Infirmation partielle 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 2 avr. 2025, n° 23/03641 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/03641 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 26 janvier 2023, N° 2022028399 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 02 AVRIL 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/03641 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHFLY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Janvier 2023 – tribunal de commerce de Paris 6ème chambre – RG n° 2022028399
APPELANT
M. [V] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Samia Sarah CHERFAOUI, avocat au barreau de Paris, toque : A360
INTIMÉE
S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC)
[Adresse 2]
[Localité 3]
N°SIREN : 542 016 381
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Nicolas SIDIER de la SELAS PECHENARD & Associés, avocat au barreau de Paris, toque : R047
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 février 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Marc BAILLY, président de chambre
Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Yulia TREFILOVA
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marc BAILLY, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présente lors de la mise à disposition.
* * * * *
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 16 février 2023, M. [V] [Z] a interjeté appel du jugement rendu le 26 janvier 2023 en ce que le tribunal de commerce de Paris saisi par voie d’assignation en date du 9 juin 2022 délivrée à sa requête à l’encontre de la société Crédit industriel et commercial, l’a débouté de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné aux dépens, statuant en ces termes :
'Dit que la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL n’a pas manqué de vigilance, ni de surveillance eu égard à ses obligations vis à vis de M. [V] [Z],
Dit que, s’agissant d’opérations autorisées, la responsabilité de la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL n’est pas engagée au titre des opérations de retrait et de paiement par carte bancaire sur le compte de M. [V] [Z] entre le 18 octobre 2020 et le 1er février 2021,
Dit que M. [V] [Z] a été négligent eu égard à ses propres obligations et le déboute de sa demande de remboursement des retraits et paiements par carte bancaire entre le 18 octobre 2020 et le 1er février 2021,
Déboute M. [V] [Z] de sa demande de dommages et intérêts au motif de la résistance abusive de la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL,
Condamne M. [V] [Z] à payer à la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
Condamne M. [V] [Z] aux dépens de l’instance (…).
***
À l’issue de la procédure d’appel clôturée le 17 décembre 2024 les prétentions des parties s’exposent de la manière suivante.
Au dispositif de ses conclusions communiquées par voie électronique le 15 mai 2023 qui constituent ses uniques écritures, l’appelant
présente, en ces termes, ses demandes à la cour :
'Vu le code monétaire et financier,
Vu le code de procédure civile,
Il est demandé à la Cour de :
Déclarer Monsieur [Z] [V] recevable et bien fondé en son appel,
Infirmer purement et simplement le jugement du 26 janvier 2023,
Statuant de nouveau,
Juger que Monsieur [Z] [V] n’a pas commis de négligence grave ou de faute intentionnelle,
Condamner le Crédit industriel et commercial (CIC) à rembourser à Monsieur [Z] [V] la somme de 27.324,63 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 14 Septembre 2021,
Condamner le CIC à payer à Monsieur [Z] [V] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Condamner le CIC à régler à Monsieur [Z] [V] la somme de 3 500 euros au titre
de l’article 700 du code de procédure civile pour la présente instance, outre la somme de
3 000 euros au titre de la première instance sur le même fondement,
Le condamner aux entiers dépens,
Juger que l’exécution provisoire est compatible avec la nature de la présente affaire.'
Au dispositif de ses conclusions communiquées par voie électronique le 30 juin 2023 qui constituent ses uniques écritures, l’intimé
présente, en ces termes, ses demandes à la cour :
'Vu les articles L. 133-19, L. 133-17, et L. 561-6 du code monétaire et financier,
Vu l’article 1240 du Code civil,
Il est demandé à la Cour d’appel de Paris :
CONFIRMER le jugement en toutes ses dispositions ;
DEBOUTER Monsieur [V] [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER Monsieur [V] [Z] à payer au CIC la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.'
