Confirmation 16 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 16 avr. 2025, n° 23/02601 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/02601 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Brest, 23 mars 2023, N° 22/00163 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2025 |
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 23/02601 – N° Portalis DBVL-V-B7H-TXBA
[Y] [L]
C/
MDPH DU FINISTÈRE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 16 AVRIL 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 Janvier 2025
devant Madame Clotilde RIBET, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 16 Avril 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 23 Mars 2023
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de BREST – Pôle Social
Références : 22/00163
****
APPELANT :
Monsieur [Y] [L]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non représenté, dispensé de comparution
INTIMÉE :
LA MAISON DES PERSONNES HANDICAPEES DU FINISTÈRE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non représentée
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 19 février 2020, M. [Y] [L] a déposé un formulaire de demande de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) auprès de la maison départementale des personnes handicapées du Finistère (la MDPH).
Par décision du 18 février 2021, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (la CDAPH) a refusé d’attribuer l’AAH à M. [L].
Par courrier du 26 avril 2021, M. [L] a formé un recours administratif préalable obligatoire auprès de la CDAPH, laquelle a confirmé sa décision initiale par décision du 8 juillet 2021.
Il a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Brest le 20 mai 2022.
Par ordonnance du 19 juillet 2022, ce tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au docteur [O], lequel a déposé son rapport d’expertise le 8 novembre 2022.
Par jugement du 23 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Brest a :
— débouté M. [L] de sa demande d’attribution d’une AAH ;
— confirmé les décisions de la CDAPH du 18 février 2021 et du 8 juillet 2021 rejetant la demande d’AAH présentée par M. [L] le 19 février 2020 ;
— condamné M. [L] aux dépens de l’instance ;
— dit que les frais de consultation médicale resteront à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie.
Par déclaration adressée le 27 avril 2023 par courrier recommandé avec avis de réception, M. [L] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 13 avril 2023.
Par courrier parvenu au greffe le 3 novembre 2023, M. [L] a adressé des pièces à la cour. Il ne s’est pas présenté à l’audience du 28 janvier 2025, expliquant, par courrier du 22 janvier 2025, que son état de santé actuel ne lui permet pas de faire le déplacement en hiver.
La cour l’a alors dispensé de comparaître.
Il demande à la cour d’infirmer le jugement estimant que son taux d’incapacité est supérieur à 50% et qu’un retour à l’emploi est difficilement envisageable.
La MDPH n’a pas comparu ; le présent arrêt sera réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’AAH
L’article L.821-1 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 1er janvier 2017 au 19 juin 2020 applicable à l’espèce dispose en son alinéa 1er :
'Toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l’article L. 751-1 ou à [Localité 5] ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation prévue à l’article L.541-1 et dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés'.
Ce taux d’incapacité est fixé à 80 % par l’article D. 821-1 du même code.
L’article L. 821-2 du même code énonce :
'L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l’ensemble des conditions suivantes :
1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l’article L. 821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ;
2° La commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, précisée par décret.(…)'
Ce taux est fixé à 50 % par l’article D. 821-1 du code de la sécurité sociale.
Le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées codifié à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles a pour objet de permettre la détermination d’un taux d’incapacité, pour l’application de la législation applicable en matière d’avantages sociaux aux personnes atteintes d’un handicap, tel que défini à l’article L.114-1 du code de l’action sociale et des familles. Il ne fixe pas de taux d’incapacité précis. En revanche, le guide-barème indique des fourchettes de taux d’incapacité, identifiant suivant les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité (en général 4) :
— forme légère : taux de 1 à 15 % ;
— forme modérée : taux de 20 à 45 % ;
— forme importante : taux de 50 à 75 % ;
— forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 %.
Il convient de rappeler que les seuils de 50 % et de 80 %, s’ils sont atteints, peuvent ouvrir droit à divers avantages ou prestations.
Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d’élémentaires ou d’essentiels, sont mentionnés dans les différents chapitres et portent notamment sur les activités suivantes :
— se comporter de façon logique et sensée ;
— se repérer dans le temps et les lieux ;
— assurer son hygiène corporelle ;
— s’habiller et se déshabiller de façon adaptée ;
— manger des aliments préparés ;
— assumer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale ;
— effectuer les mouvements (se lever, s’asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l’intérieur d’un logement).
