. / Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.';
Que, selon l’article D. 1233-2-1 du même code : 'I. – Pour l’application de l’article L. 1233-4, l’employeur adresse des offres de reclassement de manière personnalisée ou communique la liste des offres disponibles aux salariés, et le cas échéant l’actualisation de celle-ci, par tout moyen permettant de conférer date certaine. / II. – Ces offres écrites précisent : / a) L’intitulé du poste et son descriptif ; / b) Le nom de l’employeur ; / c) La nature du contrat de travail ;/ d) La localisation du poste ; / e) Le niveau de rémunération ; / f) La classification du poste./ III. – En cas de diffusion d’une liste des offres de reclassement interne, celle-ci comprend les postes disponibles situés sur le territoire national dans l’entreprise et les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie. / La liste précise les critères de départage entre salariés en cas de candidatures multiples sur un même poste, ainsi que le délai dont dispose le salarié pour présenter sa candidature écrite. / Ce délai ne peut être inférieur à quinze jours francs à compter de la publication de la liste, sauf lorsque l’entreprise fait l’objet d’un redressement ou d’une liquidation judiciaire. / Dans les entreprises en redressement ou liquidation judiciaire, ce délai ne peut être inférieur à quatre jours francs à compter de la publication de la liste. / L’absence de candidature écrite du salarié à l’issue du délai mentionné au deuxième alinéa vaut refus des offres. ' ;
Qu’ il appartient à l’employeur de justifier qu’il a recherché toutes les possibilités de reclassement existantes ou qu’un reclassement était impossible ;
Attendu qu’en l’espèce, pour justifier du respect de son obligation de reclassement, la société France Chancel verse aux débats une attestation de Mme [F] [N], qui déclare : 'Le Groupe R&D gère pour l’ensemble des Sociétés du groupe les fonctions : Finance, informatique, services généraux, Ressources Humaines et direction générale. /Concernant une procédure de reclassement la direction générale et le service R.H. ont connaissance de l’ensemble des postes ouverts au sien de toutes les Sociétés du groupe./ La recherche de reclassement a donc été faite par l’intermédiaire de la holding groupe R&D (aucune fonction support ou DG au sein des Sociétés) / Les postes ouverts à l’époque de la procédure de licenciement ont été mentionnés dans la lettre de notification, postes non compatibles avec la fonction et l’expérience de Mme [B]. / Il faut rappeler que les Sociétés du groupe, à l’exception de FRANCE Chancel ont une activité autour des Télécoms, de la fibre optique '' ;
Que ce seuls élément est toutefois insuffisant à rapporter la démonstration requise, alors même que Mme [B] soutient sans être contredite que Mme [N] n’était pas salariée de la société France Chancel à l’époque de son licenciement – l’entreprise ne fournissant pour sa part aucune précision sur les fonctions du témoin, et qu’aucun document objectif ne vient confirmer ses déclarations ;
Attendu que, par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner le moyen tiré de l’absence de difficultés économiques, la cour retient, par confirmation, que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Attendu que la cour constate qu’aucune demande en paiement d’une indemnité compensatrice de préavis n’est présentée au titre du licenciement économique intervenu et que la confirmation des dispositions du jugement sur ce point n’est pas sollicitée ;
Attendu que, s’agissant de la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour retient, en l’absence de toute information de la part de la société France Chancel à ce titre, que cette dernière comptait, au moment du licenciement, plus de 10 salariés ; que Mme [B] peut dès lors prétendre, en application de l’article L. 1235-3 du code du travail, à une indemnité comprise entre 3 et 3,5 mois de salaire ; qu’elle n’a retrouvé un emploi qu’en avril 2019 ; que la somme de 6 635,58 euros correspondant à 3,5 mois de salaire lui est allouée ; que ce montant produira intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2022, date du jugement, sur la somme de 6 000 euros et du prononcé du présent arrêt pour le surplus ;
Attendu qu’en application de l’article L. 1235-4 du code du travail il y lieu d’ordonner le remboursement par la société France Chancel des indemnités chômage éventuellement versées par France Travail à Mme [B] postérieurement à son licenciement, dans la limite de six mois ;
— Sur la remise des documents de rupture rectifiés :
Attendu que, compte tenu de la solution donnée au litige, il y a lieu d’ordonner à la société France Chancel de remettre à Mme [B] une attestation Pôle emploi, un certificat de travail et un reçu pour solde de tout compte conformes aux dispositions du présent arrêt, sans qu’il soit besoin d’assortir cette condamnation d’une astreinte ;
— Sur les frais irrépétibles :
Attendu qu’il convient pour des raisons tenant à l’équité d’allouer à Mme [B] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel, les dispositions du jugement relatives aux frais exposés en première instance étant quant à elles confirmées ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré, sauf à constater qu’aucune demande en paiement d’une indemnité compensatrice de préavis n’est présentée au titre du licenciement économique et à porter à la somme de 6 635,58 euros le montant des dommages et intérêts alloués à Mme [W] [B] à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, cette somme produisant intérêts au taux légal à compter du jugement à hauteur de 6 000 euros et du prononcé du présent arrêt pour le surplus,
Ajoutant,
Ordonne à la société France Chancel de remettre à Mme [W] [B] une attestation Pôle emploi, un certificat de travail et un reçu pour solde de tout compte conformes aux dispositions du présent arrêt dans le mois suivant sa signification,
Déboute Mme [W] [B] de sa demande de dommages et intérêts pour absence de suivi médical ainsi que de ses demandes afférentes à la période du 4 mai au 6 août 2018 (dommages et intérêts pour travail dissimulé, rappel de salaire, indemnité compensatrice de préavis et dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse),
Ordonne le remboursement par la société France Chancel des indemnités chômage éventuellement versées par France Travail à Mme [W] [B] postérieurement à son licenciement, dans la limite de six mois,
Condamne la société France Chancel à payer à Mme [W] [B] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel,
Condamne la société France Chancel aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de commerces de gros du 23 juin 1970. Etendue par arrêté du 15 juin 1972 JONC 29 août 1972. Mise à jour par accord du 27 septembre 1984 étendu par arrêté du 4 février 1985 JORF 16 février 1985.
- Avenant I relatif aux cadres
- Convention collective nationale de l'esthétique-cosmétique et de l'enseignement technique et professionnel lié aux métiers de l'esthétique et de la parfumerie du 24 juin 2011
- LOI n°2016-1088 du 8 août 2016
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code du travail
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