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
M. [V] [Z] se plaint d’opérations frauduleuses réalisées par le moyen de sa carte bancaire alors qu’il séjournait en Algérie depuis le 9 mars 2020, pays dont il n’a pu ressortir à cause de la crise sanitaire, ne découvrant la fraude qu’en avril 2021 lorsqu’un chèque qu’il a émis au bénéfice d’un de ses proches, à sa grande surprise a été rejeté par la banque pour défaut de provision suffisante. M. [Z] précise que les opérations frauduleuses ont été effectuées au débit de son compte entre le 18 octobre 2020 et le 1er février 2021, pour un montant total de 27 324,63 euros. Il y a eu utilisation de sa carte bancaire renouvelée automatiquement dans le courant du mois d’octobre 2020, celle qu’il possédait, et dont il ne s’est jamais départi, expirant fin octobre 2020 ; il indique qu’il n’a jamais eu en mains la nouvelle carte. M. [Z] ajoute qu’il n’a pas eu non plus connaissance des courriels de la banque, ne voulant pas se connecter à distance depuis l’Algérie n’ayant pas confiance dans la sécurisation des réseaux, ni de l’opération de réédition du code confidentiel de la carte. Enfin, M. [Z] indique que la banque a d’abord refusé de le rembourser au motif que les retraits ont été effectués avec le code confidentiel, avant de, sans reconnaitre sa responsabilité, lui proposer, considération faite des bonnes et anciennes relations commerciales entre les parties, une indemnisation à hauteur de la moitié, ce qui ne l’a pas satisfait.
Sur la responsabilité de la banque
Le tribunal, se référant à l’article L. 561-6 du code monétaire et financier, selon lequel la banque pendant toute la durée de la relation d’affaire exerce dans la limite de ses droits et obligations une vigilance constante et pratique un examen attentif des opérations effectuées en veillant à ce qu’elles soient cohérentes avec la connaissance actualisée qu’elle a de leur relation d’affaire, a relevé que l’agence bancaire de M. [Z], dès le 3 novembre 2020 lui a écrit pour lui demander à quoi correspondaient les trois retraits d’espèces effectués entre le 19 octobre et le 2 novembre 2020 pour un montant cumulé de 9 000 euros, sans obtenir de réponse, pas plus qu’il n’a été répondu au SMS du 15 décembre 2020 envoyé au dernier numéro connu de M. [Z], et qu’elle lui a adressé trois courriers d’information relatifs au solde débiteur du compte, les 13, 22, 26 janvier 2021, et deux courriers, les 5 février et 26 mars 2021, en raison du rejet de chèques sans provision. Selon le premier juge, il résulte de ces éléments, l’absence de manquement du banquier, qui ignorait que M. [Z] était à l’étranger, à son obligation de vigilance-surveillance.
Ensuite, le tribunal a retenu que les opérations ayant été effectuées avec le code confidentiel propre à M. [Z], il s’agit d’opérations autorisées et par conséquent la banque n’est pas tenue de rembourser son client en faisant application des dispositions de l’article L. 133-19 IV du code de monétaire et financier.
Or, le fait que le code confidentiel ait été utilisé, en soi ne suffit pas à formaliser le caractère autorisé de l’opération effectuée, et en l’espèce, il résulte clairement de l’exposé des faits et des pièces justificatives produites par M. [Z] notamment relativement à sa présence hors le territoire français à l’époque des faits, outre la circonstance, non contestée par la banque, qu’il n’a jamais eu personnellement entre les mains la carte bancaire renouvelée en octobre 2020, que les opérations à présent contestées ont eu lieu à son préjudice et à son insu. Il sera en outre fait observer que la banque n’établit pas que la réédition du code confidentiel de la carte bancaire à l’occasion de son renouvellement, contrairement à ce qu’elle affirme dans ses écritures, résulterait d’une demande expresse de son client – cf. Pièce 6 de M. [Z], relevé de compte, faisant seulement apparaître, au 13 octobre 2020 : 'réédition normale de code'.
Dès lors, c’est à tort que le tribunal a écarté d’emblée l’application de l’article L. 133-19 IV du code de monétaire et financier, en vertu duquel le payeur ne supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17.