Le taux de 100 % est réservé aux incapacités totales comme par exemple dans le cas d’un état végétatif ou d’un coma.
L’approche évaluative en vue de la détermination du taux d’incapacité doit être :
— individualisée : en effet, certaines déficiences graves entraînent des incapacités modérées. A l’inverse, des déficiences modérées peuvent du fait de l’existence d’autres troubles, par exemple d’une vulnérabilité psychique notable, avoir des conséquences lourdes. De même, des déficiences bien compensées par un traitement (de quelque nature qu’il soit) peuvent entraîner des désavantages majeurs dans l’insertion sociale, scolaire ou professionnelle de la personne, notamment du fait des contraintes liées à ce traitement ;
— globale : même si le repérage des différentes déficiences est nécessaire, en revanche pour la détermination du taux d’incapacité, les taux mentionnés dans les différents chapitres ne s’ajoutent pas de façon arithmétique sauf précision contraire indiquée dans le chapitre correspondant.
Il n’est pas nécessaire que la situation médicale de la personne soit stabilisée pour déterminer un taux d’incapacité. La durée prévisible des conséquences doit cependant être au moins égale à un an pour déterminer le taux.
La restriction pour l’accès à l’emploi est substantielle lorsque la personne rencontre des difficultés importantes d’accès à l’emploi liées au handicap et ne pouvant pas être compensées.
Il convient tout d’abord de relever que M. [L] a transmis des documents médicaux à la cour sans les communiquer à la MDPH. Toutefois, ils comprennent la fiche synthèse d’évaluation effectuée par la MDPH et deux
documents médicaux qui font état de l’intervention chirurgicale du 3 décembre 2020 pour le remplacement valvulaire aortique par une prothèse mécanique, intervention connue de la MDPH.
Les deux autres documents font état de la difficulté de M. [L] à reprendre un emploi, étant relevé que la MDPH a été informée de cet état par le certificat médical rempli par le médecin traitant au soutien de la demande en date du 13 février 2020.
La MDPH se référant à ce dernier certificat a retenu que M. [L] est autonome pour les déplacements, pour la communication, pour son entretien personnel, pour les actes de la vie quotidienne et qu’il ne présente aucune difficulté sur le plan cognitif. Elle se réfère à l’avis de l’équipe pluridisciplinaire comprenant le Professeur [M] qui a pris en compte l’intégralité des éléments du dossier et à une visite médicale organisée en 2021 pour retenir un taux d’incapacité inférieur à 50 %. Selon elle, l’intervention chirurgicale a permis une amélioration de son état.
Le médecin consultant désigné par le tribunal, le docteur [O], indique qu’à la date de la demande, M. [L] souffrait d’un syndrome douloureux et asthénique, d’un rétrécissement aortique calcifié, en attente d’une chirurgie de remplacement valvulaire, de douleurs, d’une asthénie importante depuis 2011 et d’une dyspnée à l’effort stade 2.
Suite à l’examen médical qu’il a pratiqué, il retient qu’il n’y a pas de troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne avec une atteinte de son autonomie individuelle, que les déplacements ne sont pas gravement difficiles ou impossibles et qu’il n’y a pas une impossibilité de réaliser un ou plusieurs actes de la vie quotidienne.
Il conclut que les déficiences sont d’importance moyenne entraînant quelques signes objectivables d’incapacité fonctionnelle permettant cependant le maintien de l’autonomie individuelle et de l’insertion dans une vie sociale, professionnelle dans les limites de la normale, qu’il n’existe pas d’aménagements notables dans la vie quotidienne ni d’aides ou efforts particuliers dans la vie quotidienne de sorte qu’il estime que le taux d’incapacité est inférieur à 50%.
M. [L] ne verse aux débats aucun élément contemporain de la demande permettant de remettre en cause le taux ainsi retenu.
Le taux d’incapacité retenu étant inférieur à 50%, il n’y a pas lieu de se prononcer sur la restriction substantielle et durable à l’emploi qui n’est une condition pour bénéficier de l’AAH que lorsque le taux d’incapacité est compris entre 50% et 79%.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, le jugement sera confirmé.
Sur les dépens
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de M. [L], partie perdante.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement dans toutes ses dispositions ;
Condamne M. [Y] [L] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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