Aussi, selon l’article L. 133-23 du code monétaire et financier, lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de service de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée, et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
L’alinéa 2 de cet article L. 133-23 prévoit que 'l’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière.
Enfin, selon le dernier alinéa de l’article L. 133-23 du code monétaire et financier, le prestataire de services de paiement fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l’utilisateur de services de paiement.
Comme indiqué précédemment, le fait que le code confidentiel ait été utilisé, en soi ne permet pas de formaliser le caractère autorisé de l’opération effectuée.
Il sera fait observer que les parties ne discutent pas de ce que l’opération aurait – ou pas – été 'authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée, et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre'.
S’agissant des négligences qu’aurait pu commettre M. [Z], le tribunal a retenu la défaillance de l’intéressé à ses propres obligations en ce qu’il n’a pas averti la banque de son départ alors que cela est vivement conseillé aux termes de la convention d’ouverture de compte, notamment pour prévenir une éventuelle fraude, qu’il ne l’a pas informée non plus de son immobilisation, qu’il n’a pas consulté ses comptes, et qu’il ne s’est pas inquiété de l’expiration de sa carte bancaire.
Pour autant, pas plus que les autres griefs exposés par la banque dans ses conclusions d’intimé (comme par exemple le fait de ne pas avoir informé la banque du changement de ses adresses téléphonique et éléctronique ou de ne pas avoir consulté ses comptes) ce comportement de M. [Z] ne caractérise pas une négligence grave dans le contexte de son séjour en Algérie devenu contraint à raison de la crise sanitaire.
Par conséquent il y a lieu d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [Z] de sa demande, et statuant à nouveau, de condamner le Cic à payer à M. [Z] la somme fixée dans l’assignation du 9 juin 2022 puis repris dans les conclusions de M. [Z] (chiffrage qui n’apparaissait pas dans la 'mise en demeure’ du 14 septembre 2021) non discutée par le Crédit industriel et commercial, lequel sera donc condamné à indemniser M. [Z] à hauteur de la somme de 27 324,63 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 9 juin 2022.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
M. [Z] demande à la cour de condamner la banque à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, celle-ci ayant attendu deux mises en demeure et presque un an après la fraude, pour lui répondre.
Il ressort des pièces produites que l’agence bancaire de M. [Z] alertée le 23 avril 2021 lui a répondu le 4 mai suivant que le dossier était transmis au service compétent en matière de fraudes par carte bancaire, et il apparaît aussi que la décision de refus de prise en charge est intervenue le 12 juin 2021, soit dans un délai de quelques semaines suivant la réclamation de M. [Z] qui n’a rien d’excessivement long. Si la proposition d’indemnisation finalement présentée à M. [Z] a été formalisée dans un courrier du 1er mars 2022, cela tient au fait que la banque était, légitimement, désireuse de rencontrer M. [Z], ce qui a été retardé du fait du séjour contraint et prolongé de M. [Z] en Algérie.
Aucune résistance abusive n’est caractérisée de la part de la banque, qui a seulement entendu faire valoir sa position, et a agi sans tarder.
Le jugement déféré est donc confirmé de ce chef de décision.
*****
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La banque, partie succombant dans la majeure partie de ses prétentions, supportera la charge des dépens et ne peut prétendre à aucune somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. En revanche pour des raisons tenant à l’équité il y a lieu de faire droit à la demande de M. [Z] formulée sur ce même fondement mais uniquement dans la limite de la somme de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l’appel,
INFIRME le jugement déféré, sauf en ce que M. [V] [Z] a été débouté de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Et statuant à nouveau des autres chefs, infirmés :
CONDAMNE la société Crédit industriel et commercial à payer à M. [V] [Z] la somme de 27 324,63 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 juin 2022 ;
CONDAMNE la société Crédit industriel et commercial à payer à M. [V] [Z] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Crédit industriel et commercial aux entiers dépens de l’instance ;
* * * * *
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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